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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2026, n° W01885112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01885112 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 08/04/2026
PGA S.P.A. Via Mascheroni, 31 I-20145 Milano ITALIA
Votre référence: 342025000072558/pld Numéro d’enregistrement international: 1885112 Marque: UNIVERSAL BIOMOLECULAR MEDIUM Nom du titulaire: COPAN ITALIA S.p.A. Via Perotti, 10 I-25125 BRESCIA (BS) Italy
I. Résumé des faits
Le 12/12/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les motifs de refus ont été soulevés pour tous les produits revendiqués, qui, après les modifications résultant de la demande de limitation du demandeur du 26/01/2026, se lisent comme suit:
Classe 1 Produits chimiques et substances chimiques pour usage en laboratoire, applications analytiques, diagnostiques, cliniques ou médicales, en particulier pour la préparation de milieux pour la conservation et le transport d’ADN, d’ARN et de protéines pour l’analyse de virus; produits chimiques, substances chimiques et molécules, et leurs combinaisons, destinés à faciliter l’analyse chimique, moléculaire et biochimique d’échantillons biologiques collectés dans un milieu de conservation et de transport; tous les produits précités uniquement pour utilisation avec des échantillons nasopharyngés et d’urine et uniquement pour l’analyse de virus respiratoires et de bactéries Gram-positives, de bactéries Gram-négatives et de champignons, à l’exclusion de tous autres échantillons, micro-organismes et utilisations.
Classe 9 Dispositifs jetables pour la collecte, la conservation et le transport d’échantillons biologiques non à usage médical; tubes contenant des milieux de conservation et de transport pour virus et bactéries, non à usage médical; tubes contenant des milieux de lyse et d’inactivation pour virus et bactéries, destinés à préserver leurs composants et macromolécules, non à usage médical; tubes contenant des milieux destinés à préserver les acides nucléiques de virus et de bactéries non à usage médical; écouvillons floqués pour la collecte, la conservation et le transport de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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virus et bactéries, non à usage médical; écouvillons pour le prélèvement, la conservation et le transport de virus et de bactéries, non à usage médical; récipients et kits pour la conservation et le transport d’échantillons biologiques, chimiques et de diagnostic, non à usage médical; récipients et kits pour la lyse et l’inactivation de virus et de bactéries, non à usage médical; récipients et kits pour la conservation d’acides nucléiques de virus et de bactéries, non à usage médical; kits comprenant des écouvillons floqués et des tubes contenant des milieux de conservation et de transport pour virus et bactéries, non à usage médical; kits comprenant des écouvillons et des tubes contenant des milieux de conservation et de transport pour virus et bactéries, non à usage médical; kits comprenant des écouvillons floqués et des tubes contenant des milieux de lyse et d’inactivation pour virus et bactéries, destinés à conserver leurs acides nucléiques, non à usage médical; kits comprenant des écouvillons et des tubes contenant des milieux de lyse et d’inactivation pour virus et bactéries, destinés à conserver leurs acides nucléiques, non à usage médical; kits comprenant des écouvillons floqués et des tubes contenant des milieux pour la conservation d’acides nucléiques de virus et de bactéries, non à usage médical; kits comprenant des écouvillons et des tubes contenant des milieux pour la conservation d’acides nucléiques de virus et de bactéries, non à usage médical; tous les produits précités étant uniquement destinés à être utilisés avec des échantillons nasopharyngés et d’urine et uniquement pour l’analyse de virus respiratoires et de bactéries à Gram positif, de bactéries à Gram négatif et de champignons, à l’exclusion de tous les autres échantillons, micro-organismes et utilisations.
Classe 10 Dispositifs jetables pour le prélèvement, la conservation et le transport d’échantillons biologiques, à usage médical; tubes contenant des milieux de conservation et de transport pour virus et bactéries, à usage médical; tubes contenant des milieux de lyse et d’inactivation pour virus et bactéries, destinés à conserver leurs acides nucléiques, à usage médical; tubes contenant des milieux pour la conservation d’acides nucléiques de virus et de bactéries, à usage médical; récipients et kits pour le transport et la conservation d’échantillons biologiques, à usage médical; récipients et kits pour la lyse et l’inactivation de virus et de bactéries, à usage médical; récipients et kits pour la conservation d’acides nucléiques de virus et de bactéries, à usage médical; kits comprenant des tubes contenant des milieux de conservation et de transport pour virus et bactéries, à usage médical; kits comprenant des tubes contenant des milieux de conservation et de transport pour virus et bactéries, à usage médical; kits comprenant des tubes contenant des milieux lytiques et inactivateurs pour virus et bactéries, destinés à conserver leurs acides nucléiques, à usage médical; kits comprenant des tubes contenant des milieux lytiques et inactivateurs pour virus et bactéries, destinés à conserver leurs acides nucléiques, à usage médical; kits comprenant des tubes contenant des milieux destinés à conserver les acides nucléiques de virus bactéries à usage médical; kits comprenant des tubes contenant des milieux destinés à conserver les acides nucléiques de virus et de bactéries à usage médical; tous les produits précités étant uniquement destinés à être utilisés avec des échantillons nasopharyngés et d’urine et uniquement pour l’analyse de virus respiratoires et de bactéries à Gram positif, de bactéries à Gram négatif et de champignons, à l’exclusion de tous les autres échantillons, micro-organismes et utilisations.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une substance nutritive adaptée à toutes sortes de cultures de molécules présentes naturellement dans les organismes vivants
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• Le sens susmentionné des mots « UNIVERSAL BIOMOLECULAR MEDIUM », dont est composée la marque, est étayé par les références de dictionnaires suivantes, extraites le 21/12/2026 :
o www.collinsdictionary.com/dictionary/english/universal
o www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biomolecular
o www.collinsdictionary.com/dictionary/english/medium
o www.collinsdictionary.com/dictionary/english/culture-medium
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits chimiques pour lesquels la protection est demandée dans la classe 1 sont destinés à la préparation de substances nutritives adaptées à toutes sortes de cultures de molécules présentes naturellement dans les organismes vivants, et que les kits et dispositifs scientifiques (classe 9) et médicaux (classe 10) contiennent une substance nutritive adaptée à toutes sortes de cultures de molécules présentes naturellement dans les organismes vivants. Par conséquent, le signe décrit le type et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 26/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le demandeur a restreint la liste des produits des classes 1, 9 et 10, comme spécifié ci-dessus.
2. Ce public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention particulièrement élevé et possède les connaissances techniques nécessaires pour comprendre la nature, la portée et les limites des produits concernés.
3. Le terme « UNIVERSAL » a un sens évocateur, figuratif et hyperbolique dans la marque, et ne peut être interprété dans son sens littéral. Dans le contexte de produits médicaux et de diagnostic hautement techniques, le public pertinent est bien conscient qu’aucun milieu biomoléculaire ne peut être réellement « universel » au sens littéral du terme. Les limitations techniques inhérentes sont immédiatement apparentes au public pertinent et empêchent le signe d’être perçu par ses consommateurs spécialisés comme décrivant « directement et sans équivoque » la nature, les caractéristiques ou la destination des produits.
4. L’Office a examiné les composantes du signe, mais celui-ci doit être évalué dans son ensemble. Le signe crée une impression d’ensemble qui va au-delà de la simple somme de ses composantes et nécessite une interprétation de la part du public pertinent. Le signe fonctionne comme un jeu de mots destiné à souligner et à évoquer la polyvalence pertinente et la nature avancée du produit.
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5. Pris dans son ensemble, le signe ne correspond pas à un terme technique ou scientifique reconnu et couramment utilisé dans le secteur pour désigner les produits en cause. Au contraire, les professionnels du secteur sont habitués à des dénominations très spécifiques et techniques, faisant souvent référence à des compositions chimiques précises, des protocoles ou des applications ciblées.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
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En réponse aux observations du titulaire
1. L’Office a dûment pris note de la limitation des produits par le demandeur dans les classes 1, 9 et 10. Cependant, le signe reste descriptif par rapport à la liste restreinte de produits pour les raisons exposées dans les paragraphes suivants.
2. Le titulaire fait valoir que le public pertinent est composé uniquement de professionnels ayant des connaissances spécialisées. S’il peut être vrai que certains produits sont destinés à des spécialistes des domaines médical et biologique, il convient de reconnaître que d’autres produits s’adressent également au consommateur général – tels que ceux qui cherchent à collecter et transporter des échantillons biologiques, comme les kits d’auto-prélèvement et à domicile pour l’ADN ou la COVID. Étant donné que la liste des produits vise des consommateurs spécialisés ainsi que des consommateurs non spécialisés, le public pertinent en cause sera le grand public. En tout état de cause, en principe général, le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré qu'« il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). En l’espèce, l’Office a soulevé une objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, soulignant que le signe sera perçu comme décrivant les caractéristiques des produits. Le titulaire n’a fourni aucun argument convaincant selon lequel le signe serait perçu comme non descriptif, que ce soit par un public spécialisé ou par le consommateur général, il est donc conclu que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif.
3. Le titulaire fait valoir que le terme « universal » est hyperbolique et seulement suggestif, car aucun milieu biomoléculaire ne peut être véritablement universel. Premièrement, l’Office note que le titulaire n’a fourni aucun argument substantiel à l’appui de cette affirmation. Deuxièmement, l’existence de tels milieux biomoléculaires au sens scientifique strict n’est pas pertinente pour l’évaluation de la perception du signe par le public pertinent, car dans le contexte commercial, il est tout à fait raisonnable de décrire les milieux biomoléculaires comme universels, par exemple pour indiquer le support d’un large spectre de cultures biologiques. L’intérêt public sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient également souhaiter utiliser. En l’espèce, le terme « universal » est très courant en anglais et sert à indiquer la polyvalence et la multi-usage des produits. Dans le contexte des produits demandés, le public pertinent comprendra le terme décrivant les produits comme adaptés à toutes sortes de cultures biologiques.
4. Le titulaire fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble. L’Office convient que, puisque la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Cependant, l’examen dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle serait perçue par le public pertinent, à savoir une substance nutritive adaptée à toutes sortes de cultures de molécules naturellement présentes dans les organismes vivants. Contrairement aux déclarations du titulaire, la signification du signe dans son ensemble est simple et ne laisse aucune place à l’interprétation. Tous les éléments sont standards en anglais, la structure grammaticale et la syntaxe sont correctes. En l’espèce, l’impression d’ensemble n’est pas suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments dont le signe est composé, de sorte que la combinaison demandée n’est considérée que comme la somme de ses
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parties. Par conséquent, le public pertinent comprendra le signe directement, sans aucun effort, comme décrivant les produits pour lesquels la protection est demandée.
5. Le fait que la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisée ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’elle est intrinsèquement distinctive par rapport aux produits en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées. Le fait que les professionnels utilisent des formules chimiques ou des expressions plus spécialisées pour décrire ces produits n’est pas pertinent. Si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et simple, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que le titulaire est la seule personne qui produit ou est capable de produire les produits. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1885112 est refusée pour l’Union européenne pour tous les produits.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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