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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2026, n° 019166095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019166095 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 09/01/2026
ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD S.A.S. 104 rue de Richelieu – CS92104 75080 Paris Cedex 02 FRANCIA
Demande no: 019166095 Votre référence: TM2500561EM Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: PETER AUTO 103 rue Lamarck F-75018 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 30/04/2025.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 41 Organisation de compétitions sportives et de courses automobiles; éducation, formation, divertissement; services de billetterie; organisation de rallyes automobiles, de circuits et de courses; services de gestion d’événements sportifs et de courses automobiles; organisation et conduite de compétitions sportives et de courses automobiles; fourniture de billets pour des événements sportifs et des courses automobiles; location d’installations sportives pour des courses automobiles.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : épreuve sportive de voitures traditionnelles de tourisme.
• La signification susmentionnée de l’expression « CLASSIC TOURING CHALLENGE», contenue dans la marque, était étayée par les références du dictionnaire suivantes.
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/classic.
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/touring.
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/challenge. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services de la classe 41 sont fournis dans le cadre d’une épreuve sportive de voitures traditionnelles de tourisme.
• Dès lors, malgré certains éléments figuratifs consistant en la disposition de 4 lignes parallèles à l’extrémité gauche et droite des éléments verbaux, l’usage de la couleur verte pour l’expression « CLASSIC TOURING » et grise pour le mot « CHALLENGE », le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur le type et la destination de la prestation des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
La demanderesse a présenté des observations le 09/06/2025, suite auxquelles, l’Office a émis une nouvelle notification des motifs de refus en date du 30/04/2025 pour les mêmes services.
Les motifs de refus étaient fondés outre sur les constations précédentes, sur les nouveaux éléments suivants :
• Public pertinent
La marque contestée étant constituée de mots de la langue anglaise, le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur anglophone de l’Union (arrêt du 22/06/1999, C-342/97 « Lloyd Schuhfabrik Meyer », point 26 et arrêt du 27/11/2003, T-348/02, « Quick », point 30).
En outre, sa protection est demandée pour des services consommés par l’ensemble du public, aussi par le grand public que par un public spécialisé, le public pertinent est alors constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif (16/09/2004, C–329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, §24).
• Signification du signe
Le terme est composé de trois termes de langue anglaise dont la signification est claire et proposée par des dictionnaires de référence de la langue anglaise, par exemple :
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/classic
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/touring
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/touring
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Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit et traduit dans la notification des motifs de refus.
Le signe est grammaticalement correct.
Sur le plan de la sémantique, il ne présente pas d’élément de tension conceptuelle ou de surprise qui déclencherait chez le public pertinent un processus cognitif ou un effort d’interprétation.
Dès lors, la combinaison des mots « Classic touring challenge » ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent. Le signe sera donc compris directement et sans difficulté comme désignant une épreuve sportive de voitures traditionnelles de tourisme.
Le signe est également composé d’éléments figuratifs.
Il doit être rappelé que les termes ou signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, ou qui sont descriptifs ou génériques, peuvent ne pas faire l’objet d’un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c) du RMUE s’ils sont combinés à d’autres éléments qui confèrent un caractère distinctif au signe dans son ensemble.
En d’autres termes, la présence d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE.
En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques du signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine.
Il convient d’examiner, en particulier, si l’élément figuratif est frappant, surprenant ou inattendu, ou capable de créer dans l’esprit des consommateurs un souvenir immédiat et durable du signe en détournant leur attention du message descriptif/non distinctif véhiculé par l’élément verbal. Cela signifie que la stylisation doit être telle qu’elle exige un effort d’interprétation de la part du public concerné pour comprendre/déduire le sens de l’élément verbal.
Concernant l’usage de plusieurs typographies, de manière générale, les éléments verbaux descriptifs/non distinctifs apparaissant dans une police de caractères de base/standard, un lettrage ou des polices de caractères manuscrites, avec ou sans effets de police (gras, italique), ne sont pas admissibles à l’enregistrement. En d’autres termes, pour conférer un caractère distinctif à un signe, la stylisation de la police de caractères doit être de nature à exiger un effort mental de la part des consommateurs pour comprendre la signification des éléments verbaux en relation avec les services revendiqués.
En l’espèce, il s’agit de typographies bâtons, basiques qui ne détournent pas l’attention du consommateur du message directement véhiculer par les mots, qui sont parfaitement lisibles et ne contiennent pas d’éléments de graphismes particuliers.
De même, l’utilisation de la couleur verte ne constitue pas un élément suffisamment spécifique susceptible de permettre au consommateur de mémoriser le signe. Le simple «ajout» d’une couleur à un élément verbal descriptif/non distinctif, que ce soit aux lettres elles-mêmes ou en tant que fond, ne suffira pas pour conférer un caractère distinctif à la
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marque. L’utilisation de couleurs est courante dans le commerce et ne serait pas perçue comme une indication d’origine.
Enfin, la signification que la demanderesse prête aux lignes qui apparaissent de part et d’autre des mots, ne peut être déceler, qu’après une analyse poussée du signe. Toutefois, le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse détaillée du signe. Une marque doit dès lors permettre au consommateur moyen des produits/services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit ou le service concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
A première vue, le signe est simplement composé de lignes décoratives qui encadrent une expression descriptive. Or des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs combinés à des formes géométriques simples, telles que des lignes ou des segments de ligne, ont peu de chances d’être acceptables, en particulier si les formes susmentionnées sont utilisées en tant que cadres ou bordures comme c’est le cas en l’espèce.
A cet égard, l’Office maintient que ces éléments figuratifs sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne sauraient conférer à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: épreuve sportive de voitures traditionnelles de tourisme.
• Caractère descriptif
Il existe plusieurs compétitions de véhicules de tourisme comme le montre une recherche sur Internet du 18/09/2025.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Touring_car_racing
- http://touringcarracing.net/index_normal.html Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit et traduit dans la notification des motifs de refus.
Ce site Web montre les différentes courses de compétitions de voitures de tourisme, qui portent différents noms.
Dès lors, utilisé pour désigner des services d’organisation de compétitions sportives et de courses automobiles, d’organisation de rallyes automobiles, de circuits et de courses, d’organisation et conduite de compétitions sportives et de courses automobiles et des services de gestion d’événements sportifs et de courses automobiles, le signe peut désigner l’une de leurs caractéristiques, à savoir qu’ils ont pour objets, l’organisation de compétition sportive de voitures traditionnelles de tourisme.
En relation avec les services de billetterie et les services de fourniture de billets pour des événements sportifs et des courses automobiles, le signe peut également désigner l’une de leur caractéristique, à savoir qu’ils proposent des billets pour épreuves sportives de voitures traditionnelles de tourisme.
En relation avec la location d’installations sportives pour des courses automobiles, le signe peut désigner des services qui proposent des installations sportives pour organiser des courses de voitures de tourisme classiques.
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L’ensemble de ces services relèvent de la catégorie générale des services de divertissement. Le signe est donc également descriptif de ce service.
Enfin les services d'éducation et formation peuvent porter sur l’histoire et/ou les règles de la compétition de voitures de tourisme classiques, ou être rendus à l’occasion d’une telle compétition en particulier pour préparer les compétiteurs. Le signe apparait donc également comme pouvant designer une caractéristique de ces services.
Dès lors, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce, le sujet, la destination et le moment de la prestation des services.
• Absence de caractère distinctif
Selon la jurisprudence des juridictions européennes, une marque verbale descriptive de caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), EUTMR est, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne aux mêmes biens ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU: T: 2007: 171, § 39).
Le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à l’espèce, le contenu, la destination et le moment services ainsi marqués.
Par conséquent, le signe faisant l’objet de la demande n’est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des services.
A cet égard, la signification du signe n’a rien d’inhabituelle mais au contrairement suit les règles grammaticales anglaises, et présente une signification d’ensemble.
En outre, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
Dès lors, même si l’usage du signe peut être considéré comme inhabituelle dans le secteur pertinent, cela n’est pas suffisant pour considérer le signe comme distinctif.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019166095 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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