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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2024, n° R0761/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0761/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 juin 2024
Dans l’affaire R 761/2023-4
Maskcara Industries, Inc. 2275 e Meadow Valley Lane Titulaire de l’enregistrement 84790 ST. George international/requérante États-Unis
représentée par BALDER IP LAW, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid (Espagne)
contre
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG AM dm-Platz 1 76227 Karlsruhe Opposante/défenderesse Allemagne
représentée par LBP Lemcke, Brommer majoritaire Partner Patentanwälte mbB, Siegfried- Kühn-Straße 4, 76135 Karlsruhe (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 156 490 (enregistrement international no 1 603 417 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/06/2024, R 761/2023-4, SEINT/SEINZ
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 12 février 2021, Maskcara Industries, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
SEINT
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques; shampooings; après-shampooings; laques pour les cheveux; shampooings secs; masques capillaires; spray pour la texturation des cheveux; sérums de beauté; sérums capillaires non médicamenteux; stylisme pour les cheveux [terme considéré comme trop vague par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement]; mousse coiffante; mousses capillaires; produits capillaires, à savoir sprays de protection contre la chaleur; huiles pour les cheveux; produits capillaires, à savoir crèmes anti- épaississants, colorants capillaires, produits de coloration capillaire, craie pour les cheveux, gels coiffants, lotions capillaires, décapants capillaires, huiles pour le soin des cheveux, stylos à colle et crèmes de texture pour cheveux; nettoyant pour le visage; hydratants pour la peau; hydratants anti-âge; hydratants pour le visage; crèmes pour les yeux; masques pour le visage; masques de beauté; huiles pour le visage; huiles pour le corps; hydratants pour le corps; hydratants à main; Foundation; fonds de teint liquides; fond de teint; crème à contours (terme considéré comme trop vague par le Bureau international — Règle 13 (2) (b) du Règlement); poudre de contour (terme considéré comme trop vague par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement); disquettes faciales; crayons à sourcils; fards à paupières; rouge à lèvres; pelotes pour les lèvres; bronzer pour la peau; blush; crayons pour fards; mascara; mascara pour cils longs; mascara pour cheveux; produits relaxants pour les cheveux; toniques pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux; lotions capillaires; beurre capillaire; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; désodorisants pour la peau; préparations pour enlever les rides; masques pour la peau; savons pour la peau.
Classe 5: Sérums capillaires médicamenteux; stimulants pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour la croissance capillaire; lotions capillaires médicamenteuses; baumes pour le traitement de la peau, des cheveux, des ongles, du corps et du visage; produits médicinaux de soin de la peau, à savoir crèmes, lotions, gels, toners, produits nettoyants et poils; produits nettoyants pour la peau à usage médical; peau de donneur humain transformée pour le remplacement de tissus mous; compléments nutritionnels sous forme de lotion vendus en tant que composants de produits nutritionnels de soins de la peau; lotions pour la peau, les cheveux, le visage et le corps à usage médical; compléments nutritionnels pour la promotion de la peau, des cheveux, des ongles, du corps et du visage sains; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés.
Classe 21: Pinceaux de maquillage.
07/06/2024, R 761/2023-4, SEINT/SEINZ
3
Classe 35: Servicesde marketing à plusieurs niveaux; services de vente au détail en ligne par le biais de sollicitation directe de vendeurs destinés aux utilisateurs finaux en ce qui concerne les cosmétiques et les produits de soin capillaire; services de vente au détail par le biais de sollicitation directe de vendeurs destinés aux utilisateurs finaux en ce qui concerne les cosmétiques et les produits de soin capillaire.
Classe 41: Mise à disposition d’un site web relatif à un blog et à des articles non téléchargeables dans le domaine du maquillage, des produits et services cosmétiques, de beauté et de soins personnels.
2 Le 26 juillet 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 13 octobre 2021, dm-drogerie markt GmbH + Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 404 547 «SEINZ», enregistré le 2 octobre 2017 pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 9, 21, 35, 38 et 41.
6 Par décision du 8 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a refusé l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a condamné la titulaire de l’enregistrement international aux dépens.
7 Le 10 avril 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 avril 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 juin 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 6 novembre 2023, une action en nullité pour non-usage contre l’ enregistrement international de la marque désignant l’Union européenne no 1 404 547, «SEINZ», a été déposée.
10 Le 20 décembre 2023, la procédure de recours a été suspendue en raison de la procédure d’annulation no 62 925 C contre la seule marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
11 Le 8 mai 2024, l’opposante a retiré son opposition.
12 Le 8 mai 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
13 Le 4 juin 2024, les deux parties ont informé le greffe des chambres de recours que les parties étaient parvenues à un accord et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
07/06/2024, R 761/2023-4, SEINT/SEINZ
4
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel quemodifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de ce recours ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
17 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend également acte de l’accord des parties sur les frais et que, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
07/06/2024, R 761/2023-4, SEINT/SEINZ
5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte du fait que les parties sont parvenues à un accord sur les frais et qu’une décision sur la répartition des frais n’est pas nécessaire.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
07/06/2024, R 761/2023-4, SEINT/SEINZ
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