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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mai 2022, n° R1075/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1075/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 24 mai 2022
Dans l’affaire R 1075/2021-1
Philippe Starck 104 rua dos Quatro Moinhos
2755-190 Alcabideche
Portugal Demandeur / Demandeur au recours contre
Scott Sports SA Route du Crochet 17
1762 Givisiez
Suisse Opposante / Défenderesse au recours
représentée par MARCURIA, 8, rue de Saintonge, 75003 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 103 173 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 101 478)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président et Rapporteur), M. Bra (Membre) et E. Fink (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 31 juillet 2019,
Philippe Starck (« le demandeur ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
STARCK
pour, entre autres, et faisant suite, d’une part, à la limitation requise par le demandeur auprès de la Division d’Opposition et, d’autre part, à la limitation de l’étendue de l’opposition demandée par l’opposante, les produits et services suivants :
Classe 12 – Appareils de locomotion par air et leurs pièces et parties constitutives; appareils de locomotion par eau et leurs pièces et parties constitutives ; bateaux; bateaux à voiles ; bateaux à moteur ; bicyclettes ; drones civils ; landaus ; motocycles ; poussettes ; scooters ; sièges de sécurité pour enfants pour voitures de tourisme ; tricycles ; trottinettes [véhicules] ; vélos électriques ; voitures électriques ; vélomoteurs ; automobiles ; voitures de golf ; yachts ; gyropodes ; gyroroues ; ballons dirigeables ; sacoches pour véhicules à deux roues ; side-cars ; enjoliveurs ; véhicules amphibie ; voitures de tourisme ; voitures de courses ; voitures de sport ; voitures autonomes.
Classe 35 – Services de vente au détail en boutique de cycles, de véhicules électriques.
2 La demande a été publiée le 16 septembre 2019.
3 Le 14 novembre 2019, Scott Sports SA (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la demande de marque pour les produits et services visés au paragraphe 1.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE et sur la base de l’enregistrement international n° 893 519 désignant le
Benelux et la France :
SPARK
déposé et enregistré le 13 juin 2006 pour les produits suivants :
Classe 12 – Vélos ; composantes et accessoires tel que cadres, fourches et amortisseurs de bicyclettes.
5 Par décision rendue le 31 mai 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté la demande de marque pour une partie des produits et services et ordonné que chaque partie supporte ses propres frais. Les produits et services pour lesquels la demande de marque a été rejetée sont les suivants :
Classe 12 – Bicyclettes ; motocycles ; scooters ; tricycles ; trottinettes [véhicules] ; vélos électriques ; vélomoteurs ; gyropodes ; gyroroues ; sacoches pour véhicules à deux roues ; side- cars ; enjoliveurs ;
Classe 35 – Services de vente au détail en boutique de cycles, de véhicules électriques.
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6 Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
La Division d’Opposition a considéré comme non fondé l’argument du demandeur selon lequel l’extrait provenant de « Madrid Monitor » manquait de précisions et a confirmé la recevabilité de l’opposition au vu de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de l’enregistrement international antérieur.
Concernant la comparaison des produits et services, il est précisé, à titre préliminaire, que le terme « tel que » est une indication des exemples d’éléments compris dans la catégorie des produits en question.
Pour ce qui est des produits contestés dans la classe 12, les « bicyclettes ; vélos électriques » sont identiques aux « vélos » de l’opposante dans la même classe. Les « sacoches pour véhicules à deux roues ; side-cars ; enjoliveurs » sont inclus dans la catégorie des « composantes et accessoires tel que cadres, fourches et amortisseurs de bicyclettes » de l’opposante et, par conséquent, sont identiques. Les « tricycles ; trottinettes [véhicules] ; gyropodes ; gyroroues » sont similaires aux
« vélos » de l’opposante, de par leurs finalité, producteurs, public pertinent et réseaux de distribution en commun. Les « motocycles ; scooters ; vélomoteurs » ont une finalité, une nature et un public pertinent pouvant coïncider avec ceux des « vélos » et sont pour cette raison aussi similaires. Le restant des produits dans la classe 12 est considéré comme n’étant pas similaire aux produits de l’opposante.
En ce qui concerne les « services de vente au détail en boutique de cycles, de véhicules électriques » dans la classe 35, il existe un faible degré de similitude entre ces derniers et les « vélos » de l’opposante en raison du lien étroit existant entre les « vélos » et les produits concernés par les services de vente au détail.
Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention peut varier entre moyen et élevé en raison de leurs spécialisations et coûts.
Sur les plans phonétiques et visuels, les signes coïncident par la présence des lettres « S-*-A-R-*-K » et par le son des lettres « S-*-A-R-K » du fait que la lettre « C » devant la lettre « K » dans le signe contesté ne renforce pas le son de cette dernière. Toutefois, les signes diffèrent par la présence et les sons produits par leurs deuxièmes lettres, « P » dans le signe antérieur et « T » dans le signe contesté. Par conséquent, ils présentent un degré élevé de similitude visuelle et très élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public des territoires pertinents qui perçoit le signe contesté comme un nom de famille contrairement à l’enregistrement international qui est, lui, dépourvu de signification, les signes en conflit ne sont pas similaires. Pour la partie restante du public pertinent, aucun des deux signes n’a de signification. Dans la mesure où la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas
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d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes et l’enregistrement international antérieur possède un caractère distinctif normal.
Le fait que le demandeur soit titulaire de plusieurs enregistrements « STARCK » qui coexistent avec l’enregistrement international antérieur n’a aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion. Les circonstances particulières ayant trait à la coexistence de signes similaires sont examinées au cas par cas et dans le cas échéant, le demandeur n’a pas fourni d’arguments convaincants ni de preuves y afférentes. De même, l’existence de centaines de marques comprenant l’élément « SPARK » ne contribue pas à octroyer un faible caractère distinctif à l’enregistrement international antérieur « SPARK » comme l’affirme le demandeur dans la mesure où les preuves à l’appui de son argument ne démontrent ni l’usage réel de ces marques ni que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant l’élément « SPARK ». La Division d’Opposition signale, en outre, que l’argument soulevé par le demandeur sur la jouissance d’une renommée de la marque
« STARCK » doit être rejeté puisque les droits conférés à une marque de l’Union européenne prennent naissance à la date de dépôt de la demande et non auparavant. Enfin, le renvoi par le demandeur à la décision « MESSI
(fig.) / MASSI et al. » (26/04/2018, T-554/14, MESSI (fig.) / MASSI et al.,
EU:T:2018:230) n’est ni contraignant ni pertinent dans la mesure où la prétendue renommée du patronyme du demandeur comme une star du design ne peut s’étendre automatiquement à la marque contestée « STARCK ».
Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits et services jugés identiques ou similaires et il y a lieu d’accueillir l’opposition pour ces produits et services.
7 Le 18 juin 2021, le demandeur a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Il sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande de marque a été rejetée pour les « bicyclettes ; motocycles ; scooters ; tricycles ; trottinettes [véhicules] ; vélos électriques ; vélomoteurs ; gyropodes ; gyroroues ; sacoches pour véhicules à deux roues ; side-cars ; enjoliveurs » dans la classe 12 et les « services de vente au détail en boutique de cycles, de véhicules électriques » dans la classe 35. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 septembre 2021.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 29 novembre 2021, l’opposante demande à la chambre de rejeter le recours et de déclarer les annexes 1, 2, 3, 4, 13 et 15 irrecevables dans la mesure où elles sont nouvelles et ne viennent pas compléter les documents déjà transmis devant la Division d’Opposition.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
La Division d’Opposition n’a pas tenu compte des articles 2 et 7 du RDMUE et de l’article 7 du RMUE en déclarant l’opposition recevable. L’opposante s’est contentée de communiquer un extrait de « Madrid Monitor », dans sa version simplifiée, qui ne permet pas de connaître clairement l’étendue de la protection et la validité de l’enregistrement international. En outre, aucun document n’a été présenté concernant la France.
La Division d’Opposition n’a pas donné suite à l’argument soulevé par le demandeur du fait que l’opposante contestait également la validité de sa marque de l’Union européenne « STARCK », déposée en 2004 par le biais d’une action en déchéance introduite auprès de l’Office le 25 mars 2020, alors que le titulaire du signe contesté proposait à l’opposante de négocier un accord de coexistence.
Concernant la comparaison des produits et services, le demandeur conteste l’interprétation de la locution « tel que » dans la mesure où la liste d’éléments inclus dans la catégorie « composantes et accessoires » est indéfinissable et infinie et n’attribue à la classe 12 qu’une valeur indicative. À ce titre, l’identité entre les « sacoches pour véhicules à deux roues; side-cars; enjoliveurs » dans la classe 12 et « les composantes et accessoires » de l’opposante dans la même classe est remise en question.
Le demandeur conteste, par la suite, le raisonnement de la Division d’Opposition eu égard à la similitude des produits contestés « motocycles ; scooters ; vélomoteurs ; gyropodes ; gyroroues ; trottinettes [véhicules] » dans la classe 12 et des « vélos » de l’opposante dans la même classe. Les produits en conflit ont une toute autre finalité que celle du déplacement puisqu’ils sont devenus au fil du temps des articles de sport. De plus, les « vélos » s’adressent à un public composé de sportifs tandis que les produits contestés s’adressent aux usagers recherchant une alternative à l’automobile. Il considère, également, que la nature des produits contestés « motocycles ; scooters ; vélomoteurs » et des « vélos » de l’opposante est différente compte tenu du fait que les vélos sont conçus et réalisés par des spécialistes qui mettent en œuvre des matériaux, composants et savoir-faire propres qui ne sont pas transposables à la conception des « motocycles ; scooters ; vélomoteurs », s’axant principalement sur les moteurs et la suspension. Par analogie, les producteurs et les réseaux de distribution des « gyropodes ; gyroroues ; trottinettes [véhicules] » sont différents de ceux des « vélos » en raison même de leur nature distincte.
Le demandeur conteste, également, le faible degré de similitude établi entre « les services de vente au détail en boutique de véhicules électriques » dans la classe 35 et les « vélos » de l’opposante dans la classe 12 dès lors que ces derniers ne sont pas forcément des véhicules électriques et, qu’en conséquence, le lien entre le service de vente et le produit lui-même ne peut être fait.
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Sur la comparaison des signes, le demandeur considère que le signe contesté est perçu comme plus long et qu’en dépit des lettres communes le signe antérieur ne se retrouve pas dans le signe contesté. Sur le plan phonétique, le signe antérieur est dominé par un son monosyllabique bref et sourd en raison de l’association des lettres « S » et « P » qui donne un son d’attaque soufflé à peine perceptible où seule la partie finale « ARC » du signe est audible tandis que l’association des lettres « S » et « T » domine le signe par un son ouvert et sifflant impliquant que le son d’attaque « STA » domine et gomme le son final « K ».
Sur le plan conceptuel, le demandeur souligne, d’une part, que le public des territoires pertinents comprend le terme anglais « spark » comme « étincelle » en raison de la médiatisation de la petite voiture « Spark » de Chevrolet et, d’autre part, que le public néerlandais ne peut pas confondre les signes en conflit compte tenu du fait qu’ils ont une signification distincte, « starck » étant phonétiquement identique au terme néerlandais « stark » qui signifie
« austère ». Le public pertinent fera, également, le lien entre la marque
« STARCK » et le patronyme du designer de renom français, Philippe Starck, qui utilise son nom en tant que vecteur de communication (« starck.com » et
« starck.fr ») et à titre de marque. Eu égard à la notoriété de ce dernier, le demandeur a joint, à titre d’annexe, des décisions établissant un lien entre la marque « STARCK » et son titulaire Philippe Starck et relève, de plus, que la Division d’Opposition a interprété de manière erronée l’arrêt « MESSI (fig.) / MASSI et al. » (26/04/2018, T-554/14, MESSI (fig.) / MASSI et al. ,
EU:T:2018:230) en déclarant que la prétendue renommée du demandeur Philippe Starck comme une star du design ne peut s’étendre à la marque verbale « STARCK », au lieu d’appliquer le raisonnement y figurant sur l’appréciation des différences conceptuelles. Par ailleurs, il n’avait pas demandé que sa demande de marque soit considérée comme notoire.
Le demandeur ne conteste pas la similitude de certains produits et services en conflit mais considère que les signes ne sont pas similaires en raison des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles. Il précise que les signes en conflit coexistent depuis 2006 sans qu’aucun risque de confusion n’ait été relevé. Il indique, de plus, qu’il est titulaire de plusieurs marques
« STARCK », dont une marque de l’Union européenne et un enregistrement international, depuis 2004, pour des produits dans la classe 12 et qu’il concède ses droits sur la marque « STARCK » à ses partenaires pour qu’elle soit apposée conjointement à celle du fabricant. La marque « SPARK » est, par ailleurs, elle aussi toujours utilisée en association avec la marque de l’opposante « SCOTT ». Ainsi, ces conditions spécifiques d’usage tout comme la nature particulière du signe contesté doivent être prises en considération pour établir une absence de risque de confusion.
À l’appui de son mémoire, le demandeur a présenté les documents suivants :
Annexe 1 Extrait du site internet : www.scott-sports.com/be/fr/page/history: « Nous sommes des innovateurs » – Histoire des innovations liées à la marque
SCOTT SPORT.
Annexe 2 Extrait du site internet :
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Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6
Annexe 7
Annexe 8
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https://www.bmw-motorrad.fr/fr/modeles/technologies.html.
3.1 : Extrait du site internet : https://www.unionsportcycle.com/fr/cycle- mobilite/le-marche-du-cycle-en-france.
3.2 : Dossier de presse de l’observatoire du cycle 2020.
4.1 : Extrait du site internet : www.moto-net.com : Bilan moto 2019 : classement des principales marques de motos.
4.2 : Extrait du site internet : www.autolive.be : liste des sites officiels des constructeurs et marques de motos.
4.3 : Extrait du site internet : https://moto-station.com : Point marché scooter 2019 : la liste des 50 meilleurs ventes. 4.4 : Extrait du site internet : https://bikeci.com : Les principales marques de vélos de route. Copies écrans des sites internet relatifs aux marques d’engins mobilités nouvelles :
5.1 : www.immotion-france.fr.
5.2 : www.eu-en.segway.com.
5.3: www.air-wheels.com.
Copies écrans des sites internet proposant des engins de nouvelles mobilités :
6.1 : www.fnac.com.
6.2 : www.boulanger.fr.
6.3 : www.darty.com.
6.4 : www.mobilityurban.fr.
7.1 : Article extrait du site internet www.futura-sciences.com : Gyroroue : qu’est-ce que c’est ? 7.2 : Article extrait du site internet : www.2roueselectriques.fr : Comment fonctionne une monoroue électrique ?
8.1 : Extrait du site internet : www.chevrolet.fr : communiqué de presse relatif à la SPARK.
8.2 : Copie écran du site Europe 1 : « L’étincelle de Chevrolet ».
8.3 : Copie écran du site AutoAubaine : « Chevrolet Spark 2020 : oui des étincelles ».
8.4 : Copie écran du site Le Guide de l’auto : « Chevrolet SPARK 2013 : l’étincelle qui allumera le feu sacré ? » 8.5 : Copie écran du site autoinfonews : « Chevrolet SPARK : une étincelle urbaine ».
8.6 : Extrait du site / https://media.gm.com : Dossier de presse :
« Chevrolet SPARK – l’étincelle qui met le feu au segment ».
8.7 : Copie écran du site Nadine Filion : « Chevrolet SPARK : l’étincelle de GM ».
8.8 : Copie écran du site guideautoweb : « Chevrolet SPARK : l’étincelle qui allumera le feu sacré ?
8.9 : Copie écran du site autoaubaine : « Chevrolet SPARK 2014 : l’étincelle qui met le feu ». 8.10 : Copie écran du site dreamstime : « Etincelle de Chevrolet ».
8.11 : Copie écran du site caradisiac : « Chevrolet SPARK en détail : une étincelle dans le regard ».
8.12 : Copie écran du site Blaisauto : « Chevrolet SPARK 2020 : oui des étincelles ».
8.13 : Copie écran du site linfo.re : « Chevrolet SPARK : elle veut faire des étincelles ! ».
8.14 : Copie écran du site zinfos974 : « Nouvelle Chevrolet SPARK, que la lumière (citadine) soit ! ».
8.15 : Copie écran du site TF1 : « Salon de Los Angeles 2012 : La CHEVROLET SPARK ev adopte SIRI : Elle aurait pu s’appeler Beat mais… Cette citadine a préféré SPARK signifiant « étincelle »…. ». 8.16 : Copie écran du site auto.com : « Chevrolet SPARK 2013 : premières
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impression : La SPARK produira-t-elle des étincelles ? ».
8.17 : Copie écran du site wroom : « Chevrolet SPARK EV : des étincelles électriques ».
Annexe 9 Copie écran du dictionnaire Reverso concernant la traduction de SPARK en néerlandais.
Annexe 10 10.1 : Article The Good Life (06/03/2020) : « Portrait: Philippe STARCK, la superstar du french design ».
10.2 : France inter (08/06/2018) : Philippe STARCK même sa barque :
« l’un de nos designers les plus importants à ce jours ».
10.3 : Biographie de Philippe STARCK extrait du site internet : www.charronerie.com : « l’un des designers français contemporains les plus connus à l’étranger ». 10.4 : Extrait du site B&B Italia : « Philippe STARCK, créateur à la notoriété internationale ».
10.5 : Extrait de « The Magazine » n°°31 de 2009 : Philippe STARCK est nommé ambassadeur officiel pour l’Union européenne à l’occasion de l’année de la créativité et de l’innovation. 10.6 : Article extrait du site internet : www.chefdentreprise.com : « Les français placent Philippe STARCK en 4eme position des entrepreneurs pour lesquels il aurait le plus envie de travailler ».
10.7 : Article extrait du magazine luxembourgeois BOLD : « Et Dieu créa
STARCK ».
10.8 : Article « STARCK, une mode qui ne se démode pas ! » de Christine Bauer, Maître de conférences à l’Université d’Evry publié par le collectif universitaire CAIRN en 2011.
10.9/10 : Copie écran des sites internet « starck.com » et « starck.fr ».
Annexe 11 11.1 : Décision de l’AFNIC – starck-bet.fr du 26/05/2020.
11.2 : Décision de l’Office équatorien des marques STARCK/ROYAL
STARK du 24/01/2020 et sa traduction partielle libre.
Annexe 12 Décision du Tribunal de la propriété intellectuelle de Lisbonne en date du
25/11/2019 et sa traduction intégrale libre.
Annexe 13 Décision de l’autorité indienne en matière de résolution des litiges relatifs au nom de domaine en date du 1er juillet 2021 et sa traduction partielle libre.
Annexe 14 Copie écran de la traduction du terme STARK en néerlandais.
Annexe 15 15.1 : Article « M. A.S.S, le designer STARK aime la (bicyclette)
MOUSTACHE ».
15.2 : Extrait du site paperblog.fr : « Vélos électriques MASS collaboration STARCK et MOUSTACHE BIKES ». 15.3 : Extrait du site 20minutes.fr : « Le vélo Pibal de STARCK est enfin arrivé à Bordeaux ».
Annexe 16 Extrait du site internet : www.scott-sports.com : la gamme de vélos
SCOTT SPARK.
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
C’est à juste titre que la Division d’Opposition a considéré que l’opposition est recevable, l’extrait de « Madrid Monitor » indiquant toutes les informations nécessaires sur la marque « SPARK ».
L’opposante était dans son plein droit lorsqu’elle a, d’une part, engagé une action en déchéance (25/03/2020, 42 425 C) pour défaut d’usage de la marque de l’Union européenne n° 3 648 144 « STARCK », au vu du fait que le demandeur a commercialisé un peu moins de 150 vélos sur 5 ans et,
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d’autre part, a formé la présente opposition pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque identique lui permettant de contourner la déchéance pour défaut d’usage.
L’opposante soutient la décision attaquée eu égard à l’interprétation de la locution « tel que » et à la comparaison des produits et services et des signes.
Elle insiste, en premier lieu, sur le fait que le demandeur ne conteste pas dans son mémoire l’identité et/ou la similitude des produits et services
« bicyclettes ; tricycles ; vélos électriques ; services de vente au détail en boutique de cycles » et rejette, en second lieu, les arguments du demandeur sur les caractéristiques des « motocycles ; scooters ; vélomoteurs » et des
« gyropodes ; gyroroues ; trottinettes [véhicules] ». Elle considère, en particulier, qu’ils sont de la même nature que ses « vélos » surtout lorsqu’il s’agit de vélos électriques étant donné qu’ils sont constitués de roues, de batterie et de composants tels que les freins, les feux et les poignées, pour certains produits en conflit et d’un cadre, d’un guidon, d’une selle, pour d’autres. S’agissant des signes en conflit, l’opposante relève, sur le plan visuel, que leur longueur est particulièrement proche, 5 vs. 6 lettres, dont 4 sont identiques et placées dans le même ordre (S-*-A-R-K vs. S-*-A-R-*-K) et, sur le plan phonétique, qu’à l’identité des parties finales (ARCK / ARK) s’ajoute la ressemblance des consonnes « T » et « P », leur association à la lettre « S » entraînant un son d’attaque particulièrement audible.
Sur le plan conceptuel, l’opposante considère que le signe « STARCK » n’a pas de signification claire et déterminée, pouvant être perçue par le public pertinent dont le niveau en anglais est très moyen, et réfute la traduction néerlandaise fournie par le demandeur du terme « spark » qui n’est pas
« étincelle » mais « vonk ». Elle soutient, de plus, la décision attaquée en ce que ni la notoriété de la marque « STARCK » ni celle du patronyme Philippe Starck n’ont été démontrées par le demandeur.
Elle ajoute, pour finir, que contrairement à ce qu’affirme le demandeur, les marques en conflit n’ont jamais coexisté en tant que marque dans la mesure où le signe « STARCK » est utilisé comme référence de l’identité du designer du produit et non, à titre de marque, dans sa fonction de garantie d’identité d’origine du produit. Il s’ensuit des documents transmis par le demandeur qu’il ne commercialise pas de vélos avec l’apposition de la marque « STARCK » mais collabore, en tant que créateur seulement, avec d’autres sociétés telles que Moustache Bike et Peugeot. Il est également inexact que la marque « SPARK » est uniquement exploitée en association avec la marque mère « SCOTT » et l’opposante rappelle que l’usage sur le marché de la marque antérieure n’est pas pertinent dans le cadre de l’examen du risque de confusion au cours de la procédure d’opposition.
A l’appui de ses observations en réponse, l’opposante a présenté les documents suivants :
Annexe 1 Définition du terme side-car.
Annexe 2 Fiche Wikipédia sur les sport motocycles.
Annexe 3 Fabricants communs vélos / motos / voitures.
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Annexe 4 Fabricants communs vélos et trottinettes.
Annexe 5 Traduction d'« étincelle » en néerlandais.
Annexe 6 Extrait du site généalogique relatif au nom de famille STARCK.
Annexe 7 Copie écran site internet SCOTT relative au produit SPARK.
Motifs de la décision
11 Le recours est recevable, mais non fondé.
Portée du recours
12 Il ressort des écritures des parties que le présent recours est limité à la question de l’existence d’un risque de confusion pour les produits et services considérés identiques ou similaires couverts par la marque contestée, à savoir les
« bicyclettes ; motocycles ; scooters ; tricycles ; trottinettes [véhicules] ; vélos électriques ; vélomoteurs ; gyropodes ; gyroroues ; sacoches pour véhicules à deux roues ; side-cars ; enjoliveurs » dans la classe 12 et les « services de vente au détail en boutique de cycles, de véhicules électriques » dans la classe 35.
Remarques préliminaires
13 D’une part, le demandeur continue de mettre en cause la recevabilité du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée. Or, la Chambre soutient la décision de la Division d’Opposition et considère que l’Office a pu accéder aux informations nécessaires concernant l’existence, la validité et l’étendue de la protection de l’enregistrement international antérieur grâce à la page TMview de son site internet. Ainsi, l’opposante a satisfait aux exigences de justification de
l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RDMUE. Dès lors, il y a lieu de rejeter cet argument du demandeur comme non fondé.
14 D’autre part, la Chambre de recours suit également le raisonnement exposé par la Division d’Opposition au regard de l’existence d’une action parallèle en déchéance introduite par le demandeur et confirme que cette action n’a aucune incidence sur la procédure en cours. Il s’ensuit que l’argument est rejeté comme non fondé.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
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16 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
17 Un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
18 C’est à la lumière des considérations précitées qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la Division d’Opposition a estimé qu’il existait un risque de confusion quant à l’origine des produits et services précités.
Le territoire pertinent
19 La marque antérieure étant un enregistrement international désignant la France et le Benelux, le territoire pertinent est limité à la France et au Benelux.
Le public pertinent et son niveau d’attention
20 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
21 À cet égard, la Chambre de recours souscrit à l’avis exprimé dans la décision attaquée selon lequel les produits et services pertinents sont des produits de grande consommation qui sont fréquemment achetés et utilisés par le grand public. Le niveau d’attention peut varier entre moyen et élevé en raison de la spécialisation et du coût des produits et services concernés.
22 S’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25 ; 19/04/2013, T–537/11, Snickers, EU:T:2013:207,
§ 27).
23 Pour les besoins de la présente affaire, la Chambre de recours va se référer à une partie du public pertinent, à savoir la partie francophone de ce public.
Comparaison des produits et services
24 Le demandeur soutient de nouveau devant la Chambre de recours que la locution
« tel que » à la suite des « composants et accessoires » de la classe 12 dans le libellé de la marque antérieure revient à une liste de produits indéfinissables et infinis n’attribuant à la classe 12 qu’une valeur indicative.
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25 Il convient tout d’abord de préciser que le terme « composantes et accessoires » a été accepté lors de la demande d’enregistrement internationale devant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
26 En outre, la Chambre de recours ne peut que réitérer ce que la Division d’Opposition a déjà correctement exposé, à savoir que le terme «tel que » indique que les « cadres, fourches et amortisseurs de bicyclettes » ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie «composantes et accessoires» visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments, annonçant une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
27 Enfin, l’indication de la classe des produits va permettre d’indiquer une référence aux produits désignés dans cette classe devant lesquels est placé un point-virgule,
à savoir les vélos, et non, comme le laisse entendre le demandeur en référence à tous les produits et services possibles. En tout état de cause, les produits en l’espèce pouvant être affectés par cette question se limitent aux « sacoches pour véhicules à deux roues ; side-cars ; enjoliveurs » de la marque contestée qui, comme constaté ci-dessous, seront comparés aux « vélos » de la marque antérieure.
28 Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont les suivants:
Classe 12 – Vélos; composantes et accessoires tel que cadres, fourches et amortisseurs de bicyclettes.
29 Les produits et services, objets du présent recours, sont les suivants :
Classe 12 – Bicyclettes; motocycles; scooters; tricycles; trottinettes [véhicules]; vélos électriques; vélomoteurs; gyropodes; gyroroues; sacoches pour véhicules à deux roues; side-cars; enjoliveurs ;
Classe 35 – Services de vente au détail en boutique de cycles, de véhicules électriques.
30 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37).
31 S’agissant plus particulièrement de la complémentarité des produits et des services, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 48 ; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57). Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et de services, il convient, en fin de compte, de prendre en considération la perception
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par ledit public de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service.
32 Au regard de la classe 12, les produits contestés « bicyclettes» sont identiques aux
«vélos» de la marque antérieure en ce qu’ils sont des synonymes.
33 Par ailleurs, en classe 12, les « vélos électriques » contestés sont inclus dans la catégorie plus large des « vélos » de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Même pour une bicyclette ou un vélo électrique, il est indispensable de pédaler pour avancer et le moteur ne fournit qu’une assistance (21/12/2021, T-159/21, motwi (fig.) / Monty et al., EU:T:2021:924, § 46).
34 Les « tricycles » sont des vélos à trois roues, dont deux sont généralement placées à l’arrière et une à l’avant permettant d’assurer une plus grande stabilité. Ces produits sont donc similaires à un degré élevé.
35 Les « sacoches pour véhicules à deux roues; side-cars; enjoliveurs » sont similaires à un faible degré aux « vélos » de la marque antérieure dans la mesure où ils nécessitent un véhicule tel qu’un vélo pour s’accrocher et remplir leur fonction. Ils partagent aussi un même circuit de distribution et leur producteurs coïncident. Plus particulièrement, les produits contestés « sacoches pour véhicules
à deux roues » sont spécifiquement désignés pour les deux roues, ce qui inclut les vélos. Les « side-cars » sont des caisses ou traineaux pouvant accommodés une personne ou un à deux enfants, sont dotés d’une à deux roues et doivent être fixés à un véhicule tel qu’un vélo grâce à un ou plusieurs points d’ancrage pour remplir leur fonction. Enfin, les « enjoliveurs » sont des accessoires de vélos généralement utilisés pour des raisons esthétiques ou techniques notamment lors de compétitions.
36 Les « trottinettes [véhicules]; gyropodes; gyroroues » contestés sont similaires à un faible degré aux vélos de la marque antérieure car ils ont la même finalité, peuvent coïncider dans leurs producteurs, public pertinent et canaux de distribution. En outre, ils sont en concurrence. Il a été rappelé que les « trottinettes non motorisées » et les « bicyclettes » présentent un faible degré de similitude et non un degré de similitude inférieur à la moyenne ou un degré de similitude moyen (21/12/2021, T-159/21, motwi (fig.) / Monty et al., EU:T:2021:924, §52,
53).
37 Les « motocycles; scooters; vélomoteurs» contestés sont similaires aux «vélos» de la marque antérieure car ils ont les mêmes finalité et nature, et leur public pertinent peut coïncider. Une jurisprudence récente a d’ailleurs eu l’occasion de confirmer la similitude de ces produits à un faible degré: les « bicyclettes » visées par la marque antérieure et les « scooters; vélomoteurs ; motocycles » sont similaires à un faible degré (21/12/2021, T-159/21, motwi (fig.) / Monty et al.,
EU:T:2021:924, § 48 ; 14/05/2019, T-12/18, Triumph / TRIUMPH,
EU:T:2019:328, § 34).
38 Enfin, les services contestés en classe 35 « Services de vente au détail en boutique de cycles, de véhicules électriques » couvrent les vélos de la marque antérieure et relèvent par définition des cycles et peuvent être électriques.
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39 Il convient de rappeler que si des produits spécifiques sont différents par leur nature et leur destination des services de vente au détail ou en gros pour ces mêmes produits, ces produits et ces services de vente n’en présentent pas moins une similitude incontestable du fait qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution et qu’ils sont complémentaires. En particulier, s’agissant de la question de la complémentarité, il a été constaté, d’une part, que ces produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour le déploiement desdits services de vente, qui sont précisément fournis à l’occasion de la vente desdits produits. D’autre part, il a été constaté que ces services de vente revêtent, du point de vue du client, un rôle important lorsqu’il procédera à l’achat des produits dont ces services visent à réaliser la vente (24/09/2008, T-116/06, O Store,
EU:T:2008:399, § 47-59).
40 Ainsi, il existe un lien étroit entre les produits et services sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits qui présente un degré de similitude élevé soit rassemblée et proposée
à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ces produits présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
41 Dans ces conditions, les services contestés sont similaires à un degré moyen aux vélos de la marque antérieure.
Comparaison des signes
42 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (17/09/2020, C-449/18 P & C-474/18 P, MESSI (fig.) /
MASSI et al., EU:C:2020:722, § 45 ; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25).
43 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009, T-434/07,
Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398,
§ 29; 14/04/2011, T-466/08, ACNO focus, EU:T:2011:182, § 52).
44 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la Chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON
BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
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Éléments distinctifs et dominants des signes
45 Comme l’a correctement exposé la Division d’Opposition, les marques en conflit n’étant composées que d’un élément verbal, la question de l’existence d’un élément dominant ne se pose pas.
46 En outre, comme l’a correctement analysé la Division d’Opposition, les marques en conflit ne possèdent aucune signification en rapport avec les produits et services en cause du point de vue du public des territoires pertinents. Par conséquent, le caractère distinctif des marques en conflit doit être considéré à tout le moins comme normal.
Comparaison des signes
47 Les signes à comparer sont :
Marque contestée Marque antérieure
STARCK SPARK
48 Les marques en conflit sont des marques verbales en caractères d’imprimerie.
49 Au regard de la comparaison des signes sur le plan visuel et phonétique, la
Chambre de recours souscrit à la comparaison effectuée par la Division d’Opposition.
50 Sur les plans phonétiques et visuels, les signes coïncident par la présence des lettres « S-*-A-R-*-K » et par le son des lettres « S-*-A-R-K » du fait que la lettre
« C » devant la lettre « K » dans le signe contesté ne renforce pas le son de cette dernière. Toutefois, les signes diffèrent par la présence et les sons produits par leurs deuxièmes lettres, « P » dans le signe antérieur et « T » dans le signe contesté. Par conséquent, ils présentent un degré élevé de similitude visuelle et très élevé de similitude phonétique.
51 Sur le plan conceptuel, le demandeur soutient que la marque antérieure signifie étincelle en anglais. Toutefois, cet argument ne saurait prospérer, dans la mesure où ce mot n’appartient pas au vocabulaire anglais basique et qui plus est, la partie francophone du public pertinent ne possède pas de connaissance poussée de la langue anglaise.
52 De plus, le demandeur soutient qu’une société tierce, pourtant sans lien évident ni démontré avec les parties en présence, utilise le terme SPARK en relation avec des véhicules ce qui démontre que le public a été exposé à cette marque d’une manière telle qu’il associerait la marque antérieure à une voiture. Toutefois, cette allégation est sans fondement ni conséquence dans la présente espèce.
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53 Contrairement à ce que prétend la Division d’Opposition, il n’est pas justifié ni démontré que le public perçoive de prime abord comme un nom de famille la marque contestée et non la marque antérieure. Les signes en présence pourraient être considérés comme un nom de famille autant l’un que l’autre.
54 La question qui se pose en revanche dans le cas d’espèce est de savoir si d’une part le public associe la marque contestée à une personne tellement célèbre qu’un concept lui est associé et d’autre part, de manière subsidiaire, que c’est ce nom seul, sans être associé à un autre élément tel qu’un prénom, qui est suffisant pour permettre au public de saisir immédiatement une signification claire et déterminée.
55 En effet, s’il est vrai que la renommée de la marque antérieure constitue un facteur pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion, il doit, également, être tenu compte de l’éventuelle notoriété de la personne qui demande que son nom soit enregistré en tant que marque, dès lors que cette notoriété peut, de toute évidence, avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent (17/09/2020, C-449/18 P & C-474/18 P, MESSI (fig.) / MASSI et al.,
EU:C:2020:722, § 47 ; 24/06/2010, C-51/09 P, Barbara Becker, EU:C:2010:368,
§ 37).
56 Bien que le demandeur indique ne pas prétendre à ce que la marque contestée possède une notoriété, il soutient que la marque contestée renvoie à un célèbre designer bien connu par le public concerné qui a l’habitude de le désigner par son patronyme sur lequel au demeurant il capitalise, d’une part, en communiquant exclusivement sous son seul nom patronymique (voir les sites internet « starck.com » et « starck.fr ») et, d’autre part, en utilisant exclusivement ce dernier
à titre de marque.
57 Il y a lieu de rappeler que la comparaison conceptuelle a pour objet de comparer les « concepts » que les signes en conflit comportent. Le terme « concept » signifie, selon la définition qu’en donne, par exemple, le dictionnaire Larousse, une « idée générale et abstraite que se fait l’esprit humain d’un objet de pensée concret ou abstrait, et qui lui permet de rattacher à ce même objet les diverses perceptions qu’il en a, et d’en organiser les connaissances » (16/06/2021, T-368/20, Miley cyrus / Cyrus et al., EU:T:2021:372, § 52 et jurisprudence citée).
58 De même, selon la jurisprudence, la similitude conceptuelle implique que les signes en conflit concordent dans leur contenu sémantique (16/06/2021,
T-368/20, Miley cyrus / Cyrus et al., EU:T:2021:372, § 53).
59 Ainsi, la comparaison conceptuelle demeure possible lorsque le prénom ou le nom en cause est devenu symbole d’un concept, en raison par exemple de la célébrité de la personne portant ce prénom ou ce nom, ou lorsque ce prénom ou ce nom ont un contenu sémantique clair et immédiatement reconnaissable (27/06/2019, T- 268/18, Luciano Sandrone, EU:T:2019:452, § 86 ; 16/06/2021,
T-368/20, Miley cyrus / Cyrus et al., EU:T:2021:372, § 54).
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60 Au regard de la marque contestée, le demandeur soutient que le public de référence fera immédiatement le lien entre la marque « STARCK » et le patronyme du designer français de renom, Philippe Starck.
61 La Chambre a pris en considération les documents soumis tant devant la Division d’Opposition listés ci-dessous que devant la Chambre de recours (listés au paragraphe 9 ci-dessus) visant à prouver que STARCK est immédiatement associé au créateur français de renom.
.
62 La Chambre a relevé en particulier :
a. L’annexe 4 se réfère à une décision du centre d’arbitrage de l’OMPI relative à un nom de domaine du 19 avril 2016 concernant l’enregistrement d’un nom de domaine incluant l’élément « starcks».
b. Les articles de presse versés en annexes 6 à 9 devant la Division d’Opposition, répétés pour la plupart en annexe 10 devant la Chambre de recours se réfèrent à la vie créative de Philippe Starck comme designer engagé, comme entrepreneur préféré, comme visionnaire dans le domaine du design. Ces articles datent de 2017 (webradio de
Europe 1), 2018 (webradio de France Inter), 2019 (publication dans le magazine Bold, dans un Hors-Série du Figaro Nautisme, article publié dans le magazine Forbes du 16 octobre 2019, commençant par ces termes : « Philippe Starck, un nom devenu marque »), et 2020
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(magazine AD Hors-Série, The Good Life version électronique, B&B
Italia, les extraits internet des sites charrronerie.com et goldentech.com).
c. Les annexes 13 (devenue annexe 10.8 devant la Chambre des recours),
14 et 15 (devenue annexe 11.1 devant la Chambre des recours) composées d’extraits d’un ouvrage de 2001 et d’une décision de l’AFNIC du 14 mai 2020 relative à l’enregistrement d’un nom de domaine incluant l’élément « starck» soulignent la reconnaissance de Philippe Starck en tant que designer.
d. Devant la Chambre des recours, l’annexe 12 contient la copie et sa traduction d’une décision du Tribunal de la propriété intellectuelle de
Lisbonne du 25 novembre 2019 relatif à un conflit de marques.
63 Hormis les deux extraits imprimés d’émissions de radio dont il peut être supposé qu’une diffusion nationale sur le territoire français a eu lieu (annexe 10.2: France inter (08/06/2018) : Philippe STARCK même sa barque : « l’un de nos designers les plus importants à ce jour » ; annexe 6 : extrait de la radio en ligne Europe 1 web du 25 octobre 2017 présentant Philippe Starck comme designer engagé) et les biographies de Christine Bauer (annexes 13 et 14 devant la Division d’Opposition/annexe 10.8 devant la Chambre de recours), la plupart des documents et extraits d’article de presse visent une presse spécialisée. L’extrait de « The Magazine » n°31 de 2009, Philippe STARCK est nommé ambassadeur officiel pour l’Union européenne à l’occasion de l’année de la créativité et de l’innovation, ne delivre que très peu d’information hormis une liste de noms.
64 Aussi, au regard du territoire du Benelux, seul un article publié dans le magazine
Bold daté de septembre/octobre 2019 est mentionné.
65 En outre et surtout, de nombreuses pièces sont datées postérieurement à la date de la demande de marque contestée, à savoir le 31 juillet 2019.
66 Bien que la référence à la vie créative de Philippe Starck comme designer à succès, engagé, entrepreneur préféré, et visionnaire dans le domaine du design ne soit pas mise en doute, la question qui se pose dans le cas présent est de savoir si le nom patronymique du demandeur est associé à un contenu sémantique clair et déterminé faisant référence à un personnage public de renommée internationale connu par la plupart des personnes informées, raisonnablement attentives et avisées (16/06/2021, T-368/20, Miley cyrus / Cyrus et al., EU:T:2021:372, § 61).
67 Or au vu de ce qui précède, il ne peut être exclu qu’une partie non négligeable du public ciblé ne reconnaîtra pas le nom patronymique Starck au point de lui associer clairement une sémantique particulière.
68 En effet, il n’est pas démontré que la plupart des personnes informées, raisonnablement attentives et avisées a été exposée au nom patronymique – seul – qui rappellera immédiatement le créateur Philippe Starck à tous les publics quelle que soit la catégorie de biens ou de services – contrairement à Lionel Messi, au regard duquel le Tribunal a réitéré la considération selon laquelle la réputation du
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joueur de football Messi est telle qu’il n’est pas plausible que, en l’absence d’indices concrets contraires, le consommateur moyen, mis en présence du signe MESSI désignant des vêtements, des articles de gymnastique ou de sport ainsi que des appareils et des instruments de protection, fasse abstraction de la signification de ce signe comme faisant référence au nom du célèbre joueur de football et le perçoive principalement comme une marque, parmi d’autres, de tels produits (17/09/2020, C-449/18 P & C-474/18 P, MESSI (fig.) / MASSI et al.,
EU:C:2020:722, 36 ).
69 Dès lors, il n’a pas été démontré que cette notoriété est importante au point d’exclure la possibilité qu’une partie non négligeable du public ciblé ne puisse parvenir à différencier les marques sur la base d’une référence à une personnalité particulière.
70 En d’autres termes, il n’a pas été prouvé que STARK est un nom connu ou une célébrité emblématique au même titre que Lionel Messi ou Miley Cyrus, pour lesquels l’exposition médiatique mondiale est telle que la plupart des personnes informées, raisonnablement attentives et avisées reconnaît et associe leur nom de famille – seul (Messi) ou nécessairement en association avec un prénom (Miley
Cyrus)- à un concept en raison de leur popularité.
71 Par conséquent, pour une partie non négligeable du public, STARCK sera dépourvu de signification. Le nom de famille, seul, du demandeur ne peut pas générer une différence conceptuelle claire et déterminée entre les marques qui exclurait tout risque de confusion.
72 En tout état de cause, l’existence de ce risque de confusion doit être évaluée par rapport à cette partie non négligeable du public ciblé ne faisant pas cette association.
73 Dès lors que le public pertinent n’attribuera aucune signification particulière aux deux signes, il convient d’en conclure qu’aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
Appréciation globale du risque de confusion
74 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
75 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
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76 Selon une jurisprudence constante, ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528,
§ 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18 ; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, § 20).
77 Dans la mesure où l’opposante n’a pas prétendu que l’enregistrement international sur lequel se fonde l’opposition jouissait d’un caractère distinctif élevé, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque à savoir normal.
78 A la lumière de ce qui précède, en application du principe d’interdépendance des facteurs, et au vu du degré élevé de similitude visuelle, du degré très élevé de similitude phonétique et d’aucune comparaison conceptuelle possible entre les signes en l’absence de signification claire et déterminée et tenant compte du caractère distinctif normal de la marque antérieure en relation avec les produits et services, il existe un risque de confusion au regard des produits et services présentant une similarité ou une identité avec les produits et services de l’opposante.
Autres considérations
79 La Division d’Opposition a correctement rappelé que les circonstances particulières ayant trait à la coexistence de signes similaires sont examinées au cas par cas et dans le cas échéant, le demandeur n’a pas fourni d’arguments convaincants ni de preuves y afférentes. Le fait que le demandeur soit titulaire de plusieurs enregistrements « STARCK » qui coexistent avec l’enregistrement international antérieur n’a aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion. La coexistence fondée sur l’absence de risque de confusion n’est pas prouvée puisque le titulaire de la marque antérieure est tenu de prouver que la coexistence pacifique des marques était fondée sur l’absence de tout risque de confusion, au moins lors de la procédure devant l’Office concernant les motifs relatifs de refus (12/07/2019, T-276/17, Tropical (fig.) / TROPICAL,
EU:T:2019:525, § 80-81).
80 De même, l’existence de centaines de marques comprenant l’élément « SPARK » ne contribue pas à octroyer un faible caractère distinctif à l’enregistrement international antérieur « SPARK » comme l’affirme le demandeur dans la mesure où les preuves à l’appui de son argument ne démontrent ni l’usage réel de ces marques ni que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant l’élément « SPARK ».
81 Au regard de l’argument selon lequel la marque antérieure « SPARK » est toujours utilisée en association avec SCOTT, ceci est sans pertinence. En outre, le
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demandeur n’a pas demandé de preuve d’usage de l’enregistrement international antérieur.
82 Au regard de la limitation des effets d’un enregistrement de marque de l’Union européenne, l’article 14 du RMUE n’habilite pas le titulaire à interdire à un tiers d’utiliser dans la vie des affaires le nom d’une personne physique. Toutefois, cet article ne s’applique pas dans le cadre d’une procédure d’opposition. Le fait que la marque demandée en tant que MUE corresponde au nom du demandeur ne constitue pas un moyen de défense pertinent dans le cadre d’une procédure
d’opposition. Il n’existe pas de « droit naturel » pour une personne à faire enregistrer son propre nom en tant que marque, lorsque cela porterait atteinte aux droits de tiers (25/03/2019, R 406/2018-4, ARRIGO CIPRIANI / CIPRIANI,
§ 63). L’article 14, paragraphe 1, point a), du RMUE contient une exception aux droits exclusifs du titulaire d’une MUE, mais cette disposition ne s’applique qu’aux procédures en contrefaçon et non aux procédures d’opposition ou de nullité
(30/06/2020, R 687/2019-4, LIVA FODERA (fig) /Livia et al.).
83 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est confirmée en raison de l’existence d’un risque de confusion au regard des produits et services cités au paragraphe 5 ci-dessus et le recours doit être rejeté.
Frais
84 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le demandeur, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante lors de la procédure de recours.
85 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
86 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 550 EUR.
24/05/2022, R 1075/2021-1, Starck / Spark
22
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Rejette le recours ;
2. Condamne le demandeur à supporter les frais de l’opposante dans le cadre de la procédure de recours pour un montant total de 550 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra E. Fink
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
24/05/2022, R 1075/2021-1, Starck / Spark
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