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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 019179267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019179267 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 24/09/2025
Faragau Tudor-Stefan-Victor Str. Constantin Brancusi, Nr. 55, Et. 3 400458 Cluj-Napoca ROUMANIE
Numéro de la demande: 019179267 Votre référence:
Marque: ColorPad Type de marque: Marque verbale Demandeur: Faragau Tudor-Stefan-Victor Str. Constantin Brancusi, Nr. 55, Et. 3 400458 Cluj-Napoca ROUMANIE
I. Exposé des faits
Le 27/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Appareils et instruments électroniques d’instruction et d’enseignement.
Classe 28 Jouets électroniques d’apprentissage; Jeux informatiques portables.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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ayant la signification suivante: dispositif électronique ou interactif utilisant des couleurs.
• La signification susmentionnée des mots «ColorPad», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaires et la recherche sur internet suivantes, effectuées le 27/05/2025: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/color https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/colour https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pad
https://www.computer-dictionaryonline. org/definitions-p/packet-assembler-disassembler.html
https://www.researchgate.net/publication/256368881_Activity_Pad_Teaching_Tool_ Combining_Tangible_Interaction_and_Affordance_of_Paper
https://colorpad.en.download.it/
https://www.amazon.sa/-/en/ElectronicPage Educational-Learning-Erasable-Scribbler/dp/B09PRJVN3H
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits des classes 9 et 28, à savoir les appareils et instruments électroniques d’enseignement et d’instruction et les jouets électroniques d’apprentissage; jeux informatiques de poche, sont/se réfèrent à des dispositifs électroniques ou interactifs utilisés à des fins éducatives/récréatives qui intègrent des couleurs comme caractéristique clé pour l’instruction/les loisirs. En effet, de tels appareils comprennent, par exemple, des outils d’enseignement électroniques ou des interfaces — tels qu’une tablette, un tableau tactile ou un dispositif d’entrée — qui utilisent des zones ou des boutons à code couleur pour faciliter les activités d’apprentissage. Par conséquent, le signe décrit le type et la finalité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir la
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motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019179267 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Maria Chiara MUTI
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