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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2026, n° 003235381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235381 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 381
Birger Christensen A/S, Østergade 38, 1100 København K, Danemark (opposante), représentée par Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 Copenhagen Ø, Danemark (mandataire)
c o n t r e
Thomas Alberti, Johann-Sebastian-Bach-str. 5, 08258 Markneukirchen, Allemagne (demandeur), représenté par Loschelderleisenberg Rechtsanwälte, Rambergstraße 5, 80799 München, Allemagne (mandataire).
Le 27/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 235 381 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 18 : Tous les produits de cette classe.
Classe 25 : Tous les produits de cette classe, à l’exception des semelles de chaussures ; soufflets d’aisselles [parties de vêtements] ; semelles intermédiaires ; tous les produits précités uniquement en tant que vêtements de sport et fonctionnels pour hommes.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 109 632 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 28/02/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 109 632 'ROVATE’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque danoise n° V R 2 018 02 418 'ROTATE’ (marque verbale) et l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 458 009 'ROTATE’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
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L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Union européenne n° 1 458 009.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 18 : Sacs, malles et sacs de voyage ; parapluies.
Classe 25 : Vêtements, fourrures (vêtements), chaussures, chapellerie ; vêtements de sport ; lingerie ; ceintures
[habillement].
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail (également via Internet) de sacs, malles et sacs de voyage, parapluies, vêtements, fourrures (vêtements), chaussures, chapellerie, vêtements de sport, lingerie, ceintures [habillement].
Suite à la limitation demandée par le requérant le 28/04/2025, les produits contestés sont les suivants :
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres porte-objets ; parapluies et parasols ; porte-documents ; sacs banane ; sacs seau ; portefeuilles de poche ; pochettes [sacs à main] ; sacs à main pour femmes ; attaché-cases ; sacs de vol ; bagages ; étiquettes de bagages ; valises-penderies ; valises ; sacs à main ; sacs à main pour hommes ; sacs de hanche ; valises ; sacs de nuit ; valises à roulettes ; trousses de maquillage ; sacs à cosmétiques vendus vides ; trousses de toilette ; sacs de coursier ; sacs polyvalents ; sacs de sport polyvalents ; sacs à main de mode ; malles et valises ; malles [bagages] ; nécessaires de voyage ; sacs de voyage ; sacs à dos ; sacs à chaussures ; sacs à dos d’écolier ; sacs d’école ; sacs à bandoulière ; sacs de sport ; sacs pour le sport ; sacs de jour ; sacs ; mallettes de transport ; sacs de cabine ; sacs à dos de randonnée ; sacs de randonnée ; sacs étanches ; parapluies ; parasols ; parasols imperméables.
Classe 25 : Chapellerie ; chaussures ; chaussettes ; ceintures ; vêtements ; foulards [habillement] ; soufflets d’aisselles [parties de vêtements] ; maillots sans manches ; manchettes [habillement] ; maillots de bain ; slips de bain ; peignoirs de bain ; bonnets de bain ; sandales de bain ; bandanas
[foulards] ; uniformes de baseball ; casquettes de baseball ; baskets de basketball ; crop tops ; t-shirts imprimés ; leggings [jambières] ; vêtements de sport ; blazers ; blousons d’aviateur ; semelles intérieures pour chaussures ; gants de cyclisme ; chaussures de cyclisme ; talonnettes ; maillots de sport anti-transpiration ; pantalons de sport anti-transpiration ; chaussures plates ; vêtements décontractés ; chaussures décontractées ; chaussures de football ; maillots de football ; pantalons rembourrés pour le sport ; chemises rembourrées pour le sport ; vêtements de golf, autres que les gants ; justaucorps ; gants
[habillement] ; chemises ; pantalons ; chapeaux ; vestes [habillement] ; vestes de sport ; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes ; denims [habillement] ; maillots
[habillement] ; ensembles de jogging [habillement] ; pantalons de survêtement ; chaussures de course ; capuches [habillement] ; robes ; couvre-chefs de sport [autres que les casques] ; foulards ; t-shirts à manches courtes ; chaussures de course à pointes ; ceintures en cuir [habillement] ; leggings [pantalons] ; manteaux ; casquettes [chapellerie] ; vêtements d’extérieur ; hauts de cyclisme ; cache-oreilles [habillement] ; parkas ; polos ; pulls ; pyjamas ; vêtements de cyclistes ; jupes ; chaussettes antidérapantes ; cache-cols
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[vêtements] ; châles et foulards ; chaussures ; chaussures de sport ; éléments de protection pour chaussures ; chaussettes absorbant la transpiration ; sous-vêtements absorbant la transpiration ; bandeaux anti-transpiration ; chaussettes anti-transpirantes ; caleçons de bain ; foulards en soie ; shorts ; gants de ski ; semelles de chaussures ; chapeaux de soleil ; chemises décontractées ; vestes de sport ; casquettes et chapeaux de sport ; casquettes de sport ; chaussures de sport ; maillots de sport et culottes de sport ; débardeurs de sport ; bandeaux
[vêtements] ; bandeaux de sudation pour la tête ; vêtements de plage ; chaussures de plage ; pantalons extensibles ; bas ; collants ; pulls ; bas de survêtements ; sweat-shirts ; tee-shirts ; débardeurs ; parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie ; vêtements de tennis ; hauts [vêtements] ; vêtements de gymnastique ; chaussures d’entraînement ; baskets ; sous-vêtements ; slips [sous-vêtements] ; chaussures de volley-ball ; vêtements tout temps ; vêtements imperméables ; vêtements de dessus imperméables ; chaussettes d’eau ; chaussures imperméables ; gilets ; pantalons tout temps ; cagoules ; vêtements tout temps ; vêtements coupe-vent ; gants d’hiver ; semelles intermédiaires ; pulls à capuche ; bonnets tricotés ; tous les produits précités uniquement en tant que vêtements fonctionnels et de sport pour hommes.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le demandeur affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la preuve d’usage de la marque antérieure n’ayant pas été demandée par le demandeur. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 18
Les parapluies sont contenus à l’identique dans les deux listes (figurant deux fois dans la liste contestée).
Les produits contestés suivants : sacs ; porte-documents ; sacs banane ; sacs seau ; pochettes [sacs à main] ; sacs à main pour femmes ; sacs de voyage ; valises ; sacs à main ; sacs à main pour hommes ; sacs de hanche ; sacs de nuit ; sacs de coursier ; sacs à main polyvalents ; sacs de sport polyvalents ; sacs à main de mode ; sacs à dos ; sacs à chaussures ; sacs à dos d’écolier ; sacs d’école ; sacs à bandoulière ; sacs de sport ; sacs pour le sport ; sacs à dos de jour ; sacs ; bagages à main
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sacs; sacs à dos de randonnée; sacs de randonnée; sacs étanches sont identiques aux sacs de l’opposant, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les bagages contestés (listés deux fois); valises; malles; valises à roulettes; malles et valises; malles [bagages]; sacs de voyage sont identiques aux malles et sacs de voyage de l’opposant, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les nécessaires de voyage contestés; trousses de toilette; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides et les sacs de voyage de l’opposant ont la même finalité. Ils coïncident au moins en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont au moins hautement similaires.
Les parasols contestés (listés deux fois); parasols imperméables sont des objets qui procurent de l’ombre contre le soleil. Les parapluies de l’opposant sont des dispositifs portables de protection contre les précipitations, constitués d’un bâton avec une armature pliable recouverte de tissu à une extrémité et généralement d’une poignée à l’autre. En tant que tels, ils ont la même nature. Ils ont tous deux pour but d’assurer une protection contre les éléments. En outre, occasionnellement, les parapluies peuvent être utilisés par le public pour se protéger du soleil. Ces produits, en outre, ciblent les mêmes consommateurs finaux. Par conséquent, ils sont similaires.
Les portefeuilles de poche contestés; portefeuilles et autres porte-objets et les sacs de l’opposant coïncident au moins en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont au moins similaires.
Les porte-documents contestés; mallettes de transport et les sacs de l’opposant ont la même finalité. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Les étiquettes de bagages contestées et les malles et sacs de voyage de l’opposant coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Produits contestés de la classe 25
Les couvre-chefs contestés; bonnets de bain; casquettes de baseball; chapeaux; couvre-chefs de sport
[autres que les casques]; casquettes [couvre-chefs]; chapeaux de soleil; casquettes et chapeaux de sport; casquettes de sport; bonnets tricotés; tous les produits susmentionnés uniquement en tant que vêtements de sport et fonctionnels pour hommes sont inclus dans la catégorie générale des couvre-chefs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chaussures contestées; sandales de bain; baskets de basketball; chaussures de cyclisme; chaussures plates; chaussures décontractées; chaussures de football; chaussures de course; chaussures de course à pointes; chaussures; chaussures d’athlétisme; chaussures de sport; chaussures de plage; chaussures d’entraînement; baskets; chaussures de volleyball; chaussures imperméables; tous les produits susmentionnés uniquement en tant que vêtements de sport et fonctionnels pour hommes sont inclus dans la catégorie générale des chaussures de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chaussettes contestées; ceintures; vêtements; foulards [vêtements]; maillots sans manches; manchettes [vêtements]; maillots de bain; slips de bain; peignoirs de bain;
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bandanas [foulards] ; uniformes de baseball ; crop tops ; tee-shirts imprimés ; leggings
[jambières] ; vêtements de sport ; blazers ; blousons d’aviateur ; gants de cyclisme ; chemises de sport anti-transpiration ; pantalons de sport anti-transpiration ; vêtements décontractés ; maillots de football ; pantalons rembourrés à usage athlétique ; chemises rembourrées à usage athlétique ; vêtements de golf, autres que les gants ; justaucorps ; gants [vêtements] ; chemises ; pantalons ; vestes
[vêtements] ; vestes étant des vêtements de sport ; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes ; denims [vêtements] ; maillots [vêtements] ; ensembles de jogging [vêtements] ; pantalons de survêtement ; capuches [vêtements] ; robes ; foulards ; tee-shirts à manches courtes ; ceintures en cuir [vêtements] ; leggings [pantalons] ; manteaux ; vêtements d’extérieur ; hauts de cyclisme ; cache-oreilles [vêtements] ; parkas ; polos ; pulls ; pyjamas ; vêtements de cyclistes ; jupes ; chaussettes antidérapantes ; cache-cols [vêtements] ; châles et foulards ; chaussettes absorbant la transpiration ; sous-vêtements absorbant la transpiration ; bandeaux anti-transpiration ; chaussettes anti-transpiration ; caleçons de bain ; foulards en soie ; shorts ; gants de ski ; chemises décontractées ; vestes de sport ; maillots de sport et culottes de sport ; débardeurs de sport ; bandeaux
[vêtements] ; bandeaux de tête anti-transpiration ; vêtements de plage ; pantalons extensibles ; bas ; collants ; pulls ; bas de survêtement ; sweat-shirts ; tee-shirts ; débardeurs ; vêtements de tennis ; hauts
[vêtements] ; vêtements de gymnastique ; sous-vêtements ; slips [sous-vêtements] ; vêtements tout temps ; vêtements imperméables ; vêtements d’extérieur imperméables ; chaussettes d’eau ; gilets ; pantalons tout temps ; cagoules ; vêtements tout temps ; vêtements coupe-vent ; gants d’hiver ; pulls à capuche ; tous les produits précités uniquement en tant que vêtements fonctionnels et de sport pour hommes sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les vêtements comprennent les soutiens-gorge et les parties de vêtements comprennent des produits tels que les bretelles de soutien-gorge, qui sont généralement amovibles et peuvent être vendues séparément. Les couvre-chefs comprennent les casquettes et les parties de couvre-chefs comprennent des produits tels que les protège-nuques, qui peuvent être vendus séparément en tant que parties détachables de casquettes. Les parties de chaussures comprennent des produits tels que les crampons pour chaussures de football. Les crampons s’usent ou peuvent être perdus pendant le jeu, mais l’utilisateur peut les remplacer en achetant les crampons séparément des chaussures. Par conséquent, les parties de vêtements, de chaussures et de couvre-chefs contestées ; les semelles intérieures pour chaussures ; les talonnettes ; les éléments de protection pour chaussures ; tous les produits précités uniquement en tant que vêtements fonctionnels et de sport pour hommes et les vêtements, chaussures, couvre-chefs de l’opposant peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent également être complémentaires les uns des autres. Par conséquent, ils sont similaires.
Les semelles de chaussures sont le dessous d’une chaussure (partie d’une chaussure). Ce sont des produits semi-finis pour la fabrication/réparation de chaussures, destinés aux cordonniers/bottiers. Les goussets sous les bras sont de petits morceaux de tissu, souvent en forme de losange ou de triangle, cousus dans la zone des aisselles des vêtements pour améliorer l’amplitude de mouvement, le confort et la durabilité. Par conséquent, les semelles intermédiaires contestées ; les semelles de chaussures ; les goussets sous les bras [parties de vêtements] ; tous les produits précités uniquement en tant que vêtements fonctionnels et de sport pour hommes sont des parties spécifiques de chaussures et de vêtements et ils ciblent des publics différents de ceux des chaussures et des vêtements de l’opposant. En outre, ils ne sont pas complémentaires car la complémentarité s’applique à l’utilisation des produits et non à leur processus de production. Même lorsqu’un produit est utilisé pour en fabriquer un autre, les consommateurs ne supposeront pas qu’ils sont proposés par la même entreprise. Les consommateurs ne perçoivent les produits comme ayant une origine commune que lorsqu’une grande partie des producteurs des produits en question est la même, ce qui n’est pas le cas ici. Il est peu probable que ces parties spécifiques soient commercialisées comme un produit indépendant des chaussures et des vêtements. Elles ne se trouvent pas non plus aux mêmes endroits. Puisqu’il ne s’agit pas de faits généralement connus, il incombe à la partie de prouver la complémentarité alléguée. Par conséquent, la
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semelles intermédiaires contestées ; semelles de chaussures ; soufflets d’aisselles [parties de vêtements] ; tous les produits précités uniquement en tant que vêtements de sport et fonctionnels pour hommes sont dissemblables des vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposant. Pour les mêmes raisons, ils sont également dissemblables des autres produits de l’opposant de la classe 25, à savoir fourrures (vêtements), vêtements de sport ; lingerie ; ceintures [vêtements] qui sont inclus dans la catégorie générale des vêtements.
En outre, les produits contestés semelles intermédiaires ; semelles de chaussures ; soufflets d’aisselles [parties de vêtements] ; tous les produits précités uniquement en tant que vêtements de sport et fonctionnels pour hommes ont une nature et une finalité différentes de celles des sacs, malles et sacs de voyage ; parapluies de l’opposant de la classe 18. Ces produits ont
des producteurs différents, ciblent des publics pertinents différents et sont distribués par
des canaux différents. De plus, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, les produits contestés sont également dissemblables des services de vente en gros et au détail (également via internet) de sacs, malles et sacs de voyage, parapluies, vêtements, fourrures (vêtements), chaussures, chapellerie, vêtements de sport, lingerie, ceintures [vêtements] de l’opposant de la classe 35. Outre qu’ils sont de nature différente, puisque les services sont immatériels tandis que les produits sont matériels, ils répondent à
des besoins différents. Les services de vente en gros et au détail (également via internet) consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul lieu. Tel n’est pas l’objet des produits. En outre, ces produits et services ont
des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Une similitude entre des services de vente en gros et au détail (également via internet) de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente en gros et au détail (également via internet) et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus dans le cadre des services de vente en gros et au détail (également via internet) de l’opposant sont dissemblables des produits contestés.
Il découle de ce qui précède que les semelles intermédiaires contestées ; semelles de chaussures ; soufflets d’aisselles [parties de vêtements] ; tous les produits précités uniquement en tant que vêtements de sport et fonctionnels pour hommes sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à des degrés divers ciblent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
ROVATE
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ROTATE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée. En anglais, le mot « ROTATE » signifie, entre autres, « tourner ou faire tourner autour d’un axe, d’une ligne ou d’un point ; faire pivoter ou faire tourner » (informations extraites du Collins Dictionary le 19/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rotate ). Par conséquent, pour une partie du public pertinent, telle que la partie anglophone du public, le mot « ROTATE » dans la marque antérieure a une signification qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement influencer l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot est dépourvu de sens pour une autre partie du public pertinent, telle que le public tchécophone, lituanophone ou hispanophone. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur les parties tchécophone, lituanophone et hispanophone du public. Les mots « ROTATE » et « ROVATE », de la marque antérieure et du signe contesté respectivement, n’ont pas de signification pour le public pertinent en cause et sont donc distinctifs. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « RO*ATE » et leurs sons, qui sont présents dans le même ordre et à la même position dans les deux signes. Les signes ont la même structure : visuellement, ils sont composés d’un seul mot de même longueur, et phonétiquement, ils ont le même rythme et la même intonation. Les signes diffèrent par la lettre en troisième position (et son son), où la marque antérieure
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marque contient la lettre « T » (et son son), tandis que le signe contesté contient la lettre « V » (et son son). Compte tenu du fait que les signes sont de longueur identique et qu’ils présentent des séquences de début et de fin identiques, avec une variation d’une seule lettre en position médiane, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits et services sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Les produits qui sont identiques ou (au moins) similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires et conceptuellement neutres. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Les différences entre les signes se limitent à une seule lettre au milieu (« T » contre « V »), ce qui est insuffisant pour contrebalancer le degré élevé de similitude visuelle et phonétique résultant des débuts et des fins identiques (« RO- » et « -ATE », respectivement), de la longueur identique, ainsi que de la structure et du rythme identiques. Compte tenu
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que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30) et considérant que les deux signes commencent de manière identique par « RO- », il existe un risque de confusion. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part des parties tchèque, lituanienne et hispanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale du déposant désignant l’Union européenne n° 1 458 009. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou (du moins) similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque danoise n° VR 2 018 02 418 « ROTATE » (marque verbale) pour les produits suivants : Classe 18 : Sacs, malles et sacs de voyage ; parapluies. Classe 25 : Vêtements, fourrures (vêtements), chaussures, chapellerie ; vêtements de sport ; lingerie ; ceintures
[habillement] Classe 35 : Services de vente en gros et au détail (également via internet) de sacs, malles et sacs de voyage, parapluies, vêtements, fourrures (vêtements), chaussures, chapellerie, vêtements de sport, lingerie, ceintures [habillement]. Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même étendue de produits, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
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La division d’opposition
Irene MARUGÁN MARÍN Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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