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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° R0685/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0685/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 24 février 2026 Dans l’affaire R 685/2025- 2
Pharmacopea CZ s.r.o. Rybná 716/24, Praha 1 11000 Prague République tchèque Demanderesse/requérante représentée par Dana Ondrejová, Bělehradská 299/132, 12000 Prague (République tchèque)
V
Balavior s.r.o. Teplická 284/12 19000 Praha 9 République tchèque Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 174 886 (demande de marque de l’Union européenne no 18 685 907)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
24/02/2026, R 685/2025- 2, Behavior Balance — DMG/Behavior Balance-DMG et al.
2
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 avril 2022, Pharmacopea CZ s.r.o. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Comportement — DMG
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits et services suivants, tels que limités le 5 juillet 2022:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Produits pharmaceutiques; Préparations alimentaires minérales à usage médical; Compléments nutritionnels et alimentaires; Préparations médicales pour l’amincissement; Compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; Préparations utilisées comme additifs pour aliments destinés à la consommation humaine [médicamenteux];
Préparations diététiques à usage médical; Préparations diététiques et nutritionnelles;
Aliments diététiques à usage médical; Produits nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; Préparations médicales; Préparations d’oligo-éléments à usage humain; Compléments nutritionnels; Compléments vitaminés; Compléments alimentaires;
Compléments alimentaires médicamenteux; Compléments nutritionnels minéraux;
Compléments vitaminés et minéraux; Compléments alimentaires composés de vitamines; tous les produits précités ne sont pas destinés au domaine dentaire.
Classe 44: Services de médecine alternative; Services de conseil en matière de soins de santé; Mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires; tous les services précités ne sont pas destinés au domaine dentaire.
2 La demande a été publiée le 20 avril 2022.
3 Le 19 juillet 2022, Balavior s.r.o. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
a) L’opposition était fondée sur les marques antérieures non enregistrées (marque verbale) Behavior Balance-DMG et non enregistrées (marque verbale) Behavior Balance-DMG Liquid pour des produits relevant de la classe 5.
5 Par décision du 24 février 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 16 avril 2025, le demandeur a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité.
7 Le 19 juin 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
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3
Raisons
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'- opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T- 186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Cet examen peut être entamé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 Bien que chacun des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige un examen séparé (-15/09/2005, 37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 59), il existe un chevauchement important entre les points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE- (12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18; 10/03/2011, C- 51/10,
1000, EU:C:2011:139, § 47). Les indications descriptives sont généralement dépourvues de caractère distinctif (Biomild, § 19; 1000, POINT 33; 14/06/2007,
207/06-, Europig, EU:T:2007:179, § 47; 26/05/16, 331/15-, The Snack Company,
EU:T:2016:323, § 46).
17 Toutefois, un signe peut également être dépourvu de caractère distinctif pour des raisons autres que celles d’être descriptif. Pour refuser l’enregistrement d’un signe en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il suffit que le public ne perçoive
24/02/2026, R 685/2025- 2, Behavior Balance — DMG/Behavior Balance-DMG et al.
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pas le signe comme une indication de l’origine commerciale. Tel est le cas, en particulier, lorsque le public pertinent, dans le domaine des produits ou services en cause, comprend un signe verbal comme désignant, dans son ensemble et en général, des caractéristiques des produits ou services en cause, et qu’aucun élément supplémentaire ne permet de conclure que la combinaison, créée par ses composants courants et usuels, est inhabituelle ou pourrait avoir une signification propre distinguant les produits ou services de ceux d’autres opérateurs (08/05/2008, 304/06- P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69). En outre, un signe qui évoque, dans la perception du public pertinent, l’impression générale que les produits possèdent certaines caractéristiques, ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale, mais comme une simple indication des caractéristiques des produits, de sorte qu’il ne permettrait pas au consommateur de distinguer les produits en cause de ceux d’autres entreprises et ne saurait être considéré comme distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (29/04/2010-, 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 32, 34).
18 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019-, 541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée). Cette appréciation de la perception du consommateur moyen doit être effectuée in concreto, en prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents (12/09/2019,- 541/18,
#darferdas?, EU:C:2019:725, § 21 et jurisprudence citée).
19 La marque contestée contient deux mots anglais, «behavior» et «balance», suivis d’un trait d’union et de la combinaison de lettres «DMG». Aux fins de l’appréciation de l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours tiendra compte du public anglophone au sein de l’Union européenne.
20 Les produits et services couverts par la marque contestée sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Produits pharmaceutiques; Préparations alimentaires minérales à usage médical; Compléments nutritionnels et alimentaires; Préparations médicales pour l’amincissement; Compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; Préparations utilisées comme additifs pour aliments destinés à la consommation humaine [médicamenteux]; Préparations diététiques à usage médical; Préparations diététiques et nutritionnelles;
Aliments diététiques à usage médical; Produits nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; Préparations médicales; Préparations d’oligo-éléments à usage humain; Compléments nutritionnels; Compléments vitaminés; Compléments alimentaires;
Compléments alimentaires médicamenteux; Compléments nutritionnels minéraux; Compléments vitaminés et minéraux; Compléments alimentaires composés de vitamines; tous les produits précités ne sont pas destinés au domaine dentaire.
Classe 44: Services de médecine alternative; Services de conseil en matière de soins de santé; Mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires; tous les services précités ne sont pas destinés au domaine dentaire.
21 Le public anglophone pertinent se compose du grand public et du public de professionnels.
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22 Il suffit qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif pour au moins une partie du public pertinent pour que son enregistrement soit refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-14/06/2017, 659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24 et jurisprudence citée).
23 S’agissant d’une marque composée de mots, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent (12/12/2013, 70/13- P, Photos.com, EU:C:2013:875, § 24 et jurisprudence citée).
24 Le mot «Behavior» (orthographe américaine de «comportement») peut être défini comme: «un mode particulier d’action» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/behavior).
25 Le mot «Balance» peut être défini comme suit: «une situation dans laquelle différentes choses se voient accorder la même importance, ou sont considérées ou divisées de manière égale ou équitable»
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/balance).
26 En ce qui concerne la combinaison des deux substantifs «Behavior» et «Balance», le premier nom fonctionne comme un modificateur (un nom adjunct) et se comporte de la même manière qu’un adjectif en ce qu’il limite ou classe la tête du nom, en l’occurrence «Balance».
27 Il convient de noter que le public pertinent — qui, dans le bref laps de temps où il sera confronté à une marque, ne prendra généralement pas le temps d’analyser en profondeur les éléments constitutifs d’une marque — percevra la signification des termes de manière intuitive plutôt que linguistiquement scientifique (12/07/2023,- 772/22, Back-2-nature, EU:T:2023:394, § 54 et jurisprudence citée).
28 En outre, les slogans publicitaires sont souvent écrits sous une forme simplifiée, de manière à les rendre plus concis et plus percutants (22/03/2018,- 235/17, MOBILE
LIVING MADE EASY, EU:T:2018:162, § 51 et jurisprudence citée).
29 En ce qui concerne les produits et services en cause, il sera compris uniquement comme une expression promotionnelle indiquant que ces produits et services sont destinés à soutenir le calme ou un comportement réglementé, plutôt que comme un indicateur distinctif de l’origine commerciale.
30 Il est vrai que la marque contestée contient également la combinaison de lettres
«DMG». Toutefois, en ce qui concerne les produits contestés et les services connexes, il sera immédiatement compris, à tout le moins par le public professionnel, mais peut- être aussi par le grand public, plus que moyen, attentif et avisé, comme un acronyme de diméthylglycine. DMG (ou diméthylglycine) est un complément alimentaire et dérivé de la glycine d’acides aminés, couramment utilisée pour améliorer l’énergie, renforcer le système immunitaire et soutenir l’utilisation de l’oxygène. Il est notamment utilisé pour la gestion de l’autisme, de l’ADHD, de l’épilepsie et des performances sportives ( https://jwnutritional.com/2022/09/01/dmg-supplements-what-they-are-and-who-uses- them-and-why/, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34823458/).
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31 En ce qui concerne la marque contestée, elle fait également l’objet d’une publicité en tant que complément alimentaire – notamment contenant du «DMG» – afin de soutenir, entre autres, un comportement équilibré https://uk.iherb.com/pr/davinci-laboratories- behavior-balance-dmg-120-capsules/36735?srsltid=AfmBOooF-
DMOe8v7nxYM7aL_2pSMuMXH_WlP7dj5ghc59ndq1KzkZUnY.
32 À la lumière de ce qui précède, la marque contestée dans son ensemble – composée de la combinaison verbale «Behavior Balance» suivie d’un tiret séparant cette combinaison verbale de l’acronyme «DMG» — est susceptible de véhiculer, sans effort mental particulier, le message au public selon lequel les produits contiennent du DMG
(ou de la diméthylglycine) et sont destinés à soutenir le comportement du calme, à favoriser la stabilité émotionnelle ou à aider au stress ou à la régulation de l’humeur. Plus généralement, la marque contestée semble communiquer l’effet recherché ou le bénéfice visé par les produits et les services étroitement liés à ceux-ci, à savoir les services de médecine alternative; services de conseil en matière de soins de santé; mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires; tous les services précités n’étant pas destinés au domaine dentaire).
33 Le message véhiculé par les mots ne semble pas être subtil, indirect, caché ou vague.
Aucune analyse ni aucun effort mental ne semblent nécessaires pour déterminer la signification possible de l’expression prise dans son ensemble. Elle ne semble pas constituer un jeu de mots, introduire des éléments de tension conceptuelle ou de surprise ou présenter une originalité ou une prégnance particulière.
34 À la lumière de ce qui précède, la marque contestée peut être perçue comme un message purement laudatif ou promotionnel, les informant d’un composant essentiel des produits en cause et du résultat souhaité de l’utilisation des produits et services étroitement liés de la marque contestée pour, à tout le moins, le public professionnel anglophone.
Conclusion
35 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse relever du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne la plupart, voire la totalité, des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé du point de vue du public anglophone.
36 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
C. Negro H. Salmi K. Guzdek
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
24/02/2026, R 685/2025- 2, Behavior Balance — DMG/Behavior Balance-DMG et al.
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