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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2025, n° 003218720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218720 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 218 720
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (CA), États-Unis d’Amérique (partie opposante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte Partg mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co., Ltd., Sheng Xiang, Yaxi Community, Luoshe Town, Huishan District, 214000 Wuxi City, Jiangsu Province, Chine (demanderesse), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1- 4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel).
Le 21/08/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 218 720 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits de cette classe, à l’exception des oscillographes; régulateurs de tension; commutateurs; redresseurs de courant; onduleurs
[électricité]; bornes de recharge pour voitures électriques; logiciels pour le contrôle de terminaux en libre-service; galvanomètres; stations de recharge pour véhicules électriques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 983 607 est rejetée pour tous les produits susmentionnés, comme indiqué au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 12/06/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 983 607 «ENEST (marque verbale)». L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 14 887 194 et n° 18 820 544, couvrant tous deux la marque verbale «NEST». La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Outre les droits antérieurs susmentionnés, la partie opposante a initialement fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 321 460. Toutefois, le 08/07/2025, elle a déclaré avoir décidé de renoncer à ce droit antérieur en tant que fondement de la présente procédure. Par conséquent,
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la division d’opposition ne prendra pas en considération ce droit dans la comparaison suivante.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’UE n° 14 887 194
Classe 9 : Caméras sans fil ; appareils photographiques numériques ; caméras activées par le mouvement ; systèmes de surveillance vidéo à distance consistant principalement en une caméra et un moniteur vidéo pour l’enregistrement et la transmission d’images et de vidéos vers des emplacements distants ; caméras vidéo ; logiciels informatiques pour téléphones mobiles, tablettes et autres dispositifs sans fil, à savoir, logiciels pour l’enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l’analyse d’audio et de vidéo en ligne ; logiciels informatiques à utiliser comme interface de programmation d’applications (API) ; capteurs électriques ou électroniques de mouvement, d’humidité, de température et de lumière.
Classe 38 : Services de télécommunications, à savoir, transmission électronique de voix, de vidéo, de messages et de données ; transmission, réception, traitement du son et de la vidéo via des réseaux informatiques.
Classe 41 : Services d’enregistrement audio et vidéo, autres que pour la publicité à des fins de tiers.
Classe 42 : Stockage électronique de médias électroniques, à savoir, images, textes, données audio et vidéo ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l’analyse d’audio et de vidéo en ligne ; stockage de son et de vidéo via des réseaux informatiques.
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 820 544
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour utilisation avec des dispositifs de surveillance et de capteurs électroniques pour la détection du son, du mouvement, de la lumière et de la température ; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour la création de rappels et d’alarmes pour la planification ; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour
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suivi de statistiques de santé; logiciels téléchargeables et enregistrés pour l’affichage, l’agrégation, l’analyse et l’organisation de données et d’informations dans les domaines de la santé; logiciels téléchargeables et enregistrés pour fournir des informations personnalisées, des recommandations, des programmes et des informations pour aider à améliorer les habitudes de santé; logiciels informatiques téléchargeables pour un thermostat numérique pour le contrôle des conditions climatiques basés sur l’efficacité énergétique, la disponibilité d’énergie propre et les économies de coûts; applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs et appareils portables pour contrôler le climat et la consommation d’énergie dans les maisons et les entreprises à partir d’un emplacement distant; applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs et appareils portables pour le suivi de la consommation d’énergie et de l’impact environnemental; applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs et appareils portables pour surveiller quand un réseau électrique local est le plus propre et pour fournir des actions suggérées afin d’utiliser l’énergie propre et renouvelable lorsqu’elle est la plus rentable; applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs et appareils portables mettant en correspondance la consommation d’électricité de votre maison avec des sources d’énergie renouvelables; applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs et appareils portables pour la consultation et le paiement de factures de services publics; capteurs optiques vendus comme composants d’interfaces d’affichage électroniques; capteurs optiques vendus comme composants d’interfaces d’affichage électroniques pour utilisation avec des ordinateurs; logiciels informatiques vendus comme composants d’interfaces d’affichage électroniques pour le contrôle des écrans d’affichage d’ordinateurs et d’appareils mobiles; capteurs optiques sous forme de capteurs de lumière vendus comme composants d’interfaces d’affichage électroniques; dispositifs informatiques, à savoir, dispositifs interactifs électroniques sous forme de tablettes informatiques, caméras, projecteurs et microphones et logiciels d’exploitation informatique enregistrés intégrés, vendus comme partie de ceux-ci, pour la connexion, le fonctionnement et la gestion de tablettes informatiques, caméras, projecteurs et microphones en réseau, tous utilisés comme système de capture de la reconnaissance gestuelle, faciale et vocale; tous les produits précités faisant partie d’un système d’automatisation à usage résidentiel ou commercial.
Classe 35 : Abonnement à un ensemble de médias d’information, à savoir, services de fourniture d’informations personnalisées, de recommandations, de programmes et d’informations pour aider à améliorer les habitudes de santé; services comprenant la transcription, la compilation et l’analyse de vidéos et d’audio; services d’analyse statistique et de rapports à des fins commerciales; promotion de la sensibilisation à la manière de réduire la consommation d’énergie, de diminuer les coûts énergétiques et d’utiliser l’énergie propre et renouvelable; organisation et conduite d’un programme de récompenses incitatives pour réduire la consommation d’énergie, diminuer les coûts énergétiques et utiliser les ressources énergétiques propres et renouvelables; services promotionnels, à savoir, création de messages publicitaires et création d’incitations promotionnelles pour les utilisateurs d’énergie afin de réduire leur consommation d’énergie, de diminuer les coûts énergétiques et d’utiliser des sources d’énergie propres; promotion de la sensibilisation du public à la nécessité de technologies et de programmes d’énergie propre et renouvelable; services de conseil aux entreprises dans le domaine de la gestion de l’utilisation des services publics et de la gestion de l’efficacité des services publics, à savoir, fourniture d’analyses, de services de conseil et
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analyse prédictive pour les installations commerciales, résidentielles et multifamiliales concernant la réduction des coûts des services publics ; tous les services susmentionnés faisant partie d’un système d’automatisation à usage résidentiel ou commercial.
Classe 36 : Octroi de subventions à des fins caritatives, à savoir, octroi de subventions à des organisations soutenant des travaux dans les domaines de l’accessibilité à l’énergie propre, du changement climatique, du réchauffement climatique, des solutions climatiques, de la décarbonisation, de la transition vers l’énergie propre, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’autres initiatives vertes ; services de paiement de factures pour les services publics ; administration d’un programme en vertu duquel les clients de services publics d’électricité résidentiels et non résidentiels contribuent des fonds qui sont utilisés pour acheter des crédits d’énergie renouvelable afin de promouvoir le développement de technologies d’énergie renouvelable ; services d’intermédiation financière, à savoir, facilitation de l’acheminement de fonds via l’administration d’un programme visant à faciliter les dons à des organisations qui promeuvent l’énergie propre et les initiatives en matière de changement climatique ; administration d’un programme visant à faciliter les dons à des organisations qui promeuvent l’énergie propre et les initiatives en matière de changement climatique.
Classe 38 : Services de télécommunication, à savoir, transmission électronique de voix, de vidéo, de messages et de données ; transmission, réception et traitement de sons et de vidéos via des réseaux informatiques ; fourniture d’accès à des bases de données, à savoir, un portail en ligne basé sur le web qui fournit aux clients l’accès à leurs informations de compte de facture d’électricité, à des informations sur les habitudes de consommation d’énergie, à des données de consommation et d’utilisation d’énergie, à des récompenses et incitations, à l’état de l’énergie propre sur le réseau, à l’impact énergétique et aux économies ; fourniture d’un portail en ligne basé sur le web qui fournit aux clients l’accès à leurs informations de compte de facture d’électricité, à des informations sur les habitudes de consommation d’énergie, à des données de consommation et d’utilisation d’énergie, à des récompenses et incitations, à l’état de l’énergie propre sur le réseau, à l’impact énergétique et aux économies.
Classe 41 : Services d’éducation, dans le domaine de l’énergie propre et renouvelable et de la conservation de l’énergie ; services comprenant l’enregistrement de vidéo et d’audio.
Classe 42 : Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour utilisation avec des dispositifs de surveillance et de capteurs électroniques pour la détection du son, du mouvement, de la lumière et de la température ; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la création de rappels et d’alarmes pour la planification ; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour le suivi des statistiques de santé ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’affichage, l’agrégation, l’analyse et l’organisation de données et d’informations dans les domaines de la santé ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la fourniture d’informations personnalisées, de recommandations, de programmes et d’informations pour aider à améliorer les habitudes de santé ; stockage électronique de médias électroniques, à savoir, images, textes, données audio et vidéo ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l’analyse d’audio et de vidéo en ligne ; services informatiques, à savoir, fourniture d’un site internet
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comprenant une technologie qui facilite la surveillance et le contrôle, à distance par communication filaire ou sans fil, d’appareils de surveillance et de contrôle environnementaux, à savoir, des thermostats, des détecteurs de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone, des alarmes incendie, des alarmes de sécurité et des caméras compatibles avec un réseau local sans fil; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour téléphones mobiles, tablettes et autres appareils sans fil, à savoir, des logiciels pour l’enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l’analyse d’audio et de vidéo en ligne; services informatiques, à savoir, fourniture d’un site internet comprenant une technologie pour le contrôle du climat, la surveillance de la consommation d’énergie et le suivi de l’impact environnemental à distance; services informatiques, à savoir, fourniture d’un site internet comprenant une technologie pour la surveillance du moment où un réseau électrique local est le plus propre et fourniture d’actions suggérées pour utiliser l’énergie propre et renouvelable lorsqu’elle est la plus rentable; conseils en matière de gestion de la consommation d’énergie et d’efficacité énergétique, à savoir, fourniture d’analyses d’économies d’énergie, de services de conseil et d’analyses prédictives aux installations commerciales, résidentielles et multifamiliales pour la réduction des coûts énergétiques et l’utilisation de sources d’énergie propres; services de conseil dans le domaine de la mesure de l’énergie pour améliorer l’efficacité énergétique des installations commerciales, résidentielles et multifamiliales; services de conseil en matière de gestion de la consommation de services publics et de gestion de l’efficacité des services publics, à savoir, fourniture d’analyses, de services de conseil et d’analyses prédictives aux installations commerciales, résidentielles et multifamiliales concernant la réduction des coûts des services publics; services de conseil en matière de gestion de la consommation d’énergie pour améliorer l’efficacité énergétique; services d’évaluation énergétique aux fins de déterminer l’efficacité énergétique ou la gestion de la consommation dans les installations commerciales, résidentielles et multifamiliales à des fins commerciales; services de gestion de la consommation d’énergie, à savoir, élaboration de plans pour répondre aux besoins énergétiques futurs; organisation et conduite d’un programme visant à réduire la consommation d’énergie, à diminuer les coûts énergétiques et à utiliser des ressources énergétiques propres et renouvelables; fourniture d’informations dans les domaines de l’environnement, du changement climatique, de l’action climatique, des technologies énergétiques intelligentes, de la conservation de l’énergie, de l’efficacité énergétique, de la production d’énergie, de la gestion de l’énergie, de l’énergie propre, de l’énergie renouvelable, de l’innovation énergétique et de l’accès à l’énergie par le biais d’un blog en ligne; fourniture d’un site web contenant des informations sur la réduction de la consommation d’énergie, la diminution des coûts énergétiques et l’utilisation d’énergie propre et renouvelable; services de surveillance énergétique, à savoir, surveillance de la consommation d’énergie et de l’utilisation d’appareils aux fins de mesurer la consommation d’énergie pour améliorer l’efficacité énergétique dans les installations commerciales, résidentielles et multifamiliales; tous les services susmentionnés faisant partie d’un système d’automatisation à usage résidentiel ou commercial.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Oscillographes; ergomètres; régulateurs de tension; commutateurs; redresseurs de courant; onduleurs [électricité]; panneaux solaires pour la production d’électricité; bornes de recharge pour voitures électriques; programmes d’ordinateur [logiciels téléchargeables]; logiciels téléchargeables
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applications pour téléphones mobiles; logiciels pour le contrôle de terminaux en libre-service; logiciels enregistrés; appareils de surveillance, autres qu’à des fins médicales; galvanomètres; appareils de commande électriques; stations de recharge pour véhicules électriques; batteries au lithium; appareils de communication sans fil.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Il convient de noter que le degré de similarité des produits et services est une question de droit, qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne la commentent pas. Toutefois, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus de tous ou qui peuvent être appris de sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013, T-106/12, ALPHAREN / ALPHA D3, EU:T:2013:340, § 51). Par conséquent, ce qui ne ressort pas des preuves/arguments soumis par les parties ou n’est pas communément connu ne doit pas faire l’objet de spéculations ou d’investigations approfondies d’office (09/02/2011, T-222/09, ALPHAREN / ALPHA D3, EU:T:2011:36, § 31-32).
Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, selon lequel, dans les procédures inter partes, l’Office est limité, dans son examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions présentées. Par conséquent, les observations des parties visant à fournir des informations spécifiques et étayées peuvent avoir un impact décisif sur l’issue d’une affaire, en particulier si les produits ne sont pas des biens de consommation courante de masse, mais des produits spécialisés destinés à un public professionnel. À cet égard, tous les facteurs pertinents ne doivent pas être évalués de la même manière. Il existe des facteurs sur lesquels l’Office est en mesure de statuer sans aucune observation des parties, tels que la nature et la destination des produits, tandis qu’il existe d’autres facteurs, tels que les producteurs, les canaux de distribution et un lien de complémentarité éventuel, qui peuvent nécessiter d’être étayés par des preuves de la partie qui allègue la similarité entre les produits et, le cas échéant, par des contre-preuves de
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l’autre partie (30/10/2015, R 3045/2014-2, ENERLIGHT / EVERLIGHT (fig.) et al., § 26).
Les programmes d’ordinateur [logiciels téléchargeables] et les logiciels enregistrés contestés recouvrent les logiciels de l’opposant destinés à être utilisés comme interface de programmation d’applications (API) de l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure n° 14 887 194. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les applications logicielles téléchargeables contestées pour téléphones mobiles sont incluses dans, ou recouvrent, les logiciels de l’opposant pour téléphones mobiles, tablettes et autres appareils sans fil, à savoir, les logiciels destinés à l’enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l’analyse d’audio et de vidéo en ligne de l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure n° 14 887 194. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils de surveillance contestés, autres qu’à des fins médicales, incluent, en tant que catégorie plus large, le système de surveillance vidéo à distance de l’opposant, composé principalement d’une caméra et d’un moniteur vidéo pour l’enregistrement et la transmission d’images et de vidéos vers des emplacements distants de l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure n° 14 887 194. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, celle-ci est considérée comme identique aux produits de l’opposant.
Les appareils de communication sans fil contestés sont au moins similaires aux logiciels de l’opposant pour téléphones mobiles, tablettes et autres appareils sans fil, à savoir, les logiciels destinés à l’enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l’analyse d’audio et de vidéo en ligne (nous soulignons) de l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure n° 14 887 194. Malgré leurs natures différentes (matériel informatique vis-à-vis de logiciel), ces produits partagent le même objectif général de permettre la communication entre individus, dans la mesure où le logiciel de l’opposant est également utilisé pour le partage d’audios et de vidéos. Ils sont normalement produits par les mêmes entreprises, qui les distribuent par les mêmes canaux commerciaux et ciblent les mêmes utilisateurs finaux. En outre, ils sont complémentaires.
Les batteries au lithium contestées sont similaires aux appareils photo numériques de l’opposant de l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure n° 14 887 194, car elles sont normalement produites par les fabricants d’appareils photo qui les vendent comme produits indépendants par les mêmes canaux de distribution. Elles ciblent également les mêmes utilisateurs finaux et sont complémentaires, dans la mesure où les batteries sont un composant indispensable des appareils photo numériques portables.
Les capteurs électriques ou électroniques de lumière de l’opposant de l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure n° 14 887 194 incluent des capteurs utilisés en relation avec des systèmes d’énergie solaire qui mesurent l’intensité de la lumière du soleil pour optimiser l’orientation des panneaux, ajuster les taux de charge, surveiller les performances et contrôler les systèmes d’éclairage alimentés par l’énergie solaire. Ces produits partagent des points de contact significatifs avec les produits contestés mentionnés dans les deux paragraphes suivants.
Les panneaux solaires pour la production d’électricité font partie de systèmes complexes d’énergie solaire utilisés pour collecter l’énergie irradiant du soleil. Ils peuvent être utilisés en relation avec des capteurs électriques ou électroniques de lumière de l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure n° 14 887 194, car
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ces derniers permettent la surveillance et le suivi de leurs performances ainsi que la mesure du degré d’irradiation solaire. Il s’ensuit que ces produits sont au moins similaires à un faible degré, car ils peuvent normalement être fabriqués par les mêmes entreprises spécialisées dans les systèmes d’énergie solaire, qui les vendront aux mêmes clients par les mêmes canaux de distribution. En outre, certains de ces produits peuvent également être complémentaires.
Les appareils de commande électrique constituent une catégorie large qui comprend les appareils de commande de la lumière générée par l’énergie électrique, y compris les systèmes d’éclairage automatisés contrôlés par des capteurs électriques ou électroniques de lumière de l’enregistrement de marque de l’UE antérieure n° 14 887 194. Il s’ensuit qu’ils sont au moins similaires à un faible degré, car ils peuvent normalement être fabriqués par les mêmes entreprises spécialisées dans les appareils de commande de la lumière, qui les vendront aux mêmes clients par les mêmes canaux de distribution.
Les ergomètres contestés sont des appareils qui mesurent le travail ou l’énergie dépensée pendant l’exercice physique, souvent utilisés dans les appareils de fitness tels que les vélos stationnaires, les tapis de course et les rameurs. Ces produits sont souvent directement connectés à des capteurs de mouvement électriques ou électroniques, tels que des capteurs de rotation, de force et d’accélération, qui mesurent le mouvement ou la puissance mécanique de l’utilisateur et, par conséquent, ces produits font souvent partie des mêmes machines complexes. Il s’ensuit que ces produits partagent le même objectif de mesure de la performance, de la sécurité et de l’efficacité de l’entraînement, et ciblent les mêmes utilisateurs, tels que les fabricants d’appareils de fitness. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont au moins similaires à un faible degré.
Les bornes de recharge pour voitures électriques contestées ne présentent pas suffisamment de points de contact avec les produits de l’opposant. Bien que les listes de produits et services de l’opposant incluent des capteurs électriques ou électroniques de lumière, qui (comme vu précédemment) sont souvent utilisés en relation avec des systèmes d’énergie solaire, cela n’est pas suffisant pour les rendre similaires. Les produits comparés ont des natures, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes (accumulateurs d’énergie contre capteurs) et ne sont pas en concurrence. Les capteurs de lumière ne sont pas indispensables ou importants pour l’utilisation des batteries de voiture et, par conséquent, ces produits ne sont pas complémentaires. Il n’est pas un fait notoire que ces produits sont distribués par les mêmes canaux ou qu’ils sont fabriqués par les mêmes entreprises et l’opposant n’a fourni aucune preuve convaincante du contraire. Même en supposant qu’ils puissent partager les mêmes utilisateurs finaux, cela ne serait pas suffisant pour établir un quelconque degré de similitude entre eux, car ils diffèrent sur tous les critères restants. Par conséquent, compte tenu de la nature technique de ces produits et de l’absence d’arguments convaincants de la part de l’opposant, ces produits sont considérés comme dissimilaires. Cette constatation de dissimilitude s’applique au reste des produits de l’opposant, à savoir les caméras et systèmes de vidéosurveillance, différents types de logiciels et de matériel informatique (dont aucun ne concerne les véhicules électriques ou les batteries de voiture), les capteurs de mouvement, d’humidité et de température (classe 9), les services de promotion, de secrétariat et de conseil aux entreprises (classe 35), les services de bienfaisance et financiers (classe 36), les services de télécommunication (classe 38), les services de télécommunications et d’enregistrement audio et vidéo (classe 38), les services d’éducation et d’enregistrement audio et vidéo (classe 41) et les services informatiques (en classe 42, encore une fois, dont aucun ne concerne les véhicules électriques ou les batteries de voiture).
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La même conclusion vaut pour les régulateurs de tension; les commutateurs; les redresseurs de courant; les onduleurs [électricité]; et les stations de recharge pour véhicules électriques. Le seul lien ténu entre ces produits et les capteurs électriques ou électroniques de lumière de l’opposant est qu’ils peuvent tous être liés à des appareils ou systèmes électriques. Toutefois, cela n’implique pas nécessairement que les produits en cause soient similaires. Au contraire, compte tenu de la nature technique de ces produits et de l’absence d’arguments convaincants de la part de l’opposant, la division d’opposition ne peut pas simplement supposer qu’ils partagent suffisamment de facteurs de similitude avec les capteurs électriques ou électroniques de lumière de l’opposant ou avec l’un quelconque des autres produits et services couverts par les marques antérieures. Les mêmes constatations s’appliquent, mutatis mutandis, aux oscillographes contestés, qui sont des appareils affichant des signaux électriques sous forme d’ondes au fil du temps et qui sont normalement utilisés pour analyser, mesurer et enregistrer les changements de tension provenant de capteurs ou de circuits. Par conséquent, les produits susmentionnés sont considérés comme dissimilaires à tous les produits et services de l’opposant.
Les galvanomètres sont des instruments qui mesurent de faibles courants électriques, souvent par la déviation d’une aiguille dans un champ magnétique. Ces produits peuvent cibler les mêmes utilisateurs que les capteurs électriques ou électroniques de lumière de l’opposant, tels que des utilisateurs techniques ou scientifiques qui les emploient tous deux pour effectuer des mesures précises, et peuvent même se trouver dans les mêmes canaux de distribution, par exemple, être vendus ensemble par les mêmes entreprises spécialisées dans la fourniture d’équipements scientifiques ou techniques. En outre, bien qu’ils partagent le même objectif général de mesure, ils diffèrent quant aux paramètres qu’ils mesurent et, par conséquent, ce facteur a un impact plutôt limité sur l’évaluation. Par conséquent, les facteurs susmentionnés ne sont pas considérés comme suffisants pour établir un quelconque degré de similitude entre eux. Ces produits ont des natures et des méthodes d’utilisation différentes et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, ils ne sont normalement pas produits par les mêmes entreprises. Il s’ensuit qu’ils sont dissimilaires. La même constatation de dissimilitude s’applique au reste des produits et services de l’opposant, tels que décrits dans le paragraphe ci-dessus.
Le logiciel informatique contesté pour le contrôle de terminaux en libre-service comprend des logiciels utilisés pour contrôler les distributeurs automatiques de billets (DAB), les distributeurs de tickets, les bornes de paiement et les terminaux de paiement de factures. Ces produits partagent la même nature que les logiciels de l’opposant de la classe 9, dans la mesure où ils sont, essentiellement, tous un ensemble d’instructions qui permet à un ordinateur d’exécuter une tâche.
Toutefois, ce facteur n’est pas suffisant en soi pour établir une similitude entre différents types de logiciels. En effet, un logiciel très spécifique pourrait être dissimilaire à un autre type de logiciel, en fonction, par exemple, du domaine particulier de leur application, de l’expertise nécessaire pour développer les types de logiciels, de la question de savoir s’ils ciblent les mêmes utilisateurs et s’ils sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution.
Le logiciel de l’opposant remplit les fonctions suivantes :
enregistrement, visualisation, stockage, partage et analyse d’audio et de vidéo en ligne,
détection du son, du mouvement, de la lumière et de la température,
création de rappels et d’alarmes pour la planification,
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suivi, organisation, stockage et analyse d’informations relatives à la santé,
commande de thermostats numériques,
commande à distance, analyse et suivi de l’utilisation du climat et de l’énergie,
analyse et paiement de factures de services publics,
commande d’écrans d’ordinateur, dans le cadre de systèmes d’automatisation domestiques ou commerciaux.
Les types de logiciels comparés ne partagent pas le même objectif et concernent des domaines d’application entièrement différents. Cela suggère que leur développement requiert des expertises différentes et qu’ils ne sont pas produits par les mêmes entreprises. Pour la même raison, on ne peut pas simplement supposer qu’ils sont distribués par les mêmes canaux commerciaux. Comme ils servent des objectifs différents, il est même douteux qu’ils ciblent les mêmes utilisateurs. Par conséquent, compte tenu de la nature technique de ces types de logiciels et de l’absence d’arguments convaincants de la part de l’opposant, ces produits sont considérés comme dissemblables. La même conclusion s’applique au reste des produits et services de l’opposant, dont aucun n’a le même objectif que le logiciel contesté, et qui ont encore moins de points de contact avec ceux-ci.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
NEST ENEST Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
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§ 57). Dès lors, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57).
Le mot « NEST » est significatif en anglais, signifiant « un endroit ou une structure dans laquelle les oiseaux, les poissons, les insectes, les reptiles, les souris, etc., pondent des œufs ou donnent naissance à des jeunes » (1). Cette signification amènera les consommateurs anglophones à identifier « NEST » comme un élément indépendant du signe contesté et crée également un chevauchement conceptuel qui contribue à la similitude globale entre les signes. Dès lors, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément « NEST » que les signes ont en commun n’a pas de lien direct avec les produits pertinents. Dès lors, il est distinctif à un degré normal.
Quant à la lettre initiale « E » du signe contesté, la division d’opposition convient avec l’opposant qu’elle sera comprise comme une abréviation de « électronique » (mutatis mutandis, 29/11/2016, T-617/15, eSMOKINGWORLD (fig.), EU:T:2016:679, point 20). Cet élément est au mieux faible, étant donné que les produits contestés sont soit des produits électroniques, des parties de ceux-ci ou des produits pouvant être utilisés en combinaison avec eux.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’apparence et la prononciation des lettres « NEST », qui constituent le seul élément de la marque antérieure et l’élément le plus grand et le plus distinctif du signe contesté.
Dès lors, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes partagent la signification distinctive de « NEST ». La différence découlant de la lettre « E » dans le signe contesté a un impact limité sur l’appréciation car elle découle d’une signification qui est au mieux faible. Dès lors, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
1 Informations extraites du Collins Dictionary le 13/08/2025 sur www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nest.
Décision sur opposition n° B 3 218 720 Page 12 sur 13
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif en soi. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et les services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au public général et professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré élevé.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Étant donné que les signes partagent le mot « NEST », les consommateurs seront amenés à croire qu’ils proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées, qui ont décidé de créer leurs marques autour de cet élément distinctif. Dans ces circonstances, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49). Cette conclusion n’est pas affectée par le fait que certains des produits ont été jugés (au moins) similaires à un faible degré, car le degré élevé de similitude entre les signes compense la similitude éloignée entre ces produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés sont dissimilaires. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les frais et dépens exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une autre répartition des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Catherine MEDINA Gabriele SPINA ALÌ Rosario GURRIERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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