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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° 003184004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184004 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 184 004
Longsys Electronics (HK) Co., Limited, Flat/Rm B 7/F Ever Gain Centre 28 On Muk Street, Shatin NT, Hong Kong (opposante), représentée par GLP S.r.l. (Sede di Milano), Via L. Manara, 13, 20122 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lex AI GmbH, Dorotheenstraße 64, 22301 Hamburg, Allemagne (titulaire). Le 23/09/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 184 004 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Données enregistrées électroniquement provenant d’Internet; fichiers enregistrés; fichiers multimédias téléchargeables; données enregistrées électroniquement.
2. L’enregistrement international n° 1 681 574 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits contestés. Il peut être maintenu pour les services non contestés.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/11/2022, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne
n° 1 681 574 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 478 308
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 184 004 Page 2 sur 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 478 308 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, après la décision dans l’opposition n° B 3 153 515, les suivants:
Classe 9: Cartes mémoire; dispositifs de mémoire d’ordinateur; équipement de traitement de données; périphériques d’ordinateur; cartes à circuits intégrés; disques électroniques (SSD); clés USB; puces [circuits intégrés]; semi-conducteurs. Les produits contestés sont les suivants: Classe 9: Données enregistrées électroniquement provenant d’Internet; fichiers enregistrés; fichiers multimédias téléchargeables; données enregistrées électroniquement. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les données enregistrées électroniquement provenant d’Internet; les fichiers enregistrés; les fichiers multimédias téléchargeables; les données enregistrées électroniquement contestés sont similaires à un degré élevé à l’équipement de traitement de données de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires à un degré élevé visent le grand public. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Décision sur opposition n° B 3 184 004 Page 3 sur 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, telle que la partie anglophone du public, l’élément verbal «AI» du signe contesté a une signification qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, cet élément verbal est dépourvu de sens dans certaines langues des territoires pertinents, par exemple en espagnol, où il sera, par conséquent, perçu comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément figuratif de cinq cercles de la marque antérieure sera perçu comme faisant partie de la stylisation de la lettre «X». En effet, les consommateurs ont tendance à reconnaître une lettre dans une chaîne même si elle est déformée ou remplacée par un élément figuratif ou un symbole qui lui ressemble, car les marques déforment souvent les lettres ou les remplacent par des éléments figuratifs ayant une forme similaire à celle d’une lettre, recherchant intentionnellement un effet ou un impact.
L’élément verbal «Lexar» de la marque antérieure n’a pas de signification en relation avec les produits pertinents. Par conséquent, il est distinctif.
Le signe contesté est composé des éléments verbaux «LEX» et «AI». L’élément «LEX» apparaît en grandes lettres majuscules noires. L’élément «AI» est rendu en lettres majuscules plus petites, positionnées en haut à droite de «LEX» — comme un exposant — de sorte que le public pertinent lira d’abord «LEX», suivi de «AI» («LEX AI»).
L’élément verbal «LEX» du signe contesté sera associé au moins par une partie du public hispanophone au droit, en raison de sa proximité avec le mot espagnol équivalent «ley». Pour cette partie du public, cet élément est faible, car il fait référence à la finalité des produits pertinents. Pour la partie restante du public qui n’associera pas cet élément à une quelconque signification, il est distinctif.
Comme mentionné ci-dessus, l’élément verbal «AI» du signe contesté est dépourvu de sens pour le public en cause. Par conséquent, il est distinctif.
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L’élément figuratif du signe contesté composé de rectangles et de lignes les reliant sera associé à une représentation schématique d’une connexion de données. Par conséquent, cet élément est faible car il fait allusion à la nature ou à la destination des produits concernés.
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure n’est pas de nature à rendre le mot illisible ou à détourner l’attention de celui-ci (22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON / THOMSON (marque fig.), point 35). Par conséquent, la stylisation de l’élément verbal est de nature plutôt décorative et aura moins d’impact dans la comparaison des signes.
La police de caractères des lettres du signe contesté est plutôt standard, sans aucune caractéristique particulière et, par conséquent, elle est non distinctive.
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « Lexa* »/« LEXA* ». Cependant, ils diffèrent par leurs dernières lettres « r »/« I », ainsi que par leurs stylisations et leurs éléments figuratifs. Les signes diffèrent également par la structure que toutes les lettres de la marque antérieure forment : un élément verbal, dans la marque antérieure, alors qu’il y a deux éléments verbaux représentés à des niveaux différents dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « LEXA* », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son de leurs dernières lettres « R »/« I ».
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique élevé.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pour laquelle aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent, puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Pour la partie du public pour laquelle l’élément verbal « LEX » a une signification dans le signe contesté, puisque l’autre signe n’a pas de signification pour le public en question, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette similitude conceptuelle
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différence est d’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens faible. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après dans la section «Appréciation globale»). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires à un degré élevé et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré élevé et ils ne sont pas conceptuellement similaires pour une partie du public concerné par l’appréciation et neutres pour la partie restante de ce public. Les signes coïncident dans quatre lettres sur cinq. Bien qu’ils soient représentés sur deux niveaux dans le signe contesté, ils seront prononcés dans le même ordre. Les signes diffèrent par leur dernière lettre/son, qui est la partie du signe sur laquelle le public ne concentre pas son attention. Les différences restantes se limitent à des éléments figuratifs et à des aspects non distinctifs ou d’impact limité, comme expliqué ci-dessus. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). En l’espèce, le public pourrait ne pas se souvenir clairement si les signes se terminent par la lettre «r» ou «l». Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 478 308 de l’opposant. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que le droit antérieur mentionné ci-dessus entraîne le succès de l’opposition et le rejet du signe contesté pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
María Clara Victoria DAFAUCE Carlos MATEO PÉREZ IBÁÑEZ FIORILLO MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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