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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° W01857213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01857213 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 du RMCUE)
Alicante, le 13/11/2025
BOULT WADE, S.L. Avda. de Europa, 26 Edif. ÁTICA 5, Planta 2 28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID) ESPAÑA
Votre référence : A0147685 98418732 0000000 N° d’enregistrement international : 1857213 Marque : MADE IN Nom du titulaire : Boston Foundry, Inc. 1005 E. St. Elmo Road, Building 2 Austin TX 78745 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 26/06/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 3 Produits de nettoyage pour casseroles en acier inoxydable, à savoir des nettoyants en poudre pour casseroles en acier inoxydable.
Classe 8 Couverts et couteaux, à savoir, couteaux en acier pour la cuisine, couteaux en acier de Damas, couteaux de chef, couteaux d’office, couteaux d’office bec d’oiseau, couteaux utilitaires, couteaux de cuisine, couteaux à pain, couteaux Nakiri, couteaux à légumes, couteaux Santoku, couteaux à steak, couteaux à fromage, couteaux à fileter, couteaux à désosser, ouvre-huîtres, à savoir des couteaux à huîtres ; couverts de table, à savoir, couteaux, couteaux de table, fourchettes et cuillères ; outils à main, à savoir fusils à aiguiser les couteaux.
Classe 11 Grils de barbecue d’extérieur réglables.
Classe 21 Ustensiles de cuisson, à savoir, poêles à frire, poêles, casseroles, sauciers, casseroles coniques pour concentrer les liquides, sauteuses, marmites, faitouts à pâtes, cocottes, braisières, rôtissoires, poêles à wok, poêles de chef, poêles à paella, poêles à griller, plaques de cuisson, poêles à omelettes, woks, casseroles en fonte, rôtissoires, casseroles en fonte émaillée, casseroles en acier inoxydable, casseroles et poêles en acier au carbone, casseroles à induction, casseroles antiadhésives, casseroles en cuivre, rondeaux, et couvercles pour tous les articles précités, tous les articles précités étant non électriques ; cocottes ; vaisselle ;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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vaisselle; plats; services de vaisselle de table composés d’assiettes, de tasses, de mugs et de bols; vaisselle, à savoir tasses, mugs et bols; bols d’accompagnement; bols à entrée; saladiers; bols de préparation culinaire et bols gigognes; ustensiles de cuisine, à savoir bols gigognes, bols de mise en place, spatules, spatules en bois, services d’ustensiles de service composés de cuillères et de fourchettes de service, services d’ustensiles de cuisine composés de louches, de pinces, de fouets non électriques, de spatules-cuillères de cuisine, de pelles à poisson, de spatules et de passoires, passoires de cuisine, écumoires araignées et plaques de cuisson; mortiers et pilons à usage culinaire; vaisselle plate composée d’assiettes; assiettes; assiettes plates; assiettes de table; assiettes à pain et à beurre; plats de service; cuillères de cuisine en bois; rouleaux à pâtisserie; paniers vapeur; passoires de cuisine; presses à griller; planches à découper; billots de boucher, à savoir planches à découper, planches à trancher et planches à hacher à usage culinaire; blocs à couteaux; ustensiles de cuisson; plats de cuisson; plaques de cuisson; grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; couvercles de casseroles; couvercles de casseroles universels; verres à pied; verres à vin; verres à boire; verrerie pour boissons; articles de boisson; carafes; sabres à champagne; housses de poignées d’ustensiles de cuisson étant des maniques pour théières; accessoires spécialement adaptés aux barbecues d’extérieur, à savoir plaques de cuisson non électriques, couvercles de casseroles, couvercles de plaques de cuisson, paniers à poisson étant des ustensiles de cuisson en fil métallique et presses à griller; barbecues de camping d’extérieur réglables.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent, y compris le professionnel du domaine des arts culinaires, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : créé en un lieu.
• La signification susmentionnée des mots « MADE IN », dont est composée la marque, était étayée par les références suivantes du Collins dictionary (informations extraites le 26/06/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/made https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/make https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/in Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection).
• Cette expression « MADE IN » est une expression bien connue et les consommateurs sont habitués à la voir comme une simple indication informative en relation avec tout type de produits. L’expression est couramment utilisée sur le marché pour décrire le lieu où quelque chose a été créé/fabriqué. Le fait que l’indication d’un pays ou d’une région spécifique ne soit pas mentionnée ne signifie pas que le public pertinent ne percevrait pas le signe « MADE IN » comme une indication non distinctive. En raison de son utilisation informative courante, les consommateurs ne sont pas susceptibles de percevoir un signe d’origine dans le signe. Ils supposeront plutôt qu’il s’agit d’une indication informative incomplète (c’est-à-dire que le nom du pays en question est mentionné ailleurs sur l’emballage du produit) et chercheront la marque du produit ailleurs. Le public pertinent percevrait simplement le signe « MADE IN » comme une indication non distinctive transmettant que les produits demandés sont créés dans un lieu non spécifié. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature des produits.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
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• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 27/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. L’Office a procédé à une analyse trop restrictive de la marque, et ce de deux manières. D’une part, le sens a été artificiellement décomposé en considérant une signification spécifique des deux mots séparés. D’autre part, une seconde analyse a été effectuée sur la base d’expressions différentes et plus longues incluant des lieux, que ce signe ne contient pas.
Par conséquent, il n’a pas été suffisamment tenu compte de la polysémie et des homonymes des deux mots, ni de l’effet produit par une combinaison telle que « MADE IN » compte tenu de l’omission d’éléments supplémentaires et des produits concrets pour lesquels la marque est demandée.
Contrairement à l’affirmation de l’Office, les mots « MADE » et « IN » ne peuvent pas relier le sens de « made in » au sens géographique littéral car le signe n’inclut aucun pays. Par conséquent, il existe une différence conceptuelle fondamentale dans le fait qu’une telle expression serait tronquée. En effet, le mot « IN » ne peut pas être une préposition, comme dans la référence de dictionnaire mentionnée dans la lettre de l’Office ; au lieu de cela, ce dernier mot fonctionne comme un adverbe. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont ou se rapportent à des ustensiles de cuisine, il sera finalement clair pour le consommateur pertinent que le véritable sens de la marque est « créé/cuit à l’intérieur » des ustensiles de cuisine susmentionnés.
2. Le caractère distinctif de la marque doit être apprécié en prenant en considération toutes les circonstances de fait. L’exigence de procéder à un examen a priori du caractère distinctif d’un signe n’exclut pas que cet examen soit fondé sur les faits. Pour sa valeur illustrative quant à la capacité intrinsèque de la marque à fonctionner comme une indication d’origine, le titulaire a fourni une image provenant du site web du titulaire montrant que le signe est utilisé sur des ustensiles de cuisson.
3. Même si la première réaction des professionnels du domaine des arts culinaires et d’autres publics pertinents est de « supposer qu’il s’agit d’une indication informationnelle incomplète », cette incomplétude donne inévitablement lieu à un processus mental supplémentaire, véhiculant un élément d’intrigue et de surprise lorsque l’ellipse délibérée devient apparente avec le véritable sens de la marque.
En outre, une troncature dans le signe tel que demandé façonne essentiellement la perception visuelle et auditive de la marque. La préposition « IN » (ɪn), à savoir le mot précédant ou régissant un groupe nominal tel que « MADE IN SPAIN », se prononce différemment de l’adverbe « IN » (ɪn), comme c’est le cas pour la marque « MADE IN ».
Par conséquent, la marque demandée est susceptible de déclencher un processus cognitif qui est de nature à conférer un caractère distinctif à cette marque. La marque demandée possède donc le degré minimum de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
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4. Le titulaire a soulevé une demande subsidiaire concernant le caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales:
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience (d’un achat), si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Quant aux observations du titulaire:
1. Le titulaire conteste la signification du signe.
Le titulaire fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office est d’accord avec cette affirmation et soutient que, puisque la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, cela n’est pas incompatible avec un examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (voir arrêt du 19/09/2001, T-118/00, « Procter & Gamble », point 59). Il était donc parfaitement admissible et, en fait, nécessaire pour l’Office d’examiner les mots composant le signe avant de les comparer avec l’ensemble résultant.
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle serait perçue par le public pertinent, à savoir « créé à un endroit ».
Il convient également de rappeler qu’un signe doit être refusé à l’enregistrement si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Cette jurisprudence, qui a été développée pour la première fois en relation avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est également applicable, par analogie, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 24 ; arrêt du 29 avril 2010, Kerma c. OHMI (BIOPETRA), T-586/08, non publié, EU:T:2010:171, point 35).
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En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Comme expliqué dans la lettre d’objection, l’expression « MADE IN » est une expression bien connue et les consommateurs sont habitués à la voir comme une simple indication informative en relation avec tout type de produits. L’expression est couramment utilisée sur le marché pour décrire le lieu où quelque chose a été créé/fabriqué. Le fait que l’indication d’un pays ou d’une région spécifique ne soit pas mentionnée ne signifie pas que le public pertinent ne percevrait pas le signe « MADE IN » comme une indication non distinctive. En raison de son utilisation informative courante, les consommateurs ne sont pas susceptibles de percevoir un signe d’origine dans le signe.
Par conséquent, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée.
Le titulaire n’a fourni aucune information spécifique et étayée montrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise lors de la commercialisation des produits et services concernés.
2. Le signe est utilisé sur le marché
Le titulaire fait valoir qu’il utilise la marque sur le marché. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit rien du tout sur son caractère distinctif intrinsèque ou sur la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Le document soumis par le titulaire n’a pas réussi à convaincre l’Office que le signe demandé est capable de fonctionner dûment comme indication d’origine malgré son absence intrinsèque de caractère distinctif ab initio. La capture d’écran montre seulement que le signe est utilisé sur une saucière.
Une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis ayant été formulée, les arguments relatifs à l’usage de la marque sur le marché seront traités à un stade ultérieur de la procédure une fois que la décision sur le caractère distinctif intrinsèque sera devenue définitive.
3. Le signe est inhabituel, évocateur et suggestif et requiert un processus mental et une interprétation de la part du public pertinent. Il possède un degré minimal de caractère distinctif
Bien que le titulaire cite la jurisprudence et souligne le fait qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour considérer une marque comme distinctive, l’Office maintient que, contrairement à l’avis du titulaire, la combinaison « MADE IN » n’est ni inhabituelle ni fantaisiste. En effet, l’Office ne considère pas que l’expression « MADE IN » puisse être considérée comme véhiculant un élément d’intrigue et de surprise, étant donné qu’elle consiste en une expression anglaise significative, comme clairement démontré dans la lettre d’objection. Il n’y a rien d’original qui nécessiterait au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent (21/01/2010, Vorsprung durch Technik, C-398/08 P, EU:C:2010:29, § 56 et 57).
Comme indiqué ci-dessus, la signification du signe « MADE IN », qui était étayée par des définitions de dictionnaire, est évidente et immédiatement claire pour le public pertinent. Ils n’auront pas besoin d’employer un processus cognitif ou un effort d’interprétation considérable pour la comprendre car l’expression en question a une signification simple, n’introduit pas d’éléments surprenants ou inattendus, et elle suit les règles grammaticales habituelles. Le signe est grammaticalement correct et composé de mots anglais de base. Chacun des deux mots composant le signe a une signification claire et établie en anglais. Lorsqu’ils sont combinés, le public pertinent percevra immédiatement et sans réflexion supplémentaire l’expression « MADE IN » comme signifiant
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signifiant « créé en un lieu ». Les différences de prononciation du terme « IN » invoquées par le titulaire seraient perçues comme insignifiantes par le public pertinent et ne modifieraient en rien le sens ou l’interprétation du mot.
Comme expliqué dans la lettre d’objection, l’expression « MADE IN » est une expression bien connue et les consommateurs sont habitués à la considérer comme une simple indication informative en relation avec tout type de produits. L’expression est couramment utilisée sur le marché pour décrire le lieu où quelque chose a été créé/fabriqué. Le public pertinent percevrait simplement le signe « MADE IN » comme une indication non distinctive transmettant que les produits désignés sont créés dans un lieu non spécifié. Par conséquent, le signe examiné ne déclenchera pas de processus cognitif ni ne nécessitera d’effort d’interprétation de leur part pour constituer autre chose qu’une indication de la nature des produits.
Par conséquent, l’Office conclut que rien dans le signe, quant à son contenu sémantique, ne peut conférer au signe un niveau minimum de caractère distinctif requis pour permettre son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne.
4. Revendication subsidiaire de caractère distinctif acquis
L’Office prend note de la revendication subsidiaire du titulaire concernant le caractère distinctif acquis. Cette revendication sera examinée plus avant après que la présente décision sur le caractère distinctif intrinsèque sera devenue définitive.
En ce qui concerne les territoires pertinents, l’Office note que la signification du signe sera comprise par le public pertinent dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La signification du signe sera également comprise au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède, où l’anglais est largement étudié et parlé par le public et où la compréhension des expressions anglaises est plus large que les termes de base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35). En outre, la signification du signe est comprise à Chypre où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et continue d’être parlé par une partie significative de sa population (22/05/2012, T-60/11, SUISSE PREMIUM (fig.) / PREMIUM (fig.), EU:T:2012:252, § 50 ; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 26-27).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement international n° W01857213 désignant l’Union européenne est déclaré non distinctif en Irlande, à Malte, au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, en Suède et à Chypre pour les produits suivants :
Classe 3 Produits de nettoyage pour casseroles en acier inoxydable, à savoir poudres de nettoyage pour casseroles en acier inoxydable.
Classe 8 Couverts et couteaux, à savoir, couteaux en acier pour la cuisine, couteaux en acier de Damas, couteaux de chef, couteaux d’office, couteaux d’office bec d’oiseau, couteaux utilitaires, couteaux de cuisine, couteaux à pain, couteaux Nakiri, couteaux à légumes, couteaux Santoku, couteaux à steak, couteaux à fromage, couteaux à fileter, couteaux à désosser, ouvre-huîtres, étant des couteaux à ouvrir les huîtres ; articles de table, à savoir, couteaux, couteaux de table, fourchettes et cuillères ; outils à main, à savoir fusils à aiguiser les couteaux.
Classe 11 Grils de barbecue d’extérieur réglables.
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Classe 21 Ustensiles de cuisson, à savoir, poêles à frire, poêles, casseroles, saucières, casseroles coniques pour concentrer les liquides, sauteuses, marmites, faitouts à pâtes, cocottes, braisières, rôtissoires, woks à frire, poêles de chef, poêles à paella, poêles à griller, plaques de cuisson, poêles à omelettes, woks, poêles en fonte, plats à rôtir, poêles en fonte émaillée, poêles en acier inoxydable, poêles et poêlons en acier au carbone, poêles à induction, poêles antiadhésives, poêles en cuivre, rondeaux, et couvercles pour tous les articles précités, tous les articles précités étant non électriques; cocottes; vaisselle de table; vaisselle; plats; services de vaisselle de table composés d’assiettes, de tasses, de mugs et de bols; vaisselle, à savoir, tasses, mugs et bols; bols d’accompagnement; bols à entrée; saladiers; bols de préparation culinaire et bols gigognes; ustensiles de cuisine, à savoir bols gigognes, bols de mise en place, spatules, spatules en bois, services d’ustensiles de service composés de cuillères et de fourchettes de service, services d’ustensiles de cuisine composés de louches, de pinces, de fouets non électriques, de cuillères-spatules de cuisine, de pelles à poisson, de spatules et de passoires, passoires de cuisine, écumoires araignées et plaques de cuisson; mortiers et pilons à usage culinaire; articles de table composés d’assiettes; assiettes; assiettes plates; assiettes de table; assiettes à pain et à beurre; plats de service; cuillères de cuisine en bois; rouleaux à pâtisserie; paniers vapeur; passoires de cuisine; presses à griller; planches à découper; billots de boucher, à savoir planches à découper, planches à trancher et planches à hacher à usage culinaire; blocs à couteaux; ustensiles de cuisson au four; plats de cuisson au four; plaques de cuisson; grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; couvercles de casseroles; couvercles de casseroles universels; verres à pied; verres à vin; verres à boire; verres à boisson; articles pour boire; carafes; sabres à champagne; couvre-poignées d’ustensiles de cuisson étant des maniques pour théières; accessoires spécifiquement adaptés aux barbecues d’extérieur, à savoir, plaques de cuisson non électriques, couvercles de casseroles, couvercles de plaques de cuisson, paniers à poisson étant des ustensiles de cuisson en fil métallique et presses à griller; grils de camping d’extérieur réglables.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 35 Services de vente au détail en ligne d’articles de cuisine, de coutellerie, de couteaux, d’ustensiles de cuisson, de marmites, de casseroles, de poêles, de plaques de cuisson, d’ustensiles de cuisson au four, de vaisselle de table, de vaisselle, d’articles de table, de couverts, de verres à pied, de verrerie, de blocs à couteaux et d’organisateurs, d’ustensiles de cuisine et d’accessoires de cuisine, de barbecues d’extérieur et d’accessoires de barbecue; services de magasins de détail proposant des articles de cuisine, de la coutellerie, des couteaux, des ustensiles de cuisson, des marmites, des casseroles, des poêles, des plaques de cuisson, des ustensiles de cuisson au four, de la vaisselle de table, de la vaisselle, des articles de table, des couverts, des verres à pied, de la verrerie, des blocs à couteaux et des organisateurs, des ustensiles de cuisine et des accessoires de cuisine, des barbecues d’extérieur et des accessoires de barbecue.
Classe 41 Dispensation de cours, d’ateliers et de séminaires sur la cuisine; dispensation de cours, d’ateliers et de séminaires en ligne sur la cuisine via un site web; services d’éducation, à savoir dispensation de cours, d’ateliers et de séminaires sur la cuisine; cours de cuisine éducatifs en ligne; fourniture d’informations éducatives sur la manière de nettoyer et d’entretenir les ustensiles de cuisson et les ustensiles de cuisson au four; fourniture d’informations éducatives en ligne sur la manière de nettoyer et d’entretenir les ustensiles de cuisson et les ustensiles de cuisson au four; fourniture d’informations éducatives via un site web sur la manière de nettoyer et d’entretenir les ustensiles de cuisson et les ustensiles de cuisson au four; fourniture d’informations éducatives sur la manière de cuisiner, des recettes, et la sélection appropriée d’ustensiles de cuisson et d’ustensiles de cuisson au four pour la cuisine et la pâtisserie; fourniture d’informations éducatives en ligne sur la manière de cuisiner, des recettes, et la sélection appropriée d’ustensiles de cuisson et d’ustensiles de cuisson au four pour la cuisine; fourniture d’informations éducatives via un site web sur la manière de cuisiner, des recettes, la sélection appropriée d’ustensiles de cuisson et d’ustensiles de cuisson au four pour la cuisine.
Classe 43 Fourniture d’informations sur la cuisine.
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Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEIR.
Veronika CSERBA
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