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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2026, n° 000071755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071755 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 71 755 (DÉCHÉANCE)
Kilburn & Strode LLP, Lacon London 84 Theobalds Road, WC1X 8NL London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Kilburn & Strode LLP, Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Pays-Bas (représentant professionnel)
c o n t r e
Enologica Vason S.P.A., Via Nassar, 37, 37029 San Pietro In Cariano (VR), Italie (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Mondial Marchi S.P.A., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italie (représentant professionnel). Le 17/02/2026, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 4 014 684 à compter du 15/05/2025. 3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 15/05/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la
marque de l’Union européenne n° 4 014 684 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’ horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; papier albuminé; papier de tournesol; papier autovireur [photographie]; papier baryté; papier
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chimique pour essais, papier diazo; papier photométrique; papier pour la photographie; papier réactif autre qu’à usage médical ou vétérinaire; papier sensible; plaques photographiques sensibilisées; plaques photosensibles; plaques sensibilisées pour offset; films cinématographiques sensibilisés mais non exposés; films radiographiques sensibilisés mais non exposés; films sensibilisés mais non exposés; plaques ferrotypiques [photographie]; toile sensibilisée pour la photographie; tissu pour photocalques; eau de mer à usage industriel; colles pour vin; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; albumine [animale ou végétale, matière première]; albumine de malt; albumine iodée; baume de gurjum [gurgum] pour la fabrication de vernis; kaolin; cire à greffer les arbres; cultures de micro-organismes autres qu’à usage médical ou vétérinaire; combustibles pour piles atomiques; boues pour faciliter le forage; farines à usage industriel; amidon à usage industriel; suie à usage industriel ou agricole; gélatine à usage photographique; gélatine à usage industriel; liquides pour circuits hydrauliques; liquides pour freins; mastic pour remplir les cavités des arbres
[arboriculture]; modérateurs pour réacteurs nucléaires; pâte de bois; pâte à papier; sable de fonderie; savons métalliques à usage industriel; terre de foulage pour l’industrie textile; terre glaise; pots de tourbe pour l’horticulture; fluides de transmission; liquide de direction assistée; agents de filtrage pour l’industrie des boissons; albumine animale [matière première]; compositions pour la réparation des pneumatiques; compositions pour la réparation des chambres à air; corps fissiles pour l’énergie nucléaire; écorce de manglier à usage industriel; fécule de pomme de terre à usage industriel; farine de tapioca à usage industriel; matières filtrantes [substances végétales]; préparations bactériologiques pour l’acétification; produits d’engluement pour l’arboriculture; préparations bactériennes autres qu’à usage médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; préparations de clarification; substances de croissance pour plantes; produits de moulage pour la fonderie; agents de démoulage; substances destinées à empêcher le démaillage des bas; produits pour le collage des moûts; produits pour la clarification et la conservation de la bière; produits pour la conservation des fleurs; produits pour la conservation de la bière; substances destinées à préserver les semences; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni des pièces justificatives, qui seront détaillées ci-après, afin d’attester l’utilisation de la marque pour des produits chimiques destinés à conserver les aliments et des produits pour le collage des moûts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour
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lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 06/10/2005. La demande en déchéance a été déposée le 15/05/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 15/05/2020 au 14/05/2025 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 15/07/2025.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
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Annexes 1 à 6bis : Factures couvrant la période de 2019 à 2025, émises pour l’Allemagne, Chypre, la Croatie, l’Espagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la République Tchèque et la Roumanie. Ces documents montrent que la marque « EASYTAN HARVEST SG » figure dans la désignation des produits commercialisés.
Annexe 7 : Liste des ventes avec répartition par année et par pays, avec l’indication du montant total des ventes dans chaque pays.
Annexe 8 : Fiche technique fournissant des informations sur les produits pour lesquels la marque « EASYTAN® HARVEST SG » est utilisée, à savoir pour des produits à usage œnologique.
Annexe 9 : Étiquette avec la traduction en français.
Annexe 10 : Photographie du produit
.
Annexe 11 : Capture d’écran d’une page du site internet de la société, traduite en français.
.
Annexe 12 : Capture d’écran d’une page web proposant l’achat du produit, accompagnée d’une traduction en français.
Annexe 13 : Déclaration sous serment établie par le représentant légal de la titulaire, accompagnée des chiffres de vente et d’une traduction en français. Cette déclaration précise notamment : « La marque EASYTAN est un produit granulé hautement soluble à base de tanin ellagique, conçu pour un usage œnologique. Elle s’utilise dès le pressurage des vins rouges, notamment pour la clarification, la stabilisation des protéines et la prévention de l’oxydation des vins blancs. Au cours des dernières années, les produits de la marque EASYTAN ont été commercialisés dans de nombreux pays européens. Les ventes, réalisées entre 2019 et 2025, ont atteint un montant total de 29 480,23 €. Les principaux marchés se trouvent en Italie (48 380,42 €), en Allemagne (34 586,45 €), en Espagne (16 383,73 €) et en Hongrie (13 446,58 €) ».
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Appréciation de l’usage sérieux
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits pertinents. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences Cependant, il n’est pas nécessaire que tous les éléments de preuve indiquent un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée. Dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22),
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, est de permettre au titulaire d’apporter à la marque, à l’occasion de son exploitation commerciale, des variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits et services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). Une marque dans un contexte commercial peut ainsi être amenée à évoluer, par exemple pour des raisons de modernisation, d’introduction de nouveaux produits dans la gamme, pour une meilleure adaptation à de nouveaux conditionnements, etc.
Toutefois, lorsque la marque ou les marques utilisée(s) dans le commerce diffère(nt) de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, la différence doit être telle que les marques utilisées puissent encore être considérées comme globalement équivalentes à la marque enregistrée. La question de savoir si la marque utilisée constitue une variante acceptable ou inacceptable de la marque enregistrée est évaluée en deux étapes. La première consiste à clarifier sur quels éléments repose le caractère distinctif de la marque enregistrée (quelle est son essence distinctive) et la deuxième consiste à identifier les différences avec les marques utilisées et à évaluer l’incidence des variations, afin d’établir si l’essence distinctive de la marque enregistrée subsiste dans la ou les marque(s) utilisée(s) ou en est absente/est significativement altérée.
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En l’espèce, il existe des différences entre la marque enregistrée et les marques figurant dans les documents, et ces différences sont immédiatement perceptibles.
La marque contestée est la marque figurative .
La marque a été utilisée comme suit : et
.
La marque enregistrée se compose du terme « EASYTAN » et d’un élément figuratif représentant une lettre V en gras, à l’intérieur de laquelle se trouvent
six points : . Cet élément apparaît également sur les factures, où il sert d’initiale au nom du titulaire. Il importe de souligner que le signe, tel qu’il a été enregistré, est considéré comme une seule unité. Ainsi, l’absence d’un des éléments enregistrés dans le signe utilisé s’apparente à une omission. En effet, tous les éléments distinctifs du signe tel qu’il a été enregistré contribuent à son caractère distinctif. Par conséquent, l’omission de l’un d’entre eux dans le signe tel qu’il est utilisé est susceptible d’altérer le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré, à moins que les éléments omis ne soient ignorés par le consommateur du fait de leur petite taille et/ou de leur position. Voir « la pratique commune CP8 – Utilisation d’une marque sous une forme différente de celle enregistrée », publiée le 15 octobre 2020 et appliquée par l’Office depuis cette date.
En l’espèce, l’élément figuratif de la marque enregistrée n’a pas de signification en rapport avec les produits concernés, ce qui lui confère un caractère distinctif. Par ailleurs, cet élément est loin d’être négligeable, au contraire il est clairement visible au centre du signe. Par conséquent, le signe utilisé ne peut être considéré comme un usage valable de la marque de l’Union européenne contestée, dans la mesure où l’élément figuratif, qui a été omis dans la marque utilisée, possède un caractère distinctif propre et n’est pas accessoire, ainsi le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne se trouve altéré. De plus, l’ajout des éléments distinctifs supplémentaires « HARVEST SG » dans la marque utilisée, accentue la différence entre les signes.
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Conclusion Dans la mesure où la titulaire a échoué à prouver l’usage sérieux du point de vue de la nature de l’usage, et compte tenu du caractère cumulatif des facteurs de l’usage, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les autres conditions. Par ailleurs, la titulaire n’a pas revendiqué de justes motifs de non-usage de sa marque. En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et la titulaire de la marque de l’Union européenne contestée doit être déchue intégralement de ses droits. En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 15/05/2025.
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure. En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard BIANCHI Zuzanna STOJKOWICZ
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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