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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2026, n° 000073507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073507 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 73 507 (REVOCATION)
Travelxchange Inc., 3689 SW 1st Ave, 331, Miami, Floride, États-Unis (partie requérante), représentée par Garrigues IP, S.L.P., Plaza de Colón, 2, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé) a g a i n s t
Travel Exchange Corporation Limited, 4th Floor Kings Place 90 York Way, N1 9AG London, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Pinsent Masons Ireland LLP, 1 Windmill Lane, DO2 F206 Dublin, Irlande (mandataire agréé). Le 17/03/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 18 130 041 à compter du 05/09/2025 pour tous les services contestés, à savoir: Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; les services en matière de technologie et d’informatique concernant la sécurisation des données informatiques et des informations personnelles et financières et concernant la détection d’accès non autorisés à des données et à des informations; la conception, la création et l’hébergement de sites web commerciaux; la conception, la création et l’hébergement de sites web de paiement de factures; conception, création et hébergement de sites web relatifs aux services de change; services informatiques et services liés à l’internet, à savoir fourniture de bases de données électroniques en ligne via un réseau informatique mondial dans le domaine de l’authentification et de la vérification de l’identité; chiffrement et décryptage de données d’informations financières; services de consultation technique dans les domaines de la programmation informatique, des réseaux informatiques financiers, du traitement des données, des communications sécurisées, du chiffrement de données et du décryptage et de la sécurité des réseaux locaux; diffusion d’informations sur un réseau informatique mondial dans le domaine des logiciels, du matériel informatique, des réseaux informatiques financiers et des réseaux locaux; l’informatique en nuage; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique à un support électronique; conversion de programmes et de données d’ordinateur, autres que la conversion physique; création et conception d’index d’information sur internet pour le compte de tiers; services de conseillers en matière de sécurité des données; services de cryptage de données; développement de plates-formes informatiques; services de stockage électronique de données; surveillance électronique de l’identification personnelle des informations permettant de détecter le vol d’identité via l’internet; contrôle électronique de l’activité des cartes de crédit pour détecter les fraudes via l’internet;
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maintenance de logiciels; surveillance des systèmes informatiques par accès à distance; sauvegarde des données hors site; plateforme en tant que service [PaaS]; récupération de données informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; mise à disposition de moteurs de recherche sur l’internet; logiciel en tant que service [SaaS]; mise à jour de logiciels informatiques.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services non contestés, à savoir:
Classe 35: Gestion de bases de données informatiques.
Classe 38: Fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau informatique sécurisé d’informations pour le transfert et la diffusion d’une série d’informations dans le domaine des services financiers.
4. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 05/09/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 18 130 041 «TRAVELEX» (marque verbale) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre certains des services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; les services en matière de technologie et d’informatique concernant la sécurisation des données informatiques et des informations personnelles et financières et concernant la détection d’accès non autorisés à des données et à des informations; la conception, la création et l’hébergement de sites web commerciaux; la conception, la création et l’hébergement de sites web de paiement de factures; conception, création et hébergement de sites web relatifs aux services de change; services informatiques et services liés à l’internet, à savoir fourniture de bases de données électroniques en ligne via un réseau informatique mondial dans le domaine de l’authentification et de la vérification de l’identité; chiffrement et décryptage de données d’informations financières; services de consultation technique dans les domaines de la programmation informatique, des réseaux informatiques financiers, du traitement des données, des communications sécurisées, du chiffrement de données et du décryptage et de la sécurité des réseaux locaux; diffusion d’informations sur un réseau informatique mondial dans le domaine des logiciels, du matériel informatique, des réseaux informatiques financiers et des réseaux locaux; l’informatique en nuage; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique à un support électronique; conversion de programmes et de données d’ordinateur, autres que la conversion physique; création et conception d’index d’information sur internet pour le compte de tiers; services de conseillers en matière de sécurité des données; services de cryptage de données; développement de plates-formes informatiques; services de stockage électronique de données; surveillance électronique de l’identification personnelle des informations permettant de détecter le vol d’identité via l’internet; contrôle électronique de l’activité des cartes de crédit pour détecter les fraudes via l’internet; maintenance de logiciels; surveillance des systèmes informatiques par accès à
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distance; sauvegarde des données hors site; plateforme en tant que service
[PaaS]; récupération de données informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; mise à disposition de moteurs de recherche sur l’internet; logiciel en tant que service [SaaS]; mise à jour de logiciels informatiques. La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés. Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 31/01/2020. La demande en déchéance a été présentée le 05/09/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 08/09/2025, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les services contestés. Le 05/11/2025, ce délai a été prorogé à la demande de la titulaire de la MUE et devait expirer le 13/01/2026.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE contestée ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les services contestés ni aucune indication de justes motifs pour le non- usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les
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effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être partiellement déchue de ses droits et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 05/09/2025 pour tous les services contestés. La marque de l’Union européenne reste valable pour tous les services non contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
María de las Nieves CANTÓ SOLER Dzintra BRAMBATE Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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