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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2026, n° 003219640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219640 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 219 640
Wouter Wiels, 37 rue des Bouvreuils, 76860 Quiberville, France (opposant)
c o n t r e
Nez Holding SARL, 29 rue des Orteaux, 75020 Paris, France (demanderesse), représentée par Pierre Lautier, 88, rue Saint Martin, 75004 Paris, France (représentant professionnel). Le 17/07/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 219 640 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/07/2024, l’opposant a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 937 841 « Perfume Week » (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 16 et 41. L’opposition est fondée sur les marques non enregistrées utilisées au Benelux, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Japon et États-Unis pour le signe verbal « The Paris’ beauty and perfume week ». L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 3 du RMUE.
FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens produits et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposant n’a pas produit de preuve appropriée.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai visé ci- avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition n° B 3 219 640 Page 2 sur 3
En l’espèce, l’opposant fonde son opposition à l’enregistrement du signe contesté sur les marques non enregistrées « The Paris’ beauty and perfume week » utilisées au Benelux, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Japon et États-Unis.
Dans l’acte d’opposition l’opposant n’a pas mentionné les éléments de preuve accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, comme le permet l’article 7, paragraphe 3. Par ailleurs, ledit acte était accompagné de deux pièces, à savoir un document en anglais, non daté, qui semble être une newsletter et un courrier électronique daté du 12/04/2022 dans lequel apparaît
une invitation à un évènement : .
En date du 25/09/2024, l’opposant s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les éléments de preuve. Ce délai arrivait à expiration le 30/01/2025.
Le 21/01/2025, pendant le délai imparti, l’opposant a soumis ses observations et les faits, preuves et arguments au soutien de son opposition.
Dans ces observations, l’opposant soumet les preuves suivantes :
Brochure datée de juillet 2022 ;
Courriers électroniques datés en 2022 et 2023 dans lesquels est généralement jointe l’invitation à un évènement
.
Par ailleurs, il convient de noter que les observations ont été soumises en anglais sans qu’une traduction ne soit fournie.
En tout état de cause, aucun document soumis par l’opposant n’apporte de preuve quant à l’existence, la validité et l’étendue de la protection des marques non enregistrées invoquées. En effet, le droit sur lequel l’existence de telles marques se fonde (à savoir les droits nationaux pertinents pour chaque territoire invoqué) n’est pas fourni. Or, il est ainsi impossible de connaître l’étendue de la protection des marques non enregistrées si le droit sur lequel se fonde une telle protection n’est pas renseigné.
Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée.
FRAIS
Décision sur l’opposition n° B 3 219 640 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. L’opposant étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Martina GALLE Cindy BAREL Eva Inés PÉREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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