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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mai 2023, n° R1661/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1661/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 3 mai 2023
Dans l’affaire R 1661/2022-1
Anora Group Plc
Kaapeliaukio 1
FI-00180 Helsinki
Finlande Demanderesse/requérante représentée par CASTREN indirects SNELLMAN ATTORNEYS LTD., Eteläesplanliers 14,
FI-00131 Helsinki (Finlande)
contre
BODEGAS VIÑA NORA, S.L.U.
Avda. de Linares Rivas, 1, bajo 15005 la Coruña
Espagne Opposante/défenderesse représentée par CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
S.R.L., C/Almagro, 9, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 139 517 (demande de marque de l’Union européenne no 18 311 992)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 1, point c) (2) du RP-ChR et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des Chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
03/05/2023, R 1661/2022-1, ANORA/NORA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 septembre 2020, Anora Group Plc (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
ANORA
pour les produits et services suivants:
Classe 1: Substanceschimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels; Alcool; Alcool à usage industriel; Fluides géothermiques pour le transfert de chaleur dans des systèmes géothermiques; Liquide antigel dans des systèmes géothermiques et d’autres systèmes de chauffage ou de refroidissement; Compositions chimiques et organiques destinées à la fabrication d’aliments et de boissons; Amidons destinés à l’industrie et à la fabrication.
Classe 30: Graines transformées, amidons et produits en ces matières.
Classe 31: Malts et céréales non traitées; Orge; Orge malté; Orge pour la bière; Aliments et fourrages pour animaux.
Classe 32: Bières et produits de brasserie; Boissons non alcoolisées; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; à l’exception du vin sans alcool.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Boissons alcoolisées pré- mélangées; à l’exception des vins et boissons contenant du vin.
Classe 35: Services de vente engros et au détail de boissons alcoolisées, boissons alcooliques pré-mélangées, bières et produits de brasserie, boissons sans alcool et préparations non alcooliques pour faire des boissons, à l’exception du vin sans alcool, des vins et boissons contenant du vin; Services de vente en gros et au détail de substances chimiques, de matériaux chimiques et de préparations chimiques, et d’éléments naturels; Services de vente en gros et au détail d’alcool à usage industriel; Services de vente en gros et au détail de fluides géothermiques pour le transfert de chaleur dans des systèmes géothermiques, et fluide antigel dans des systèmes géothermiques et d’autres systèmes de chauffage ou de refroidissement; Services de vente en gros et au détail de compositions chimiques et organiques destinés à la fabrication d’aliments et de boissons; Services de vente en gros et au détail de amidons destinés à l’industrie et à la fabrication; Services de vente en gros et au détail de grains transformés, amidons et produits en ces matières; Services de vente en gros et au détail de malts et de céréales non traitées, y compris l’orge, l’orge malté et l’orge de bière; Services de vente en gros et au détail d’aliments et fourrages pour animaux.
Classe 39: Transports; Logistique de transport; Emballage de produits; Stockage.
2 La demande a été publiée le 23 octobre 2020.
3 Le 22 janvier 2021, BODEGAS VIÑA NORA, S.L.U. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
03/05/2023, R 1661/2022-1, ANORA/NORA et al.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 246 021 pour la marque verbale NORA désignant le «vin» compris dans la classe 33;
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 246 121 pour la marque
figurative désignant le «vin» compris dans la classe 33;
c) Enregistrement espagnol no M 2 500 042 de la marque verbale NORA désignant des
«vins» compris dans la classe 33.
6 Par décision du 28 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et la marque de l’Union européenne contestée a été refusée pour les produits et services suivants visés par la demande:
Classe 32: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Classe 33: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe à l’exception des services de vente en gros et au détail liés aux préparations non alcooliques pour faire des boissons au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
7 Le 29 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 28 octobre 2022.
8 Le 5 janvier 2023, les parties ont conjointement demandé la suspension de la procédure de recours et ont informé qu’elles avaient entamé des négociations en vue de parvenir à un règlement amiable du litige.
9 Le 26 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a accordé aux parties un délai de suspension de six-mois jusqu’au 5 juillet 2023.
10 Le 13 février 2023, la demanderesse a déposé une demande de limitation de la liste des produits et services, qui a été modifiée comme suit:
Classe 1: Substanceschimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels; Alcool; Alcool à usage industriel; Fluides géothermiques pour le transfert de chaleur dans des systèmes géothermiques; Liquide antigel dans des systèmes géothermiques et d’autres systèmes de chauffage ou de refroidissement; Compositions chimiques et organiques destinées à la fabrication d’aliments et de boissons; Amidons destinés à l’industrie et à la fabrication. Substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels; Alcool; Alcool à usage industriel; Fluides géothermiques pour le transfert de chaleur dans des systèmes géothermiques; Liquide antigel dans des systèmes géothermiques et d’autres systèmes de chauffage ou de
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refroidissement; Compositions chimiques et organiques destinées à la fabrication d’aliments et de boissons; Amidons destinés à l’industrie et à la fabrication.
Classe 30: Graines transformées, amidons et produits en ces matières.
Classe 31: Malts et céréales non traitées; Orge; Orge malté; Orge pour la bière; Aliments et fourrages pour animaux.
Classe 32: Bières et produits de brasserie; Boissons non alcoolisées; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; à l’exception du vin sans alcool.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Boissons alcoolisées pré- mélangées; à l’exception des vins et boissons contenant du vin.
Classe 35: Services de vente engros et au détail de boissons alcoolisées, boissons alcooliques pré-mélangées, bières et produits de brasserie, boissons sans alcool et préparations non alcooliques pour faire des boissons, à l’exception du vin sans alcool, des vins et boissons contenant du vin; Services de vente en gros et au détail de substances chimiques, de matériaux chimiques et de préparations chimiques, et d’éléments naturels; Services de vente en gros et au détail d’alcool à usage industriel; Services de vente en gros et au détail de fluides géothermiques pour le transfert de chaleur dans des systèmes géothermiques, et fluide antigel dans des systèmes géothermiques et d’autres systèmes de chauffage ou de refroidissement; Services de vente en gros et au détail de compositions chimiques et organiques destinés à la fabrication d’aliments et de boissons; Services de vente en gros et au détail de amidons destinés à l’industrie et à la fabrication; Services de vente en gros et au détail de grains transformés, amidons et produits en ces matières; Services de vente en gros et au détail de malts et de céréales non traitées, y compris l’orge, l’orge malté et l’orge de bière; Services de vente en gros et au détail d’aliments et fourrages pour animaux.
Classe 39: Transports; Logistique de transport; Emballage de produits; Stockage.
11 Le 4 avril 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la demande de limitation de la liste des produits et services demandés présentée par la demanderesse était acceptée et que la marque de l’Union européenne était modifiée en conséquence.
12 Le 14 avril 2023, l’opposante a informé le greffe des chambres de recours qu’elle souhaitait retirer l’opposition dans son intégralité en raison de la limitation de la liste des produits et services visés par la demande.
13 Le 18 avril 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de l’opposante de retirer l’opposition dans son intégralité.
14 Le 25 avril 2023, la demanderesse a informé le greffe des chambres de recours que les parties étaient parvenues à un accord sur les frais.
Motifs
15 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
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16 L’opposant a retiré son opposition et, à la suite du retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence.
17 La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive.
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord sur les frais convenu entre les parties.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la limitation des produits et services demandés compris dans les classes 1, 30, 31, 32, 33, 35 et 39 comme suit:
Classe 1: Substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels; Alcool; Alcool à usage industriel; Fluides géothermiques pour le transfert de chaleur dans des systèmes géothermiques; Liquide antigel dans des systèmes géothermiques et d’autres systèmes de chauffage ou de refroidissement; Compositions chimiques et organiques destinées à la fabrication d’aliments et de boissons; Amidons destinés à l’industrie et à la fabrication. Substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels; Alcool; Alcool à usage industriel; Fluides géothermiques pour le transfert de chaleur dans des systèmes géothermiques; Liquide antigel dans des systèmes géothermiques et d’autres systèmes de chauffage ou de refroidissement; Compositions chimiques et organiques destinées à la fabrication d’aliments et de boissons; Amidons destinés à l’industrie et à la fabrication.
Classe 30: Graines transformées, amidons et produits en ces matières.
Classe 31: Malts et céréales non traitées; Orge; Orge malté; Orge pour la bière;
Aliments et fourrages pour animaux.
Classe 32: Bières et produits de brasserie; Boissons non alcoolisées; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; à l’exception du vin sans alcool.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Boissons alcoolisées pré- mélangées; à l’exception des vins et boissons contenant du vin.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail de boissons alcoolisées, boissons alcooliques pré-mélangées, bières et produits de brasserie, boissons sans alcool et préparations non alcooliques pour faire des boissons, à l’exception du vin sans alcool, des vins et boissons contenant du vin; Services de vente en gros et au détail de substances chimiques, de matériaux chimiques et de préparations chimiques, et d’éléments naturels; Services de vente en gros et au détail d’alcool à usage industriel; Services de vente en gros et au détail de fluides géothermiques pour le transfert de chaleur dans des systèmes géothermiques, et fluide antigel dans des systèmes géothermiques et d’autres systèmes de chauffage ou de refroidissement; Services de vente en gros et au détail de compositions chimiques et organiques destinés à la fabrication d’aliments et de boissons; Services de vente en gros et au détail de amidons destinés à l’industrie et à la fabrication; Services de vente en gros et au détail de grains transformés, amidons et produits en ces matières; Services de vente en gros et au détail de malts et de céréales non traitées, y compris l’orge, l’orge malté et l’orge de bière; Services de vente en gros et au détail d’aliments et fourrages pour animaux.
Classe 39: Transports; Logistique de transport; Emballage de produits; Stockage.
03/05/2023, R 1661/2022-1, ANORA/NORA et al.
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2. Prend acte du retrait de l’opposition;
3. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
4. Prend acte de l’accord sur les frais convenu entre les parties.
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/05/2023, R 1661/2022-1, ANORA/NORA et al.
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