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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2026, n° 000072424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072424 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 72 424 (INVALIDITY)
Vereniging Asbir Holland, Boterbloemstraat 17, 6002 CD Weert, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Deponeerjemerk.nl, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Pays-Bas (représentant professionnel)
a g a i n s t
Avrupa Sivaslilar Federasyonu = Föderation der Sivasstämmigen in Europa e.V. (Asbir e.V.), rue de Saint-Germain-les Corbeil 1, 61191 Rosbach vor der Höhe, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Ilyas Güclü, Schillerstr. 5, 60313 Frankfurt am Main (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 16/03/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité a été confirmée.
2. La marque de l’Union européenne no 18 706 599 est déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés, à savoir:
Classe 36: Parrainage financier d’événements culturels; organisation de financement de projets sportifs, culturels et de divertissement; gestion des investissements pour les clubs mutuels et les sociétés.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements; bonnets en tant que chapellerie; châles [en tricot uniquement]; articles de chaussures; tee-shirts; t-shirts imprimés.
Classe 41: Représentation de danse, de musique et de drame; mise à disposition d’installations de clubs sportifs; présentation de concerts musicaux; organisation de dispositifs d’affichage à usage culturel; conduite d’événements culturels; organisation de spectacles musicaux en direct; services de divertissement, d’éducation et d’enseignement; activités culturelles; activités sportives et culturelles. FETES (organisation de -) à des fins culturelles; organisation de spectacles culturels; organisation d’événements à des fins culturelles; divertissements sous forme de festival ethnique; conduite de visites guidées de sites culturels à des fins éducatives; services de festivals de musique; ateliers à usage culturel; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; services de divertissement
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sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement; publication de documents dans le domaine de la formation, de la science, du droit public et des affaires sociales; services de clubs sociaux à des fins de divertissement; services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement.
4. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 12/06/2025, la requérante a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 18 706 599 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre certains des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les services compris dans la classe 36. La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 209 625.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
La requérante explique qu’il s’agit d’une association à but non lucratif fondée en 2011 qui a pour objet de soutenir les personnes, les entreprises et les organisations de la ville de Sivas au centre de la Turquie, qu’elles vivent en Turquie ou en Europe. Le sigle ASBIR signifie «Avrupa Sivaslilar Birligi» ou «European Association of People from Sivas». Il existait une forme de coopération informelle entre la demanderesse et la titulaire de la MUE. Toutefois, il a été mis fin à cette situation en raison de désaccords et de débordement internes et de turmoil au sein de l’organisation allemande de la titulaire de la MUE.
La requérante fait valoir qu’il existe un risque de confusion en raison du degré élevé de similitude entre les signes et de l’identité ou du degré élevé de similitude entre les services, malgré le niveau d’attention élevé du public. Les deux signes coïncident par l’élément verbal dominant «ASBIR» (avec une étoile au-dessus de la lettre «I»), les mots «Avrupa SIVASLILAR Birligi» et l’élément figuratif représentant une paire de menarets/une mosque, qui fait référence à la ville de Sivas en Turquie. Les deux signes sont représentés dans une couleur similaire (violet/bleu). Les éléments
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verbaux supplémentaires «HOLLANDA-NEDERLAND-NETHERLANDS» et «F öderation der Sivasstämmigen in Europa e.V.» des signes, respectivement, sont descriptifs et secondaires en raison de leur taille et de leur position.
La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations bien qu’elle y ait été invitée et bien qu’elle ait bénéficié d’une prolongation de délai.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits et le public pertinent.
a) Les services suivants:
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les «critères Canon»). Il convient également de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021,- 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services sur lesquels se fonde la demande sont les suivants:
Classe 36: Collecte de fonds et parrainage financier; administration de fonds et d’investissements; la collecte, la gestion et la distribution de fonds et de moyens financiers; collecte de fonds caritatifs et collecte de fonds pour l’obtention de subventions et de parrainage d’argent; collections caritatives pour l’aide humanitaire; octroi de bourses; conseils financiers et financement en matière économique; analyse financière pour évaluer les projets relatifs à la collecte de fonds dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, de la fourniture de soins médicaux, de la fourniture de ressources de santé, de la promotion de la croissance économique et du soutien à l’éducation; y compris les services précités fournis via l’internet, une plateforme internet ou des réseaux sociaux.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Parrainage financier d’événements culturels; organisation de financement de projets sportifs, culturels et de divertissement; gestion des investissements pour les clubs mutuels et les sociétés.
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Les services contestés de parrainage financier d’événements culturels sont inclus dans la catégorie générale du parrainage financier de la demanderesse; y compris les services précités fournis via l’internet, une plateforme internet ou des réseaux sociaux. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’organisation de financement de projets sportifs, culturels et de divertissement; la gestion des investissements pour les mutuelles et les sociétés est au moins similaire à l’ administration de fonds et d’investissements par la requérante; la collecte, la gestion et la distribution de fonds et de moyens financiers; y compris les services précités fournis via l’internet, une plateforme internet ou des réseaux sociaux. Ces services ont la même nature (services financiers), ciblent le même public et partagent les mêmes canaux de distribution et fournisseurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques et, à tout le moins, similaires à un degré élevé s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est élevé étant donné que ces services peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs
[19/09/2012,- 220/11, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, EU:T:2012:444, § 21].
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Les deux signes sont figuratifs. Ils coïncident par l’élément «ASBIR», qui est l’acronyme de l’expression turque «Avrupa Sivaslilar Birliği». La demanderesse fait valoir que cette expression signifie «European Association of People from Siva». Toutefois, cette signification ne sera pas comprise par la grande majorité du public. Il en va de même pour l’élément supplémentaire «Federasyonu» du signe contesté. Par conséquent, tous ces éléments présentent un caractère distinctif moyen par rapport aux services pertinents.
Les signes coïncident également par la représentation d’une partie d’un mosque avec deux minarets. Étant donné que ces éléments figuratifs n’ont pas de signification claire et directe par rapport aux services pertinents, ils possèdent un caractère distinctif moyen.
La marque antérieure comprend une forme circulaire formée par plusieurs étoiles. Cet élément figuratif est essentiellement décoratif. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’incidence sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,- 312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. En outre, cet élément figuratif est faible puisqu’il peut être perçu comme faisant référence aux étoiles du drapeau de l’Union européenne (bien qu’il y ait plus de douze) ou comme un élément laudatif, faisant référence à la haute qualité des services.
L’élément «HOLLANDA-NEDERLAND-NETHERLANDS» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il indique l’origine de la demanderesse et/ou le lieu où les services sont fournis. L’expression «Föderation der Sivasst ämmigen in Europa e.V» du signe contesté sera perçue par les consommateurs germanophones comme faisant référence à l’association enregistrée/à l’organisation à but non lucratif «Fédération des personnes de Sivas en Europe». Il est dépourvu de signification pour les autres consommateurs. Bien qu’il soit distinctif, à tout le moins pour une partie des consommateurs, il est clairement secondaire au sein du signe en raison de sa position en bas du signe et de sa représentation en très petits caractères, ce qui le rend à peine lisible.
En raison de leur taille et de leur position, les éléments verbaux «ASBIR» des signes (avec une étoile au-dessus de la lettre «I»), l’élément circulaire de la marque antérieure composé d’étoiles et les éléments figuratifs communs sont les éléments codominants des signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «ASBIR» — écrit avec la même police de caractères et la même stylisation –, ainsi que par les éléments figuratifs consistant en une partie d’un mosque avec deux mineurs. Ces éléments sont distinctifs et codominants. Les signes coïncident également par les éléments «Avrupa Sivaslilar Birliği» placés en dessous de l’élément «ASBIR». Les signes ont la même structure et sont représentés dans une couleur très similaire. Ils diffèrent par les autres éléments des signes, tels que décrits ci-dessus, qui sont secondaires et/ou dépourvus de
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caractère distinctif ou faibles. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément verbal dominant «ASBIR». Compte tenu de leur très petite taille et de leur position secondaire au sein des signes, il est peu probable que les autres éléments verbaux soient prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins dominants ne sont pas prononcés
[03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44] et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. En outre, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (-30/11/2011, 477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, 159/11-, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). Étant donné qu’il est très probable que les deux signes seront prononcés uniquement «ASBIR», ils sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept d’un museau à deux mineurs, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. Étant donné que les autres éléments font référence à des concepts faibles ou non distinctifs et/ou sont secondaires, leur incidence est très limitée.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les services du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence de certains éléments non distinctifs ou faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être
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compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont en partie identiques et en partie au moins similaires à un degré élevé, et le niveau d’attention du public est élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal; Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013-, 443/12, ancotel. (fig.)/ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Étant donné que les différences entre les signes se limitent à des éléments secondaires et/ou non distinctifs et faibles, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE no 18 209 625 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Saida Crabbe Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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