Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2026, n° 019232414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019232414 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 06/03/2026
ANTONIA CHRYSANTHOU 3 IOANNINON LEMESOS AGIOS IOANNIS CY-3060 Lemesos CHIPRE
Demande n°: 019232414 Votre référence: Marque: NiceBest Type de marque: Marque verbale Demandeur: ANTONIA CHRYSANTHOU 3 IOANNINON LEMESOS AGIOS IOANNIS CY-3060 Lemesos CHIPRE
I. Exposé des faits
Le 15/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 8 Clés pour crampons de chaussures de golf ; Élévateurs de motos à commande manuelle ; Tondeuses électriques pour les cheveux.
Classe 9 Bracelets intelligents ; Casques sans fil ; Bracelets connectés ; Écouteurs intra-auriculaires ; Télécommandes ; Décodeurs ; Smartphones ; Tablettes informatiques.
Classe 12 Pompes pour le gonflage de pneus de véhicules.
Classe 21 Vaporisateurs vides ; Cuillères à melon ; Dessous de plats ; Gants de jardinage.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19232414 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/09/2025
ANTONIA CHRYSANTHOU 3 IOANNINON LEMESOS AGIOS IOANNIS CY-3060 Lemesos CHIPRE
Numéro de la demande : 019232414
Votre référence :
Marque : NiceBest
Type de marque : Marque verbale
Demandeur : ANTONIA CHRYSANTHOU 3 IOANNINON LEMESOS AGIOS IOANNIS CY-3060 Lemesos CHIPRE
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale « NiceBest ».
Fondement juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe dont l’enregistrement est demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif pour ces produits.
L’objection est soulevée à l’égard de tous les produits désignés, à savoir :
Classe 8 : Clés pour crampons de chaussures de golf ; Élévateurs de motos à commande manuelle ; Tondeuses électriques pour cheveux.
Classe 9 : Bracelets intelligents ; Casques sans fil ; Bracelets connectés ; Écouteurs intra-auriculaires ; Télécommandes ; Décodeurs ; Smartphones ; Tablettes informatiques.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Classe 12: Pompes pour le gonflage de pneus de véhicules.
Classe 21: Vaporisateurs vides; Cuillères à melon; Dessous de plats; Gants de jardinage.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
La marque demandée est composée de l’expression «NiceBest», qui sera comprise par le public anglophone pertinent dans l’Union européenne comme une conjonction significative des concepts «Nice» et «Best», qui seront compris comme signifiant: «agréable et de la plus haute qualité».
La signification de ces éléments constitutifs est corroborée par les sources suivantes:
Nice – agréable, charmant, plaisant, à votre goût.
Best – utilisé pour désigner des choses de la plus haute qualité ou du plus haut niveau; le plus excellent d’un groupe, d’une catégorie, etc. particulier; le plus approprié, avantageux, souhaitable, attrayant, etc.
(informations extraites le 15/09/2025 du Collins English Dictionary en ligne, à l’adresse: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/nice; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/best).
Il est rappelé que l’absence d’éléments grammaticaux simples tels que des articles définis ou des pronoms (THE, IT, etc.), des conjonctions (OR, AND, etc.) ou des prépositions (OF, FOR, etc.) peut ne pas toujours être suffisante pour rendre un signe distinctif (24/01/2008, T-88/06, Safety 1st, EU:T:2008:15, § 40). En effet, une combinaison de mots peut être considérée comme une indication descriptive même si elle ne suit pas les règles grammaticales habituelles (17/10/2007, T-105/06, WinDVD Creator, EU:T:2007:309, § 34). En l’espèce, malgré l’absence de la conjonction «and», l’Office considère que la compréhension du signe en cause comme «nice and best» est suffisamment claire et ne déclenche aucun processus mental complexe, étant plutôt facile et immédiate à saisir pour le public.
Dès lors, pris dans son ensemble, la marque verbale «NiceBest» informe les consommateurs, sans qu’ils aient à réfléchir davantage, que les produits demandés dans les classes 8, 9, 12 et 21 (tels qu’énumérés ci-dessus) sont des produits qui sont agréables et qui sont les plus excellents de leur genre particulier, des produits qui seront au goût du consommateur et qui sont de la plus haute qualité ou du plus haut niveau possible, qui sont les plus avantageux et/ou souhaitables.
Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur la qualité des produits en question.
Il s’ensuit que le lien entre la marque et les produits demandés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et est donc irrecevable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou
Page 3 sur 3
services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
En outre, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des produits et services relative à leur valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services respectifs.
En l’espèce, les consommateurs pertinents comprendront le signe « NiceBest » comme un simple message promotionnel et laudatif, qui vante la haute qualité des produits en cause, en indiquant aux consommateurs que ces produits satisferont pleinement leurs attentes et qu’ils sont les meilleurs que le consommateur puisse acheter.
En résumé, rien dans le signe « NiceBest » ne permet, au-delà de sa signification informationnelle et laudative évidente, au public pertinent de percevoir le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive pour les produits en cause.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe dont la protection est demandée – « NiceBest » – est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, elles doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée.
Si votre demande était traitée en tant que « Fast Track », veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à son encontre et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Gueorgui IVANOV Examinateur
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Service ·
- Nutrition ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Fourniture ·
- Produit ·
- Dispositif médical ·
- Surveillance
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Tabac ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Identique ·
- Produit ·
- Confusion
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Revendication ·
- République de corée ·
- Dépôt ·
- Recours ·
- Base juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Véhicule électrique ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Public ·
- Carburant ·
- Chargeur
- Enregistrement ·
- Video ·
- Production ·
- Service ·
- Film ·
- Télévision ·
- Diffusion ·
- Marque antérieure ·
- Internet ·
- Divertissement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Grèce ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Sérieux ·
- Services financiers ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Viande ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Logiciel ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours ·
- Sérieux
- Recours ·
- Maladie rare ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Soins de santé ·
- Service ·
- Chirurgie esthétique ·
- Pharmacie ·
- Pharmaceutique ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Slogan ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Enregistrement ·
- Dictionnaire ·
- Technologie
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Similitude ·
- Congrès ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Organisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.