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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2026, n° 003233705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233705 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 705
Felix Solis, S.L., Autovía de Andalucía Km. 199, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real), Espagne (opposante), représentée par Ana Cano Pedrero, C/ Écija 6 Bj-Izq., 28008 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Localverse SAS, 10 Rue Pablo Picasso, 25000 Besançon, France (demanderesse), représentée par Chloé Aldebert, 29, Rue De Sèvres, 75006 Paris, France (mandataire professionnel). Le 21/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 705 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/02/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 098 500 «BioAlva» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 32. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° M0 876 608 «ALBALI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la demanderesse le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition n° B 3 233 705 Page 2 sur 3
Le 03/09/2025, le demandeur a requis de l’opposant qu’il produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque espagnole n° M0 876 608 pour la marque verbale 'ALBALI'. La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 05/09/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 10/11/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, EUTMR et de l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Reet ESCRIBANO Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, la notification de
Décision sur opposition n° B 3 233 705 Page 3 sur 3
Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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