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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2026, n° 019131729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019131729 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision concernant le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, le 16/02/2026
CLARKE, MODET Y CÍA., S.L. Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis E-03003 Alicante ESPAÑA
Demande n°: 019131729 Votre référence: MUE/2025/809/JP/25 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Next Vision Limited ROOM D, 10/F., TOWER A BILLION CENTRE 1 WANG KWONG ROAD Kowloon Bay Hong Kong RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 26/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels enregistrés; programmes d’ordinateur téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; applications logicielles téléchargeables; logiciels d’application téléchargeables pour smartphones; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables; programmes d’ordinateur enregistrés; logiciels de jeux informatiques enregistrés; logiciels d’application téléchargeables pour environnements virtuels.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 41 Services d’éducation sportive ; éducation et formation ; formation pratique [démonstration] ; services de formation dispensés via des simulateurs ; publication de livres et de revues électroniques en ligne ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; production de podcasts ; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables ; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable ; services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme] ; cours d’instruction relatifs à la forme physique ; services d’entraînement physique personnel ; mise à disposition d’installations sportives ; location d’équipements et d’installations sportives ; services d’évaluation de la condition physique à des fins d’entraînement ; services de camps sportifs ; location de terrains de sport ; organisation de compétitions sportives ; organisation de compétitions sportives ; services d’entraînement physique virtuel.
Classe 42 Plateforme en tant que service [PaaS] ; Logiciel en tant que service [SaaS] ; fourniture de logiciels en ligne, non téléchargeables.
L’Office a émis une deuxième lettre d’objection en réponse aux objections soulevées le 05/03/2025 et aux observations du demandeur présentées le 04/07/2025. Étant donné que la deuxième lettre d’objection a traité tous les arguments du demandeur, la présente lettre ne fournit qu’un résumé de cette correspondance.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et par rapport à leur perception par le public pertinent, lequel est composé de consommateurs moyens des produits ou services en cause censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 32 ; 22/06/2006, C- 24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23).
Les produits et services contestés des classes 9 et 42 consistent en des logiciels informatiques et des applications logicielles ainsi qu’en la fourniture de logiciels, tandis que les services de la classe 41 concernent des services d’éducation et de formation.
Le signe consiste en la représentation d’un bras fléchi (biceps) de couleur blanche sur fond noir.
Ayant examiné les produits et services pour lesquels la protection est demandée en l’espèce, l’Office est d’avis qu’ils s’adressent à la fois au grand public et aux amateurs de fitness. Il convient de noter que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 ; 07/10/2010, T 244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18). Par conséquent, le degré d’attention manifesté par le public pertinent variera entre moyen et élevé.
Il convient de noter qu’un degré d’attention élevé de la part du public pertinent n’implique pas qu’un signe soit moins soumis aux motifs absolus de refus. En outre, le fait que le public pertinent soit un public spécialisé, dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne, ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré que « il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
L’Office doit écarter l’argument du demandeur selon lequel le public pertinent percevrait le logo
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comme étant lié au secteur de la santé, également, ou même à des compléments médicinaux, tels que la créatine ou la glutamine. À savoir, dans la lettre d’objection, l’Office a fourni des preuves suffisantes que les icônes représentant un biceps fléchi sont couramment utilisées sur le marché pertinent.
Le signe ressemble à une icône d’application mobile typique. Il convient de noter qu’il existe de nombreux types d’applications d’entraînement et que les consommateurs sont très habitués à de telles images en rapport avec les applications de fitness. Il est de notoriété publique qu’une grande variété d’applications logicielles sont disponibles pour les téléphones mobiles, les tablettes, les ordinateurs standard ou d’autres appareils électroniques numériques, et que ces applications, une fois installées, sont souvent représentées par un symbole (icône) qui rend l’application facilement accessible à son utilisateur. De tels symboles peuvent être conçus de diverses manières, allant d’une simple image d’horloge, d’appareil photo ou de livre, qui représentera la nature de l’application logicielle sous-jacente. L’impression d’ensemble du signe en cause n’apparaît pas inhabituelle ou sensiblement différente des autres icônes représentant le logiciel en cause, et ne présente aucun élément caractéristique ou élément accrocheur susceptible de conférer un degré minimum de caractère distinctif au signe qui pourrait permettre au consommateur de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale (25/01/2016, R 1616/2015-5, A B C D (fig.), § 18 et § 22).
Le consommateur pertinent percevrait le signe comme une indication que les produits pour lesquels la protection est demandée dans la classe 9 sont des logiciels et des programmes conçus pour l’exercice physique, tandis que les services de la classe 42 sont destinés à offrir de tels programmes en ligne. De plus, concernant les services de la classe 41, le signe transmet simplement qu’ils sont liés à l’entraînement physique (éducation, services d’entraînement physique) et peuvent être consultés en ligne, par exemple, via une icône téléchargée sur des appareils électroniques.
En outre, une recherche sur internet effectuée le 26/09/2025 a fourni la preuve que les icônes de biceps fléchis sont également utilisées en relation avec les podcasts :
• https://open.spotify.com/show/1YRrLs2slS8wQQTcVDTsaF
• https://www.bicepsafterbabies.com/category/podcasts/
• https://open.spotify.com/episode/374h8Y6oxImXs8GRng3jRU
Le contenu pertinent des liens énumérés ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
Par conséquent, le public pertinent ne reconnaîtra pas le signe contesté comme un signe d’origine, mais seulement comme un symbole informatif qui représente les produits et services eux-mêmes (06/08/2015, R 2985/2014 5, DEVICE OF A RECTANGLE WITH A VIDEO CAMERA IN THE CENTER (fig.), § 33).
L’impression d’ensemble du signe contesté n’apparaît pas inhabituelle et ne présente aucun élément caractéristique ou élément accrocheur susceptible de conférer un degré minimum de caractère distinctif au signe qui pourrait permettre au consommateur de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale (07/11/2019, T 240/19, Device of a bell, EU:T:2019:779, § 66 70).
L’argument du demandeur selon lequel le signe sera utilisé avec des couleurs supplémentaires est sans pertinence. Chaque marque est évaluée en fonction de ses propres mérites, et l’évaluation finale est basée sur des motifs spécifiques dans chaque cas particulier.
En outre, le caractère distinctif de la marque ne doit être apprécié que sur la base de la représentation telle que soumise et, le cas échéant, de la description figurant dans la demande (30/11/2005, T 12/04, Limonadenflasche, EU:T:2005:434, § 42). Par conséquent, l’utilisation possible
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du signe sur le marché pertinent altéré, modifié ou assorti d’autres ajouts n’est pas suffisant pour lever l’objection.
Enfin, l’Office prend dûment note de l’allégation de caractère distinctif acquis à titre subsidiaire.
Pour les raisons exposées ci-dessus et dans la notification précédente, le signe pour lequel la protection est demandée est dépourvu de tout caractère distinctif et n’est pas apte à distinguer les produits et services à l’égard desquels une objection a été soulevée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019131729 est déclarée dépourvue de caractère distinctif dans l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9 Logiciels enregistrés; programmes d’ordinateur téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; applications logicielles téléchargeables; logiciels d’application téléchargeables pour smartphones; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; logiciels de jeux informatiques enregistrés; logiciels d’application téléchargeables pour environnements virtuels.
Classe 41 Services d’éducation sportive; éducation et formation; formation pratique
[démonstration]; services de formation dispensés via des simulateurs; publication de livres et de revues électroniques en ligne; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; production de podcasts; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; services de clubs de santé
[entraînement physique et de remise en forme]; cours d’instruction relatifs à la forme physique; services d’entraînement physique personnel; mise à disposition d’installations sportives; location d’équipements et d’installations sportifs; services d’évaluation de la condition physique à des fins d’entraînement; services de camps sportifs; location de terrains de sport; organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions sportives; services d’entraînement physique virtuel.
Classe 42 Plateforme en tant que service [PaaS]; logiciel en tant que service [SaaS]; fourniture de logiciels en ligne, non téléchargeables.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 9 Périphériques d’ordinateur; fichiers musicaux téléchargeables; fichiers image téléchargeables;
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logiciels pour la maintenance et l’exploitation de systèmes informatiques; ordinateurs tablettes; appareils d’enseignement audiovisuels; robots humanoïdes dotés de fonctions de communication et d’apprentissage pour assister et divertir les personnes; casques de protection pour le sport; lunettes de protection; lecteurs multimédia portables; dessins animés; assistants numériques personnels [ANP]; podomètres; lunettes 3D; simulateurs électroniques d’entraînement sportif; logiciels de reconnaissance gestuelle.
Classe 35 Publicité au coût par clic; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; fourniture d’informations de contact commerciales et d’affaires; promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs; fourniture d’informations commerciales via un site web; présentation de produits sur des moyens de communication, pour la vente au détail; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; indexation de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; informations et conseils commerciaux aux consommateurs sur le choix de produits et de services; profilage de consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; marketing; administration des affaires commerciales de franchises; optimisation du trafic de sites web; optimisation pour les moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; recherche de parrainage.
Classe 41 Enseignement du judo; enseignement de l’aïkido.
Classe 42 Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; stockage électronique de données; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique; installation de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; services de conception de logiciels informatiques; maintenance de logiciels informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle; sauvegarde de données hors site; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMEUE.
Marina TOMIĆ
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