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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2026, n° 003225646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225646 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 646
Kickets Ticketing Oy, Henry Fordin Katu 5 F, 00150 Helsinki, Finlande (opposante), représentée par Roschier Brands, Attorneys Ltd., Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Kicket.Com Sp. Z O.O., Ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa, Pologne (demanderesse), représentée par Katarzyna Milewska, Magiera 16 A Lok. 3, 01-873 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel).
Le 12/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 225 646 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Cartes codées; cartes d’identité codées; cartes magnétiques codées; cartes en plastique [codées]; cartes d’identité magnétiques; cartes de fidélité codées; cartes portant des données enregistrées électroniquement; cartes d’identité électroniques; cartes à encodage magnétique pour le transport de données; cartes codées pour l’accès à des logiciels informatiques; cartes codées pour les transactions au point de vente; bracelets d’identité à encodage électronique; bracelets d’identification codés, magnétiques; supports de programmes (magnétiques -); supports de stockage de données; supports de données électroniques; supports lisibles par machine; supports de stockage électroniques.
Classe 16: Billets; billets d’entrée; billets imprimés; billets d’entrée imprimés pour événements.
Classe 41: Événements de danse; activités culturelles; services de réservation de divertissements; réservation de billets pour des événements culturels; services d’information sur les billets pour des événements de divertissement; services d’agences de billetterie [divertissement]; services d’acquisition de billets pour des événements de divertissement; services d’acquisition de billets pour des événements sportifs; services de billetterie et de réservation d’événements; organisation de réservations de billets pour des spectacles et autres événements de divertissement; présentation de concerts; réservation de concerts; présentation de concerts musicaux; réservation de places pour des concerts; agences de réservation de billets de concert; services de réservation de billets de concert; services de réservation de billets de concert et de théâtre; services de réservation et de billetterie pour des concerts de musique; services de conseil et d’information relatifs à l’organisation, la conduite et la mise en scène de concerts; présentation de pièces de théâtre; services de réservation de billets de théâtre; services d’agences de billetterie théâtrale; services de réservation de théâtre; services d’agences de réservation de billets de théâtre; réservation de places pour des spectacles et réservation de billets de théâtre; services de réservation et de billetterie pour des spectacles de théâtre; fourniture de divertissements en ligne; divertissements interactifs en ligne; services d’agences de billetterie en ligne à des fins de divertissement; fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet; fourniture de services de billetterie à retirer sur place pour des événements de divertissement, sportifs et culturels; services de billetterie; agences de réservation de divertissements; services de réservation et de billetterie pour des événements sportifs; services de réservation et de billetterie pour des événements de divertissement;
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services de réservation et de billetterie pour des événements culturels ; services de réservation de billets de spectacles ; services de réservation et de billetterie pour des événements récréatifs et de loisirs ; services de réservation et de billetterie pour des événements d’e-sport ; services de réservation et de billetterie pour des activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs ; informations en matière de divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations relatives aux activités culturelles ; services d’information sur les billets de spectacles ; services d’information sur les billets d’événements sportifs ; fourniture de divertissements multimédias via un site web ; fourniture de divertissements sportifs via un site web ; fourniture de divertissements vidéo via un site web.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 065 170 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 16/10/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 065 170 « KICKET » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 375 268 « Kickets » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Sur les motifs de l’opposition
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration selon laquelle les exigences respectives de l’article 8, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, du RMUE sont remplies.
En particulier, les motifs sont considérés comme dûment indiqués si l’une des cases pertinentes du formulaire d’opposition est cochée ou s’ils peuvent être déduits des arguments de l’opposant déposés dans le délai d’opposition.
En l’espèce, l’opposant a indiqué comme motif de l’opposition dans l’acte d’opposition l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE. Toutefois, il peut être déduit sans équivoque des arguments que l’opposant a déposés avec l’acte d’opposition (c’est-à-dire dans le délai pertinent) que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, à savoir le risque de confusion, a également été invoqué. Ce qui suit est un extrait des arguments de l’opposant :
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Par conséquent, l’opposant a valablement invoqué, dans le délai d’opposition, l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE comme fondement de la présente opposition.
Restitutio in integrum (retirée)
Le 06/05/2025, l’opposant a déposé une demande de restitutio in integrum. Toutefois, cette demande a été retirée le 11/06/2025. Par conséquent, la division d’opposition ne peut pas prendre en considération les arguments exposés dans la demande de restitutio in integrum ni le contenu des observations que l’opposant a déposées le 19/04/2025.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 16: Billets d’entrée ; billets ; billets d’entrée imprimés pour événements.
Classe 41: Services de réservation de billets de concert ; services de réservation de billets de théâtre ; services de réservation de billets de spectacle.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 7: Distributeurs automatiques de billets.
Classe 9: Programmes pour ordinateurs ; Interfaces pour ordinateurs ; Systèmes informatiques ; Logiciels informatiques ; logiciels de graphisme informatique ; bases de données ; logiciels informatiques enregistrés ; programmes informatiques téléchargeables ; systèmes d’exploitation ; logiciels système ; systèmes informatiques interactifs ; systèmes d’exploitation informatiques ; serveurs informatiques ; serveurs internet ; serveurs de bases de données informatiques ; serveurs de fichiers ; fichiers de données enregistrés ; programmes utilitaires informatiques pour la gestion de fichiers ; cartes codées ; cartes d’identité codées ; cartes magnétiques codées ; cartes en plastique
[codées] ; cartes d’identité magnétiques ; cartes de fidélité codées ; cartes à puce électroniques ; cartes d’interface d’ordinateur ; cartes portant des données enregistrées électroniquement ; cartes d’identité électroniques ; cartes à encodage magnétique pour le transport de données ; cartes codées pour l’accès à des logiciels informatiques ; cartes d’interface pour appareils de traitement de données ; cartes codées pour les transactions au point de vente ; bracelets d’identité à encodage électronique ; bracelets d’identification codés, magnétiques ; supports de programmes (magnétiques -) ; supports de stockage de données ; supports de données électroniques ; supports de données pour ordinateurs sur lesquels des logiciels sont enregistrés ; supports lisibles par machine ; supports de stockage électroniques ; programmes informatiques pour le traitement d’images ; programmes informatiques pour la production de graphiques à des fins promotionnelles ; programmes informatiques et logiciels de traitement d’images utilisés pour téléphones mobiles ; logiciels pour l’exploitation d’une boutique en ligne ; imprimantes de billets.
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Classe 16 : Billets ; billets d’entrée ; billets imprimés ; billets d’admission à des événements imprimés ; banderoles d’affichage en papier ; cartes de référence ; cartes d’achat prépayées, non codées magnétiquement ; cartes d’invitation.
Classe 35 : Promotion [publicité] de concerts ; promotion de concerts musicaux ; administration des affaires ; administration de concours à des fins publicitaires ; administration de programmes de fidélisation de la clientèle ; administration de programmes d’échanges culturels et éducatifs ; administration de programmes de fidélisation impliquant des remises ou des incitations ; administration des ventes ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise à jour d’informations commerciales sur une base de données informatique ; analyse des réponses publicitaires et études de marché ; analyse de statistiques commerciales ; analyse des réponses des consommateurs ; analyse des réponses publicitaires ; traitement automatisé de données ; services de conseil et d’orientation en affaires ; services de conseil (en affaires) relatifs à la gestion d’entreprises ; conseils commerciaux relatifs au financement de la croissance ; consultations relatives à la publicité commerciale ; assistance et conseils en matière de gestion commerciale ; conseils dans le domaine de la gestion commerciale et du marketing ; conseils en matière commerciale ; fourniture d’informations de contact commerciales et d’affaires via l’internet ; fourniture de données commerciales sous forme de listes de diffusion ; fourniture de données commerciales ; fourniture d’informations commerciales et d’affaires en ligne ; fourniture d’informations commerciales par le biais d’une base de données informatique ; fourniture d’informations commerciales aux consommateurs ; fourniture d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne ; fourniture d’informations marketing via des sites web ; collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; collecte d’informations à des fins commerciales ; collecte d’informations relatives aux études de marché ; compilation d’informations dans des registres informatisés ; gestion commerciale d’artistes du spectacle ; informations commerciales assistées par ordinateur ; campagnes de commercialisation ; compilation d’informations statistiques ; compilation et saisie d’informations dans des bases de données informatiques ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; compilation de bases de données informatiques ; compilation de listes de diffusion ; compilation de listes de publipostage direct ; compilation de listes de clients potentiels ; gestion informatisée de fichiers ; traitement informatisé de données ; marketing d’affiliation ; marketing direct ; marketing numérique ; marketing promotionnel ; marketing commercial [autre que la vente] ; marketing événementiel ; marketing sur internet ; marketing d’influence ; marketing par téléphone ; services de programmes de fidélisation ; développement de concepts marketing ; préparation d’enquêtes marketing ; préparation de sondages d’opinion publique ; développement de campagnes promotionnelles ; organisation commerciale ; organisation et conduite de présentations de produits ; organisation et conduite d’événements publicitaires ; organisation et conduite d’expositions de salons professionnels ; organisation et conduite d’événements marketing ; organisation de concours à des fins publicitaires ; organisation de promotions utilisant des médias audiovisuels ; organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de programmes d’incitation ; organisation d’abonnements à des services internet ; conduite d’événements commerciaux ; organisation d’affichages à des fins publicitaires ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation de publicité dans les cinémas ; organisation et conduite de démonstrations à des fins publicitaires ; organisation de présentations commerciales ; organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle ; démonstration de produits à des fins promotionnelles ; organisation de contrats pour l’achat et la vente de biens et de services, pour le compte de tiers ; présentation de sociétés et de leurs biens et services sur l’internet ;
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présentation de produits et services ; présentation de produits financiers sur des supports de communication, à des fins de vente au détail ; présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail ; production de matériel publicitaire visuel ; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web ; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne ; promotion de produits et services par le biais du parrainage ; promotion de produits par le biais d’influenceurs ; promotion des ventes au moyen de médias audiovisuels ; promotion des produits et services de tiers sur l’internet ; promotion des produits et services de tiers via un réseau informatique mondial ; promotion des produits et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs produits et services à des programmes de récompenses par des sponsors ; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication ; promotion des produits et services de tiers par le biais d’annonces sur des sites web internet ; promotion des produits et services de tiers au moyen d’un programme de cartes de fidélité ; réalisation d’enquêtes de recherche en gestion d’entreprise en ligne ; études de marché au moyen d’une base de données informatisée ; sondages d’opinion ; conduite de ventes aux enchères virtuelles interactives ; traitement administratif de données ; traitement de données pour la collecte de données à des fins commerciales ; préparation de matériel publicitaire ; préparation d’inventaires ; préparation de présentations audiovisuelles à usage publicitaire ; préparation d’études de projets relatives à des questions commerciales ; préparation de documents publicitaires ; préparation de documents relatifs aux affaires ; organisation et placement d’annonces publicitaires ; préparation et placement d’annonces publicitaires extérieures pour des tiers ; préparation de campagnes publicitaires ; préparation de listes de diffusion pour services de publicité par publipostage [autres que la vente] ; préparation de matériel promotionnel et de marchandisage pour des tiers ; préparation de plans de marketing ; organisation de démonstrations à des fins publicitaires ; organisation de présentations à des fins commerciales ; organisation de présentations à des fins publicitaires ; préparation d’annonces publicitaires ; préparation d’annonces publicitaires pour des tiers ; préparation d’annonces publicitaires personnalisées pour des tiers ; publication de matériel publicitaire ; publication de matériel et de textes publicitaires ; publication de matériel publicitaire en ligne ; publicité par bannières ; publicité ; publicité par réponse ; publicité de sites web commerciaux ; publicité et marketing ; publicité par panneaux d’affichage électroniques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité pour des tiers sur l’internet ; services promotionnels fournis par téléphone ; publicité via les médias électroniques et spécifiquement l’internet ; annonces publicitaires en ligne ; compilation informatisée de listes de commandes ; compilation informatisée d’index de clients ; compilation informatisée de registres de contrôle des stocks ; vérification informatisée de données ; services informatisés de traitement d’informations commerciales ; services de commande en ligne informatisés ; fourniture de services de comparaison de prix en ligne ; fourniture de services publicitaires informatisés ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; fourniture et location d’espaces publicitaires ; fourniture et location d’espaces publicitaires sur l’internet ; fourniture d’informations commerciales via un site web ; annonces publicitaires (placement d'-) ; publicité par publipostage pour attirer de nouveaux clients et maintenir la clientèle existante ; services d’annonces à des fins publicitaires ; services de comparaison de prix ; services de promotion commerciale fournis par des moyens audiovisuels ; publicité pour des tiers ; publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de publicité fournis via l’internet ; services d’administration commerciale pour le traitement des ventes effectuées sur l’internet ; services d’étalage de marchandises ; services de promotion ; services de promotion commerciale fournis par téléphone ; promotion des ventes ; traitement de données ; services de commande en ligne ; services de commande pour des tiers ; services de gestion des ventes ; vérification du traitement de données ; saisie de données et traitement de données ; location d’espaces publicitaires sur l’internet ; location d’espaces publicitaires en ligne ; gestion et compilation de données informatisées
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bases de données; administration de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes d’incitation; administration de programmes de récompenses de fidélité; publicité extérieure; publicité radiophonique; publicité dans des magazines; publicité dans les ascenseurs; services de traitement de données en ligne; services de publicité et de marketing en ligne; services de traitement de données en ligne; publicité pour les produits et services de vendeurs en ligne via un guide en ligne consultable; fourniture d’un annuaire d’informations commerciales en ligne sur l’internet; organisation d’abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation de transactions commerciales, pour des tiers, via des boutiques en ligne; promotion de la musique de tiers au moyen de la fourniture de portfolios en ligne via un site web; fourniture d’un guide publicitaire en ligne consultable présentant les produits et services d’autres vendeurs en ligne sur l’internet.
Classe 41: Événements de danse; activités culturelles; services de réservation de divertissements; réservation de billets pour des événements culturels; services d’information sur les billets pour des événements de divertissement; services d’agences de billetterie [divertissement]; services d’acquisition de billets pour des événements de divertissement; services d’acquisition de billets pour des événements sportifs; services de billetterie et de réservation d’événements; organisation de réservations de billets pour des spectacles et d’autres événements de divertissement; présentation de concerts; réservation de concerts; présentation de concerts musicaux; réservation de places pour des concerts; agences de réservation de billets de concert; services de réservation de billets de concert; services de réservation de billets de concert et de théâtre; services de réservation et de billetterie pour des concerts de musique; services de conseil et d’information relatifs à l’organisation, la conduite et la mise en scène de concerts; présentation de pièces de théâtre; fourniture de listes de théâtres; services de réservation de billets de théâtre; gestion artistique de spectacles théâtraux; publication de scripts à usage théâtral; services d’agences de billetterie théâtrale; services de réservation de théâtre; services d’agences de réservation de billets de théâtre; réservation de places pour des spectacles et réservation de billets de théâtre; services de réservation et de billetterie pour des spectacles théâtraux; fourniture de divertissements en ligne; publication de matériel multimédia en ligne; divertissements interactifs en ligne; services d’édition en ligne; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; fourniture d’images en ligne, non téléchargeables; fourniture d’images non téléchargeables en ligne; fourniture de contenu audio non téléchargeable en ligne; fourniture d’informations en ligne relatives aux médias audio et visuels; services d’agences de billetterie en ligne à des fins de divertissement; fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet; fourniture de services de retrait de billets pour des événements de divertissement, sportifs et culturels; services de billetterie; agences de réservation de divertissements; services de réservation et de billetterie pour des événements sportifs; services de réservation et de billetterie pour des événements de divertissement; services de réservation et de billetterie pour des événements culturels; services de réservation de billets de spectacle; services de réservation et de billetterie pour des événements récréatifs et de loisirs; services de réservation et de billetterie pour des événements d’e-sport; services de réservation et de billetterie pour des activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs; informations en matière de divertissement; informations relatives à l’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; activités sportives et culturelles; informations relatives aux activités culturelles; services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des galeries d’art; services d’information sur les billets de spectacle; services d’information sur les billets pour des événements sportifs; fourniture de divertissements multimédias via un site web; fourniture de divertissements sportifs via un site web; fourniture de divertissements vidéo via un site web.
Classe 42: Conception de systèmes informatiques; Installation de logiciels informatiques; fourniture de moteurs de recherche internet avec des options de recherche spécifiques; fourniture de moteurs de recherche pour
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obtention de données sur un réseau informatique mondial; fourniture de moteurs de recherche pour l’obtention de données via des réseaux de communication.
Une interprétation du libellé des services du demandeur de la classe 35 est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de certains de ces services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme «notamment» indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que «y compris», présents dans la liste des services du demandeur de la classe 35. En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Toutefois, le Tribunal a confirmé que le terme «à savoir», utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que «spécifiquement», présents dans la liste des services du demandeur de la classe 35. Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Les distributeurs automatiques de billets contestés sont dissemblables des produits de l’opposant de la classe 16 (billets) et des services de la classe 41 (réservation de billets de concerts, de théâtre et de spectacles). Ils diffèrent par leur nature, les produits contestés sont des produits matériels, tandis que les billets de l’opposant sont des imprimés et que les services de réservation de billets sont immatériels. Ils diffèrent également par leur destination, les machines contestées sont destinées à la distribution, tandis que les billets et services de l’opposant sont destinés à l’accès à un événement. Leurs fabricants/fournisseurs sont également différents, tout comme leurs canaux de distribution et leur public pertinent, les distributeurs automatiques de billets contestés sont généralement achetés par des professionnels (autorités de transport, propriétaires de stades) après un processus d’appel d’offres, tandis que les billets et services de réservation de billets de l’opposant sont destinés au grand public. En outre, bien que les billets soient distribués par des machines, la machine n’est pas indispensable au fonctionnement des produits ou services de l’opposant, ni requise pour celui-ci, et un fabricant de machines n’est pas un prestataire de services dans le secteur du divertissement. Le public ne suppose pas que l’imprimeur d’un billet de concert, de théâtre ou de spectacle a également fabriqué le distributeur automatique de billets.
Produits contestés de la classe 9
Les cartes encodées; Cartes d’identité encodées; cartes magnétiques encodées; cartes en plastique [encodées]; cartes d’identité magnétiques; cartes de fidélité encodées; cartes portant
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données enregistrées électroniquement ; cartes d’identité électroniques ; cartes à encodage magnétique pour le transport de données ; cartes encodées pour l’accès à des logiciels informatiques ; cartes encodées pour les transactions au point de vente ; bracelets d’identité à encodage électronique ; bracelets d’identification encodés, magnétiques ; supports de programmes (magnétiques -) ; supports de stockage de données ; supports de données électroniques ; supports lisibles par machine ; supports de stockage électroniques sont ou comprennent différents types de dispositifs et de supports physiques de stockage de données encodées, utilisés pour accéder, entre autres, à des spectacles, des théâtres ou des concerts, ils stockent des informations uniques et cryptées sur les participants et agissent comme des billets numériques, permettant une entrée rapide et sans contact par tapotement sur un terminal. Ces produits sont similaires aux billets d’entrée ; billets ; billets d’admission imprimés pour événements (physiques) de l’opposant en classe 16, car ils partagent au moins le public pertinent, leur finalité (fournir un accès, une entrée et/ou une identification) et leur mode d’utilisation (ils agissent tous deux comme des jetons d’entrée). Ils sont également en concurrence directe ou complémentaires car l’un ou l’autre, ou les deux (numériques ou imprimés), peuvent être utilisés dans les mêmes lieux (par exemple, spectacles, théâtres, concerts).
Les programmes d’ordinateurs ; interfaces pour ordinateurs ; systèmes informatiques ;
logiciels informatiques ; logiciels graphiques pour ordinateurs ; bases de données ; logiciels informatiques, enregistrés ;
programmes d’ordinateurs, téléchargeables ; systèmes d’exploitation ; logiciels système ; systèmes informatiques interactifs ;
systèmes d’exploitation d’ordinateurs ; serveurs informatiques ; serveurs internet ;
serveurs de bases de données informatiques ; serveurs de fichiers ; fichiers de données enregistrés ; programmes utilitaires informatiques pour la gestion de fichiers ; cartes à puce électroniques ; cartes d’interface d’ordinateur ; cartes d’interface pour appareils de traitement de données ; supports de données pour ordinateurs sur lesquels des logiciels sont enregistrés ;
programmes informatiques pour le traitement d’images ; programmes informatiques pour la production de graphiques à des fins promotionnelles ; programmes et logiciels informatiques de traitement d’images utilisés pour téléphones mobiles ; logiciels pour l’exploitation d’une boutique en ligne ; imprimantes de billets contestés n’ont aucun point commun pertinent avec les produits (billets) de l’opposant en classe 16 et les services (réservation de billets de concerts, de théâtres et de spectacles) en classe 41 : Ces produits et services diffèrent au moins par leur finalité, leur mode d’utilisation et leurs producteurs/fournisseurs habituels ; en outre, ils ne sont ni complémentaires (essentiels à l’utilisation de l’autre) ni en concurrence.
En particulier, il convient de noter que, contrairement aux affirmations de l’opposant, les logiciels pour l’exploitation d’une boutique en ligne ; imprimantes de billets contestés ne sont pas complémentaires des produits et/ou services de l’opposant. Les premiers sont généralement des équipements spécialisés achetés par des propriétaires d’entreprises (B2B) tandis que les produits et services de l’opposant en classes 9 et 41 sont consommés par le grand public (B2C). Pour que des produits (ou des produits et services) soient complémentaires, l’un doit être essentiel à l’utilisation de l’autre de telle sorte que les consommateurs croient que la même entreprise est responsable de la production (ou de la fourniture) des deux. Par définition, si des produits (ou des produits et services) sont simplement utilisés ensemble mais ne partagent pas une source commerciale ou ne ciblent pas le même public, comme c’est le cas en l’espèce, ils ne peuvent pas être complémentaires. De même, les cartes à puce électroniques ; cartes d’interface pour appareils de traitement de données contestées sont dissemblables des produits et services de l’opposant car ce sont des composants informatiques, qui ne partagent aucun critère pertinent avec les premiers.
Produits contestés en classe 16
Billets ; billets d’entrée ; billets imprimés ; billets d’admission imprimés pour événements sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Cependant, les banderoles d’affichage en papier ; cartes de référence ; cartes d’achat prépayées, non encodées magnétiquement ; cartes d’invitation contestées sont dissemblables des billets de l’opposant. Bien que tous relèvent des produits imprimés de type papier, ils diffèrent significativement par leur finalité, leur mode d’utilisation et leurs canaux de distribution, les billets servant de jetons d’entrée et les services contestés servant de supports promotionnels ou fonctionnels. En particulier, les billets de l’opposant sont généralement destinés à l’accès ou à l’admission, tandis que les banderoles d’affichage, les cartes de référence et d’invitation (par exemple, cartes de mariage ou de Noël) et les cartes génériques contestées sont principalement destinées à l’information ou au marketing. En outre, les cartes prépayées non encodées magnétiquement contestées agissent comme
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instruments de paiement plutôt que des jetons d’accès. Ces produits ne sont pas non plus complémentaires ou en concurrence. Les différences entre ces produits contestés et les services de l’opposant de la classe 41 (à savoir, services de réservation de billets de concerts, de théâtre et de spectacles) sont encore plus grandes puisque les produits sont des articles tangibles (marchandises), tandis que les services sont des activités intangibles, de sorte que ces produits et services diffèrent en outre par leur nature.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de cette classe englobent un large éventail de services d’assistance aux entreprises, de gestion et d’administration, de services de transactions commerciales et d’information aux consommateurs, ainsi que des services de publicité, de marketing et de promotion. Tous ces services diffèrent par leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation des produits de la classe 16 de l’opposant (billets) et des services de la classe 41 (services de réservation de billets de concerts, de théâtre et de spectacles).
Les produits et services respectifs ne partagent pas la même finalité et ne s’adressent pas au même public. Les services de la classe 35 visent à soutenir et à promouvoir les activités commerciales des entreprises, tandis que les billets de la classe 16 et les services de réservation de billets sont destinés à permettre aux consommateurs d’accéder à des événements de divertissement ou culturels. Leur nature est également distincte : les premiers consistent en des services professionnels aux entreprises et de promotion, tandis que les seconds concernent des instruments d’admission et des services de réservation connexes. En outre, les produits et services pertinents ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Les consommateurs ne s’attendent normalement pas à ce que les prestataires de services de publicité, de gestion commerciale ou de services administratifs proviennent de la même entreprise que les prestataires de services de réservation de billets ou de billets pour des événements de divertissement. Les canaux de distribution, la finalité et l’origine commerciale habituelle sont également différents. Par conséquent, tous les services contestés de cette classe sont dissemblables des produits et services de l’opposant.
L’opposant affirme en particulier que « les services de réservation de billets fournissent également des espaces publicitaires et développent des campagnes de marketing autour de produits tiers, c’est-à-dire des billets, relayés ou vendus par le biais de leurs services/par eux » et conclut que les publics cibles des services coïncident et que les services sont complémentaires. Cette allégation est infondée.
Le fait que les prestataires de services de réservation de billets puissent inclure des informations sur des concerts, des spectacles ou des événements sur leurs sites web ou plateformes ne signifie pas qu’ils fournissent des services de publicité, de marketing ou de promotion au sens commercial pertinent pour la classe 35. L’objectif principal des services de réservation de billets est de faciliter la vente et la réservation de billets pour des événements. Toute information relative aux concerts, représentations théâtrales ou spectacles n’est que secondaire à cette activité et ne sert qu’à informer les consommateurs sur l’événement afin de permettre la vente de billets. Une telle activité d’information ne peut être assimilée à des services professionnels de publicité ou de marketing. Les campagnes de publicité, de marketing et de promotion sont généralement conçues, développées et mises en œuvre par des entreprises spécialisées telles que des agences de publicité, des consultants en marketing ou des prestataires de services promotionnels. Ces services impliquent des activités de communication commerciale stratégique menées pour le compte de tiers et sont fondamentalement différents par leur nature et leur finalité des services de réservation de billets. Les consommateurs ne s’attendent normalement pas à ce que les services de réservation de billets et les services de publicité ou de marketing proviennent de la même entreprise. Les services visent des objectifs commerciaux différents, sont généralement fournis par différents types d’entreprises et sont perçus différemment par le public pertinent. Par conséquent, les publics cibles ne peuvent être considérés comme coïncidant.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés services de réservation de divertissements ; réservation de billets pour des événements culturels ; services d’information sur les billets pour des événements de divertissement ; services d’agences de billetterie [divertissement] ; services d’acquisition de billets pour des événements de divertissement ; services d’acquisition de billets pour des événements sportifs
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événements; services de billetterie et de réservation d’événements; organisation de réservations de billets pour des spectacles et d’autres événements de divertissement; réservation de concerts; présentation de concerts musicaux; réservation de places pour des concerts; agences de réservation de billets de concert; services de réservation de billets de concert; services de réservation de billets de concert et de théâtre; services de réservation et de billetterie pour des concerts de musique; services de réservation de billets de théâtre; services d’agences de billetterie théâtrale; services de réservation de théâtre; services d’agences de réservation de billets de théâtre; réservation de places pour des spectacles et réservation de billets de théâtre; services de réservation et de billetterie pour des spectacles de théâtre; services d’agences de billetterie en ligne à des fins de divertissement; fourniture de services de billetterie à retirer sur place pour des événements de divertissement, sportifs et culturels; services de billetterie; agences de réservation pour le divertissement; services de réservation et de billetterie pour des événements sportifs; services de réservation et de billetterie pour des événements de divertissement; services de réservation et de billetterie pour des événements culturels; services de réservation de billets de spectacle; services de réservation et de billetterie pour des événements récréatifs et de loisirs; services de réservation et de billetterie pour des événements d’e-sport; services de réservation et de billetterie pour des activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs; services d’information sur les billets de spectacle; services d’information sur les billets d’événements sportifs sont identiquement contenus dans les deux listes (y compris les synonymes), incluent, sont inclus dans ou chevauchent un ou plusieurs des services de réservation de billets de concert; services de réservation de billets de théâtre; services de réservation de billets de spectacle de l’opposant. Par conséquent, ces services sont identiques.
Les événements de danse; activités culturelles; présentation de concerts; services de conseil et d’information relatifs à l’organisation, la conduite et la mise en scène de concerts; présentation de pièces de théâtre; fourniture de divertissements en ligne; divertissements interactifs en ligne; fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet; informations en matière de divertissement; activités sportives et culturelles; informations relatives aux activités culturelles; fourniture de divertissements multimédias via un site web; fourniture de divertissements sportifs via un site web; fourniture de divertissements vidéo via un site web contestés sont similaires aux services de réservation de billets de concert; services de réservation de billets de théâtre; services de réservation de billets de spectacle de l’opposant parce qu’ils peuvent cibler le même public pertinent et être complémentaires les uns des autres. En outre, ils peuvent être offerts par les mêmes canaux de distribution.
Cependant, les fourniture de listes de programmes de théâtre; gestion artistique de spectacles de théâtre; publication de scripts à usage théâtral; publication de matériel multimédia en ligne; services d’édition en ligne; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; fourniture d’images en ligne, non téléchargeables; fourniture d’images en ligne non téléchargeables; fourniture de contenu audio en ligne non téléchargeable; fourniture d’informations en ligne relatives aux médias audio et visuels; informations relatives à l’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des galeries d’art contestés sont dissimilaires aux billets de l’opposant de la classe 16 et aux services de réservation de billets de concert, de théâtre et de spectacle de la classe 41. Leur nature, leur but et leur mode d’utilisation diffèrent significativement. Ils sont également généralement fournis par des canaux commerciaux différents et par des entreprises différentes, et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de cette classe sont dissimilaires à tous les produits et services de l’opposant. Ils répondent à des objectifs et des besoins complètement différents. Ils ont des canaux de distribution différents, et certains satisfont même les besoins de publics complètement différents (par exemple, la conception de systèmes informatiques contestée). L’expertise et l’équipement requis pour la prestation de ces services sont différents, de sorte qu’ils ne proviennent pas couramment des mêmes entreprises. Enfin, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
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b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. La division d’opposition n’est pas d’accord avec la requérante en ce que, s’agissant des billets et des services de réservation de billets, le consommateur pertinent accordera un degré d’attention élevé. S’il est vrai que les billets pour certains événements peuvent être relativement chers, ce seul fait ne suffit pas à étayer la conclusion selon laquelle le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention accru.
Les consommateurs achètent couramment des billets pour des événements de divertissement, culturels, sportifs et de loisirs sans procéder à une évaluation particulièrement minutieuse ou technique. Le processus d’achat est généralement simple et souvent effectué rapidement. Par conséquent, le degré d’attention du grand public est considéré comme moyen.
c) Les signes
Kickets KICKET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en lettres majuscules ou minuscules, ou en une combinaison des deux, pour autant qu’elle ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme c’est le cas des marques en cause, toutes deux étant des marques verbales. En conséquence, étant donné que la différence entre les signes comparés à cet égard est immatérielle, les deux signes seront désignés en majuscules afin de simplifier la présente analyse et comparaison des signes.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Ni «KICKETS» (marque antérieure) ni «KICKET» (signe contesté) n’ont de signification en tant que tels.
Toutefois, il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent puisse, par exemple, disséquer les signes en le mot anglais «KICK» et le composant dépourvu de signification «ET(S)». Cette éventuelle dissection peut être effectuée par la partie anglophone de l’Union européenne, qui se compose non seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, l’Irlande et Malte, mais également de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est considéré comme largement compris, tels que Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande ou la Suède (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, point 35 ; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, points 26-27). Dès lors, et afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public pertinent dont la connaissance de l’anglais n’est pas considérée comme particulièrement étendue, telle qu’une proportion significative des consommateurs hispanophones. Pour cette partie du public pertinent, tant «KICKETS» (marque antérieure) que «KICKET» sont également dépourvus de signification et ne seront pas disséqués.
La requérante soutient que la marque antérieure «KICKETS» possède un caractère distinctif limité car elle est «clairement inspirée par» le mot anglais «tickets». La division d’opposition n’est pas d’accord avec la requérante. Bien que «KICKETS» partage la chaîne de lettres «-ickets» avec le mot anglais «tickets», la lettre initiale différente «K» suffit pour conclure que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal, en particulier pour les consommateurs hispanophones pour lesquels le terme équivalent à «ticket» est «entrada» (ou «tique» ou «boleto», selon le contexte). En outre, en espagnol, l’utilisation de la lettre «K» est très inhabituelle et est généralement perçue comme étrangère ou fantaisiste. Dès lors, pour le public en cause, «KICKETS» sera probablement perçu comme un mot inventé ou imaginatif doté d’un caractère distinctif normal. La même conclusion s’applique au signe contesté, «KICKET».
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres «KICKET», qui constitue l’intégralité du signe contesté et les six premières lettres de la marque verbale antérieure. Les signes ne diffèrent que par la lettre finale «S» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Cette différence est minime et située à la fin des signes, où elle a moins de poids sur l’impression d’ensemble du consommateur. En outre, un «S» à la fin des mots espagnols est utilisé pour former le pluriel du mot, de sorte qu’il est plus susceptible de passer inaperçu que d’autres lettres.
Dès lors, les signes sont visuellement similaires à un degré très élevé.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres «KICKET», présents à l’identique dans les deux signes. La prononciation ne diffère que par le son final de la lettre «S» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Contrairement aux allégations de la requérante, cette différence est minime, située à la fin des signes, et n’altère pas le rythme ou l’intonation de la prononciation. En outre, étant donné qu’il est normalement utilisé pour former le pluriel des mots, il est plus susceptible de passer inaperçu que d’autres lettres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Dès lors, les signes sont phonétiquement similaires à un degré très élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
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Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, il sera procédé à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Outre le simple argument selon lequel « KICKETS » est une « marque forte et reconnaissable » et qu’elle « développe et lance des services innovants visant à se tailler une place unique dans le secteur de la billetterie événementielle », l’opposant n’a pas explicitement allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. L’opposant n’a pas non plus soumis de preuves pertinentes à cet égard.
En particulier, aucun des documents que l’opposant a déposés avec ses observations, y compris certaines informations sur son activité sous la marque « KICKETS », tels que le guide de style de la marque « KICKETS » 2021 ou des captures d’écran de la page web « kickets.com » proposant des billets (et donc fournissant des services de réservation de billets) pour un concert donné par Elton John à Helsinki en septembre 2021, ne fournit d’informations étayant une éventuelle allégation implicite de caractère distinctif accru de la marque antérieure fondée sur un usage intensif et/ou la renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour les produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement dissemblables. Les produits et services pertinents s’adressent au grand public dont le degré d’attention est considéré comme moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En l’espèce, une confusion directe entre les signes est hautement probable, sur la base d’une réminiscence imparfaite (étant donné que « KICKETS » et « KICKET » ne diffèrent que par une seule lettre finale).
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion pour une partie significative du public hispanophone et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
En ce qui concerne l’allégation du demandeur selon laquelle l’opposant n’a pas produit « de preuve de confusion ou d’association réelle sur le marché », il est pertinent de noter que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’exige pas une confusion réelle sur le marché, mais une probabilité qu’une telle confusion (y compris l’association) puisse se produire.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
L’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et dirigée contre les produits et services restants, car ni les signes ni les produits et services ne sont identiques.
À titre de complément d’information, il convient de mentionner que, dans les arguments déposés avec l’acte d’opposition, l’opposant fait de rares références à : « Potential Business Damage » (préjudice commercial potentiel) ; « Brand Dilution » (dilution de la marque) ; « loss of trust and potential reputational damage for Kickets » (perte de confiance et préjudice potentiel à la réputation de Kickets) ; « damage the distinctiveness of the earlier mark » (atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure), qui sont des termes propres aux exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (c’est-à-dire un autre motif sur lequel l’opposition aurait pu être fondée, à savoir la renommée). En tout état de cause, lorsqu’une opposition est fondée sur une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la partie opposante doit fournir des preuves démontrant, entre autres, que la marque jouit d’une renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Comme expliqué à la section d) « Caractère distinctif de la marque antérieure », en l’espèce, l’opposant n’a produit aucune preuve propre à démontrer le caractère distinctif accru – et encore moins la renommée – de sa marque antérieure. Par conséquent, même si la division d’opposition devait considérer les rares références susmentionnées de l’opposant comme une éventuelle allégation du motif de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné qu’au moins l’une des exigences nécessaires de ce motif d’opposition n’est pas remplie, à savoir l’absence de preuves (appropriées) pour prouver la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, l’opposition ne serait pas bien fondée au titre de cet autre motif éventuellement invoqué.
En outre, dans ses arguments, le demandeur fait référence à l’abus de droit et à la mauvaise foi, et l’opposant argumente brièvement sur la concurrence déloyale. Toutes ces allégations du demandeur et de l’opposant sortent du cadre de la présente procédure d’opposition, qui est limitée à l’examen des motifs relatifs de refus énoncés à l’article 8 du RMUE. L’objectif de la procédure d’opposition est de donner aux titulaires de droits la possibilité de contester une demande de marque de l’UE sur la base de droits antérieurs qui (peuvent) entrer en conflit avec elle. Par conséquent, ces allégations ne peuvent être examinées dans la présente décision.
Toutefois, la division d’opposition note que la mauvaise foi ne peut constituer un fondement de l’opposition. L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que sur les motifs énoncés à l’article 8 du RMUE. Étant donné que cet article n’inclut pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, et, de même, étant donné que la mauvaise foi ne peut être invoquée comme moyen de défense par le demandeur dans une procédure d’opposition, ce point ne sera pas abordé.
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La requérante fait également valoir que la marque antérieure n’a été utilisée que «symboliquement et à une échelle très limitée». Cette allégation est également sans pertinence étant donné que, à la date de dépôt de la demande de marque contestée, pas plus de cinq ans ne s’étaient écoulés et que, par conséquent, la marque antérieure se trouvait encore dans la «période de grâce» d’usage.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Helena María del Carmen Julia GARCÍA MURILLO GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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