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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2026, n° W01889839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01889839 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 22/05/2026
SANTARELLI Tetyana DELORY Tour TRINITY 1 Bis, Place de la Défense F-92400 Courbevoie FRANCIA
Votre référence: FRMI-2025-01897 Numéro de demande Internationale: 1889839 Marque: CREATIVITY IS OUR LEGACY Titulaire: KERING 40 rue de Sèvres F-75007 PARIS France
I. Résumé des faits
Le 14/01/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; informations d’affaires; aide à la direction des affaires et conseils en organisation et direction des affaires; gestion et administration commerciale de programmes socio-éducatifs, culturels ou humanitaires; recherche de parraineurs; travaux de bureau; services de conseils en gestion de personnel; étude de marché; expertises en affaires commerciales; prévisions économiques; gestion de fichiers informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; sondages d’opinion; services de collecte, systématisation, compilation et analyse de données statistiques; services de relations publiques; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; promotion des ventes pour des tiers; marketing; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation, conduite et promotion d’événements sociaux à des fins commerciales et publicitaires; location de matériel publicitaire; location
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; décoration de vitrines; diffusion (distribution) d’échantillons; diffusion d’annonces publicitaires; services de ventes aux enchères; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises; assistance en gestion d’entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise.
Classe 36 Services financiers, monétaires et bancaires; administration des affaires financières; gestion financière; analyse financière; conseils financiers; investissement de capitaux; mécénat financier; parrainages financiers (sponsoring); services de collecte de bienfaisance; organisation de collectes financières; constitution de fonds; levée de fonds à des fins financières; services de financement; estimations financières (assurances, banques, immobilier); expertises fiscales; courtage; courtage en assurances; courtage de valeurs mobilières; courtage en biens immobiliers; courtage de valeurs boursières; services de cautionnement; services fiduciaires; prêts
[financement]; prêt sur gage; opérations financières sur cryptomonnaies; crédit-bail; services d’épargne; services d’assurance; consultation en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; souscription d’assurances; services de biens immobiliers; gestion immobilière; évaluations de biens immobiliers; location de biens immobiliers; location des bureaux
[immobilier]; courtage de droits de propriété intellectuelle; échange financier de monnaie virtuelle; services de paiement par portefeuille électronique; transfert électronique de monnaie virtuelle; transactions financières par l’intermédiaire de chaînes de blocs; services d’informations en matière de collecte de fonds à des fins caritatives et de bienfaisance, y compris par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial.
Classe 41 Éducation; formation; divertissement; services de divertissement fournis dans des environnements virtuels; activités sportives et culturelles; organisation et réalisation de compétitions sportives; organisation de concours et de jeux à des fins socio-éducatives, professionnelles, culturelles et humanitaires; services de formation, d’instruction, d’organisation, d’arrangement et conduite d’expositions, conférences, séminaires, réunions et ateliers de formation à des fins de divertissement, éducatives, professionnelles et culturelles; production de podcasts, de spectacles et de films autres que films publicitaires; programmes d’échanges culturels et humanitaires; organisation de loteries; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; services d’informations en matière d’éducation, de formation, de culture, de divertissement et de loisir, y compris par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; production de contenu éducatif, culturel et de divertissement pour une utilisation dans des contextes de réalité virtuelle, augmentée et mixte; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux en ligne proposant les biens virtuels en ligne non téléchargeables suivants: lunettes, lunettes de soleil, accessoires pour téléphones et tablettes, articles de cosmétiques, parfumerie, bijouterie, horlogerie, maroquinerie, vêtements, chaussures, chapellerie.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
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• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : LA CRÉATIVITÉ EST NOTRE HÉRITAGE/INFLUENCE/CONTRIBUTION.
• La signification susmentionnée de l’expression 'CREATIVITY IS OUR LEGACY', dont la marque est composée, a été étayée par les références suivantes (information extraite le 14/01/2026 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/creativity), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/be), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/our), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/legacy).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le public pertinent percevra l’expression 'CREATIVITY IS OUR LEGACY’ comme une expression dénuée de caractère distinctif qui indique un énoncé motivant ou de valeur, à savoir que les services revendiqués des classes 35, 36 et 41 sont innovants. En effet, des termes tels que créativité, héritage, patrimoine et tradition sont fréquemment utilisés en marketing dans de nombreux secteurs (design, mode, publicité, technologie, éducation, etc.).
• Le consommateur n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations permettant de souligner la créativité de longue date de l’entreprise de la titulaire. Cette combinaison de mots (CREATIVITY, LEGACY, etc..) n’a rien d’inhabituel ni de surprenant ; elle correspond à la manière habituelle dont les entreprises se présentent comme créatives ou innovantes.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments de la déposante
En date du 12/03/2026, la déposante a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ L’examen du caractère distinctif doit porter sur le signe pris dans son ensemble. Le consommateur pertinent ne procède pas à une décomposition de ses différents éléments, mais le perçoit globalement. Il conviendrait de démontrer que l’expression considérée est elle-même couramment employée. Une recherche de l’expression exacte « creativity is our legacy » sur le moteur de rechercher Google font ressortir exclusivement des contenus liés à la société déposante KERING ce qui confirme l’absence d’usage généralisé de cette expression sur le marché.
2/ La polysémie du terme 'Legacy’ oblige le consommateur à procéder à une interprétation subjective et lui impose un effort d’analyse et de réflexion. La marque possède une certaine originalité.
3/ La déposante a pu constater que plusieurs marques présentant la même structure syntaxique comparable ont été acceptées à l’enregistrement par l’EUIPO.
III. Motifs de la décision
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Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la déposante a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la déposante, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En ce qui concerne les arguments de la déposante:
1/ S’agissant de l’argument selon lequel l’examen du caractère distinctif doit porter sur le signe pris dans son ensemble et selon lequel le consommateur pertinent ne procède pas à une décomposition de ses différents éléments, mais le perçoit globalement :
L’Office rappelle qu’une marque composée d’éléments verbaux dont chacun a un sens et qui indique des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre ces simples mots et la somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, les mots créent une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments parce que le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque 'CREATIVITY IS OUR LEGACY’ ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
La déposante manifeste qu’il conviendrait de démontrer que l’expression considérée est elle-même couramment employée.
L’Office est d’avis que le simple fait qu’un signe soit utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels. Il s’ensuit que les documents présentés n’ont pas réussi à convaincre l’Office du fait que le signe demandé est à même de remplir sa fonction d’indication d’origine malgré son absence de caractère distinctif intrinsèque ab initio. Les documents indiquent seulement des résultats de recherche sur le moteur Google sur l’expression 'creativity is our legacy'.
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2/ S’agissant de l’argument selon lequel la polysémie du terme 'Legacy’ oblige le consommateur à procéder à une interprétation subjective et lui impose un effort d’analyse et de réflexion et la marque possède une certaine originalité :
L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre des motifs de refus, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Bien que les signes à faible degré de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soient éligibles à l’enregistrement, il convient d’établir une distinction entre les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et ont, par conséquent, un champ de protection limité et ceux qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif signifie que la marque demandée garantit l’identité de l’origine du produit ou du service marqué au consommateur ou à l’utilisateur final en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service d’autres qui ont une autre origine (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins informatives des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
Finalement, il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque. Le signe demandé est simple, basique et tellement dépourvu de signes distinctifs supplémentaires qu’il ne peut remplir la fonction première de la marque.
3/ La déposante a pu constater que plusieurs marques présentant la même structure syntaxique comparable ont été acceptées à l’enregistrement par l’EUIPO :
Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du
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RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
La déposante n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des services concernés.
L’Office ne perçoit pas dans le signe contesté une force et un caractère distinctif immédiats lui permettant d’être considéré comme un signe indépendant lié à une source commerciale concrète.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente l’enregistrement international pour l’Union européenne n° W01889839 CREATIVITY IS OUR LEGACY est rejeté pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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