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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2026, n° 000074953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000074953 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 74 953 (REVOCATION)
Diageo Brands B.V., Molenwerf 12, 1014 BG Amsterdam, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Bristows LLP, Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
a g a i n s t
Synatix GmbH, Deisterstr. 20, 31785 Hameln, Allemagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Claudia Lindner, Veterinärstraße 11, 80539 Munich, Allemagne (mandataire agréé).
Le 26/05/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 636 388 à compter du 03/12/2025 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 9: Caméras fixes; caméras cinématographiques; lentilles; adaptateurs optiques.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
Décision sur l’annulation no 74 953 C page: 2 des 4
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; des impressions graphiques; bandes dessinées; affiches; photographies [imprimées].
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; boissons à base de lait; huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; CIEM; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.
4. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 03/12/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 11 636 388 «Soul» ( marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre certains des produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 32: Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être
Décision sur l’annulation no 74 953 C page: 3 des 4
attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 21/10/2014. La demande en déchéance a été présentée le 03/12/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 08/12/2025, l’Office a dûment notifié la demande en déchéance à la titulaire de la MUE et lui a imparti un délai jusqu’au 13/02/2026 pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour les produits contestés.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle l’un des motifs de déchéance est survenu, peut être fixée sur demande d’une partie. En l’espèce, la requérante a demandé une date antérieure, à savoir le 22/10/2019. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’est pas opportun en l’espèce de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a pas prouvé un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être partiellement déchue de ses droits et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 03/12/2025 pour l’ensemble des produits contestés. La MUE reste valable pour tous les produits non contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’annulation no 74 953 C page: 4 des 4
La division d’annulation
Thorsten ICKENROTH Claudia Schlie Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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