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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2021, n° 002605817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002605817 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 605 817
Proquip IP Limited, Waverley Mills, DG13 0EB Langholm, Royaume-Uni (opposante), représentée par Page, White assurance-maladie Farrer Limited, Bedford House, John Street, London WC1N 2BF (représentant professionnel)
un g a i ns t
Descente, Ltd., 11-3, 1-chome Dogashiba, 543-8921 Tennoji-ku (Osaka), Japon (titulaire), représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik (mandataire agréé).
Le 15/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 605 817 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 242 241 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 650 EUR.
MOTIFS
Le 04/11/2015, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 242 241, «ALLTERRAIN» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 776 121 «PROQUIP ALL TERRAIN» (marque verbale), pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE. L’opposition est également fondée sur les marques non enregistrées «PROQUIP ALL TERRAIN» et «ALL TERRAIN» (marques verbales) utilisées dans la vie des affaires dans tous les États membres de l’Union européenne, pour lesquelles l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 2 605 817 Page sur 2 7
Classe 9: Lunettes de soleil.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Sacs; Sacs à dos; Sacs à dos; Malles et valises; Sacs à main; Parapluies; Parasols; Porte-monnaie; Portefeuilles.
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Vêtements de golf; Chandails, pull- overs, cardigans, chemises, tee-shirts, gilets, vêtements de dessus, pantalons, shorts et vestes; Gants; Chapeaux; Bonnets; Tiges de bottes; Visières
[chapellerie]; Dessous-de-bras; Ferrures de chaussures; Empeignes; Formes inférieures (de chapeaux); Talonnettes pour bottes et chaussures; Talonnettes pour les bas; Talons; Semelles intérieures; Antidérapants pour bottes et chaussures; Poches de vêtements; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Plastrons de chemises; Empiècements de chemises; Semelles; (Crampons de) chaussures de football; Bouts de chaussures; Trépointes pour bottes et chaussures.
Classe 28: Articles de sport; Articles pour jouer au golf; Appareils de golf; Sacs pour clubs de golf; Gants de golf; Clubs de golf; Têtes de clubs de golf; Arbres pour clubs de golf; Poignées de clubs de golf; Balles de golf; Tees de golf; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs de voyage; Sacs à bandoulière; Sacs à main; Sacs d’alpinistes; Sacs à dos de randonnée; Sacs à dos; Sacs de sport; Sacs de plage; Sacs à provisions; Sacs d’écoliers; Sacs à poignées; Sacs à porter sur les hanches; Porte-cartes (portefeuilles); Étuis pour tickets en cuir; Porte-cartes de visite (portefeuilles); Trousses de toilette vendues vides; Porte-monnaie; Parapluies; Fourreaux de parapluie; Sacs.
Classe 25: Vêtements; Vêtements de sport; Chaussettes; Bas; Ceintures (vêtements); Bretelles; Ceintures en matières textiles; Ceintures en cuir; Bandeaux pour la tête (vêtements); Bandeaux pour poignets; Jarretières; Casquettes (chapellerie).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Sacs; Parapluies; Les bourses figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les sacs de voyage contestés; Sacs à bandoulière; Sacs à main; Sacs de sport; Sacs de plage; Sacs à provisions; Sacs d’écoliers; Sacs à poignées; Sacs à porter sur les hanches; Les trousses de toilette (vendues vides) sont incluses dans la catégorie générale des sacs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les sacs à dos contestés; Sacs d’alpinistes; Les sacs à dos de randonnée sont inclus dans la vaste catégorie des sacs à dos de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les fourreaux de parapluie contestés sont similaires aux parapluies de l’opposante car ils sont complémentaires, ils ont le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Étuis pour cartes contestés (portefeuilles); Étuis pour tickets en cuir; Les porte-cartes de visite (portefeuilles) sont similaires aux portefeuilles de l’opposante parce qu’ils coïncident par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 25
Lesvêtements figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les articles de sport contestés; Chaussettes; Bas; Ceintures (vêtements); Bretelles; Ceintures en matières textiles; ceintures en cuir; Bandeaux pour la tête (vêtements); Bandeaux pour poignets; Les vêtements sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bonnets contestés (chapellerie) sont inclus dans la vaste catégorie de chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.
La demanderesse a fait valoir que le degré d’attention du public pertinent est moyen à élevé. Toutefois, comme confirmé par la jurisprudence, le degré d’attention à l’égard des produits pertinents, tels que les sacs, les sacs à main et autres objets de transport, les vêtements et la chapellerie, est considéré comme moyen [25/01/2018, 367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.)/HOLY et al., EU:T:2018:28, § 25-26].
b) Les signes
PROQUIP TOUT TERRAIN ALLTERRAIN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 2 605 817 Page sur 4 7
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La série de lettres commune «ALLTERRAIN»/«ALL TERRAIN» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. La signification anglaise de cet élément peut être perçue comme une indication ou une allusion à des qualités des produits pertinents et, par conséquent, réduira le caractère distinctif de ces éléments communs et leur incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur le public non anglophone, tel qu’une partie du public parlant le polonais, le bulgare et l’espagnol, pour lequel lesdits éléments sont dépourvus de signification et possédant un caractère distinctif normal.
Les éléments «PROQUIP», «ALL», «TERRAIN» et «ALLTERRAIN» n’ont aucune signification pour le public analysé et sont donc distinctifs à un degré moyen.
Les deux signes sont des marques verbales et, en tant que tels, ils ne présentent aucun élément dominant (dans le sens d’être remarquables sur le plan visuel).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait que le signe contesté dans son intégralité est inclus dans la marque antérieure, bien que par deux éléments: «TOUT TERRAIN».
Les signes diffèrent par l’élément initial de la marque antérieure, «PROQUIP», qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire analysé, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ALL TERRAIN»/«ALLTERRAIN», présentes à l’identique dans les deux signes.
La prononciation diffère par le son de l’élément initial «PROQUIP» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Par conséquent, compte tenu du fait que la pause entre «ALL» «TERRAIN» peut ne pas être si évidente sur le plan phonétique que sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 2 605 817 Page sur 5 7
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru et d’une renommée, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle revendication.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires et le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal et les signes ont été jugés similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel, similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Bien que «PROQUIP» soit le premier élément de la marque antérieure, «ALL TERRAIN» occupe une position distinctive autonome dans celle-ci, ce qui crée une similitude sur les plans visuel et phonétique entre les signes.
Il est fréquent, dans le secteur de l’habillement, que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu’elle désigne. Il est également habituel que la même entreprise de confection utilise des sous-marques pour distinguer ses différentes lignes de production. Par analogie, il en va de même pour les produits pertinents compris dans la classe 18, qui sont souvent des accessoires vestimentaires.
Dès lors, même si le signe contesté «ALLTERRAIN» est inclus dans la marque antérieure en deux éléments «ALL TERRAIN», il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public parlant le polonais, le bulgare et l’espagnol. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 776 121 «PROQUIP ALL TERRAIN» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 2 605 817 Page sur 6 7
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 9 776 121, «PROQUIP ALL TERRAIN», entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
De même, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8 (5) du RMUE.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Kieran HENEGHAN IRENA Lyudmilova Lecheva
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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