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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2026, n° 000072644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072644 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 72 644 (INVALIDITY)
Wuhan QingXiang LanTu Trading Co., Ltd, H01169 Building 1 Guanggu Avenue 58 Donghu Hightech Zone, 430073 Wuhan, Province Hubei, Chine (partie requérante), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
Falko Hofmann, Wilhelmstraße 9, 33602 Bielefeld, Allemagne (titulaire de la MUE).
Le 27/02/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité a été confirmée.
2. La marque de l’Union européenne no 19 153 480 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 01/07/2025, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 19 153 480 «Live4 Future» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 022 238 843
(marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion. Elle fait valoir que les produits contestés sont identiques ou similaires à ses produits et services. Elle affirme que les signes comparés contiennent l’expression «Live4 Future», qui sera comprise soit comme un tout, soit en partie, véhiculant l’idée d’un engagement pour l’avenir. Selon elle, les signes sont similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Elle souligne que la marque antérieure est représentée dans une police de caractères spécifique, pourtant standard, qui n’a rien de distinctif à son égard, tandis que son élément figuratif sera perçu comme un élément purement cosmétique.
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La titulaire de la MUE n’a présenté aucune observation en réponse, bien qu’elle ait été explicitement invitée à le faire.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les «critères Canon»). Il convient également de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021,- 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Câbles et fils électriques; télécommandes pour le contrôle de produits électroniques; appareils de commande électriques.
Classe 42: Conception et développement de logiciels pour le contrôle de procédés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Coupleurs optiques; coupleurs de signaux; coupleurs acoustiques; accouplements (acoustiques); coupleurs directionnels; coupleurs
[équipement pour le traitement de l’information]; coupleurs électro-optiques; bouchons d’adaptateurs; adaptateurs vidéo; adaptateurs de puissance; adaptateurs électriques; adaptateurs de câbles; adaptateurs téléphoniques; adaptateurs destinés aux téléphones; adaptateurs de batteries; Adaptateurs USB; adaptateurs [électricité]; adaptateur de cartes d’ordinateur; adaptateurs pour réseaux informatiques; télécommandes; télécommandes de télévision; télécommandes pour le contrôle de produits électroniques; télécommandes à infrarouges; câbles électriques; fils électriques; câbles électriques; fils électriques; fils électriques; cordons électriques; fils électriques; appareils et instruments scientifiques; diaphragmes pour appareils
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scientifiques; dispositifs d’imagerie à usage scientifique; appareils et instruments de recherche; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; logiciels scientifiques; physique (appareils et instruments pour -).
Les télécommandes; télécommandes de télévision; télécommandes pour le contrôle de produits électroniques; les télécommandes à infrarouges sont identiques aux télécommandes de la demanderesse pour la commande de produits électroniques, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de la demanderesse sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ceux-ci.
Les câbles électriques contestés; fils électriques; câbles électriques; fils électriques; fils électriques; cordons électriques; les fils électriques sont identiques aux câbles et fils électriques de la demanderesse, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de la demanderesse incluent les produits contestés.
Les coupleurs optiques contestés; coupleurs de signaux; coupleurs acoustiques; accouplements (acoustiques); coupleurs directionnels; coupleurs [équipement pour le traitement de l’information]; coupleurs électro-optiques; bouchons d’adaptateurs; adaptateurs vidéo; adaptateurs de puissance; adaptateurs électriques; adaptateurs de câbles; adaptateurs téléphoniques; adaptateurs destinés aux téléphones; adaptateurs de batteries; Adaptateurs USB; adaptateurs [électricité]; adaptateur de cartes d’ordinateur; les adaptateurs pour réseaux informatiques présentent à tout le moins un faible degré de similitude avec les câbles et fils électriques de la demanderesse. Ces produits sont souvent fabriqués par les mêmes producteurs, en particulier par les entreprises des secteurs de l’électricité, des télécommunications et de la connectivité. Ils coïncident par leurs canaux de distribution et ciblent le même public, en particulier les professionnels sur les marchés techniques et industriels. En outre, la finalité de certains de ces produits contestés coïncide également avec celle des câbles électriques de la demanderesse dans la mesure où ils transmettent également des signaux ou de l’énergie et/ou relient deux points dans un système (comme les accouplements [ équipement pour le traitement de l’information] contestés), tandis que d’autres (tels que les adaptateurs de câbles contestés) sont complémentaires.
Les logiciels scientifiques contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, à la conception et au développement de logiciels informatiques pour le contrôle de procédés de la demanderesse compris dans la classe 42, étant donné que ces produits et services ciblent le même public et peuvent provenir des mêmes entreprises. En outre, ils utiliseront souvent les mêmes canaux de distribution.
Les appareils et instruments scientifiques contestés consistent fréquemment en des systèmes électroniques nécessitant une réglementation, une surveillance ou une stabilisation précises. Les diaphragmes pour appareils scientifiques contestés fonctionnent au sein de systèmes scientifiques plus grands, où ils permettent une quantité spécifique de flux/pression/lumière, qui sont des fonctions qui dépendent
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d’un intrant électrique contrôlé. Les dispositifs d’imagerie à des fins scientifiques, tels que les caméras, les capteurs, les microscopes, nécessitent une exposition contrôlée, des vitesses d’éclairage et de numérisation, qui reposent largement sur des systèmes de contrôle de précision. Les appareils et instruments de recherche contestés englobent les systèmes de mesure, les installations expérimentales, les instruments de surveillance, etc., qui nécessitent tous une régulation électrique. Le fonctionnement de base des dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité, tels que l’électrophorese et la stérilisation électrique, dépend intrinsèquement d’un courant électrique bien contrôlé. Les appareils et instruments de physique (oscilloscopes, générateurs de signaux, compteurs de champs, etc.) contestés sont utilisés pour surveiller, réguler ou tester les phénomènes physiques/électriques et reposent sur la mesure et le contrôle électriques. Ces produits contestés sont similaires à un faible degré aux appareils de commande électriques de la demanderesse, sur lesquels ils reposent pour leur bon fonctionnement, étant donné qu’ils sont souvent fabriqués par le même producteur, qu’ils coïncident souvent par leurs canaux de distribution et qu’ils ciblent souvent le même public spécialisé, scientifique/scientifiquement orienté.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à tout le moins) à un faible degré s’adressent au grand public (par exemple, les télécommandes télévisées contestées) ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Live4 Future
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure se compose de l’élément verbal «Live4Future» représenté dans une police de caractères plutôt standard et non distinctive. Placé au-dessus et en dessous de l’élément verbal du signe sont respectivement un arc vert incurvé vers le bas et un arc bleu incurvé vers le haut. Ces arcs sont très basiques, ont une finalité purement décorative et sont donc dépourvus de caractère distinctif. La marque antérieure ne comporte aucun élément dominant.
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «Live4Future» (à l’exception d’un espace supplémentaire entre le chiffre «4» et la lettre «F» de «Future» dans le signe contesté, qui passeront inaperçus ou, à tout le moins, n’auront aucune importance). Il peut être déduit avec certitude qu’une signification ou un concept sera attribué à cet élément verbal (par exemple, véhiculant l’ «idée d’engagement dans l’avenir», comme le soutient la demanderesse). Toutefois, le degré de caractère distinctif de l’élément verbal des signes est dénué de pertinence étant donné qu’il est le même dans les deux marques et que les seuls éléments de différenciation de la marque antérieure résident dans des éléments figuratifs et des aspects dépourvus de caractère distinctif.
Il s’ensuit que les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, en particulier le fait que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux du signe est dénué de pertinence, il n’est pas nécessaire de déterminer le degré exact de caractère distinctif, qui est au moins minimal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, c- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont identiques ou similaires (à tout le moins) à un faible degré. Le public pertinent se compose à la fois du grand public et de clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le degré exact de caractère distinctif de la marque antérieure reste indéterminé pour les raisons expliquées ci-dessus. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Bien qu’il existe des différences non négligeables entre les marques, il subsiste un risque de confusion, étant donné que l’élément commun «Live4Future», qui est le seul élément composant le signe contesté, est entièrement incorporé en tant que seul élément verbal (et le plus distinctif) de la marque antérieure.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, étant donné que la marque antérieure est identique au signe contesté (simplement orné de quelques éléments décoratifs et certains aspects), il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive un signe comme une variante de l’autre configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’il désigne [23/10/2002, 104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49]. Cela n’est pas modifié par le fait que certains des produits et services ne sont similaires (au moins) qu’à un faible degré, ni par le fait qu’une partie du public pertinent peut faire preuve d’un niveau d’attention élevé, ni par une combinaison des deux.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public.
Dès lors, la demande est fondée sur la base de la marque antérieure de la requérante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
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COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de la MUE étant la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Lidiya NIKOLOVA Christophe DU JARDIN Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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