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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2024, n° 003192927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192927 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 927
Testa Residencial SOCIMI, S.A., Paseo de la Castellana, 257, 2déférer planta, 28046 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Ipamark S.L., Segre, 27-1 °C, 28002 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tectareal Management Holding GmbH, Dr.- Herbert- Kittel- Str. 10, 87600 Kaufbeuren, Allemagne (titulaire), représentée par Mitscherlich, Patent- Und Rechtsanwälte, Partmbb, Karlstraße 7, 80333 Munich (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 20/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 927 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 36: Acquisition de terrains, d’entrepôts, de plates-formes de refroidissement, de bureaux [immobilier] pour le compte de tiers; location de terrains, d’entrepôts, de plateformes de refroidissement, de bureaux; gérance [gérance de biens immobiliers] de terrains, d’entrepôts, de plates-formes de refroidissement, de bureaux; les services susmentionnés sont accessibles ou accessibles notamment par le biais de la télématique ou de réseaux de télécommunications ou de données, y compris les intranets et l’internet; affaires immobilières; gérance de biens immobiliers.
Classe 37: Nettoyage intérieur etextérieur d’immeubles; réparation, entretien et entretien de bâtiments (immobilier) y compris les installations sanitaires qui y sont liées en permanence, en particulier les installations de chauffage et électriques; travaux de peinture et de maçonnerie; nettoyage de vitres; installation et réparation de systèmes d’alarme anti-intrusion, appareils électriques, systèmes d’alarme incendie, systèmes de chauffage, systèmes de climatisation; pose de papier; construction; construction de stands de foire et de magasins; entretien de mobilier.
Classe 42: Services d’ingénierie; planification technique en matière de projets de développement immobilier, conseils techniques.
2. L’enregistrement international no 1 703 119 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 192 927 Page sur 2 9
MOTIFS
Le 03/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 703 119 «TECTAREAL» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 36, 37 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE
no 16 452 971 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 452 971 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Services d’acquisition de biensimmobiliers; Services de biens immobiliers; Conseils en matière immobilière; Investissements immobiliers; Services de gestion pour investissements immobiliers; Services de location de biens immobiliers; Services d’agences immobilières pour la vente et la location d’immeubles; Estimation et gérance de biens immobiliers.
Classe 37: Entretien et réparation de bâtiments; Services de construction de bâtiments; Mise à disposition d’informations en matière de construction, de réparation et d’entretien de bâtiments.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Affairesimmobilières, gérance de biens immobiliers, services financiers; services financiers liés aux biens meubles et immeubles dans le domaine de la logistique du transport, de l’entreposage et de la distribution; acquisition de terrains, d’entrepôts, de plates-formes de refroidissement, de bureaux [immobilier] pour le compte de tiers; location de terrains, d’entrepôts, de plateformes de refroidissement, de bureaux; gérance [gérance de biens immobiliers] de terrains, d’entrepôts, de plates-formes de refroidissement, de bureaux; réalisation de transactions financières liées au transfert de propriété de biens immobiliers et portant sur des actifs commerciaux, y compris par le biais des télécommunications, de la télématique et des réseaux informatiques; transactions d’investissement pour l’amélioration des biens immobiliers; affaires monétaires, à savoir pour le règlement sécurisé de paiements liés aux services logistiques de transport,
Décision sur l’opposition no B 3 192 927 Page sur 3 9
d’entreposage et de distribution, y compris par le biais des télécommunications, de la télématique et des réseaux informatiques; les services précités sont accessibles ou disponibles notamment par le biais de la télématique ou par le biais de réseaux de télécommunications ou de données, y compris les intranets et l’internet.
Classe 37: Nettoyage intérieur etextérieur d’immeubles; réparation, entretien et entretien de bâtiments (immobilier) y compris les installations sanitaires qui y sont liées en permanence, en particulier les installations de chauffage et électriques; installation et réparation de systèmes d’alarme anti-intrusion, appareils électriques, systèmes d’alarme incendie, systèmes de chauffage, systèmes de climatisation; construction de stands de foire et de magasins; travaux de peinture et de maçonnerie; pose de papier; entretien de mobilier; nettoyage de véhicules; nettoyage de vitres; traitement antirouille; nettoyage de voirie; location de machines de nettoyage et de balayeuses de rue; construction.
Classe 42: Services d’ingénierie; planification technique en matière de projets de développement immobilier, conseils techniques; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des services de la titulaire, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de la titulaire pour montrer le rapport entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Services contestés compris dans la classe 36
L’ acquisition de terrains, d’entrepôts, de plates-formes de refroidissement, de bureaux
[immobilier] contestés pour le compte de tiers; location de terrains, d’entrepôts, de plateformes de refroidissement, de bureaux; gérance [gérance de biens immobiliers] de terrains, d’entrepôts, de plates-formes de refroidissement, de bureaux; les services susmentionnés sont accessibles ou disponibles, en particulier, par télématique ou par le biais de réseaux de télécommunications ou de données, y compris les intranets et l’internet, sont inclus dans la catégorie générale des services immobiliers de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 192 927 Page sur 4 9
Les affaires immobilières contestées incluent, en tant que catégorie plus large, l’ organisation de location de biens immobiliers par l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques.
La gestion immobilière contestée est incluse dans la catégorie générale des services immobiliers de l’opposante ou les chevauche. Dès lors, ils sont identiques.
Les servicescontestés de transactions financières relatives au transfert de propriété de biens immobiliers et portant sur des actifs commerciaux, y compris par le biais des télécommunications, de la télématique et des réseaux informatiques; transactions d’investissement pour l’amélioration des services financiers immobiliers liés aux actifs mobiliers et immobiliers dans le domaine de la logistique du transport, de l’entreposage et de la distribution; affaires monétaires, à savoir pour le règlement sécurisé de paiements liés aux services logistiques de transport, d’entreposage et de distribution, y compris par le biais des télécommunications, de la télématique et des réseaux informatiques; les services financiers et les services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Enoutre, les services immobiliers ne sont pas, en principe, fournis dans les mêmes locaux que les services financiers et les consommateurs n’attribueraient pas la responsabilité de ces deux services à la même entreprise. Par conséquent, ils sont différents même si les services financiers sont essentiels ou importants pour l’usage des biens immobiliers (17/09/2015, T-323/14, BANKIA/BANKY, EU:T:2015:642).
Services contestés compris dans la classe 37
Le nettoyage intérieur et extérieur des bâtiments contestés; réparation, entretien et entretien de bâtiments (immobilier) y compris les installations sanitaires qui y sont liées en permanence, en particulier les installations de chauffage et électriques; travaux de peinture et de maçonnerie; le nettoyage des vitres est inclus dans la catégorie plus large de l’ entretien et de la réparation du bâtiment de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Installation et réparation de systèmes d’alarme antivol, appareils électriques, systèmes d’alarme incendie, systèmes de chauffage, systèmes de climatisation; la pose de papier est incluse dans la catégorie générale des services de construction de bâtiments de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La construction contestée inclut, en tant que catégorie plus large, les services de construction de bâtiments de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La construction de stands de foire et de magasins contestés est similaire aux services de l’opposante pour la construction de bâtiments étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: utilisation, canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
Les services contestés d’entretien de meubles sont au moins similaires à un faible degré à l’ entretien et à la réparation de bâtiments de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
Décision sur l’opposition no B 3 192 927 Page sur 5 9
Nettoyage de véhicules contestés; traitement antirouille; nettoyage de voirie; la location de machines de nettoyage et de balayeuses de rue et les services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Les services d’ingénierie contestés sont similaires aux services de l’opposante pour la construction de bâtiments compris dans la classe 37 parce qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
Les services de planification technique en rapport avec des projets de développement immobilier, les conseils techniques sont similaires aux services de l’opposante pour la construction de bâtiments étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
Les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherches et de conception s’y rapportant; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels et les services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature exacte, du coût et des implications financières des services.
c) Les signes
TECTAREAL
Décision sur l’opposition no B 3 192 927 Page sur 6 9
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58), en l’espèce, TECTA et REAL.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément REAL dans le signe contesté revêt une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’espagnol est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public;
L’élément TESTA de la marque antérieure fait référence à une tête animale/humaine et/ou à ses parties, ou à l’extérieur des semences de plantes ou à la compréhension (https://dle.rae.es/testa). Toutefois, étant donné qu’il n’a aucun lien allusif ou descriptif avec les services en cause, il possède donc un caractère distinctif. L’élément figuratif représente des contours de bâtiments. Compte tenu des services, cet élément est faible. La stylisation des lettres est considérée comme une simple décoration dépourvue de valeur distinctive.
Dans le signe contesté, l’élément TECTA est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif. Toutefois, l’élément REAL fait référence à la royauté ou à quelque chose de grand ou très bien en espagnol (https://dle.rae.es/real). Étant donné qu’il fait clairement allusion aux services, cet élément est considéré comme faible.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
§ 37].
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition no B 3 192 927 Page sur 7 9
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs lettres TE_TA et diffèrent par les lettres S/C et REAL du signe contesté. Les signes diffèrent également par les aspects figuratifs/stylistiques des marques.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des éléments, les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres TE_TA. Il ne saurait être exclu qu’une partie du public puisse également prononcer les lettres S/C de manière similaire. L’élément REAL n’est pas présent et n’est donc pas prononcé dans la marque antérieure.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments, les signes sont similaires à tout le moins à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les marques véhiculent des significations différentes, comme expliqué ci-dessus, elles sont différentes sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les signes sont similaires à tout le moins à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel.
Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée enmémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605,§ 54].
Décision sur l’opposition no B 3 192 927 Page sur 8 9
Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les marques ont en commun les lettres TE_TA et diffèrent par leurs lettres S/C et REAL ainsi que par la stylisation/éléments figuratifs de la marque antérieure. Ces derniers sont généralement ignorés, comme expliqué ci-dessus.
Les similitudes entre les signes sont suffisantes en l’espèce pour amener une partie du public pertinent à croire que les services identiques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de l’espagnol et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de la marque espagnole no M4 044 642, «TESTA ALQUILER» (marque verbale) pour la classe 36;
Enregistrement de la marque espagnole no M4 044 637 (marque figurative) pour la classe 36.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs/verbaux, qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent une gamme identique ou plus étroite des services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 192 927 Page sur 9 9
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Francesca CANGERI Erkki Münter Letizia TOMADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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