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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2020, n° R0625/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0625/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 15 mai 2020
Dans l’affaire R 625/2020-5
Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par BRANDSTOCK LEGAL RECHTSANWALTSGESELLAFT MBH, Rückertstr. 1, 80336 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18147118
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
15/05/2020, R 625/2020-5, Goodshot
2
Décisions
En fait
Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Goodshot
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières); Liqueurs à base d’herbes.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 4 février 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe demandé «goodshot» dans le sens de «bonne boisson alcoolisée».
– Le signe se limite donc à un message publicitaire qui sert uniquement à souligner les aspects positifs des produits concernés, à savoir que les «boissons alcooliques (à l’exception des bières)»; Liqueurs à base d’herbes» sont bonnes, c’est-à-dire bien goûtées et/ou possédant les qualités requises.
– En réponse à l’argument de la demanderesse selon lequel le mot «shot» n’a pas la signification indiquée par l’Office, la décision attaquée constate que la signification de «a small drink of spirits» («une petite boisson alcoolisée» dans la langue de procédure) a été tirée du dictionnaireen ligne lexico, une source fiable exploitée par Oxford.
– La même signification peut être trouvée dans l’édition en ligne de Collins.
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– Étant donné que la marque est une indication matérielle claire, elle n’est pas non plus sujette à interprétation. Le consommateur reconnaîtra immédiatement, sans étapes intellectuelles intermédiaires, le message véhiculé par la marque, à savoir que les produits concernés sont des boissons alcooliques fines.
– Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne sont pas contraignants et, de surcroît, différents.
4 Le 27 mars 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 7 avril 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La marque «Goodshot» n’est pas dépourvue de caractère distinctif et possède une indication de l’origine commerciale allant au-delà du simple message publicitaire.
– D’après l’ Oxford English Dictionary, le recueil le plus volumineux sur la langue anglaise, la traduction utilisée par l’Office n’est pas connue. Dans l’ Oxford English Dictionary, on entend par «shot» principalement la blessure ou la mort d’un autre être vivant à l’aide d’un projectile ou d’une arme à feu. Par analogie, le verbe anglais «s hoot»,qui décrit ce processus du point de vue de l’activité, s’est développé. La dénomination «goodshot» est donc tout au plus comprise comme un «bon tir» ou une «bonne protection». Lemot «shot» peut également être perçu comme une référence à l’industrie cinématographique. À titre de pièce justificative, nous joignons des extraits d’Internet.
– Le terme «shot» peut également être utilisé pour désigner une petite boisson qui, contrairement à l’avis de l’Office, ne doit pas nécessairement être alcoolique, mais constitue au contraire une variante saine d’une petite boisson. C’est ce que prouvent les extraits de «hots» sains de différents fournisseurs en ligne.
– Dès lors, par l’ajout de l’élément «good», le terme «shot» sera plutôt compris par le public pertinent dans le sens d’une petite boisson saine, alors qu’il n’est généralement pas associé à des boissons alcoolisées d’effets bénéfiques pour la santé.
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– C’est la raison pour laquelle la marque demandée «Goodshot» ne saurait être comprise sans effort d’interprétation supplémentaire et, contrairement à ce que soutient l’Office, il ne saurait être considéré que le consommateur reconnaîtrait immédiatement, en l’absence d’étapes intellectuelles intermédiaires, le message véhiculé par la marque, à savoir que les produits concernés sont des boissons alcooliques fines.
– La dénomination «goodshot» n’est pratiquement pas utilisée dans le langage courant. Cela est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, le caractère enregistrable de la marque demandée «Goodshot» et non «Good Shot» est en cause. Toutefois,pour admettre le caractère promotionnel d’une marque, le terme en question doit posséder une certaine renommée ou être régulièrement utilisé dans le langage courant.
– Lors de l’examen de la marque, il convient également de tenir compte du fait que, dans le cas d’indications courtes nécessitant une interprétation, la jurisprudence voit des indices permettant de conclure à l’existence d’un caractère distinctif. À cet égard, les exigences relatives au caractère distinctif ne doivent pas être excessives. Il n’est pas nécessaire d’excès de fantaisie particulier ou d’autres anomalies; dans certains cas, de simples indications peuvent également servir d’indication d’origine, dans la mesure où elles déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné.
– La demanderesse invoque les enregistrements antérieurs suivants: Marque de l’Union européenne no 10462687 «Goodshop», marque de l’Union européenne no 4528675 «GOODSHOOT», marque de l’Union européenne no 18022677 «goodbrot», marque de l’Union européenne no 17929326 «SHOTBAR», enregistrement international no 1409397 «ISHOT» avec protection dans l’Union européenne, marque de l’Union européenne no 13452578 «Shot».
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience a été positive ou négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
9 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
10 À cet égard, il est reconnu par la jurisprudence qu’un slogan publicitaire ou des messages purement matériels ont un caractère distinctif lorsqu’ils peuvent être perçus par le public concerné, au-delà du simple message objectif ou publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
11 Pour retenir le caractère distinctif minimal requis, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire ou un simple message objectif soient fantaisistes ou particulièrement mémorisables. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est néanmoins de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, points 39 et 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
12 Toutefois, les messages objectifs ou publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule objective ou promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12,
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Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 57; 11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663,
§ 30). 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663,
§ 30.
13 Enfin, l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient une information factuelle ou un message publicitaire qui sera perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T-281/02,
T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Le public ciblé
14 Bien que le signe demandé soit composé de mots de la langue anglaise, la chambre de recours estime qu’une grande partie des consommateurs de l’Union comprendront d’emblée la signification de «goodshot». La chambre se rallie toutefois à la décision attaquée en ce qui concerne le public et examine le caractère distinctif du signe du point de vue des consommateurs anglophones de l’UE.
15 Dans ce contexte, il convient de se rappeler que conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T- 301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18.
17 Les produits litigieux compris dans la classe 33 s’adressent au grand public, qui est normalement informé, attentif et avisé (26/10/2017, T-844/16, Klosterstoff, EU:T:2017:759, § 17).
18 Dans ce contexte, il convient en particulier de souligner que, selon une jurisprudence constante, l’attention du consommateur est encore réduite lorsqu’il est confronté à un message purement objectif ou publicitaire (17/11/2009, T-473/08,
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Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-609/13, WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27.
Absence de caractère distinctif
19 La décision attaquée a constaté et démontré à suffisance que «goodshot» a une signification claire, à savoir «a good glass of alcoholic drink, especially spirits»(en allemand: «une bonne petite boisson alcoolisée, en particulier les schnaps»). La demanderesse déclare, d’une part, que cette constatation n’est pas correcte en renvoyant à d’autres significations de «shot» (shot, photo, etc.), mais constate elle-même que «shot» désigne également des «petites boissons non alcooliques».
20 Il est notoire que «shot» a plusieurs significations. Toutefois, pour qu’un signe soit refusé, il suffit qu’il soit descriptif ou dépourvu de caractère distinctif en une de ses significations (C- 108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32. Il convient en particulier de souligner que, compte tenu des produits en cause, à savoir les «boissons alcooliques (à l’exception des bières), Les liqueurs à base d’herbes» (classe 33) semblent indiquer que les consommateurs pertinents de ces produits, à savoir les consommateurs d’alcool et adultes, attribueront au terme «shot» sa signification de «petite boisson alcoolisée».
21 Les doutes de la demanderesse quant à la signification sous- jacente de «goodshot» au sens de «bonne boisson alcoolisée» sont ainsi levés.
22 Les produits revendiqués «Boissons alcooliques (à l’exception des bières); Les liqueurs à base d’herbes» (classe 33) sont des termes larges qui englobent également les boissons alcooliques qui, en raison de leur niveau d’alcool accru, sont consommées en petites quantités à partir de verres à couper ou de samperl. Dans cette mesure, le signe transmet directement et sans ambiguïté au consommateur ciblé que ces alcools puissants, en particulier, sont bons, c’est-à-dire qu’ils ont un bon goût, qu’ils remplissent l’effet positif escompté dans la consommation et qu’ils satisferont aux consommateurs. Le message est directement compréhensible, voire banal, et constitue une invitation à acquérir et à consommer ces boissons en vue de promouvoir les produits. Ces biens de consommation générale sont généralement achetés rapidement par les consommateurs sans grande attention.
23 En ce sens, le simple message «goodshot» incite à ce comportement de consommation des clients, c’est-à-dire à un
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achat rapide sans autre réflexion. Compte tenu du simple message du signe, les consommateurs doivent être incités soit à retirer rapidement ces alcools de l’étagère dans le commerce de détail, soit simplement à commander dans la cartouche. En tant qu’invitation à l’achat élogieuse usuelle dans la publicité, la demande d’enregistrement est — ainsi qu’il a été constaté à juste titre dans la décision attaquée — dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
24 La demanderesse objecte que le signe demandé incite à penser, qu’il ne contient pas de message publicitaire et qu’il possède ainsi le minimum de caractère distinctif requis. À cet égard, elle expose, d’une part, que le terme «good» est compris dans le sens de «bonne santé», ce qui crée une tension conceptuelle avec les boissons alcooliques, celles-ci n’étant pas favorables à la santé.
25 Ces considérations ne sont pas convaincantes. Le terme «good» ou «bon» ne signifie précisément pas «en bonne santé», mais «qualitativement de qualité» et cette propriété positive, associée aux denrées alimentaires, est généralement associée à la saveur. Par conséquent, si l’on se réfère à une «bonne fleur» ou à un «bon whisky», on ne parle précisément pas d’une boisson sans alcool ou bénéfique pour la santé, mais d’une boisson bien savoureuse. Cette affirmation est élogieux et prône simplement la bonne qualité des alcools visés.
26 En outre, la demanderesse voit dans le fait que les éléments verbaux «good» et «shot» sont écrits ensemble en tant que «goodshot», une circonstance qui plaide en faveur de l’existence d’un caractère distinctif.
27 À cet égard, la jurisprudence est claire. Les consommateurs scinderont des termes d’ensemble en leurs éléments ayant une signification (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51). La combinaison de deux mots sans aucune modification graphique ou matérielle ne présente aucune caractéristique supplémentaire qui la rendrait distinctive. Le fait qu’il ne figure pas dans les dictionnaires ne change rien à cette appréciation (12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26).
28 La demanderesse fait également valoir que l’expression «goodshot» ou «Good shot» n’est guère utilisée, de sorte qu’elle n’est pas connue et qu’elle n’est pas correctement comprise.
29 L’usage ou la notoriété du signe qui a déjà eu lieu à la date de la demande d’enregistrement n’est pas une condition pour le rejet de celui-ci (analogique 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). Le signe est grammaticalement correct, composé d’adjectif et de substantif, constitue une unité
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sémantique logique et sera donc directement compris. Les explications de la demanderesse ne sauraient être suivies.
30 Enfin, la demanderesse estime qu’en raison de sa brièveté, le signe possède une certaine originalité, ce qui lui permet d’atteindre le seuil nécessaire de caractère distinctif.
31 En effet, des signes courts, conçus comme un jeu de mots, peuvent avoir le caractère distinctif nécessaire. Or, tel n’est pas le cas de la présente demande d’enregistrement. Elle est grammaticalement correcte et constitue un message logique et clair qui s’applique directement et sans effort aux produits revendiqués.
32 Par conséquent, la chambre conclut que le signe demandé doit être rejeté pour tous les produits demandés en tant que message publicitaire purement élogieux, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
33 La demanderesse se fonde sur les marques de l’Union européenne enregistrées suivantes: 10462687 «» pour des services compris dans les classes 35, 36 et 42; Marque de l’Union européenne no 4528675 «GOODSHOOT» pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42; Marque de l’Union européenne no 18022677 «goodbrot» pour des produits des classes 16 et 30; Marque de l’Union européenne no 17929326 «SHOTBAR» pour des produits et services compris dans les classes 25, 32, 33, 35, 39 et 41; Enregistrement international no 1409397 «ISHOT» protégé dans l’Union européenne pour des produits de la classe 33; Marque de l’Union européenne no 13452578 «Shot» pour des produits de la classe 5.
34 D’une part, ces marques sont des décisions de première instance sur lesquelles la chambre de recours n’a pas pu se prononcer. À cet égard, il suffit de relever que les décisions de première instance ne peuvent lier ni les chambres de recours ni le juge de l’Union (15/01/2018, T-367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (BILDMARKE)/HOLY et al., ECLI:EU:T:2018:28, § 103; (08/05/2019, T-469/18, Heatcoat, EU:T:2019:302, § 52).
35 La demanderesse renvoie de manière générale aux marques citées avec l’ajout lapidaire que ces marques de l’Union européenne sont similaires au cas d’espèce. Elle n’avance aucun argument sur cette prétendue similitude.
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36 La chambre constate que ces marques de l’Union européenne commencent toutes par le mot «good», mais qu’elles ne concordent pas par ailleurs avec la demande en cause. La première marque de l’Union européenne présente deux couleurs, «GOODSHOOT» n’a pas une structure grammaticalement correcte, étant donné que «Shoot» est un verbe, «GOODBROT» est un mélange linguistique d’anglais et d’allemand, «SHOTBAR» est une combinaison de deux substantifs, «ISHOT» n’a pas de signification évidente pour les boissons alcooliques et la dernière marque de l’Union européenne «Shot» a été enregistrée pour des «herbicides ou fongicides» (classe 5), ce qui rend cette marque dépourvue de pertinence.
37 En raison de circonstances factuelles différentes, les marques de l’Union européenne invoquées par la demanderesse ne sont pas similaires, ce qui peut également conduire à une appréciation différente.
38 En conclusion, il y a lieu de constater que les motifs du rejet ressortent de manière claire et non équivoque tant de la décision attaquée que de la décision de la chambre de recours. Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne sont pas de nature à modifier la légalité du rejet.
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1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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