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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2020, n° R1540/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1540/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 mars 2020
Dans l’affaire R 1540/2019-1
MAXIBURO 2 Chemin Mademoiselle
91140 Villebon sur Yvette
France Demanderesse/requérante représentée par Nony, 11, rue Saint Georges, 75009 Paris, France
contre
Delfonics Co., Ltd. 3-23-20-Yakumo Meguro-ku
Tokyo 152-0023
Japon Opposante/défenderesse représentée par FLEUCHAUS & Gallo Partnerschaft mbB Patentanwälte, Steinerstraße 15/Haus A, 81369 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 052 070 (demande de marque de l’Union européenne no 17 701 434)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. Kralik (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
10/03/2020, R 1540/2019-1, MAXI BURO SIMPLEMENT efficace! (marque fig.)/büro (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 janvier 2018, MAXIBURO (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, numériques et optiques, disques acoustiques, disques compacts, lits; cassettes vidéo; disques optiques compacts; disques magnéto-optiques; cassettes audio; disques vidéo numériques; compact disc-interactif; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs; téléphones; téléphones portables; enregistreurs à bande magnétique; transcripteurs; télécopieurs; photocopieurs; imprimantes pour ordinateurs; consoles informatiques; les unités centrales de traitement (processeurs); souris; tapis de souris; filtres et écrans de protection pour ordinateurs; tableaux clés pour ordinateurs; vidéoprojecteurs électroniques; appareils de projection de diapositives; appareils photo; appareils photo numériques; appareils de pesage et de frittage; balances appareils d’enregistrement; disques durs; clés USB; cartes mémoire; disquettes vierges pour ordinateurs; cartouches pour le nettoyage de têtes; vidéodisques numériques et cd-roms pouvant être imprimés par une impression à jet d’encre ou par une impression thermique; casques à écouteurs; casques d’audiocasse; haut-parleurs; ports pour connexions d’utilisation; lecteurs de cartes mémoire; appareils de vidéoconférence; clés et cartes de mémoire électroniques; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels et programmes informatiques enregistrés, supports d’enregistrement magnétiques; microphones; disquettes; câbles d’alimentation et connecteurs; dispositifs de connexion pour ordinateurs; inonduleurs; housses, sacs, caisses et housses pour micro-ordinateurs, pour ordinateurs portables, pour les stélos numériques personnels et pour les caméras, pour les téléphones, pour les appareils photographiques, pour disques durs, pour tablettes électroniques; répondeurs; scanneurs d’image; appareils de télévision; écrans de télévision; dispositifs optiques de stockage des données; cartes à mémoire; accumulateurs électriques; supports ergonomiques pour ordinateurs portables; soutien de dispositifs de soutien, en particulier pour ordinateurs portables; dispositifs de protection pour ordinateurs et écrans d’ordinateur; boîtiers de protection pour ordinateurs; supports pour ordinateurs portables; les adaptateurs pour la charge ou l’alimentation d’un ordinateur portable; adaptateurs électriques; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; supports pour imprimantes et unités centrales de traitement; câbles pour ordinateurs; boîtiers de prises électriques; rechargement pour téléphones; appareils électriques de vidéoconférence; cordons et prises téléphoniques; enregistreurs analogiques; enregistreurs numériques et transcripteurs; machines à calculer; piles rechargeables; dispositifs de réduction de la cellule électrique; règles (instruments de mesure); écrans de projection; appareils de contrôle de l’affranchissement horaires pour l’affichage d’horaires machines à compter et trier l’argent; bandes de nettoyage de têtes de lecture; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; gaines pour câbles électriques; machines à dicter; loupes [optique]; répondeurs; masques respiratoires autres que pour la
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respiration artificielle; gants de sécurité pour la protection contre les accidents; accidents et vêtements de protection contre le feu; protection de la tête; chaussures de sécurité; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; lunettes masques et lunettes de protection; extincteurs; publications électroniques téléchargeables;
Classe 16 — papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes à savoir: essuie-mains en papier, mouchoirs en papier, en papier hygiénique, filtres (café en papier), valises et sacs en papier, étuis en carton, sacs, sachets, enveloppes, sachets, papier à priser, papier pour appareils d’enregistrement; imprimés; catalogues de vente par correspondance; articles pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes), à savoir sacs, sachets, films et feuilles; caractères d’imprimerie; clichés; supports et supports pour documents; panneaux d’affichage publicitaire; sacs en matières plastiques; feuilles de papier, bobines de feuilles en papier; blocs de feuilles; étiquettes en papier repositionnables; Trier; rubans encreurs pour machines à écrire, imprimantes et imprimantes de titre; étiquettes en papier ou en matières plastiques; étiquettes adhésives en papier et en matières plastiques; cartes de visite; nuanciers; fiches; rouleaux de papier; papier énuméré; papiers d’impression; papiers d’impression à laser et d’impression à jet d’encre; papier coloré; papiers d’emballage; blisters cartes pour l’emballage papier carbone; film plastique autocollant; boîtes en carton; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; bobines, distributeurs de bandes adhésives pour la papeterie et le ménage; ouvre-lettres; doigtiers en caoutchouc; boîtes à crayons ou plumes en caoutchouc; boîtes d’envoi pour chemises, en caoutchouc; feuillets de pages en papier et en matières plastiques, à savoir feuillets en papier et en matières plastiques; cahiers, carnets; portefeuilles pour documents à signer; répertoires; ordres du jour; dictionnaires; calendriers; stylos; marqueurs surligneurs; stylos marqueurs; crayons de papier; stylos à bille; stylos à encre; stylos à encre; fibres crayons; stylos; porte-mines; crayons de couleur; effaceurs; craie; brosses à craie; recharges pour stylos à bille et feuillets à feuillets à feuillets; cartouches d’encre pour stylos; stylos et rubans de correction; brosses correcteurs; colles en tant qu’article de papeterie ou de ménage; trombones, agrafes et attaches métalliques; compas de tracé; Grattoirs de bureau; masques pour les lettres; punaises; règles; bandes élastiques pour la papeterie; Dégrafeuses; de perforateurs de bureau; agrafes de bureau; liants; plateaux de bureau; récipients vierges en matières plastiques; chemises en matières plastiques ou en carton; agrafeuses; taille-crayons; tampons, tampons d’encre, boîtes d’archives, notamment sur papier ou en carton; tampons préformés; timbres dateurs; plaques à timbrer; trais (à trier); porte-crayons; tasses à crayons; tapis d’écriture unités de dépôt (articles de bureau); classeurs à tiroirs (articles de bureau); unités de stockage (articles de bureau); planches de papier pour pavés en papier; gommes à effacer; effaceurs pour tableaux; planches à TACK; tableaux magnétiques; tableaux noirs; cartes, plans; programmes; reliures; pellicules en matières plastiques; reliures; appareils et machines pour reliures; services d’incrustations de papier, de carton ou de matières plastiques; pochettes de classement; les boîtes de dépôt, de rangement et d’archivage; récipients en carton; étuis en matières plastiques (articles de bureau); intercalaires; sachets; dossiers suspendus; boîtes pour cartes; boîtes pour ranger les fichiers; badges et porte-badges; ruban de correction; déchiqueteurs de papier; appareils électriques de laminage (articles de bureau); imprimantes de titres transportables avec ruban; imprimantes d’étiquettes à main;
Classe 20 — Meubles; Bureaux, meubles de bureau; chaises; tables; fauteuils; étagères; étagères; casiers de vestiaires; canapés; glaces (miroirs); moulures (châssis) pour tableaux; étuis en bois ou en matières plastiques; bouchons non métalliques; cintres et patères (crochets) pour vêtements; paniers non métalliques; distributeurs fixes non métalliques pour serviettes; patères et crochets pour vêtements non métalliques; tables de parapluies; porte-parapluies; porte-revues; récipients d’emballage en matières plastiques; stores d’intérieur à lamelles; boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; tableaux d’affichage; tableaux accroche-clefs; présentoirs, cloisons murales; plateaux de pièces (non métalliques); repose-pieds; planches,
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; l’assistance aux entreprises, notamment en matière de gestion de sociétés; mise à disposition d’aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; administration
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commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’agences d’import-export; fourniture de produits pour des tiers; achat de produits et de services pour d’autres entreprises; location de machines et d’équipements de bureau; traitement administratif de commandes d’achats; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; services de relations publiques; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; consultation pour les questions de personnel; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés), études de marché, expertises en affaires organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; gestion de fichiers informatiques; marketing; marketing; services de photocopie; services de reproduction de documents; promotion des ventes pour des tiers; services de télémarketing; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; vente au détail ou en gros, notamment par correspondance, via catalogue, via un site Internet ou par téléphone, de produits, à savoir: paints, varnishes, lacquers, inks and toners, ink and toner cartridges for printers and photocopiers, printing inks, engraving inks, bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, descaling, stain-removing, polishing, scouring, dusting, stripping and abrasive preparations, soaps, disinfectant soaps, detergents, room fragrances, disinfectants for household and bathroom use, liquids and preparations for dishwashing purposes, textile goods impregnated with a detergent for cleaning, washing preparations, cutlery, scissors, tableware, hand tools (hand-operated), hammers, screwdrivers, spanners, shears, trimmers, utility knives, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic, digital and optical data carriers, recording discs, compact discs, video cassettes, cd-roms, magneto-optical discs, audio cassettes, digital video discs, magnetic cassettes, interactive compact discs, automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers, computers, telephones, mobile telephones, tablet computers, tape recorders, transcribers, facsimile machines, photocopiers, computer printers, computer consoles, central processing units (processors), mice, mouse mats, filters and protective screens for computers, computer keyboards, optical discs containing computer software, in particular for accounting and word processing, electronic video projectors, overhead projectors, cameras, digital cameras, apparatus for weighing and franking mail, scales, recording machines, hard disks, usb flash drives, memory cards, blank diskettes for computers, head cleaning cartridges, digital video discs and cd-roms that can be printed by inkjet printing or thermal printing, headphones, audio headsets, audio speakers, ports for usb connections, memory card readers, videoconferencing apparatus, electronic memory sticks and cards, computer programs, recorded software and software packages, computer software for facilitating the sale and ordering of goods and customisable goods, in particular online, microphones, diskettes, electrical cables and connectors, connection devices for computers, inverters, protective bags, carriers, cases and covers for microcomputers, for portable computers, for photographic apparatus and digital personal stereos, for telephones, for cameras, for hard disks, answering machines, scanners, televisions, television screens, optical data storage devices, smart cards (integrated circuit cards), electric batteries, ergonomic supports for laptop computers, risers, in particular for laptop computers, protective devices for computers and computer screens, protective covers for computers, stands for laptop computers, mains adapters for charging and powering a laptop computer, electrical adapters, plugs and sockets, wrist rests for use with computers, foot rests, supports for printers and central processing units, computer cables, electrical connector housings, recharge cards for telephones, paper shredders, electric audio-conferencing apparatus, telephone cords, plugs and sockets, analogue recorders, digital recorders and transcribers, printing calculators, rechargeable batteries, electric battery chargers, portable tape labelling machines, label printers, rules (measuring instruments), projection screens, electric laminators, apparatus to check franking, electronic diaries, money counting and sorting machines, head cleaning tapes, demagnetising apparatus for magnetic tapes, sheaths for electrical cables, dictating machines, magnifying glasses (optics), answering machines, foam earplugs, respiratory masks, safety gloves for protection against accidents, clothing for protection against accidents and fire, protective helmets, safety footwear,
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footwear for protection against accidents, irradiation and fire, protective and safety goggles, fire- extinguishing apparatus, paper, cardboard and goods made from these materials, namely hand towels of paper, handkerchiefs of paper, toilet paper, coffee filters of paper, refuse bags of paper, cardboard articles, bags, envelopes, pouches, paper for packaging, paper for recording apparatus, printed matter, mail-order sales catalogues, bookbinding material, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists’ materials, paint brushes, typewriters and office requisites
(except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), bags, sachets, films and sheets, printers’ type, printing blocks, supports and holders for documents, display panels, advertisement boards, pouches of plastic, sheets of paper, reams of sheets of paper, blocks of sheets of paper, repositionable labels of paper and of plastic, dividers, ink ribbons for typewriters, printers and label printers, labels of paper and of plastic, adhesive labels of paper and of plastic, business cards, colour charts, files of cardboard, rolls of paper, listing paper, paper for printing, paper for laser printing and inkjet printing, coloured paper, paper for packaging, bubble wrap, carbon paper, films of stretch plastic, boxes of cardboard, adhesive tapes for stationery or household purposes, reels, adhesive tape dispensers for stationery and household purposes, letter openers, finger-stalls of rubber, boxes of rubber, repositionable or non-repositionable page markers of paper and of plastic, writing or drawing books, note books, autograph books, indexes, diaries, dictionaries, calendars, fountain pens, highlighter pens, marker pens, pencils for paper, rollerball pens, ink pens, felt pens, ballpoint pens, pencil lead holders, coloured pencils, erasers, chalks, chalk erasers, refills for rollerball pens and felt-tipped pens, ink cartridges for pens, correction pens and tape, correction brushes, adhesives for stationery or household purposes, paper clips, staples and fasteners of metal, compasses, scrapers, corners for letters, drawing pins, rulers, elastic bands for stationery purposes, staple removers, perforators, staplers, files, letter trays, wastepaper bins of plastic, folders of plastic or of cardboard, plier-type staplers, pencil sharpeners, stamps, inking pads, filing boxes of paper and cardboard, pre-inked stamps, date stamps, stamp holders, sorting trays, pencil holders, pencil cups, desk blotters, filing units, filing units with drawers, storage units, clipboards for holding pads of paper, erasers, board erasers, adhesive boards, magnetic boards, blackboards, maps and plans, planners, binders, films of plastic, bookbinding apparatus and machines, inner folders of paper, cardboard or plastic, file pockets, boxes for filing, storage and archiving, containers of cardboard, cases of plastic, file dividers, pouches, hanging files, files, filing boxes, badges and badge holders, correcting tape, trunks and suitcases, umbrellas and parasols, satchels, card cases, pocket wallets, key cases, document holders, attaché cases, purses, handbags, wheeled bags, travelling bags, furniture, desks and office furniture, seats, tables, armchairs, racks (furniture), shelves, cupboards, sofas, mirrors, frames, boxes and cases of wood or plastic, stoppers, not of metal, clothes hangers, baskets, not of metal, fixed towel dispensers, not of metal, hooks and coat hooks, not of metal, table tops, umbrella stands, magazine racks, packaging containers of plastic, slatted indoor blinds, letter boxes, not of metal or masonry, display boards, keyboards for hanging keys, display stands, wall- mounted sorters, cashboxes, not of metal, household and kitchen utensils and containers, sponges, brushes, except paintbrushes, articles for cleaning purposes, glassware, table plates, brooms, boxes of metal for dispensing paper towels, corkscrews, non-electric coffee filters, coffee services
(tableware), non-electric coffeepots, waste paper baskets, toilet paper dispensers, soap dispensers, cups of paper or plastic, cloths for cleaning, refuse bins, tableware, drinking glasses, lighting apparatus, clocks and watches, photographic paper, floor mats, safes, padlocks; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits précités (à l’exception de leur transport), en permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits en tout état de cause, notamment dans les points de vente au détail, des catalogues de produits de vente par correspondance générale ou sur des sites web, via la télévision, par téléphone ou via toute autre forme de supports de télécommunications électroniques; vente au détail ou en gros, notamment par vente par correspondance, par téléphone ou par l’intermédiaire d’un site web, d’articles et d’appareils électriques, informatiques, de chauffage, de climatisation; vente au détail ou en gros, notamment par vente par correspondance, par téléphone ou via un site web, de confiserie, gâteaux, pâtisserie, pâtes alimentaires, biscuits salés, gâteaux salés, jus de fruits, eaux, boissons alcooliques, boissons non alcooliques, vins, champagnes, thé, café, infusions, barbes, sandwiches.
2 La demande a été publiée le 13 février 2018.
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3 Le 14 mai 2018, Delfonics Co., Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 16 — Récipients pour tableaux, enveloppes, papier d’emballage, papier pour appareils pour l’enregistrement; articles pour reliures; papeterie; supports et supports pour documents; panneaux d’affichage publicitaire; feuilles de papier, bobines de feuilles en papier; blocs de feuilles; Trier; boîtes en carton; boîtes à crayons ou plumes en caoutchouc; boîtes d’envoi pour chemises, en caoutchouc; portefeuilles pour documents à signer; répertoires; ordres du jour; dictionnaires; calendriers; liants; plateaux de bureau; chemises en matières plastiques ou en carton; boîtes d’archives, en particulier en papier ou en carton; trais (à trier); porte-crayons; tasses à crayons; tapis d’écriture planches de papier pour pavés en papier; reliures; les boîtes de dépôt, de rangement et d’archivage; récipients en carton; étuis en matières plastiques (articles de bureau); intercalaires; dossiers suspendus; boîtes pour cartes; boîtes de rangement pour indexation de documents.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 719 899 pour le signe figuratif
déposée le 8 février 2011 et enregistrée le 2 décembre 2012 pour les produits suivants:
Classe 16 — Papeterie et produits d’imprimerie à titre d’albums; carnets; agendas de poche; blocs d’écriture; enveloppes; papier à lettres; règles; crayons mécaniques; stylos et crayons à billes; boîtes et boîtes au crayon et à crayons; porte-plume; clips; les timbres; autocollants; signets; couvertures de livres; planches de surf; dossiers de documents; cartes postales; calendriers et agendas; porte-cartes; limes à cartes; étuis pour passeports; les affaires relatives aux passances de droits.
6 Par décision du 28 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, refusant le signe contesté pour tous les produits contestés compris dans la classe 16. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Dans la décision attaquée, les produits en conflit sont jugés très similaires, similaires et similaires à un faible degré;
Les produits présentent un intérêt pour le grand public et les clients professionnels;
«buro» et «Büro» sont également compris par certains consommateurs de l’Union européenne (par exemple, consommateurs germanophones, néerlandophones, germanophones, par exemple) comme une référence à «Office», étant donné que «Büro» existe en allemand et qu’ils sont
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similaires à ceux d’autres langues. Elle sera dépourvue de signification dans de nombreuses autres langues — par exemple en italien ( Ufficio) — et la comparaison se concentre sur cette langue;
Par conséquent, la marque antérieure consistant en un mot sans signification «Büro» possède un degré moyen/normal de caractère distinctif;
Les éléments mis à part «buro» du signe contesté auront moins d’impact sur le public pertinent:
«MAXI» provient du latin et est largement utilisé et compris en italien comme désignant le public relativement banal d’une taille supérieure ou d’une quantité de produits;
«SIMPLEMENT efficace!» est un slogan promotionnel compris par le public pertinent italien comme «simplement efficace» (l’équivalent est sémantique efficace);
Le point d’exclamation figurant à la fin ne fait que renforcer les mots précédents;
Le signe contesté est dominé, sur le plan visuel, par les mots «MAXI BURO», compte tenu de leur taille et de leur position centrale.
Bien que les signes diffèrent pour ce qui est de l’umlaut placé sur le «u» de la marque antérieure et de leur stylisation, ceux-ci sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique:
Les lettres coïncident;
La marque antérieure est reproduite quasiment à l’identique dans l’élément distinctif du signe contesté;
La prononciation coïncide par le signe diacritique utilisé dans la marque antérieure, «ü», n’existe pas en italien.
Il n’existe pas de lien conceptuel entre les signes;
Les différences entre les signes ne suffisent pas à contrebalancer les similitudes et, par conséquent, le public sur le territoire pertinent est susceptible de croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. il existe un risque de confusion.
7 Le 17 juillet 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 septembre 2019. Le même jour, dans un document distinct, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de son droit antérieur conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE et à l’article 47 du RMUE.
8 À la suite d’une demande de prolongation, les observations en réponse ont été reçues le 8 janvier 2020. L’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours ont été axés sur le consommateur italien pertinent, comme indiqué dans la décision attaquée et dans l’appréciation du risque de confusion, et peuvent être résumés comme suit:
La demande tendant à ce que l’opposante prouve l’usage de son droit antérieur conformément aux articles 18 (1) et 47 du RMUE;
L’argumentation, en étant basée sur le public italien, est dénuée de pertinence;
La langue italienne est une nation bien formée et les langues étrangères sont enseignées dans les écoles et les universités aussi sérieusement et rigoureusement que dans d’autres pays européens (par exemple en Allemagne, en France ou en Angleterre). le public italien est aussi en connaissance de l’anglais que d’autres pays;
L’anglais est la deuxième langue la plus parlée dans le monde, et le consommateur italien connaîtra et comprendra indéniablement le terme
«buro»;
La marque antérieure est clairement descriptive des produits en cause. son caractère distinctif ne peut se fonder que sur ses éléments graphiques:
Le dictionnaire Cambridge définit «bureau» comme un bureau de bureau avec des tiroirs ( https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/ang1aisfrancais/bur eau;
L’inclusion d’un terme dans un dictionnaire constitue l’expression d’une reconnaissance importante par le public 16/12/2010, T-345/08
& T-357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 56);
Le bruit survenu au-dessus de la lettre «u», dans le mot entier, n’ôte pas son sens global aux consommateurs ayant acquis la langue anglaise;
L’Office a considéré les services «d’un bureau» et «buro» comme étant descriptifs des produits compris dans la classe 16 (14/04/2015,
13 475 462, Büro2go; 16/03/2010, 8 737 587, Büro-Kaizen;
21/11/2017, R 1040/2017-5, UNI POST BUROFAX
(fig.)/BUROFAX et al., § 37).
En ce qui concerne la comparaison des signes:
La marque se compose de quatre lettres grises, «E-A-U», remplacées par un sonorité identique «O» — ces caractéristiques et le umourt au-dessus du «u» ne modifie pas la signification du mot, qui est manifeste;
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La marque contestée est composée de plusieurs éléments et aspects, dont certains seront compris («MAXI» et «simplement efficace!»), mais les couleurs (rouge et bleu) sont différentes de la marque antérieure;
«BURO» est un élément mineur au sein du signe, qui ne peut créer un risque de confusion.
En conséquence, l’enregistrement devrait être accepté en ce qui concerne les produits contestés.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– En ce qui concerne la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure, l’article 27, paragraphe 3, du RDMUE précise que l’examen du recours comporte une demande de preuve de l’usage uniquement lorsque cette demande a été présentée en temps utile dans le cadre de la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours. Dès lors, la requête est tardive;
– Les produits en cause sont identiques ou similaires à différents degrés;
– Les produits s’adressent à la fois au grand public et à des consommateurs professionnels. En l’espèce, le degré d’attention est moyen;
– En ce qui concerne les éléments verbaux «BURO» et «Büro»:
En effet, il n’appartient pas au vocabulaire anglais de base (tel que l’amour ou le bébé);
Ils seront perçus comme dépourvus de signification par le public italien pertinent;
Les autres éléments du signe contesté sont peu importants sur le plan distinctif et/ou sont d’une taille relativement petite — et sont secondaires;
Le «umlaut» n’existe pas dans un certain nombre de langues telles que l’italien et n’influencera pas la compréhension de la marque antérieure, qui est reproduite presque à l’identique dans le signe contesté;
Ils diffèrent en couleurs, la reproduction en lettres majuscules/minuscules et la stylisation, mais cela est purement décoratif et se verra accorder moins de poids par les consommateurs;
Bien que les mots descriptifs (autres que «BURO») dans le signe contesté aient une signification, cela a peu d’incidence sur l’appréciation globale de la similitude.
– Le signe antérieur possède un degré moyen de caractère distinctif au regard des produits pertinents;
– Les produits en cause ont été jugés variables ou similaires à des degrés divers, tandis que les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et phonétique. la marque antérieure est reproduite presque à l’identique dans le signe contesté, dans laquelle elle constitue le seul élément distinctif;
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– Il s’ensuit que les consommateurs peuvent être amenés à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. le signe postérieur pourrait être considéré comme une variante de la marque antérieure;
– les exemples cités par la demanderesse (14/04/2015, 13 475 462, Büro2go; La marque communautaire no 16/03/2010, 8 737 587, Büro-Kaizen) sont dénuées de pertinence puisqu’elles sont fondées sur un public qui comprend la signification des mots — par opposition à la situation actuelle. En ce qui concerne le 21/11/2017, R 1040/2017-5, UNI POST BUROFAX
(fig.)/BUROFAX et al., § 37, il est également dénué de pertinence (il était basé sur les réactions du public hispanophone, dès lors, il était basé sur les réactions du public hispanophone, dans ce cas, et n’a aucune incidence sur la capacité distinctive des signes en présence;
– La décision attaquée est bien fondée et la requête doit être rejetée pour les produits contestés.
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours et demandes de preuve de l’usage
13 L’opposition a été limitée à de nombreux produits de la classe 16, que la décision attaquée a confirmée dans son intégralité. Pour l’essentiel, la demanderesse forme un recours contre l’ensemble de la décision, ainsi qu’il ressort clairement de ses observations.
14 Cependant, il n’en reste pas moins qu’il existe une question en suspens. Lors de la procédure en première instance, dans ses observations du 5 décembre 2018, la demanderesse a demandé à l’opposante de prouver l’usage de son droit antérieur sous le signe . L’Office a écrit à la demanderesse le 18 décembre 2018, indiquant:
«Veuillez noter que la demande de preuve de l’usage présentée avec les observations est rejetée pour irrecevabilité car elle n’a pas été présentée au moyen d’un document distinct comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. Veuillez noter que cette décision peut faire l’objet d’un recours avec la décision finale sur l’opposition.»
15 En tout état de cause, la demanderesse ne conteste pas la décision de la division d’opposition dans la mesure où la demande de preuve de l’usage était irrecevable
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1 étant donné qu’elle n’a pas été présentée dans un document distinct; au contraire, une communication distincte des motifs du recours a été envoyée à la chambre de recours le même jour (26 septembre 2019).
16 Cette communication est intitulée, entre autres, «DEMANDE DU PROOF DE
L’UTILISATION» et indique:
«Comme l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE l’exige, veuillez prendre en considération notre demande suivante, présentée dans un document séparé.
• Demande de preuves de l’usage concernant la marque antérieure no 009719899
Tout d’ abord, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE, le titulaire d’une marque de l’UE doit faire preuve d’usage sérieux dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement. dans le cas contraire, la marque de l’UE sera annulée.
Par conséquent, et conformément à l’article 47 du RMUE, nous demandons que la société DELFONICS Co., Ltd. présente une preuve que, au cours des cinq dernières années, la marque antérieure no 009719899 de l’ UE a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché de l’UE pour les produits compris dans la classe 16 pour lesquels elle est enregistrée et qui sont cités comme fondement à l’opposition en l’espèce».
17 La chambre de recours relève les éléments suivants:
La présente communication n’a pas fait l’objet d’un recours formé contre la conclusion d’irrecevabilité relative à l’irrecevabilité d’un recours en première instance. Il s’agit d’une simple demande d’utilisation du droit antérieur qui soit conforme à la compréhension par la demanderesse de la rigueur de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE;
La division d’opposition a clairement établi que sa décision pouvait faire l’objet d’un recours et n’a nullement indiqué qu’une demande de preuve de l’usage du droit antérieur avait pu être présentée tardivement jusqu’au stade du recours;
L’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE dispose que l’examen du recours comporte une demande de preuve de l’usage uniquement lorsque cette demande a été présentée en temps utile dans le cadre de la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours.
Étant donné que la demande en première instance a été jugée irrecevable, elle ne peut être considérée comme ayant été déposée conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE. Considérer autrement la position de l’opposante dans le cas d’espèce;
1
2
Or, la demanderesse a de facto admis qu’aucune demande valable n’avait été présentée au cours de la procédure en première instance, compte tenu du fait qu’elle n’a pas formé de recours contre la décision;
Il s’ensuit que la demande présentée dans le cadre du recours est présentée tardivement, «hors délai» et doit également être rejetée comme irrecevable.
18 Les deux parties ont apporté en annexe d’autres documents à fournir. Dans le cas de la demanderesse, cette sous-catégorie est constituée des copies des différentes décisions de la Cour et des décisions de l’Office, qui seront examinées d’abord comme la chambre de recours les examine dans le cadre du recours. L’opposante joignait ses observations en annexe à ses observations en deux «annexes», qui se composent d’images peu chiffrées et plutôt mystériles téléchargées de «conranshop.co.uk» et «delfonics.fr». Cette dernière n’a pas pour objet d’être expliquée et, en tout état de cause, qu’elle n’apporte aucune aide à la chambre pour aboutir à ses conclusions, comme elles sont exposées ci-après.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés ( 0 9/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills,
EU:T:2003:199, § 30-33).
21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives ( 22/01/2009, T-
316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ( 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-
103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
22 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union
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3 européenne, il suffit, en effet, qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe dans une partie de l’ Union (
14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397 , § 76).
Comparaison des produits
23 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007,
T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
24 Des produits peuvent également être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (0 7/09/2006, T-133/05, Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, §
29).
25 Il découle également de la jurisprudence que les produits sont complémentaires lorsqu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication des deux produits incombe à la même entreprise ( 14/05/2013, T-249/11, P ollo, EU:T:2013:238, § 22).
26 En outre, la demanderesse ne soulève aucune question quant à la logique de l’analyse et de la conclusion de la division d’opposition concernant la similitude des produits en l’espèce. La chambre de recours relève que la définition de l’ Oxford English Dictionary est assez large en ce qui concerne la définition de
«papeterie»:
«articles vendus par un papeterie; fournitures pour l’écriture et les travaux de bureau»
Https://www.oed.com/view/Entry/189305?redirectedFrom=stationery#eid; consulté 04/03/2020).
27 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu qu’ «… enveloppes; papier pour appareils d’enregistrement; papeterie; supports et supports pour documents; panneaux d’affichage publicitaire; feuilles de papier, bobines de feuilles en papier; blocs de feuilles; Trier; boîtes à crayons ou plumes en caoutchouc; boîtes d’envoi pour chemises, en caoutchouc; portefeuilles pour documents à signer; répertoires; ordres du jour; calendriers; liants; plateaux de bureau; chemises en matières plastiques ou en carton; trais (à trier); porte- crayons; tasses à crayons; tapis d’écriture planches de papier pour pavés en papier; étuis en matières plastiques (articles de bureau); intercalaires; dossiers suspendus; les «articles de papeterie» de l’opposante sont identiques à la «papeterie» de l’opposante soit parce qu’elle est contenue à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes) soit parce que les produits de l’opposante
1
4 incluent, ou se chevauchent, les produits contestés. La chambre de recours est du même avis.
28 La chambre de recours admet également que les «articles pour reliures; les livres comptables» sont fortement similaires à la «papeterie» de l’opposante étant donné que les deux ensembles de produits comprennent du matériel destiné à lier des feuilles de papier ou de documents; Ces produits ont la même nature et la même destination et coïncident également au niveau de leurs consommateurs et canaux de distribution. C’est également dans ce cas-là que les «dictionnaires» contestés peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, fabricants et consommateurs, les «produits de l’imprimerie, notamment albums» de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont similaires.
29 La chambre de recours n’est pas certaine que les articles suivants ne sont «similaires à un faible degré» (comme constaté dans la décision attaquée) que: «… emballages en carton, papier d’emballage; boîtes en carton; boîtes d’archives, en particulier en papier ou en carton; les boîtes de dépôt, de rangement et d’archivage; récipients en carton; boîtes de rangement par archive». Ces articles sont fabriqués dans les mêmes matériaux que des produits de papeterie (par exemple, les «plioirs en carton; les «index»), peuvent coïncider avec la «papeterie» de l’opposante dans la mesure où tous ces produits sont vendus dans les mêmes points de vente ou dans des rayons de grands magasins et sont souvent utilisés dans un environnement de bureau par le même public. Ils sont susceptibles d’être complémentaires (par exemple, les «boîtes de dépôt, de stockage et d’archivage»). Dès lors, ils présentent un degré de similitude moyen.
Public pertinent
30 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause ( 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention moyen; Même si le public pertinent peut comprendre également des professionnels, l’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur le public ayant le niveau d’attention le moins élevé (20/05/2014, T-247/12, Aris, EU:T:2014:258, § 29; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25; 15/07/2011, T-220/09, ERGO, EU:T:2011:392, § 21).
Comparaison des marques
32 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en
1 5 particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
33 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 18/10/2007, T-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 54).
34 Afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
Marque antérieure Signe contesté
35 Les signes à comparer sont:
36 La chambre de recours note que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et services en cause sur ce territoire. Néanmoins, pour qu’une marque de l’UE soit refusée à l’enregistrement, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe dans une partie de l’ Union (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76; 18/19/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée. En concluant que le risque de confusion entre les marques était probable, la décision attaquée s’est concentrée sur le consommateur italien. La chambre de recours fera de même.
37 Comme indiqué dans la décision attaquée, les mots «MAXI» et «simplement efficace!» sont des slogans promotionnels. Le premier sera compris comme une indication banale d’une taille supérieure ou d’une quantité de produits supérieure,
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6 tandis que le deuxième élément verbal sera interprété comme «simplement efficace» (l’équivalent en italien est sémantique efficace).
38 En ce qui concerne la capacité du public pertinent de comprendre les éléments verbaux des marques en cause, il y a lieu d’observer, premièrement, qu’en ce qui concerne les consommateurs moyens, la connaissance d’une langue étrangère ne peut en général être présumée (26/02/2016, T-210/14, Gummi Bear-
Rings/GUMMY et al., EU:T:2016:105, § 51).
39 Quant à la signification de «BURO» pour le consommateur italien, comme le souligne la décision attaquée, le mot ne donne pas une signification conceptuelle aux consommateurs allemands et néerlandais (par exemple) pour lesquels il signifie «office». En effet, le mot désigne en effet, en effet, phonétiquement
«bureau», ce qui signifie aussi «office». La décision attaquée fait le même lien avec l’anglais. Sur ce dernier point, la chambre de recours conteste cet argument (voir paragraphe suivant). En ce qui concerne le consommateur italien, le mot italien signifiant «office» (comme le «Ufficio») est assez différent de celui de
«Büro» et de «buro».
40 Le «Bureau» en anglais se prononcera comme «rangée de bew-row» (la première syllabe se rime avec «pew»), tandis que «buro» apparaîtra davantage comme
«rangée de flèches» ou «bur-row». Il n’y aura pas de lien évident avec les anglophones avec ce mot, et, par conséquent, il n’y aura pas d’allusion au mot
«office».
41 Ce constat contredit plutôt le lien que la demanderesse cherche à établir entre le fait que le public pertinent (italien) a « Büro» et «buro». Si les langues étrangères sont enseignées dans les écoles et les universités en Italie, il ne saurait être présumé que le public italien est tout autant familiarisé avec la langue anglaise que le public d’autres États membres de l’Union européenne, dans la mesure où «buro» se prononcera comme «bureau». Au demeurant, comme signalé, les anglophones ont peu de chances de faire ce lien, en tout état de cause, qu’ils soient italiens ou non.
42 Compte tenu de cette appréciation, la chambre de recours conclut qu’une partie au moins non négligeable du public italien considérera les éléments «Büro» et
«buro» comme des termes dénués de signification.
43 La chambre de recours estime que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que l’accent sera ainsi placé sur l’élément «BURO» dans le signe contesté, étant donné qu’il s’agit de l’élément le plus distinctif. Elle n’a aucun lien avec les produits et a, du moins, une capacité normale à distinguer ces articles.
44 La chambre de recours convient que les marques présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique. Comme indiqué dans la décision attaquée, ils coïncident par les lettres/sons de «BURO». Il se peut que la lettre «u» de la marque antérieure ait un signe diacritique (umlaut) et que, dans chaque signe, les stylisations soient différentes, mais le seul mot de la marque antérieure est reproduit à l’identique de la même manière que le second mot du signe contesté, précédé seulement d’un élément verbal d’un très faible degré de
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7 caractère distinctif. En outre, la prononciation de ces mots près de mots identiques coïncide par le signe diacritique utilisé dans la marque antérieure, «ü», n’existe pas en italien. Par conséquent, les consommateurs percevront, prononceront et percevront ces derniers éléments identiques et accorderont beaucoup moins d’importance aux composants supplémentaires du signe contesté en raison d’un faible degré de caractère distinctif et/ou d’un rôle secondaire sur le plan visuel. Dans ce contexte, l’élément «buro» du signe contesté domine visuellement par sa dimension. On peut aussi raisonnablement penser que la quasi-totalité du public pertinent confondra le slogan laudatif de la prononciation du signe contesté au motif qu’il n’a pas la valeur de marque en tant que telle.
45 Sur le plan conceptuel, les mots quasiment identiques considérés sont dépourvus de signification tandis que les mots supplémentaires différents du signe contesté,
«MAXI» et «SIMPLEMENT efficace!», sont des éléments faiblement distinctifs ou faiblement distinctifs. Les différents mots aboutiront au signe contesté évoquant certains concepts, mais ils auront peu ou pas d’incidence en ce qui concerne ces signes. Globalement, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
46 De façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt
Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 0 8/09/2010, T-369/09, P orto Alegre,
EU:T:2010:362, § 21).
47 En conclusion, la chambre de recours estime que les signes sont similaires dans l’ensemble.
Appréciation globale
48 Il est rappelé que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
49 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
50 La chambre de recours a conclu que les produits sont identiques et similaires. Les éléments supplémentaires du signe contesté, «MAXI» et «SIMPLEMENT efficace!», sont susceptibles d’être rejetés comme étant «promotionnels» — peut-
1
8 être indicatifs d’un produit «spécial» ou supérieur offrant — mais encore très liés à l’opposante en tant que source sur la base d’une association (au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE) entre les éléments fortement similaires
«Büro» et «buro» dans les deux signes. Il convient de tenir compte du fait que le terme «buro» occupe une position distinctive autonome dans la marque contestée (du moins du point de vue d’une partie non négligeable du public italien, qui ne comprendra pas sa signification sur la base de la connaissance d’autres langues comme l’allemand ou le néerlandais).
51 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, le constat de l’existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de la marque ( 10/11/2011, T-22/10, e (fig.)/e (fig.), EU:T:2011:651, § 121; 24/06/2014, T-330/12, The Hut, EU:T:2014:569, § 58;
20/04/2018, T-15/17, YAMAS, ECLI:EU:T:2018:198, § 46).
52 Compte tenu de l’identité ou de la similitude moyenne des produits en cause, de leur degré moyen de similitude entre les signes en conflit et de leurs impressions globales similaires, et compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, le public pertinent, ou tout au moins une partie non négligeable de ceux-ci, fera preuve d’un degré d’attention moyen, étant susceptible de confondre les marques, ce qui inclut la possibilité qu’ils puissent croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
53 En conclusion, la chambre de recours doit conclure que c’est à juste titre que la décision attaquée a rejeté le signe contesté et le recours est rejeté.
Coûts
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, le demandeur, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
55 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
56 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
1 9 Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les dépens de l’opposante dans la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys A. Kralik M. Bra
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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