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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2026, n° 019255002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019255002 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 08/05/2026
MARKS & US LAWYERS, MARCAS Y PATENTES S.L.P Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha E-48009 Bilbao (Vizcaya) ESPAÑA
Numéro de la demande: 019255002 Votre référence: JejuHaenyeo Marque: Jeju Haenyeo Type de marque: Marque verbale Demandeur: HAENYEO KITCHEN GROUP CO., LTD. 27 Jongdal-ro 5-gil, Gujwa-eup Jeju-si, Jeju-do 63364 REPÚBLICA DE COREA (LA)
I. Exposé des faits
Le 18/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 41 Organisation et conduite d’activités culturelles; organisation et conduite d’événements éducatifs; organisation et conduite d’événements de divertissement; organisation et conduite d’événements sportifs; conduite d’événements culturels; conduite d’événements sociaux à des fins de divertissement; services de gestion d’événements [organisation d’événements éducatifs, de divertissement, sportifs ou culturels]; organisation d’événements culturels et artistiques; organisation d’événements éducatifs; organisation d’événements à des fins de divertissement; prestation d’événements récréatifs; divertissement sous forme de spectacles vivants; présentation de spectacles vivants; production de spectacles vivants; production de spectacles; services d’éducation; organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; services d’information relatifs au divertissement; services de théâtre; restaurants-théâtres [divertissement].
Classe 43 Fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; services de restauration; services de restauration rapide; préparation d’aliments et de boissons
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services ; préparation d’aliments et de boissons pour consommation immédiate ; services de restaurants de théâtre [fourniture d’aliments et de boissons] ; services de restaurants-buffets ; services d’auberges [services de bars, de restaurants et d’hébergement temporaire] ; services hôteliers ; services de bars-salons ; services de bars ; services de cafés ; services de cafétérias ; organisation d’hébergement pour touristes ; services d’hébergement touristique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante :
Femmes de la mer / plongeuses de Jeju (en Corée).
Les significations susmentionnées des mots « Jeju Haenyeo », dont la marque est composée, sont étayées par les références suivantes :
JEJU « L’île de Jeju est la plus grande île de Corée du Sud, couvrant une superficie de 1 833,2 km2 (707,8 miles carrés), ce qui représente 1,83 % de la superficie totale du pays. Avec les îles périphériques, elle fait partie de la province de Jeju et constitue la majeure partie de la province. » (Informations extraites le 18/11/2025 sur https://en.wikipedia.org/wiki/Jeju_Island).
HAENYEO « Les Haenyeo (également orthographié haenyo) sont des plongeuses de la province coréenne de Jeju. Les Haenyeo entrent dans la mer et récoltent une variété de mollusques, d’algues et d’autres formes de vie marine de l’océan. » (Informations extraites du Collins Dictionary le 18/11/2025 sur https://www.collinsdictionary.com/submission/24401/Haenyeo).
« Les Haenyeo sont des plongeuses de la province sud-coréenne de Jeju, dont le moyen de subsistance consiste à récolter une variété de mollusques, d’algues et d’autres formes de vie marine de l’océan. Connues pour leur esprit indépendant et leur détermination, les Haenyeo sont représentatives de la structure familiale semi-matriarcale de Jeju. » (Informations extraites le 18/11/2025 sur https://en.wikipedia.org/wiki/Haenyeo).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle l’organisation et la conduite d’activités culturelles, d’événements éducatifs, d’événements de divertissement, d’événements sportifs, d’événements sociaux à des fins de divertissement, d’événements récréatifs, de spectacles vivants, etc., ainsi que la production de spectacles vivants et de shows, les services éducatifs, l’organisation de compétitions, ou les services de théâtre et les restaurants de théâtre, dans la classe 41, sont des expositions, des événements et des services éducatifs ou de divertissement en relation directe avec les plongeuses de Jeju. La fourniture d’aliments et de boissons, ainsi que les services de restauration, les restaurants de théâtre, les services hôteliers, les services de bars, les services de cafés ou la fourniture d’hébergement touristique, dans la classe 43, seront immédiatement perçus par le consommateur pertinent comme la fourniture d’aliments et de boissons ou des services de restauration en relation avec les mollusques, les algues et autres formes de vie marine récoltés par les Haenyeo, ainsi que la fourniture d’hébergement pour les attractions touristiques en relation avec les Haenyeo de Jeju.
Par conséquent, le signe décrit le genre, la provenance géographique et la destination des services.
Absence de caractère distinctif
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Dès lors que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, partant, inéligible à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet datée du 18/11/2025 a révélé que les mots « Jeju Haenyeo » sont couramment utilisés sur le marché pertinent :
https://www.getyourguide.com/jeju-province-l32347/jeju-eastern-unesco-sites-tour- withhaenyeo- show-t517308/?ranking_uuid=8db1dde0-b328-4cd3-bce8-f24d7dcdc3dd
https://www.getyourguide.com/jeju-province-l32347/jeju-eastern-unesco-and-must-seespots- tour-t695454/?ranking_uuid=8db1dde0-b328-4cd3-bce8-f24d7dcdc3dd
https://www.instagram.com/reel/DCFqPT8OQ3f/
https://www.tripadvisor.com/AttractionProductReview-g297885-d29010619- Jeju_Eastern_UNESCO_Sites_Day_Tour_with_Haenyeo_Show-Jeju_Jeju_Island.html
https://en.haenyeokitchen.com/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 24/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le demandeur fait valoir que l’objection n’est pas justifiée en droit ou en fait et qu’elle est fondée sur une appréciation erronée de la perception du public pertinent dans l’Union européenne. Selon une jurisprudence constante, un signe n’est descriptif que s’il existe un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, et si la signification descriptive doit être immédiatement perceptible par le public pertinent, sans réflexion ni analyse supplémentaires. Le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits et services revendiqués et à la perception du public pertinent, tandis qu’une marque n’est dépourvue de caractère distinctif que si elle est incapable d’identifier l’origine commerciale des services. Les termes « JEJU » et « HAENYEO » ne sont pas descriptifs pour le public de l’UE. Les produits et services en question s’adressent au grand public, ainsi qu’aux opérateurs professionnels des secteurs de l’hôtellerie, de la culture et du divertissement. Ce public n’est pas linguistiquement équipé de connaissances de la langue coréenne ou de la terminologie ethnographique, lorsque la descriptivité
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doit être appréciée du point de vue du public pertinent au sein de l’Union européenne, et non du point de vue de spécialistes ou de consommateurs de pays tiers. Le Tribunal a souligné que la connaissance d’un terme dans une langue étrangère spécifique ne signifie pas que le public moyen de l’Union européenne le comprendra : la familiarité dans un contexte restreint n’équivaut pas à la perception du public sur l’ensemble du marché intérieur de l’Union. Le mot « Haenyeo » est un terme de la langue coréenne désignant un groupe culturel spécifique de femmes plongeuses en apnée, unique à l’île de Jeju. L’île de Jeju est située en Corée du Sud. Le mot Haenyeo ne fait pas partie du vocabulaire de base ou avancé connu du consommateur moyen de l’Union européenne et n’est pas utilisé dans le commerce de l’Union pour désigner des services des classes 41 ou 43, de sorte qu’il ne peut être considéré comme descriptif. Un nom géographique n’est descriptif que si le public pertinent associerait les produits ou services à ce lieu. L’île de Jeju ne constitue pas un lieu géographique connu du consommateur moyen de l’Union européenne de telle manière que le consommateur s’attendrait à ce que des services des classes 41 ou 43 en proviennent. Le fait que l’examinateur se soit appuyé sur des entrées de dictionnaires, des articles Wikipédia ou des sites web de tourisme spécialisés n’établit pas une compréhension générale par le public de l’Union européenne, ainsi que l’a confirmé le Tribunal.
2. Il est de jurisprudence constante qu’un signe doit être apprécié dans son ensemble, et non en disséquant ses composants. Le signe composite « JEJU HAENYEO » n’a pas de signification immédiatement intelligible pour le public de l’Union européenne ; n’a pas de signification descriptive immédiate et directe pour les services des classes 41 et 43 ; est perçu comme une désignation inventive, évocatrice et distinctive ; se présente comme une expression inventive et inconnue pour le consommateur moyen de l’Union européenne ; requiert des connaissances culturelles et linguistiques spécifiques pour être compris, non pas des connaissances européennes, mais des connaissances coréennes. Le signe ne « se compose pas exclusivement » d’indications descriptives, comme l’exige le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
3. Puisque le signe n’est pas descriptif, il ne peut être automatiquement privé de caractère distinctif. Même si certains consommateurs de l’Union européenne peuvent en déduire une association exotique ou étrangère, cette association n’est pas intrinsèquement descriptive des services et contribue à la capacité du signe à remplir sa fonction essentielle de marque, à savoir l’identification de l’origine. Même si le signe devait évoquer la culture coréenne pour une partie limitée du public, une telle évocation est indirecte et allusive, et pleinement compatible avec le caractère distinctif.
4. Les références Internet citées par l’Office ne peuvent établir le caractère descriptif, car elles sont limitées en nombre et ciblent les touristes visitant la Corée, et non les consommateurs de l’Union européenne sur le marché de l’Union. De plus, ces références utilisent l’expression comme une référence culturelle, et non comme une désignation générique de services. Le Tribunal a constamment jugé qu’une utilisation sporadique ou contextuelle sur Internet ne suffit pas à établir le caractère descriptif ou l’usage courant.
5. L’EUIPO a accepté à plusieurs reprises l’enregistrement de marques composées de termes linguistiques ou culturels non européens, dont la signification n’est pas immédiatement comprise par le public de l’Union européenne. Ainsi, le refus en l’espèce serait contraire aux principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonne administration.
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6. L’article 7, paragraphe 2, est inapplicable. L’Office n’a identifié aucune zone linguistique ou géographique spécifique au sein de l’UE où le signe serait prétendument descriptif.
7. Certains des sites web cités par l’Office ont été créés par la requérante, afin d’offrir aux voyageurs la possibilité de déguster des plats tout en écoutant des histoires sur la culture et la cuisine Haenyeo. Il s’agit d’un modèle commercial unique créé par la requérante, ce qui est également démontré par les extraits et articles inclus.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, «les marques dépourvues de tout caractère distinctif» ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de «réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure» des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci» ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition, en conséquence,
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s’oppose à ce que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMC] sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant, du point de vue du public cible, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Il est répondu aux observations de la requérante comme suit :
1. La requérante fait valoir que les termes « JEJU » et « HAENYEO » ne sont pas descriptifs pour le public de l’Union, étant donné que ce public n’est pas linguistiquement équipé de connaissances de la langue coréenne ou de terminologie ethnographique, alors que le caractère descriptif doit être apprécié du point de vue du public pertinent au sein de l’Union, et non du point de vue de spécialistes ou de consommateurs de pays tiers. Le mot Haenyeo ne fait pas partie du vocabulaire de base ou avancé connu du consommateur moyen de l’Union et n’est pas utilisé dans le commerce de l’Union pour désigner des services des classes 41 ou 43, de sorte qu’il ne peut être considéré comme descriptif. Un nom géographique n’est descriptif que si le public pertinent associe les produits ou services à ce lieu. Le fait que l’examinateur se fonde sur des entrées de dictionnaire, des articles Wikipédia ou des sites web touristiques spécialisés n’établit pas une compréhension générale par le public de l’Union.
La signification éventuelle du signe demandé ne doit toutefois pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, point 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsqu’il existe des éléments mineurs d’imprécision dans la marque
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contenu conceptuel lorsqu’ils sont considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, § 28).
En l’espèce, la question pertinente n’est pas de savoir si le grand public connaîtrait la signification des mots « Jeju Haenyeo », mais si le consommateur pertinent des services demandés, à savoir les services culturels et de divertissement, ainsi que la fourniture de nourriture, de boissons et d’hébergement, sera en mesure d’identifier une origine commerciale des services, ou seulement de percevoir la marque comme une indication que ces services offrent des services de divertissement, de restauration et d’hébergement en relation directe avec les Haenyeo de Jeju, qui sont des plongeuses de la province sud-coréenne de Jeju, dont le moyen de subsistance consiste à récolter une variété de mollusques, d’algues et d’autres formes de vie marine de l’océan.
En particulier, le signe demandé est dépourvu du caractère distinctif requis en ce qui concerne les produits et services contestés, à savoir :
Classe 41 Organisation et conduite d’activités culturelles ; organisation et conduite d’événements éducatifs ; organisation et conduite d’événements de divertissement ; organisation et conduite d’événements sportifs ; Conduite d’événements culturels ; conduite d’événements sociaux à des fins de divertissement ; services de gestion d’événements [organisation d’événements éducatifs, de divertissement, sportifs ou culturels] ; organisation d’événements culturels et artistiques ; organisation d’événements éducatifs ; organisation d’événements à des fins de divertissement ; prestation d’événements récréatifs ; divertissements sous forme de spectacles vivants ; présentation de spectacles vivants ; production de spectacles vivants ; production de spectacles ; services éducatifs ; organisation de compétitions [éducation ou divertissement] ; services d’information relatifs au divertissement ; Services de théâtre ; restaurants de théâtre [divertissement].
Classe 43 Fourniture de nourriture et de boissons dans des restaurants et des bars ; services de restauration ; services de restauration rapide ; services de préparation de nourriture et de boissons ; préparation de nourriture et de boissons pour consommation immédiate ; restaurants de théâtre [fourniture de nourriture et de boissons] ; services de restaurants-buffets ; services d’hôtellerie [services de bar, de restaurant et d’hébergement temporaire] ; services hôteliers ; services de bar-salon ; services de bar ; services de café ; services de cafétéria ; organisation d’hébergement pour touristes ; fourniture d’hébergement touristique.
En voyant la marque en cause, dans le contexte des produits et services demandés, le consommateur anglophone pertinent comprendra facilement que les services des classes 41 et 43 sont destinés à lui montrer le mode de vie des plongeuses de Jeju, ainsi qu’à lui fournir la nourriture typique que ces plongeuses récoltent.
Comme indiqué ci-dessus, l’examen doit être effectué en confrontant le consommateur pertinent au signe demandé et aux produits ou services demandés simultanément. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une interprétation longue ou compliquée ou à des étapes intermédiaires mentales.
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Il existe certainement d’autres entreprises dans l’UE qui proposent des expériences et des produits alimentaires en lien avec les Haenyeo de Jeju. Ainsi, ce terme ne devrait pas être monopolisé par une seule entreprise.
2. La requérante fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle serait perçue par le public pertinent, à savoir comme les plongeuses de Jeju qui récoltent des mollusques, des algues et d’autres produits de la mer.
3. Puisque le signe n’est pas descriptif, il ne peut être automatiquement privé de caractère distinctif. Même si certains consommateurs de l’UE peuvent en déduire une association exotique ou étrangère, cette association n’est pas intrinsèquement descriptive des services et contribue à la capacité du signe à remplir sa fonction essentielle de marque, à savoir l’identification de l’origine. Même si le signe devait évoquer la culture coréenne pour une partie limitée du public, une telle évocation est indirecte et allusive, et pleinement compatible avec le caractère distinctif.
Même si tous les habitants de l’UE ne comprendront pas automatiquement les mots demandés, il s’agit néanmoins d’une indication descriptive des plongeuses de Jeju, qui sont une attraction touristique populaire et internationale en Corée.
De nombreuses agences de tourisme dans toute l’UE vendent des expériences directement liées à ces plongeuses et à leur mode de vie, ainsi que d’innombrables pages web proposant des visites et des expériences, ainsi que des services de restauration avec des produits alimentaires normalement récoltés par les Haenyeo. Le terme n’est pas une indication distinctive qui pourrait être perçue comme une marque.
4. La requérante affirme que les références Internet citées par l’Office ne peuvent établir le caractère descriptif, car elles sont limitées en nombre et ciblent les touristes visitant la Corée, et non les consommateurs de l’UE sur le marché de l’UE. En outre, ces références utilisent l’expression comme une référence culturelle, et non comme une désignation générique de services. Le Tribunal a constamment jugé qu’une utilisation sporadique ou contextuelle sur Internet ne suffit pas à établir le caractère descriptif ou l’usage courant.
Les exemples fournis par l’Office sont quelques exemples parmi de très nombreuses pages web dans l’UE, proposant des services similaires à ceux offerts par la requérante. L’utilisation du ou des termes « Jeju » et « Haenyeo » en combinaison n’est pas sporadique, notamment en ce qui concerne les services de divertissement, de restauration et d’hébergement.
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Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle l’organisation et la conduite d’activités culturelles, d’événements éducatifs, d’événements de divertissement, d’événements sportifs, d’événements sociaux à des fins de divertissement, d’événements récréatifs, de spectacles vivants, etc., ainsi que la production de spectacles vivants et de shows, les services d’éducation, l’organisation de compétitions, ou les services de théâtre et de restaurants de théâtre, en classe 41, sont des expositions, des événements et des services éducatifs ou de divertissement en relation directe avec les plongeuses de Jeju. La fourniture de nourriture et de boissons, ainsi que les services de restauration, les restaurants de théâtre, les services hôteliers, les services de bar, les services de café ou la fourniture d’hébergement touristique, en classe 43, seront immédiatement perçus par le consommateur pertinent comme la fourniture de nourriture et de boissons ou des services de restauration en relation avec les mollusques, les algues et autres organismes marins récoltés par les Haenyeo, ainsi que la fourniture d’hébergement pour les attractions touristiques en relation avec les Haenyeo de Jeju.
Comme indiqué ci-dessus, les Haenyeo sont une attraction touristique très populaire en Corée, et le concept ne devrait pas être monopolisé pour être utilisé par une seule entreprise dans l’UE.
5. La requérante fait valoir que l’EUIPO a accepté à plusieurs reprises l’enregistrement de marques composées de termes linguistiques ou culturels non européens, dont la signification n’est pas immédiatement comprise par le public de l’UE. Ainsi, le refus en l’espèce serait contraire aux principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonne administration.
Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
L’Office s’efforce d’être cohérent et tient toujours compte des enregistrements antérieurs ; toutefois, chaque examen doit être effectué en fonction de ses propres mérites et doit refléter de manière dynamique les changements dans les normes linguistiques et les réalités commerciales ainsi que la jurisprudence qui les reflète. L’examen des motifs absolus de refus doit être complet et rigoureux et ne peut pas consister en la simple répétition de décisions prétendument comparables.
La recevabilité à l’enregistrement d’une marque doit être examinée pour chaque demande de marque séparément et en fonction de ses propres mérites et non par référence à d’autres demandes.
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6. L’article 7, paragraphe 2, s’avère inapplicable. L’Office n’a identifié aucune zone linguistique ou géographique spécifique au sein de l’Union où le signe serait prétendument descriptif.
Il est exact que l’Office n’a pas identifié de zone géographique spécifique dans laquelle le terme « Jeju Haenyeo » serait spécifiquement compris. Comme le fait valoir à juste titre la requérante, les termes tirent leur origine de la langue coréenne, et les mots en tant que tels ne font pas partie du vocabulaire quotidien ou le plus courant des langues de l’Union. Néanmoins, les termes seraient compris par les consommateurs pertinents dans le contexte des services demandés, en relation directe avec les plongeuses de Jeju. Cependant, la combinaison de mots ne permettrait pas au consommateur pertinent d’identifier une origine commerciale de ces services, ni de distinguer les services de la requérante de ceux de ses concurrents.
7. La requérante fait valoir que certains des sites web cités par l’Office ont été créés par elle, afin d’offrir aux voyageurs la possibilité de déguster des plats tout en écoutant des récits sur la culture et la cuisine Haenyeo. Il s’agit d’un modèle commercial unique créé par la requérante, ce qui est également démontré par les extraits et articles inclus.
Même dans l’hypothèse où le signe ou la combinaison demandée ne serait pas couramment utilisé, cela ne conduirait pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient également souhaiter utiliser. Toutefois, l’Office n’a pas à prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par la requérante ou ses concurrents.
Dès lors, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et usuel, ce motif de refus ne saurait être écarté en démontrant que la requérante est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T 106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, point 39).
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019255002 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
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Classe 41 Organisation et conduite d’activités culturelles; organisation et conduite d’événements éducatifs; organisation et conduite d’événements de divertissement; organisation et conduite d’événements sportifs; Conduite d’événements culturels; conduite d’événements sociaux à des fins de divertissement; services de gestion d’événements [organisation d’événements éducatifs, de divertissement, sportifs ou culturels]; organisation d’événements culturels et artistiques; organisation d’événements éducatifs; organisation d’événements à des fins de divertissement; fourniture d’événements récréatifs; divertissement sous forme de spectacles vivants; présentation de spectacles vivants; production de spectacles vivants; production de spectacles; services d’éducation; organisation de concours [éducation ou divertissement]; services d’information en matière de divertissement; Services de théâtre; restaurants de théâtre [divertissement].
Classe 43 Fourniture de produits alimentaires et de boissons dans des restaurants et des bars; services de restauration; services de restauration rapide; services de préparation de produits alimentaires et de boissons; préparation de produits alimentaires et de boissons pour consommation immédiate; restaurants de théâtre [fourniture de produits alimentaires et de boissons]; services de restaurants-buffets; services d’auberge [services de bar, de restaurant et d’hébergement temporaire]; services hôteliers; services de bars-salons; services de bars; services de cafés; services de cafétérias; organisation de l’hébergement pour touristes; fourniture d’hébergement pour touristes.
La demande peut être poursuivie pour les services restants:
Classe 41 Organisation d’événements musicaux; organisation de fêtes [divertissement] pour événements sociaux.
Classe 43 Fourniture de boissons alcoolisées.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Manuela MIEHLE
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