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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2022, n° R1184/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1184/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 mars 2022
dans l’affaire R 1184/2021-5
Marmara Import-Export GmbH Sandstraße 23
40878 Ratingen
Allemagne demanderesse en nullité/requérante représentée par Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne), contre
Yayla Türk Lebensmittelvertrieb GmbH Emil-Schäfer-Str. 18
47800 Krefeld
titulaire de la marque de l’Union Allemagne européenne/défenderesse représentée par Patentanwälte Dr. Stark & Partner mbB, Moerser Str. 140, 47803 Krefeld (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 44 583 C (marque de l’Union européenne n° 5 414 561)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
02/03/2022, R 1184/2021-5, Sütat
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 octobre 2006, M. Cemal Karpuz, prédécesseur en droit de la société Yayla Türk Lebensmittelvertrieb GmbH (la «titulaire de la marque de l’UE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Sütat
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 32. Après une déclaration de déchéance partielle, la liste de produits comprend encore les produits suivants (les «produits litigieux»):
Classe 29 – Produits laitiers.
2 La demande a été publiée le 2 avril 2007, la marque enregistrée le
13 décembre 2007, et renouvelée avec validité jusqu’au 12 octobre 2026.
3 Le 17 juin 2020, la Marmara Import-Export GmbH (la «demanderesse en nullité»)
a formé contre les produits énumérés au paragraphe 1 une demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE. Selon elle, la marque de l’UE serait descriptive, étant donné que par sa signification de «lait délicieux» ou «goût de lait», elle désignerait directement les attributs des produits laitiers compris dans la classe 29 qui sont pertinents pour le public. Étant donné qu’elle serait descriptive, elle serait également dépourvue de tout caractère distinctif. Cela serait étayé par les documents suivants: extraits de pages web de Google Translate, impressions d’écran de Pons Online, impressions d’écran de Langenscheidts Online, annexe Ast 1: extrait de Wikipédia avec pour titre «Liste des taux de population turque par État».
4 Par décision du 3 mai 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a entièrement rejeté la demande en nullité. À cet égard, elle s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
Les parties s’opposent quant à savoir si la langue turque doit être prise en considération dans l’examen des motifs de refus de protection. Le fait que le turc soit langue officielle à Chypre et, ainsi que cela est notoire, qu’une proportion importante de citoyens de l’UE comprenne le turc et que, pour beaucoup d’entre eux, il puisse même s’agir de leur langue maternelle, plaide notamment en ce sens. Cependant, en l’espèce, cette question ne nécessite pas une appréciation définitive.
Les produits s’adressent au public général, qui fait preuve d’une attention moyenne envers eux.
La marque contestée se compose du mot «Sütat», dont la signification lexicale n’a pas été démontrée par la demanderesse en nullité. Il n’est donc pas possible de supposer simplement qu’il s’agit d’un mot commun de la langue turque.
Les parties s’opposent quant à savoir si les termes «süt» et «tat» sont compris par le public turcophone comme ayant respectivement le sens de «lait» et «goût»/«saveur».
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La demanderesse en nullité n’a ni démontré ni établi que la marque contestée «Sütat» est une combinaison des éléments «süt» et «tat» formée conformément aux règles de la langue turque. L’exposé de la demanderesse en nullité ne contient aucune explication sur la combinaison des mots en turc. Aucune observation d’un expert linguistique n’a non plus été produite. Les explications de la demanderesse en nullité à elles seules ne sont pas suffisantes pour supposer avec suffisamment de certitude que les consommateurs turcophones considèrent l’omission du deuxième «T» associée au fait d’écrire en un seul mot «süt» et «tat» comme linguistiquement usuelle. C’est pourquoi il n’est pas possible de supposer, sur la base de l’exposé de la demanderesse en nullité, que «Sütat» soit une combinaison des termes «süt» et «tat», usuelle en turc du point de vue linguistique.
Une signification complètement différente du terme global «Sütat» est concevable s’il est pris en considération que le mot turc «at» signifie «cheval» ou «cavalier». Par principe, il ne semble pas exister la moindre raison que les consommateurs ciblés retirent mentalement la lettre «T» afin de reconnaître dans la marque contestée d’autres termes ayant la signification supposée par la demanderesse en nullité, si la marque telle qu’elle est peut déjà être subdivisée en éléments ayant une signification claire.
Il ne saurait être établi avec suffisamment de certitude que, du point de vue du public turcophone, la différence entre «Sütat» et «Süt tat» serait perçue comme négligeable.
Il ne saurait donc être établi que le terme «Sütat» corresponde à l’usage linguistique habituel du turc et soit compris par les consommateurs dans le sens de «goût du lait». La marque de l’Union européenne n’est donc pas descriptive.
Étant donné que l’absence de caractère distinctif était fondée sur le caractère descriptif de la marque de l’Union européenne, ce motif absolu de refus est également inopérant.
5 Le 6 juillet 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours qu’elle a motivé le 7 septembre 2021. Elle demandait l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité ainsi que de la marque de l’UE contestée.
6 Par mémoire du 16 novembre 2021, la titulaire de la marque de l’UE a formulé des observations et demandé le rejet du recours.
Exposés et arguments des parties
7 Les arguments développés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
La décision attaquée a été rendue en violation du droit d’être entendu, et devrait donc être annulée pour cette seule raison et renvoyée à la division d’annulation.
La République de Chypre a adhéré à l’Union européenne avant la date de demande de la marque de l’UE. En plus du grec, le turc est langue officielle de la République de Chypre. En outre, environ 7 millions de personnes issues de l’immigration turque vivent au sein de l’Union européenne.
Le mot turc «süt» signifie «lait», et le mot turc «tat» signifie «goût», «goûter» ou «saveur».
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Ces deux éléments combinés doivent être traduits par «goût de lait», et sont donc descriptifs pour les «produits laitiers».
Dans le cas de termes ambigus, il est suffisant qu’une seule des significations décrive les produits concernés. Dans le contexte des produits laitiers, le consommateur confronté à «sütat» pensera à «lait» et à «goût», et non à des chevaux.
Dans le cas des termes descriptifs, peu importe qu’ils soient écrits en étant visuellement séparés, ou en un seul mot.
Tous les consommateurs ciblés n’écriront pas correctement les mots turcs. Dans tous les cas, ils comprendront la signification. En outre, même les éléments qui ne sont pas combinés d’une manière linguistiquement usuelle peuvent également être purement descriptifs (preuve: expertise de M. Tevfik T.).
Même si les consommateurs reconnaissaient une «faute d’orthographe» dans la marque de l’Union européenne, cela ne changerait rien à la signification transmise par «Sütat». Il s’agit d’une modification totalement insignifiante, qui n’est guère, voire pas du tout perceptible, précisément dans la communication purement linguistique.
En raison de son caractère descriptif, la marque de l’Union européenne est également dépourvue de tout caractère distinctif.
Malgré ces faits, la division d’annulation, en violation des bases juridiques pertinentes, s’est abstenue de déterminer les faits pertinents et de faire observer à la demanderesse en nullité que, pour répondre à la question de savoir si le public pertinent comprend la dénomination «Sütat» comme une indication matérielle descriptive, elle considère comme décisif pour l’issue de la procédure de savoir si la combinaison «Sütat» est usuelle en turc. La division d’annulation aurait dû attirer l’attention sur cet aspect et donner l’occasion de formuler des observations.
La division d’annulation n’a pas non plus informé la demanderesse en nullité qu’elle souhaiterait obtenir l’avis d’un expert de la langue turque. Cela n’aurait pas dû être évoqué pour la première fois dans la décision attaquée. Étant donné que la demanderesse en nullité n’avait pas connaissance du fait qu’une telle expertise linguistique était jugée nécessaire, celle-ci peut encore être introduite dans le cadre de la procédure de recours.
8 La titulaire de la marque de l’UE avance l’argumentation suivante dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours:
La division d’annulation a rejeté la demande en nullité avec une motivation correcte.
La décision attaquée n’a pas été rendue en violant le droit d’être entendu, dès lors que la division d’annulation a examiné en détail la question de savoir s’il convenait de considérer la marque contestée comme une indication descriptive, en tenant compte de tous les arguments avancés par la demanderesse en nullité. Il n’appartient pas à la division d’annulation d’attirer l’attention de la demanderesse en nullité sur les lacunes dans son argumentation et sur l’absence de preuves.
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«Sütat» est un mot artificiel unitaire qui n’est descriptif dans aucune des langues officielles de l’UE. Cela vaut également pour la langue turque.
La marque de l’UE «Sütat» s’adresse principalement aux citoyens de l’UE non turcophones. Une limitation du public à la part turcophone de la population, qui ne représente de toute façon qu’à peine plus de 1 %, est incompatible avec la règle légale.
Même le mot fictif «Süttat» (avec deux «T») n’existe ni en turc ni dans aucune des langues officielles de l’UE. La combinaison des deux mots «süt» et «tat» s’écrit en outre en deux mots, et se prononce avec une pause entre les mots.
Même les citoyens de l’UE d’origine turque ne parlent généralement pas un turc parfait, et ne comprennent pas le terme «Sütat» dans le sens de «goût de lait», mais éventuellement dans le sens de «cheval de lait» ou de «cavalier de lait».
«Süttat» est traduit «Milchtate» par Google Translate, tandis que le terme français «goût de lait» [allemand «Milchgeschmack»] se traduit par «Süt aromasi».
L’expertise produite pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours est tardive. En outre, il s’agit d’une allégation d’une partie, dont le contenu est contesté.
La contraction de deux substantifs n’est pas courante en turc, ainsi que cela ressort de l’arrêt de l’OLG Düsseldorf (réf. I-20 U 288/20, à la page 11), en annexe 1. D’autres exemples attestant que la contraction de deux substantifs n’est pas courante en turc, mais que le deuxième élément est décliné, y sont énumérés. Même si «tat» signifie «goût» en turc, «sütat» n’est pas compris dans le sens de «goût de lait», étant donné que l’élément «tat» n’est pas postposé en étant décliné.
L’expert a indiqué que l’omission des terminaisons représentait aujourd’hui une tendance dans la création de combinaisons verbales dans le domaine des noms de marque. Le public est donc habitué à ce type de combinaisons pour les noms de marque, et a tendance à les percevoir comme marque.
La demanderesse en nullité n’a pas non plus démontré dans le cadre du recours que la marque de l’Union européenne «Sütat» est descriptive.
Motifs de la décision
9 Dans la présente décision, toutes les références au RMUE se rapportent au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le texte modifié du règlement (CE) n° 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
11 Le recours est également fondé.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du
RMUE
12 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement
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aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Il ressort en outre de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
13 Le législateur a conçu la procédure de nullité de l’article 59 du RMUE en tant que procédure inter partes qui ne peut être introduite que par une demande formulée conformément à l’article 63 du RMUE, et qui ne peut pas être poursuivie d’office si la demande en nullité devait être retirée au cours de la procédure.
14 En outre, une marque de l’UE contestée dans le cadre d’une procédure de nullité pour des motifs absolus de refus a déjà été soumise, au cours de la procédure d’enregistrement, à un examen strict et complet dans le cadre duquel l’Office a exclu d’office tous les motifs de refus prévus à l’article 7 du RMUE (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 45).
15 Par conséquent, dans le cadre du nouvel examen des motifs absolus de refus au cours de la procédure de nullité, l’Office se contente essentiellement d’un examen des faits et arguments invoqués par les parties. Ainsi, il appartient au demandeur en annulation d’exposer les faits et motifs nécessaires pour prouver l’existence des motifs absolus de refus (12/06/2012, T-165/11, College, EU:T:2012:284, § 26;
28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 48). Un nouvel examen des motifs absolus de refus au moyen de l’examen d’office des faits n’a pas lieu lors de la procédure d’annulation (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424,
§ 27, 28; 28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47, 49).
16 Toutefois, la division d’annulation peut par ailleurs fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits
(22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 51; 15/03/2006,
T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
17 La date pertinente aux fins de l’appréciation d’un motif de refus est la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’UE contestée, soit le 12 octobre 2006 (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41).
18 Cependant, il est également possible de se référer à des faits datant d’une période postérieure pour apprécier la situation à la date de la demande (23/04/2010, C-
332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43). Cependant, cela ne signifie pas que les éléments de preuve au soutien d’une cause de nullité qui portent sur une date postérieure à la date de la demande de la marque contestée doivent a priori ne pas être pris en considération. Les documents postérieurs à cette date peuvent eux aussi donner des indications sur la manière dont le signe était compris à la date de la demande par le public ciblé. Cela vaut notamment lorsqu’il n’existe aucune raison de penser que le terme en cause soit «nouveau» (par exemple parce qu’il porte sur un service innovant ou a subi un changement de sens après la demande de la marque). Rien n’indique que les mots turcs «süt» et «tat», qui existent déjà depuis longtemps et sont clairement définis, aient subi un changement de sens et que les entrées du dictionnaire aient aujourd’hui une signification différente de celle qu’elles avaient à la date de la demande de marque de l’Union européenne.
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Preuves produites pour la première fois au cours de la procédure de recours
19 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
20 Conformément à la jurisprudence de la Cour, il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE, et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits
(13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22; 03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive,
EU:C:2013:628, § 23).
21 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, ladite disposition investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23;
03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).
22 Le pouvoir d’appréciation dont l’Office dispose permet à ce dernier de mener la procédure de manière à tenir compte de la sécurité juridique et du principe de bonne administration, en prenant en considération, dans l’intérêt d’une décision au fond évitant des instances inutiles, des pièces pertinentes, alors même que ces dernières ont été produites tardivement. Dans un même temps, ce pouvoir d’appréciation ne peut toutefois pas aboutir à désavantager une partie, en rendant, du fait de la production tardive de pièces, la défense de cette dernière particulièrement difficile ou à prolonger des procédures de manière excessive (en ce sens, voir les conclusions de l’avocat général présentées le 13/01/2016, dans l’affaire C- 597/14 P, Bugui va, EU:C:2016:2, § 62, 63, 66).
23 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, il y a lieu de prendre en considération, lors de l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la question de savoir si les preuves produites tardivement semblent, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire, et n’ont pas été présentées en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposées pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
24 Au cours de la procédure de recours, les deux parties ont présenté d’autres éléments de preuve, à savoir, la demanderesse en nullité a produit un avis d’expert de la langue turque, et la titulaire de la marque de l’UE un arrêt de l’OLG Düsseldorf. L’expertise présentée par la demanderesse en nullité doit être considérée, notamment, comme une réponse aux constatations de la décision attaquée quant à la compréhension du terme «sütat» (voir paragraphe 23). L’arrêt de l’OLG présenté par la titulaire de la marque de l’UE fournit également des indications sur la compréhension linguistique du public turcophone.
25 Dans le présent cas, la chambre estime que les documents produits lors de la procédure de recours peuvent être acceptés, conformément à l’article 95,
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paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE.
26 Tous les documents produits sont prima facie pertinents pour la présente procédure, et complètent les preuves déjà disponibles pour prouver l’existence (ou l’inexistence) des conditions de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Il s’agit donc de documents supplémentaires et complémentaires. Les preuves sont donc prima facie pertinentes pour l’issue de la procédure, parce qu’elles peuvent fournir des informations sur la compréhension de la marque litigieuse. Enfin, rien n’indique que les parties aient présenté les documents uniquement dans le but de retarder la procédure.
27 La prise en considération des documents ne restreint pas non plus les droits de la défense de la titulaire de la marque de l’UE, étant donné que cette dernière a, dans le cadre de la procédure de recours, eu l’occasion de formuler des observations sur l’expertise de M. Tevfik T.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
28 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. C’est le cas lorsque le signe contient des indications sur l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, la taille et/ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
29 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C–64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
30 L’examen doit se fonder sur une perception d’ensemble de la marque par le public pertinent. En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En effet, le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services. Toutefois, une telle
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combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, soit descriptif des produits ou services, n’exclut pas que leur combinaison ne présente plus ce caractère (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99-100; 16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2,
EU:C:2004:532; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29).
31 L’appréciation du caractère descriptif d’une marque doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services (02/04/2008,
T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E,
EU:T:2008:161, § 23).
Le public ciblé
32 Il convient de se fonder sur la perception vraisemblable du signe par un public averti, dans le domaine des produits enregistrés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide,
EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
33 Les produits litigieux «produits laitiers», compris dans la classe 29, s’adressent en premier lieu au grand public. Étant donné qu’il s’agit en l’espèce principalement de produits de consommation quotidienne, il convient de qualifier de moyen le degré d’attention des consommateurs.
34 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Si le turc ne figure pas au nombre des langues officielles de l’Union, il est toutefois constant qu’il figure parmi les langues officielles de la République de Chypre. Dès lors, il convient d’en conclure que le turc sera compris et parlé par une partie de la population de Chypre (13/06/2012, T-534/10, HELLIM
/ HALLOUMI, EU:T:2012:292, § 38).
Le caractère descriptif du signe
35 Pour savoir s’il existe une validité de l’enregistrement d’une marque, il convient de considérer la marque dans son ensemble, même s’il est permis d’analyser tout d’abord les différents éléments du signe.
36 Il convient en l’espèce d’examiner la marque verbale «Sütat».
37 Le mot turc «süt» signifie entre autres «lait» (Langenscheidt Online, https://de.langenscheidt.com/tuerkisch-deutsch/s%C3%BCt#s%C3%BCt, Pons
Online, https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch- deutsch/s%C3%BCt, page consultée le 17 février 2022), (Langenscheidt
Vokabeltrainer, sorti le 26/10/2004, modifié le 11/04/2005, http://www.vokabeln.de/v2/vorschau/Tuerkisch_Wortschatz.htm), ou «milk»
(Berlitz Turkish compact dictionary, p. 219, publié en 2006, ISBN 9812469516, en français: «lait») et le mot turc «tat» signifie entre autres «goût» (Langenscheidt
Online, https://de.langenscheidt.com/tuerkisch-deutsch/tat, Pons Online, https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/tat, page
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consultée le 17 février 2022) (Langenscheidt Vokabeltrainer, sorti le 26/10/2004, modifié le 11/04/2005, http://www.vokabeln.de/v2/vorschau/Tuerkisch_Wortschatz.htm) ou «taste, flavour» (Berlitz Turkish compact dictionary, p. 228, publié en 2006, ISBN
9812469516, en français «goût»). Ces significations ne sont pas contestées par les parties.
38 Toutefois, la titulaire de la marque de l’UE conteste le fait que les consommateurs ciblés reconnaîtront dans la marque de l’Union européenne les éléments «Süt» et «tat», étant donné que la combinaison de ces deux mots ne correspondrait pas aux règles de grammaire turque: selon elle, les éléments seraient écrits en un seul mot, un «T» serait omis, et la flexion habituelle en turc à la fin du deuxième mot serait manquante.
39 Cependant, l’important est moins l’exactitude grammaticale du signe que de savoir si sa signification est clairement compréhensible et ne présente pas un contenu qui prime la simple somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 41).
40 Le fait d’écrire séparément ou en un seul mot le signe en cause n’affecte pas sa prononciation. Il en va généralement de même pour l’omission ou le doublement d’une lettre. La différence notable entre le néologisme et la simple somme de ses éléments, différence requise pour réfuter un caractère purement descriptif, doit également exister en ce qui concerne l’impression acoustique produite par la marque. En effet, un signe mal orthographié est également descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si phonétiquement l’orthographe ne diffère pas sensiblement du terme descriptif (26/01/2017, T-119/16,
RHYTHMVIEW, EU:T:2017:38, § 24; 07/06/2005, T-316/03,
MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 16/09/2008, T-48/07, BioGeneriX, EU:T:2008:378, § 30; 26/11/2008, T-147/06, Freshhh,
EU:T:2008:528, § 19; 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, § 20;
22/11/2017, T-771/16, EZMIX, § 35; 12/06/2007, T-339/05, LOKTHREAD,
EU:T:2007:172, § 45; 23/09/2011, T-501/08, see more / CMORE, EU:T:2011:527,
§ 47). Il importe donc peu de savoir si «süt» et «tat» sont écrits ensemble ou séparément, ou encore avec un seul ou deux «T».
41 S’agissant de l’absence de flexion, cette dernière ayant normalement lieu à la fin du deuxième mot lorsqu’on combine deux substantifs turcs, cette orthographe différente du signe en question est sans incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à ladite marque (16/05/2017, T-218/16,
Magicrown, EU:T:2017:334, § 30; 12/12/2014, T-601/13, Pioneering for You,
EU:T:2014:1067, § 35; 30/04/2013, T-640/11 RELY-ABLE, EU:T:2013:225,
§ 20). Les consommateurs ciblés confrontés au terme «Sütat» en relation avec les
«produits laitiers» pertinents reconnaîtront immédiatement et sans autre réflexion les deux mots turcs «süt» et «tat», et comprendront ainsi le signe comme une référence directe à «goût du lait» ou «lait goût».
42 Étant donné que le contenu du signe est directement compris malgré une divergence d’orthographe, l’orthographe différente ne saurait éliminer le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (16/10/2018, T- 644/17, SustainableI, EU:T:2018:684, § 22). Le fait que le signe en question soit mal orthographié n’est pas en soi suffisant pour conclure à l’absence de caractère descriptif (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334, § 31).
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43 Le fait que «Sütat» ait été ou soit compris par le consommateur turcophone dans le sens susmentionné est également confirmé par l’expertise faite par M. T. le
24 août 2021. Selon ses propres déclarations, M. T. a grandi en Turquie et a travaillé pendant plusieurs décennies en tant que correspondant spécialisé en langue étrangère, professeur d’allemand, conférencier pour le turc, traducteur et interprète en Turquie (jusqu’en 1981) et en Allemagne (depuis 1981). M. T. est donc un expert de la langue turque qui connaît bien la langue turque et sa grammaire, en raison de sa formation universitaire, de son expérience professionnelle et de ses antécédents personnels. De plus, M. T. a établi l’expertise en qualité de traducteur indépendant. Selon ses propres déclarations, il est un tiers indépendant qui n’a ni contrat de travail ni relation de fournisseur avec la titulaire de la marque de l’UE. Pour ces raisons, il convient de reconnaître la valeur probante de l’expertise de M. T. pour la chambre de recours.
44 M. T. confirme dans son expertise que l’ajout de «(t)at» serait clairement reconnaissable comme signifiant «goût». L’expert estime que les significations
«at» (pour «cheval») et «ad» (pour nom) seraient trop éloignées du contexte dans lequel le consommateur est confronté au produit dans la publicité ou lors de ses achats. M. T. conclut que le signe «Sütat» est directement compris comme le terme
«goût du lait» ou associé à cette signification par toute personne ayant une connaissance de base de la langue turque, dans le cadre d’un achat et de la publicité pour des produits laitiers, même en n’étant mentionné que dans un contexte imprécis.
45 L’expert écrit certes également que «Sütat» pourrait être compris dans le sens de «marque de lait», comme le souligne la titulaire de la marque de l’UE dans sa réplique du 16 novembre 2021. Toutefois, cette constatation de l’expert a été faite en relation avec un certain exemple de phrase, à savoir la déclaration «Sa fille travaille chez Sütat». En tout cas, il est constant que, dans le contexte des produits laitiers, les éléments de la marque contestée peuvent être compris comme des références directes à «lait» («süt») et «goût» («tat»). Cette signification de «süt» et «tat» n’a pas non plus été contestée par le titulaire de la marque de l’UE.
46 En outre, les deux mots «süt» et «tat» ont été et sont utilisés conjointement sur le marché pour la description de produits laitiers. Par souci d’exhaustivité et à titre d’illustration, il convient en l’espèce de se référer aux exemples suivants d’une recherche effectuée sur Internet le 18 février 2022:
Texte en français: Kafaoğlu ® Lait – vrai goût, vrai arôme https://www.facebook.com/kafaoglusut/photos/a.366922519993434/8496189283
90455/
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Texte en français: Lait Korkmaz – vrai goût pour la table – saveurs locales – à partir de lait de vache naturel https://www.facebook.com/korkmazsut/posts/189475202583958/
Texte en français: Crème de lait du jardin 250 gr – goût du jardin https://www.bahcedentat.com.tr/bahceden-tat-sut-kaymagi-250-gr
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Texte en français: lait de brebis casher sans sucre en poudre pour adultes 400g goût frais – Indications sur le produit: – Lieu d’origine: la capitale de la Chine pour le lait de chèvre, ville de Fuping – Nom de marque: Meiling – Certificats: BRC, GMP,
HACCP. ISO, QS, HAAL – identification de la commande: Meiling lait de chèvres en poudre pour adultes – Conditions de paiement et de livraison: – Commande minimum: 60 sacs – Prix: 6,25 – 7,15 USD / Sac – informations sur le conditionnement: boîte de 800 g – délai de livraison: 5-7 jours ouvrables – Modes de paiement: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, capacité du système: 10 millions t/jour. http://turkish.goat-milkpowder.com/sale-12909866-adult-sugar-free-milk- powder-halal-instant-sheep-milk-powder-400g-fresh-taste.html
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En français: Ferme Feyz – Karacabey – Bursa – lait vraiment frais – différence de goût santé https://www.facebook.com/feyzciftligi/posts/741916646395154/
47 Les références ne servent qu’à illustrer des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, Picaro,
EU:T:2004:189, § 29). Il importe également peu que les références ne renvoient pas à la période de la demande (octobre 2006), étant donné qu’il est possible de présumer que la signification des termes de base turcs «süt» et «tat» n’a pas changé au cours des 15 dernières années (voir paragraphe 18 ci-dessus). Il n’est donc pas nécessaire de donner à la titulaire de la marque de l’UE la possibilité de s’exprimer sur ce point.
48 Même sans tenir compte des références susmentionnées et de l’expertise de M. T., il ressort des seules entrées du dictionnaire (voir paragraphe 37 ci-dessus) que «süt» et «tat» signifiaient respectivement «lait» et «goût» au moment de la demande, et que la combinaison «Sütat» était immédiatement et directement comprise dans le sens de «goût du lait», «goût de lait» ou «lait goût», malgré un «T» manquant au milieu du signe.
49 Les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne sont pas propres à remettre en cause cette conclusion.
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50 L’exposé de la titulaire de la marque de l’UE selon lequel le terme «Sütat» serait un terme de fantaisie inventé, ou un mot artificiel qui serait introuvable dans les dictionnaires, est dépourvu de pertinence. En effet, le fait que l’existence du signe dans un dictionnaire, en tant que terme d’ensemble, puisse être démontrée n’a aucune importance. Les dictionnaires ne sont pas construits de manière à mentionner toutes les combinaisons lexicales possibles. Que le terme soit cité ou non dans un dictionnaire n’indique rien en ce qui concerne son caractère descriptif (12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26; 07/07/2011, T-208/10,
Truewhite, EU:T:2011:340, § 24, 25; 23/09/2015, T-633/13, INFOSECURITY,
EU:T:2015:674, § 40). Le seul point déterminant est de savoir comment ce terme est compris par le consommateur pertinent dans le contexte des produits contestés.
51 La titulaire de la marque de l’UE soutient en outre que les consommateurs pourraient comprendre la dénomination «Sütat» dans le sens de «cheval de lait» ou de «cavalier de lait». L’existence d’autres dénominations pour désigner les caractéristiques en cause, ou de synonymes que pourraient utiliser les tiers pour décrire les caractéristiques, ne fait certes pas obstacle au caractère descriptif d’un signe verbal (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57, 101). Cependant, il n’y a pas lieu d’apprécier la demande de marque en tant que telle et indépendamment des produits revendiqués, mais toujours, et précisément, dans son contexte (20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008, T-
304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 103; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81,
§ 26). Dans le contexte des produits litigieux, les consommateurs associeront immédiatement et sans autre réflexion le signe «Sütat» à «goût de/du lait» ou
«arôme du lait» (voir paragraphe 41).
52 Le fait que, ainsi que la titulaire de la marque de l’UE l’a exposé, il existe d’autres possibilités de traduction ou des synonymes pour «Süt(t)at», dans le sens de «goût du lait» ou «goût de lait», est dépourvu de pertinence. Le présent litige a pour seul objet la compréhension par le consommateur du terme «Sütat».
53 L’arrêt de l’OLG Düsseldorf du 10 juin 2021 ne change rien non plus à cette appréciation. L’arrêt portait sur une autre question qui était de savoir si, du point de vue du public d’Allemagne, il existe un risque de confusion entre «sütat» et «sütas». Dans ce contexte, l’OLG a souligné que la demanderesse n’aurait «pas démontré avec vraisemblance» que «sütat» serait immédiatement compris par le public allemand comme une combinaison de «lait» (süt) et «goût» (tat). Selon l’OLG, il manquerait notamment une expertise linguistique. Cependant, dans le cadre de la présente procédure, une telle expertise a été produite (voir paragraphes
43-45 ci-dessus). En outre, les chambres de recours ne sont pas liées par des jugements nationaux.
54 La marque de l’Union européenne était donc descriptive le jour de sa demande, du point de vue du consommateur turcophone de l’UE (voir paragraphe 34 ci-dessus).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
55 Chacun des motifs de refus d’enregistrement ou de nullité énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé
(21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39;
15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de
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chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-
457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2,
EU:T:2002:172, § 25).
56 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d’application et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C
457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
57 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
58 Il convient d’apprécier le caractère distinctif d’une marque, d’une part, en ce qui concerne les produits et services pour lesquels elle a été demandée et, d’autre part, en ce qui concerne la perception du public pertinent. Ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne le public ciblé et le degré d’attention reste valable (paragraphes 32-34). À cet égard, il y a lieu de prendre en considération que l’attention accordée
à des messages purement promotionnels, des indications matérielles ou à des termes génériques qui ne sont pas déterminants pour un public avisé, peut être relativement faible (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 24; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74).
59 Au moment de sa demande en octobre 2006, la marque contestée n’était pas propre à distinguer selon leur origine les produits mentionnés au paragraphe 1. Le public turcophone ciblé percevait le signe «Sütat» comme une simple indication matérielle de l’espèce et de la qualité des produits pertinents, à savoir que les «produits laitiers» compris la classe 29 ont, précisément, simplement le goût du lait. Le signe se limite à simplement affirmer que le lait («süt») est le goût («tat») des produits litigieux. Le «T» manquant au milieu du signe ne constitue qu’une différence négligeable qui n’éloigne pas de la compréhension directe des éléments «süt» (lait) et «tat» (goût), d’autant plus que la prononciation des termes «süt tat», «süttat» et «sütat» est pratiquement identique (voir paragraphes 39 à 42 ci-dessus).
60 La marque de l’UE était donc dépourvue de caractère distinctif à la date de sa demande.
Conclusion
61 Par ces motifs, la marque a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, et il convient donc de déclarer sa nullité, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. Il n’est pas nécessaire de préciser si la cause de nullité de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE est par ailleurs également pertinente.
62 Dès lors, le recours est accueilli.
Frais
63 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque, en tant que partie perdante dans la procédure de
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recours, laquelle annule la décision de la procédure d’annulation, doit supporter les frais de la demanderesse en nullité pour les deux procédures.
64 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent la taxe de recours d’un montant de 720 EUR et les frais engagés par la demanderesse en nullité pour un mandataire agréé, d’un montant de 550 EUR.
65 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la titulaire de la marque de l’UE doit rembourser la taxe d’annulation, d’un montant de 630 EUR, ainsi que les frais engagés par la demanderesse en nullité, pour un mandataire agréé, d’un montant de 450 EUR. Le montant total est fixé à 2 350 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. annule la décision attaquée;
2. annule dans son intégralité la marque de l’Union européenne n° 5 414 561.
3. condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et d’annulation, à hauteur de 2 350 EUR.
Signature Signature Signature
R. Ocquet V. Melgar A. Pohlmann
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
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