EUIPO
8 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2025, n° R2490/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2490/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 mai 2025
Dans l’affaire R 2490/2024-2
NuPrevento GmbH
Ligne Josef Gesing 10
15234 Francfort (Oder)
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Marko Pietruck, Cosimaplatz 4, 12159 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19024527
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de H. Salmi (vice-président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
08/05/2025, R 2490/2024-2, NuSugar
2
Décision
Résumé des faits
1 Par sa demande déposée le 8 mai 2024, NuPrevento GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NuSugar
en tant que marque de l’Union, pour les produits et services suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires; Compléments alimentaires diététiques; Antioxydants; Aliments pour bébés; Produits utilisés pour la fabrication de boissons médicales; Boissons à usage médical enrichies en vitamines; Compléments alimentaires sous forme de mélanges de poudres pour boissons; Compléments alimentaires à usage diététique; Préparations diététiques et compléments alimentaires; Sucres diététiques à usage médical; Gommes à base de vitamines.
Classe 30: Du sucre, Édulcorants naturels; Confiseries; Glaces alimentaires; Crème glacée en poudre; Produits à base de cacao; Chocolat; Pâtes de crème nougat; Pâtes à tartiner en chocolat avec noix; Confiserie en chocolat; Produits à base de chocolat;
Barres chocolatées; Confiseries au chocolat.
Classe 32: Boissons non alcoolisées; Jus de fruits; Boissons à base de jus de fruits; Boissons à base de fruits; Sirops et autres préparations non alcooliques pour la préparation de boissons; Poudre pour la préparation de boissons; Boissons isotoniques;
Boissons énergisantes.
Classe 35: Services de vente au détail concernant: Du sucre, Services de vente au détail en ligne concernant: Du sucre, Services de vente au détail concernant: Confiseries; Services de vente au détail en ligne concernant: Confiseries; Services de vente au détail concernant: Boissons non alcoolisées; Services de vente au détail en ligne concernant:
Boissons non alcoolisées.
2 Le 18 juin 2024, l’examinatrice a contesté la demande d’enregistrement comme étant apte à être descriptive et dépourvue de caractère distinctif du point de vue des consommateurs anglophones de l’UE.
3 La demanderesse ne s’est pas exprimée sur ce point.
4 Par décision du 29 octobre 2024 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté le signe demandé dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2.
5 La décision était fondée, en substance, sur les motifs suivants:
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− Le public pertinent anglophone comprendrait le signe demandé «NuSugar», ainsi qu’il ressortirait de différents dictionnaires et sources Internet, comme faisant référence à un sucre nouveau ou alternatif.
− L’élément verbal «NU» pourrait être facilement associé au mot anglais «new»
[c’est-à-dire «nouveau»].
− Les deux mots composant la suite de mots «NuSugar» seraient interdépendants sans espace. Cette orthographe ne constituerait pas un élément créatif susceptible de conférer au signe dans son ensemble la capacité de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
− Dans ce cas, le consommateur pertinent reconnaîtrait les deux éléments verbaux «Nu» et «Sugar» et les percevrait comme descriptifs par rapport aux produits et services.
− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et est donc refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Le 27. Le 12 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation partielle de la décision attaquée et l’enregistrement du signe demandé en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires; Compléments alimentaires diététiques;
Antioxydants; Aliments pour bébés; Produits utilisés pour la fabrication de boissons médicales; Boissons à usage médical enrichies en vitamines; Compléments alimentaires sous forme de mélanges de poudres pour boissons; Compléments alimentaires à usage diététique; Préparations diététiques et compléments alimentaires; Gommes à base de vitamines.
Classe 30: Glaces alimentaires; Crème glacée en poudre; Produits à base de cacao; Chocolat; Pâtes de crème nougat; Pâtes à tartiner en chocolat avec noix; Confiserie en chocolat; Produits à base de chocolat; Barres chocolatées; Confiseries au chocolat.
Classe 32: Boissons non alcoolisées; Jus de fruits; Boissons à base de jus de fruits;
Boissons à base de fruits; Sirops et autres préparations non alcooliques pour la préparation de boissons; Poudre pour la préparation de boissons; Boissons isotoniques; Boissons énergisantes.
Classe 35: Services de vente au détail concernant: Confiseries; Services de vente au détail en ligne concernant: Confiseries; Services de vente au détail concernant: Boissons non alcoolisées; Services de vente au détail en ligne concernant: Boissons non alcoolisées.
7 Le 6 février 2025, un mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse est parvenu à l’Office. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a déclaré retirer la demande en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 5: Sucre, édulcorants naturels;
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Classe 35: Services de vente au détail de sucre; Services de vente au détail en ligne concernant: Sucre.
8 Par communication du 11 février 2025, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que les preuves produites avec le mémoire exposant les motifs du recours ne satisfaisaient pas aux dispositions de l’article 55 du RDMUE, étant donné que les annexes n’avaient pas été numérotées de manière continue et qu’aucune liste d’annexes n’avait été produite.
9 En outre, le greffe a indiqué qu’une limitation de la liste des produits et services devait être effectuée au moyen d’un document distinct, conformément à l’article 8, paragraphe 8, du RDMUE. En outre, la demande serait entachée d’erreurs dans la mesure où les produits et services concernés ne relèveraient pas des numéros de classe en cause. La demanderesse a été invitée à remédier aux irrégularités dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
10 Le 11 mars 2025, le mémoire exposant les motifs du recours, adapté à l’avis d’irrégularité du greffe en ce qui concerne les annexes, a été reçu par l’Office.
Motifs du recours
11 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Contrairement à l’hypothèse de l’examinatrice, le terme «NuSugar» ne serait pas séparé du consommateur pertinent en différents éléments.
− «Nu» ne serait pas une orthographe usuelle de new. Il pourrait également s’agir d’une abréviation de nutrition ou d’un préfixe sans signification.
− Même si le signe était décomposé en «Nu» et «Sugar», ces éléments verbaux ne seraient pas descriptifs en soi par rapport aux produits et services litigieux. Ni les compléments alimentaires ni les boissons ne seraient obligatoirement utilisés avec des sucres.
− L’Office américain des brevets et des marques a enregistré la marque «NUSUGAR» pour des produits relevant de la classe 5. En outre, d’autres signes contenant l’élément «NU», dont le signe verbal «Nu SKIN», auraient été enregistrés à plusieurs reprises en tant que marque de l’Union européenne.
12 La demanderesse n’a pas présenté d’observations sur l’avis d’irrégularité en ce qui concerne la modification envisagée de la liste. Le greffe a alors informé la demanderesse, le 19 mars 2025, que la demande de limitation de la liste des produits et services était considérée comme n’ayant pas été déposée.
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Considérants
13 Le recours est recevable, mais non fondé. C’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, prévoit que la demande d’enregistrement d’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doit être rejetée.
15 Cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous et ne soient pas réservés à une entreprise déterminée en raison de leur enregistrement en tant que marque. Le nombre de concurrents du demandeur susceptibles d’avoir un intérêt à l’utilisation de la marque demandée est dénué de pertinence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
ECLI:EU:C:2004:86, § 58).
16 Pour qu’un signe tombe sous le coup du motif de refus, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou d’une de leurs caractéristiques
(03/06/2015, T-448/13, essence, EU:T:2015:357, § 21; 10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 12.
17 L’existence d’un caractère d’un signe apte à décrire les caractéristiques des produits doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension de la marque par le public pertinent, composé des consommateurs de ces produits et services (10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 13).
Public pertinent
18 Le public pertinent est composé du public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé dans le domaine des produits revendiqués (16/07/1998, C-210/96, Gut
Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
19 S’il existe plusieurs publics pertinents pour la décision, le motif de refus s’applique dès lors qu’un de ces publics attribue au signe un caractère descriptif approprié (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 58).
20 L’examinatrice a fondé son refus sur le public anglophone de l’UE, en particulier en Irlande et à Malte. La demanderesse n’a pas contesté ces constatations. La chambre de céans se fonde elle aussi sur cette approche. En effet, les motifs de refus visés à l’article
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7, paragraphe 1, s’appliquent dès lors qu’ils existent au moins sur une partie du territoire de l’Union, voir l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
21 Les produits et services revendiqués compris dans les classes 5, 30, 32 et 35 s’adressent tant au grand public qu’à un public spécialisé du secteur de l’alimentation, des conseils nutritionnels et du commerce de détail.
Contenu et compréhension des caractères
22 Selon les constatations de l’examinatrice, le signe «NuSugar» est une juxtaposition des termes «Nu», orthographe informelle du terme anglais «New» (en allemand: «Nouveau») ainsi que le terme «Sugar» (en allemand: «Sucre»), les consommateurs pertinents comprendraient le signe comme désignant un sucre nouveau ou moderne.
23 Ce n’est pas une compréhension abstraite du signe qui est déterminante, mais la perception du signe par le public pertinent dans le contexte des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé (09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268,
§ 103; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26.
24 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments, ce qui importe est la signification pertinente du signe, telle qu’elle résulte de l’ensemble des éléments qui le composent dans leur ensemble — et non pas seulement d’un ou de plusieurs éléments —
(14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, EU:T:2017:498, § 23; 05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE, EU:T:2019:777, § 36.
25 Comme l’examinatrice l’explique de manière compréhensible et concluante du point de vue de la chambre de recours en se référant à des dictionnaires en ligne, le terme «Nu» est une orthographe informelle du mot anglais «new», qui est principalement utilisé comme préfixe. L’expression est indiquée lexicalement en tant que forme informelle de «new» (voir la référence à Collins Online dans la décision attaquée, avec l’exemple «nu- metal music»). Les chambres l’ont également constaté en 2012 et 2013 (voir les décisions citées dans les objections du 18 juin 2024, p. 3).
26 En revanche, l’opinion de la demanderesse selon laquelle le consommateur ciblé pourrait tout aussi bien reconnaître dans le terme «Nu» une abréviation du mot «Nutrition» ou «nutritious» fait défaut en l’espèce. Dans l’usage linguistique écrit, le terme «Nutrition» est abrégé par «Nutr.» (voir https://paperpile.com/n/nutrition-journal-abbreviation/). L’existence d’un lien directement significatif avec «Sugar» qui plaiderait en faveur de cette compréhension n’est pas immédiatement perceptible. Même si «nu» devait également être compris dans ce sens, cela ne changerait rien au fait que le préfixe peut également être perçu dans le sens «New» et utilisé par des concurrents à des fins descriptives. À cet égard, il suffit d’être apte à être utilisé en tant qu’indication descriptive. Un signe verbal peut donc être refusé à l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (23/10/2003, C-191/01, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32).
27 Même en ne tenant pas compte de l’utilisation de «Nu» comme orthographe alternative pour «new» dans la langue anglaise, il n’apparaît pas exclu que l’élément verbal «Nu» soit assimilé par le consommateur moyen anglophone au mot «new». Le public ciblé pourrait donc partir du principe que «nu» est mal écrit, d’autant plus que les deux mots sont prononcés de manière presque identique sur le plan phonétique. Si le mot est
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appliqué aux produits et services concernés, il n’est pas inadmissible que le public pertinent présume immédiatement et facilement que «nu» doit être remplacé par «new»
(voir 12/06/2007, T-339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 45).
28 Cela vaut indépendamment du fait que les éléments «Nu» et «Sugar» sont regroupés. L’absence d’espace est sans incidence sur la perception de la signification de la combinaison verbale. La simple écriture sans espace et le fait que le terme global n’est pas attesté lexicalement ne constituent pas une caractéristique contraire aux règles linguistiques ou frappante, voire distinctive (13/01/2014, T-475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29; 08/06/2022, T-744/21, MAXFLOW, EU:T:2022:347, § 30 et suivants).
29 La composition des termes «Nu» au sens de «New» et de «Sugar» est conforme aux règles de la grammaire et de la syntaxe de la langue anglaise. En anglais, il est courant de combiner deux mots ayant chacun une signification (28/11/2016, T 128/16-, SUREID, EU:T:2016:702, § 26 et la jurisprudence citée).
30 Le public ciblé ne percevra donc pas le signe comme un terme fantaisiste, mais comme une juxtaposition des termes «Nu» en tant qu’orthographe alternative du mot «New» et «Sugar» (28/11/2016,-T 128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
31 En raison de la juxtaposition des termes «Neu» et «sucre», le consommateur anglophone
— public général et professionnel — perçoit le signe «NuSugar» comme une indication suffisamment directe de l’espèce; l’objet ou la qualité des produits et services visés par la demande de marque.
32 À cet égard, il n’y a pas lieu de tenir compte de la modification de la liste envisagée par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours, étant donné que, en violation de l’article 8, paragraphe 8, du RDMUE, celle-ci n’a pas été effectuée au moyen d’un document séparé et que les produits et services visés par la limitation envisagée sont, comme le soutient le greffe, erronés, en violation de l’article 36, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours. Dans sa communication du 11 février 2025, l’Office a également souligné que la demanderesse n’a pas remédié à l’irrégularité dans le délai d’un mois qui lui a été imparti à compter de la réception de l’avis d’irrégularité, la modification incorrecte de la liste se trouvant au contraire inchangée dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 11 mars 2025.
33 Le fait que la demanderesse ne fasse pas grief à la décision attaquée dans son ensemble n’a pas non plus d’importance en l’espèce, étant donné que, comme nous l’expliquerons en détail ci-après, le signe est également descriptif et dépourvu de caractère distinctif à l’égard de tous les produits et services revendiqués.
34 Il existe un lien suffisant avec tous les produits compris dans la classe 30, étant donné qu’ils sont des produits qui sont régulièrement édulcorés avec du sucre ou d’autres édulcorants et que le signe sera perçu à cet égard comme une indication de qualité de l’utilisation d’un «nouveau» sucre.
35 Les mêmes considérations reposent également sur l’hypothèse d’un lien direct avec les produits compris dans la classe 32, étant donné que les boissons et les poudres pour boissons qui y sont mentionnées sont également régulièrement pourvues d’édulcorants tels que le sucre.
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36 Le lien requis existe également en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5. Les compléments alimentaires visés par la demande d’enregistrement et les produits liés à des boissons médicales sont ceux qui, en raison de leur finalité bénéfique pour la santé, sont souvent munis d’édulcorants alternatifs et font de la publicité en ce sens, afin de souligner que les sucres perçus par certaines parties des consommateurs comme une mauvaise santé ne sont justement pas utilisés comme édulcorants. Le signe demandé serait donc compris de manière descriptive en ce qui concerne un édulcorant alternatif.
37 Étant donné que les services compris dans la classe 35, pour lesquels l’enregistrement est demandé, sont liés aux produits compris dans les classes 5, 30 et 32 et se rapportent à ceux-ci, la référence au contenu conceptuel du signe demandé s’étend également à ces services.
38 Le signe demandé est donc exposé au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
39 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusés à l’enregistrement les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif.
40 Chacun des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doit être considéré indépendamment des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 29.
41 Une marque est pourvue d’un caractère distinctif au sens de cette disposition si elle permet d’identifier les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive ou de l’éviter si elle s’avère négative (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU: T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée).
42 Selon la jurisprudence, le caractère distinctif requis est dépourvu, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lorsque le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient un message promotionnel ou publicitaire perçu par le public pertinent principalement comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/05/2024, R 2157/2023-2, quantum, § 23 et suivants).
43 Étant donné que, en ce qui concerne les produits et services visés par la demande d’enregistrement, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE a déjà été constaté ci-dessus, l’absence du caractère distinctif requis résulte déjà du fait que, dans le cas d’indications descriptives faciles à comprendre, rien n’indique qu’ils seront perçus, au-delà de leur nature de simple information matérielle, comme une indication de l’origine commerciale des produits et services.
44 La dénomination de la marque «NuSugar» revendiquée en l’espèce, sans autres éléments distinctifs susceptibles de justifier l’aptitude à la protection en tant que marque, ne permet
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donc pas au public pertinent de distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres concurrents dans le même secteur d’activité. Or, si une déclaration demandée peut s’appliquer de la même manière à de nombreuses entreprises, elle ne peut distinguer aucune d’entre elles du point de vue des clients.
45 Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE existe donc en ce qui concerne tous les produits et services faisant l’objet du recours.
Enregistrements antérieurs
46 La demanderesse ne saurait utilement invoquer des enregistrements antérieurs de marques comportant l’élément «Nu-». À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que ces enregistrements n’ont pas pour objet le signe verbal «NuSugar». Elles concernent donc une situation différente de celle de l’espèce.
47 Comme le montrent les décisions de la chambre de recours citées (voir point 28), il n’existe précisément pas non plus de pratique décisionnelle consistant à considérer que les combinaisons verbales comportant l’élément «Nu-» sont aptes à être protégées.
48 En outre, les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent non pas d’un pouvoir discrétionnaire, mais d’une compétence liée. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit donc être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). Selon la jurisprudence de la Cour, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
49 Dans la mesure où ces marques ont été admises par des décisions de première instance, il convient de rappeler que les chambres de recours n’ont pas eu l’occasion d’examiner leur aptitude à l’enregistrement (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65). Les chambres de recours ne peuvent être liées par des enregistrements ou des décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire aux compétences des chambres de recours prévues aux articles 66 à 71 du RMUE de limiter leur compétence par l’obligation de respecter les décisions des organes décisionnels de l’EUIPO en première instance (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel,
EU:T:2016:651, § 73).
50 En ce qui concerne les décisions de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), il convient de noter que, ainsi qu’il ressort clairement de la jurisprudence, le règlement sur la marque de l’Union européenne constitue un système autonome ayant ses propres objectifs et règles. Ce système est intrinsèquement fermé et s’applique indépendamment des dispositions nationales (05/12/2000, C-32/00, electronica, EU:C:2002:119, § 47). Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit donc être apprécié exclusivement au regard des règles pertinentes de l’Union. Ni l’Office ni les juridictions de l’Union ne sont liés par des décisions d’autorités nationales ou d’autorités d’États tiers, même si le signe en cause y
a été enregistré en tant que marque nationale. Il en va de même lorsque la décision
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10 nationale provient d’un pays dont la langue est l’origine du signe verbal concerné (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
51 Par conséquent, il convient de rejeter le recours de la demanderesse.
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11
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
H. Salmi S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
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