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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2020, n° R0931/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0931/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 juin 2020
Dans l’affaire R 931/2019-5
Dynniq Group B.V. Basicweg 16 3821 BR Amersfoort Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices. 2e étage, Anna van Buerenplein 21A, 2595 DA DEN Haag, Pays-Bas contre
Schoeller Allibert GmbH Sacktannen 1 19057 Schwerin Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte Partnerschaft Patent- und Rechtsanwaltskanzlei, Alois-Steinecker- Str. 22, 85354 Freising (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 903 683 (demande de marque de l’Union européenne no 16 362 196)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 février 2017, Dynniq Group B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DYNNIQ GREENFLOW
pour la liste de produits et de services (ci-après les «produits et services contestés») suivante: classe 9 — Matériel et logiciels pour le secteur du transport et de la circulation; le matériel informatique et les logiciels pour les systèmes de contrôle du trafic; les équipements et dispositifs de mesure, de contrôle, d’enregistrement et d’analyse pour l’enregistrement, le stockage, le traitement et le transfert de données et d’informations relatives au secteur du transport et de la trafic; équipement et appareils de contrôle du trafic; systèmes de gestion du trafic;
Classe 42 — Développement de logiciels et de matériel informatique destinés au secteur du transport et de la circulation; programmation pour ordinateurs; l’évolution des équipements et des dispositifs de contrôle du trafic, la mesure, le contrôle, l’enregistrement et l’analyse d’équipements et de dispositifs pour l’enregistrement, le stockage, le traitement et le transfert des données et informations relatives au secteur du transport et du trafic, aux équipements et aux appareils de régulation du trafic et aux systèmes de gestion du trafic; services de conseils techniques dans le domaine des systèmes de contrôle de la circulation routière, des équipements et des dispositifs de mesurage, de contrôle, d’enregistrement et d’analyse destinés à l’enregistrement, au stockage, au traitement et à l’échange de données et d’informations relatives au secteur du transport et du trafic, aux équipements et aux appareils du contrôle du trafic, et aux systèmes de gestion du trafic.
2 La demande a été publiée le 1 mars 2017.
3 Le 31 mai 2017, Schoeller Allibert GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 598 834 «Greenflow» ( marque verbale), déposée le 22 décembre 2014 et enregistrée le 21 juillet 2015 pour les produits et services suivants:
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Classe 20 — Produits en matières plastiques compris dans la classe 20, à savoir conteneurs, seaux, bacs d’escalade et boîtes avec nest, conteneurs modulaires pour conteneurs, conteneurs, petits transporteurs, grands porteurs, boîtes, cageots, palettes de palettes, manutention de palettes, palettes de transport, palettes de transport, tableaux de transport, systèmes modulaires de palette, plateaux, et couvercles, pour les produits précités, y compris couvre-lits, porte-palettes;
Classe 39 — Transport; Et en particulier la logistique dans le secteur des transports; En particulier pour les systèmes de transport réutilisables; Récupération; Services de mise à disposition et de livraison de emballages réutilisables; Des conteneurs réutilisables et des tableaux réutilisables entre le producteur et l’établissement du commerce de détail; Location d’emballages de transport réutilisables, en particulier conteneurs réutilisables et palettes réutilisables; Y compris en ce qui concerne les groupes; La gestion des systèmes communs de transport et des conteneurs de transport (partage, mutualisation); Parcours d’expédition supporté par l’intermédiaire [suivi et tracé (tracking and tracing)]; Comparaison des systèmes d’emballage; Enlèvement de déchets et de matières premières recyclables; Emballage et entreposage de marchandises; Notamment dans le domaine des services d’emballage; Services de parcellerie; Emballage; les dépôts, Transport et livraison de produits et de produits; Entreposage de déchets et de matières premières de récupération; Location d’entrepôts;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques, en particulier services de conception et d’emballage d’arts graphiques en relation avec des emballages et des récipients, conception industrielle, conception sur commande de récipients et emballages, conseils en matière de conception en matière d’emballages et de conteneurs, informations et conseils en matière de services précités, développement technique de conteneurs, supports, palettes de chargement, en particulier de matières plastiques; Services d’analyse et de recherche industrielles; Travaux d’ingénieurs, en particulier analyse et planification techniques, élaboration, planification et optimisation, établissement de plans pour la construction, contrôle de la qualité, contrôle de qualité; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, en particulier conseils en matière de logiciels et logiciels informatiques, en particulier analyse, évaluation, planification et optimisation de matériel et de logiciels commerciaux et services de personnalisation de logiciels et services aux clients; Aucun des services précités concernant la construction et l’installation de systèmes d’arrosage pour la protection contre l’incendie.
6 Par décision du 28 février 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– Les produits et services sont comparés tels qu’ils sont enregistrés et non tels qu’utilisés.
– Les «matériel informatique et logiciels pour l’industrie du transport et de la circulation; le matériel informatique et les logiciels pour les systèmes de contrôle du trafic; les équipements et dispositifs de mesure, de contrôle,
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d’enregistrement et d’analyse pour l’enregistrement, le stockage, le traitement et le transfert de données et d’informations relatives au secteur du transport et de la trafic; équipement et appareils de contrôle du trafic; les systèmes de gestion du trafic» compris dans la classe 9 comprennent tous ou incluent du matériel et des logiciels pour les systèmes de gestion du trafic et la catégorie générale de services de l’opposante compris dans la classe 42 «conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, en particulier conseils en matière de logiciels et conseils en logiciels informatiques, en particulier analyse, évaluation, planification et optimisation de matériel et de logiciels commerciaux et services de personnalisation de logiciels» et services à la clientèle; aucun des services précités concernant la construction et l’installation de systèmes d’arrosage pour la protection contre l’incendie ne peut concerner des systèmes de gestion du trafic. Par conséquent, ils peuvent s’adresser au même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits et fournis par les mêmes entreprises; En outre, ces produits et services peuvent être complémentaires. Ils sont dès lors similaires.
– Le «développement de logiciels et matériel informatique à utiliser dans le secteur du transport et de la route; programmation pour ordinateurs; le développement de systèmes de contrôle du trafic, de dispositifs de mesurage, de contrôle, d’enregistrement et d’analyse et des dispositifs pour l’enregistrement, le stockage, le traitement et le transfert de données et d’informations relatives au secteur du transport et du trafic, aux équipements et aux appareils de contrôle du trafic et aux systèmes de gestion du trafic» compris dans la classe 42 sont tous composés ou incluent des services de développement de logiciels et de matériel dans le secteur du transport et du trafic ainsi que de programmation informatique et, tout au moins, se chevauchent avec les services de «conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, en particulier conseils en matière de logiciels et logiciels informatiques, en particulier analyse, évaluation, planification et optimisation de matériel et de logiciels commerciaux et services de personnalisation de logiciels et services aux clients; aucun des services précités concernant la construction et l’installation de systèmes d’arrosage pour la protection contre l’incendie» compris dans la classe 42. En conséquence, les services sont identiques.
– les «conseils techniques en matière de systèmes de contrôle de la circulation routière, instruments de mesure,
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de contrôle, d’enregistrement et d’analyse d’équipements et de dispositifs pour l’enregistrement, le stockage, le traitement et le transfert de données et d’informations relatives au secteur du transport et du trafic, équipements et appareils de contrôle du trafic, et systèmes de gestion du trafic» compris dans la classe 42 sont inclus dans la catégorie générale des «services de conseils en matière de services précités [services technologiques]; aucun des services précités concernant la construction et l’installation de systèmes d’arrosage pour la protection contre l’incendie» compris dans la classe 42. Dès lors ils sont identiques.
– Même si certains des services de l’opposante énumérés après l’expression «en particulier» sont indiqués comme se rapportant aux emballages et récipients, ils introduisent uniquement des listes non exhaustives d’exemples, comme expliqué ci-dessus, et les services de l’opposante tels qu’ils sont enregistrés ne sont pas expressément limités aux seuls produits d’un système de circulation en vue de la réutilisation des emballages et des récipients. Par conséquent, même si la plupart des services contestés ont été expressément décrits comme étant liés au secteur du transport et de la circulation, les services liés à ce secteur sont également couverts par les vastes catégories de services de l’opposante, telles qu’énoncées dans les comparaisons effectués ci-dessus. Par conséquent, l’allégation de la demanderesse selon laquelle les services concernés compris dans la classe 42 sont des «miles» les uns des autres doit être considérée comme non fondée.
– L’attention des consommateurs pertinents, à savoir les consommateurs professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques, en particulier dans le secteur du transport et du trafic, est relativement élevée en raison de la nature spécialisée des produits et services et de leurs achats peu fréquents.
– L’élément «GREEN» présent dans les deux signes est un mot anglais de base qui désigne cette couleur et est susceptible d’être perçu comme une allusion à des produits et services qui fonctionnent de manière moins préjudiciable au milieu naturel.
– L’élément «FLOW» n’est pas un mot anglais de base et aucun argument n’a été présenté montrant que le public non anglophone pertinent pour le transport et le secteur du trafic connaîtra ce mot. Au moins une partie du public percevra le signe comme fantaisiste; son caractère distinctif est donc normal.
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– Le mot «DYNNIQ» est fantaisiste et possède un caractère distinctif normal.
– Sur les plans visuel et phonétique, le seul élément de la marque antérieure est compris à l’identique/prononcé à la fin du signe contesté. Cet élément commun, dans son ensemble, possède un degré normal de caractère distinctif; Le premier mot/son d’origine supplémentaire de la marque contestée possède également un caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
– Sur le plan conceptuel, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude, étant donné qu’ils partagent le concept véhiculé par le mot «vert», qui est faible, et les autres éléments sont dépourvus de signification;
– Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal, malgré la présence d’un élément faible.
– L’impression d’ensemble produite par le signe contesté peut amener le public à croire que les produits ou services en cause proviennent, sinon de la même entreprise, d’entreprises qui sont, à tout le moins, liées économiquement, en raison de la coïncidence entre les signes figurant dans l’élément verbal identique «GREENFLOW». Il existe un risque de confusion.
7 Le 26 avril 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et que l’opposante soit condamnée aux dépens. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 juin 2019.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 octobre 2019, l’opposante demande que le recours soit rejeté et que la demanderesse supporte les frais.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les produits «équipement et équipements de contrôle du trafic» compris dans la classe 9 ne peuvent pas être qualifiés de matériel et de logiciel pour les systèmes de gestion du trafic, mais consistent en des produits tangibles tels que des pylônes et des pantalons.
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– Les services de l’opposante compris dans la classe 39 ne sauraient être considérés comme similaires aux produits contestés compris dans la classe 9, étant donné que ces derniers sont utilisés pour fumer le trafic général sur la route et que les premiers sont des services de circulation du système de circulation en vue de la réutilisation des emballages et des conteneurs. Le public de ces derniers est composé d’autorités publiques/locales et le public des premiers est constitué des entités logistiques.
– L’industrie des transports devrait être différenciée de celle de la circulation routière. Le secteur des transports comprend la logistique (déplacer les produits des A à B) et les transports de passagers (déplacer les personnes du A vers B), tandis que le trafic est celui où ce transport a lieu. Le secteur des transports a pour objectif d’obtenir les marchandises ou les passagers de leur destin, tandis que dans le secteur du trafic, il s’agit de faire en toute sécurité.
– La comparaison des «conseils techniques en matière de systèmes de contrôle du trafic […]» compris dans la classe 42 aux services de «conception et développement d’ordinateurs et de logiciels […]» de l’opposante compris dans la classe 42 (voir ci-dessus, paragraphe 6, e tiret, point 4) est largement fettiré et illogique, étant donné que le conseil se distingue de la conception et du développement de matériel informatique et de logiciels. Ces derniers services sont des services de consultation et d’analyse liés à un système de circulation afin de réutiliser l’emballage et les conteneurs tandis que les premiers sont des services visant à améliorer le flux de circulation sur la route. Ces services sont fournis par des entreprises différentes et sont différents;
– En l’espèce, le public pertinent est constitué de professionnels qui partagent une meilleure compréhension de la langue anglaise que le grand public, dont l’attention est élevée.
– La marque antérieure «GREENFLOW» ne possède un caractère distinctif que dans une mesure minimale. Il est à douter que «FLOW» ne soit pas un mot anglais de base et que, dès lors, il ne possède qu’un caractère distinctif faible. l’EUIPO a refusé la demande de marque de la demanderesse no 16 357 097 «GREENFLOW» comme étant descriptive de l’objet et des résultats souhaités de produits et de services compris dans les classes 9 et 42.
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– Le mot «DYNNIQ» est fantaisiste et l’élément le plus distinctif et dominant du signe contesté; Les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique. Les signes sont différents sur le plan conceptuel, étant donné que le mot «GREENFLOW» a la signification d’un flux de colis en matières plastiques récupérables (palettes), lequel sera réutilisé, alors que dans le signe contesté, ce mot désigne un flux de trafic automobile lisse en raison de feux de signalisation intelligents.
– L’EUIPO a également refusé la demande de marque no 15 873 029 pour des produits compris dans la classe 11. De plus, l’enregistrement international désignant l’UE no 1 230 890 «AQUAFLOW» a été refusé pour les produits compris dans la classe 7. Selon elle, 92 % des marques contenant le mot «FLOW» sont considérées comme non distinctives par les instances européennes (annexe 1) et 93 % lorsqu’il est laissé aux États membres de l’UE une bonne compréhension de l’anglais (Royaume-Uni, Irlande, Benelux, Danemark, Finlande et Suède) (annexe 2).
10 L’opposante accepte principalement les conclusions de la décision attaquée; Les autres arguments soulevés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Le contrôle du trafic inclut le contrôle du trafic par les autorités routières locales ou nationales afin de gérer les flux de trafic et de fournir des informations concernant l’encombrement des routes. Un système informatisé de contrôle du trafic est composé d’ordinateurs, d’appareils de communication, de feux de circulation et de détecteurs pour capteurs de véhicules. Le Centre national de contrôle du trafic national (britannique) collecte, entre autres, des données relatives au trafic de caméras de contrôle de télévision et de capteurs routiers afin de fournir aux utilisateurs des informations exactes en temps réel sur la circulation.
– Les termes «trafic» et «transport» chevauchent d’importants chevauchements et sont souvent utilisés comme synonymes. Selon Merriam Webster Online, «Traffic» est «l’activité de transport de passagers ou de fret», tandis que le «transport» est «le transport public de personnes ou de produits, notamment en tant qu’entreprise commerciale». Le trafic est, de toute évidence, l’infrastructure nécessaire pour tous les types de services de transport.
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– Les produits et services en cause s’adressent à la même clientèle, en particulier aux entités logistiques et aux conducteurs dans le secteur des logistiques. Ils ont en effet la même destination d’assurer des processus essentiels dans le secteur du trafic et des transports, en particulier en ce qui concerne la planification et le positionnement de la navigation, du positionnement et des routes. Ils ont en commun une origine commerciale habituelle similaire.
– D’après la brochure de la demanderesse, la requérante propose des logiciels de gestion du trafic sous le terme «GREENFLOW», en particulier pour une utilisation dans les camions dans le secteur de la logistique. Dès lors, le public est le même pour les deux marques.
– Il n’est pas inhabituel que des entreprises du secteur des transports proposent le développement de logiciels et de matériel connexes.
– Les documents destinés à étayer l’affirmation de la demanderesse concernant les marques antérieures «Greenfn» et «Flow» sont tardives. En tout état de cause, elles ne sont pas pertinentes en l’espèce.
– L’élément commun «Greenflow» revêt une importance visuelle plus élevée dans la marque contestée que l’élément «Dynniq» étant donné qu’il est plus long.
– La marque antérieure occupe une position distinctive autonome dans le signe contesté. Les produits et services sont identiques ou très similaires. Par conséquent, il existe un risque de confusion ou d’association.
11 À l’appui de ses arguments, l’opposante a produit des impressions de l’Encyclopaedie en ligne de Britannica sur le «Traffic control» (Encyclopadie de Britannica), 2018, et dans le cadre du rapport d’avancement, concernant les systèmes de transport intelligents au Royaume-Uni et provenant du département des transports du Royaume-Uni, 2017.
Motifs
12 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié
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13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Il existe un risque de confusion entre les signes en conflit pour les produits et services identiques ou similaires contestés mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.
Éléments de preuve produits devant la chambre de recours
15 La demanderesse a présenté, pour la première fois, des éléments de preuve dans le cadre de la procédure de recours (annexes 1 et 2 du mémoire exposant les motifs du recours, voir le paragraphe 9 ci-dessus, 9e tiret).
16 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: A) semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et (b) elles n’ont pas été produites en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles viennent uniquement compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposées pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
17 Appliquant les critères précités à l’exercice du pouvoir d’appréciation au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours décide d’accepter les documents produits par le demandeur pour la première fois dans la procédure de recours. Ces documents viennent simplement compléter les éléments de preuve pertinents produits en temps utile. En outre, les documents présentés dans la procédure de recours sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire.
18 La demanderesse a eu l’occasion de commenter les documents. La chambre de recours les prendra en considération.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des
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services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, conformément à la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (09/07/2003, T- 162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30, 33).
21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et la jurisprudence citée).
Public pertinent et degré d’attention
22 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre les marques comprend des consommateurs dans l’Union européenne.
23 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
24 Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des «matériel informatique et logiciels pour le secteur des transports et du trafic; le matériel informatique et les logiciels pour les systèmes de contrôle du trafic; les équipements et dispositifs de mesure, de contrôle, d’enregistrement et d’analyse pour l’enregistrement, le stockage, le traitement et le transfert de données et d’informations relatives au secteur du transport et de la trafic; équipement et appareils de contrôle du trafic; systèmes de gestion du trafic». Les services compris dans la classe 42 sont également des «programmes informatiques» ainsi que des «conseils en matière de développement et de conseils techniques» en rapport avec les services susmentionnés. Le trafic et les transports peuvent concerner la
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circulation des véhicules, des navires, des trains ou des aéronefs.
25 Ces produits contestés en classe 9 et les services contestés «programmation pour ordinateurs» compris dans la classe 42 s’adressent à la fois au grand public et à des spécialistes, en particulier dans le secteur du trafic et des transports, tels que les autorités publiques concernées par la gestion du trafic et les transports et les entités logistiques. Les autres services contestés compris dans la classe 42 ne sont destinés qu’à des spécialistes du secteur de la circulation et des transports.
26 Le terme «programmation pour ordinateurs» est un terme général qui comprend un large éventail de services de développement et d’exécution de logiciels, offerts au grand public. De même, les produits «matériel informatique et logiciels pour le secteur des transports et du trafic; le matériel informatique et les logiciels pour les systèmes de contrôle du trafic; les équipements et dispositifs de mesure, de contrôle, d’enregistrement et d’analyse pour l’enregistrement, le stockage, le traitement et le transfert de données et d’informations relatives au secteur du transport et de la trafic; les systèmes de gestion du trafic» comprennent les articles utilisés par le grand public, tels que les appareils GPS, les applications et les sites web en matière de trafic et d’informations sur les itinéraires. Même si une partie des produits et services en cause s’adressent uniquement à des professionnels, cette conclusion ne vaut pas pour tous les produits et services pertinents.
27 Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Lorsqu’il est composé de consommateurs qui font partie du grand public et de professionnels, le degré d’attention le moins élevé de ces deux groupes doit être pris en considération (0 8/09/2010, T-152/08, Scorpionexo, EU:T:2010:357, § 40; 15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21; 27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 26).
28 En l’espèce, le degré d’attention accordé à certains des produits compris dans la classe 9, comme les logiciels simples (par exemple, les applications pour téléphones mobiles et concernant les informations relatives au trafic) et du matériel informatique (par exemple des appareils GPS), destinés à être utilisés dans le secteur du transport et de la circulation, est normal. Par conséquent, le public pertinent ne sera pas très attentif lorsqu’il est confronté à ces produits.
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29 En revanche, la chambre convient avec les deux parties que l’attention sera renforcée par rapport à certains autres produits et services, qui comprennent des appareils, des dispositifs, des équipements et des appareils sophistiqués et interconnectés pour le transport et le contrôle du trafic. Le bon fonctionnement de ces appareils, dispositifs, équipements et appareils est important pour le public concerné, que ce soit le conducteur qui fait référence à ces appareils ou équipements ou l’autorité responsable de ces appareils. Ces appareils et équipements sont pertinents pour un voyage ou un transport fluide et sûr pour tout ou pour un transport de marchandises. En outre, l’acquisition de certains de ces produits, tels que des systèmes de contrôle du trafic, qui nécessitent de nombreux appareils et équipements, peut être assez coûteuse. Les travaux de développement et d’individualisation de ces appareils et équipements sont aussi coûteux. Ils peuvent concerner le trafic et les transports par routes, par rail, par air et par eau. Par conséquent, le niveau d’attention est renforcé par rapport à ces produits et services spécifiques (07/02/2018, R 2170/2016-5, Fruit, § 16).
30 En résumé, le niveau d’attention du public varie entre normal et renforcé pour les produits et services en cause (17/05/2017, T- 355/16, MULTI FRUITS, EU:T:2017:345, § 25-28).
Comparaison des produits et services
31 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), leur origine habituelle et le public pertinent des produits ou des services en cause.
32 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
33 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Classe 20 — Produits en matières classe 9 — Matériel et logiciels pour plastiques compris dans la classe 20, le secteur du transport et de la à savoir conteneurs, seaux, bacs circulation; le matériel informatique d’escalade et boîtes avec nest, et les logiciels pour les systèmes de conteneurs modulaires pour contrôle du trafic; les équipements et
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conteneurs, conteneurs, petits dispositifs de mesure, de contrôle, transporteurs, grands porteurs, d’enregistrement et d’analyse pour boîtes, cageots, palettes de palettes, l’enregistrement, le stockage, le manutention de palettes, palettes de traitement et le transfert de données transport, palettes de transport, et d’informations relatives au secteur tableaux de transport, systèmes du transport et de la trafic; modulaires de palette, plateaux, et équipement et appareils de contrôle couvercles, pour les produits du trafic; systèmes de gestion du précités, y compris couvre-lits, porte- trafic; palettes;
Classe 39 — Transport; Et en particulier la logistique dans le secteur des transports; En particulier pour les systèmes de transport réutilisables; Récupération; Services de mise à disposition et de livraison de emballages réutilisables; Des conteneurs réutilisables et des tableaux réutilisables entre le producteur et l’établissement du commerce de détail; Location d’emballages de transport réutilisables, en particulier conteneurs réutilisables et palettes réutilisables; Y compris en ce qui concerne les groupes; La gestion des systèmes communs de transport et des conteneurs de transport (partage, mutualisation); Parcours d’expédition supporté par l’intermédiaire [suivi et tracé classe 42 — Développement de (tracking and tracing)]; Comparaison logiciels et de matériel informatique des systèmes d’emballage; destinés au secteur du transport et Enlèvement de déchets et de de la circulation; programmation pour matières premières recyclables; ordinateurs; l’évolution des Emballage et entreposage de équipements et des dispositifs de marchandises; Notamment dans le contrôle du trafic, la mesure, le domaine des services d’emballage; contrôle, l’enregistrement et Services de parcellerie; Emballage; l’analyse d’équipements et de les dépôts, Transport et livraison de dispositifs pour l’enregistrement, le produits et de produits; Entreposage stockage, le traitement et le transfert de déchets et de matières premières des données et informations relatives de récupération; Location au secteur du transport et du trafic, d’entrepôts; aux équipements et aux appareils de régulation du trafic et aux systèmes Classe 42 – Services scientifiques et de gestion du trafic; services de technologiques, en particulier conseils techniques dans le domaine services de conception d’arts des systèmes de contrôle de la graphiques et conception circulation routière, des équipements d’emballages en rapport avec et des dispositifs de mesurage, de l’emballage et les conteneurs, contrôle, d’enregistrement et conception industrielle, conception d’analyse destinés à sur commande de récipients et l’enregistrement, au stockage, au emballages, conseils en matière de traitement et à l’échange de données conception en matière d’emballages et d’informations relatives au secteur et de conteneurs, informations et du transport et du trafic, aux
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conseils en matière de services équipements et aux appareils du précités, développement technique contrôle du trafic, et aux systèmes de de conteneurs, supports, palettes de gestion du trafic. chargement, en particulier de plastiques; Services d’analyse et de recherche industrielles; Travaux d’ingénieurs, en particulier analyse et planification techniques, élaboration, planification et optimisation, établissement de plans pour la construction, contrôle de la qualité, contrôle de qualité; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, en particulier conseils en matière de logiciels et conseils en matériel informatique, en particulier analyse, évaluation, planification et optimisation de matériel d’affaires et logiciels informatiques, logiciels de logiciels et services de personnalisation de logiciels et de services à la clientèle; aucun des services précités concernant l’ installation et l’installation de systèmes d’arrosage pour la protection contre l’incendie.
Marque antérieure Signe contesté
34 Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, les produits et services doivent être appréciés tels que demandés et non par rapport à leur usage réel ou prévu par les parties(16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; 17/01/2012, T-249/10, Kico, EU:T:2012:7, § 23; 31/01/2013, T- 66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 45; 21/01/2016, T-846/14, SPOKeY, EU:T:2016:24, § 27).
35 L’expression «en particulier», telle qu’utilisée dans les classes 39 et 42 de la marque antérieure, introduit seulement des exemples de services, indiquant clairement que ceux-ci sont inclus dans la définition des services visés à titre d’exemple et que, en outre, ils relèvent de la désignation générale des services mentionnée ci-dessus (0 9/04/2003,T-224/01,Nu-Tride, EU:T:2003:107 , § 41; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 35).
36 La Chambre partage et approuve la comparaison des produits et services effectuée par la Division d’opposition (voir paragraphe 6 les points 1 à 5). Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des «matériel informatique et logiciels destinés à l’usage dans le secteur du transport et de la route», y compris des «équipements et appareils de régulation du trafic et des
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systèmes de gestion du trafic». Ces produits sont similaires aux services de «conception et développement de matériel informatique et de logiciels» compris dans la classe 42 de la marque antérieure, à savoir les «conseils en matière de logiciels et matériel informatiques et services de clients». Les produits et services peuvent être proposés par les mêmes entreprises et peuvent s’adresser aux mêmes clients. Ils peuvent avoir la même destination et sont complémentaires les uns des autres. Le service informatique est nécessaire pour le produit fini (logiciels et matériel informatique). De nos jours, il est courant d’offrir des logiciels et matériel informatique avec des services d’accompagnement, notamment des services de conseil et de soutien à la clientèle. Les produits et services sont similaires. En ce qui concerne le «développement de logiciels, matériel et systèmes utilisés dans le secteur du transport et de la route», y compris les «services de conseils et d’informatique et de programmation informatique» en général de la classe 42, ces services sont identiques aux «services scientifiques, technologiques, de conseils et de conception», y compris les services de «conception et développement de matériel informatique et de logiciels» compris dans la classe 42 de la marque opposante. Ces derniers services incluent les premiers.
37 La demanderesse fait valoir que les produits «équipements et équipements de contrôle du trafic» compris dans la classe 9 ne peuvent pas être qualifiés de matériel et de logiciel pour les systèmes de gestion du trafic, mais consistent en des produits tangibles tels que des pylônes et des pantalons. Elle n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. En tout état de cause, les produits et services doivent être comparés tels qu’ils ont été demandés. Quand bien même les produits mentionnés par la demanderesse, tels que les pylons et les blocs de bord, étaient compris dans l’intitulé «équipements et appareils de contrôle du trafic» de la classe 9, cette formulation serait suffisamment large pour couvrir également les appareils et les équipements utilisés dans le contrôle et la gestion du trafic.
38 L’argument de la demanderesse relatif aux services de l’opposante compris dans la classe 39 est dénué de pertinence, étant donné que ces services n’ont pas été utilisés par la division d’opposition et par la chambre de recours pour la comparaison des produits et services. En tout état de cause, les produits et services doivent être comparés tels que demandés ou enregistrés, et non tels qu’ils sont destinés à être utilisés ou effectivement utilisés par les parties.
39 En ce qui concerne l’argumentation de la demanderesse concernant les différences entre les secteurs du transport et de
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la circulation, il convient de souligner que les produits et services visés par la demande renvoient expressément aux deux éléments, par exemple «matériel informatique et logiciels pour le secteur du transport et du trafic» compris dans la classe 9 et le «développement de logiciels et de matériel informatique destinés au secteur du transport et de la route», compris dans la classe 42 (soulignement ajouté). Il n’y a donc pas lieu d’opérer une différenciation entre ces deux secteurs. En tout état de cause, ces deux secteurs se chevauchent, dans la mesure où le trafic est l’infrastructure de transport nécessaire.
40 La demanderesse fait valoir que la comparaison des «conseils techniques en matière de systèmes de contrôle du trafic […]» compris dans la classe 42 aux services de l’opposante «conception et développement d’ordinateurs et de logiciels […]» compris dans la classe 42 (voir ci-dessus, point 6, 4e tiret) est fantaisiste et illogique, étant donné que le conseil se distingue de la conception et du développement de matériel informatique et des logiciels. Il fait valoir que ces services comprennent des services de consultation et d’analyse liés au système de circulation afin de réutiliser l’emballage et les conteneurs, tandis que les premiers sont des services visant à améliorer le flux de circulation sur le réseau routier et que ces services sont fournis par des entreprises différentes et sont différents. Il convient de souligner que les services de «conception et développement d’ordinateurs et de logiciels […]» de l’opposante dans la classe 42 sont des termes généraux qui comprennent également la «conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans le cadre de systèmes de contrôle du trafic» et qu’ils sont dès lors identiques aux premiers services demandés.
Comparaison des marques
41 Les signes à comparer sont:
42
Greenflow DYNNIQ GREENFLOW
Marque antérieure Signe contesté
étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre les marques se compose, en principe, des consommateurs de tous les États membres. Toutefois, en raison du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne conformément à l’article 1,
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paragraphe 2, du RMUE, si un motif relatif de refus de la demande, tel le risque de confusion avec un droit antérieur conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, s’applique uniquement dans un État membre, la demande en tant que telle sera rejetée (13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 85; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42). En d’autres termes, la demande doit encore être rejetée, même si un risque de confusion n’existe pas dans un ou dans certains États membres, mais il n’existe que dans un seul État membre.
43 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
44 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuels, phonétiques ou conceptuels (02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 52).
45 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).
46 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’un signe complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration du signe complexe (12/09/2012, T-295/11, duschy, EU:T:2012:420, § 57; 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35; 18/09/2013, R 1462/2012, ULTIMATE GREENS/ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 17].
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47 Le droit antérieur est une marque de l’Union européenne. Comme expliqué au paragraphe 42, bien que la comparaison des signes doit en principe s’apprécier pour l’ensemble des consommateurs pertinents de l’ensemble de l’Union européenne, si un risque de confusion n’existe que dans une partie du territoire, celle-ci doit être rejetée. La Chambre se concentrera surtout sur la perception des consommateurs non anglophones de l’Union européenne.
48 La Chambre examinera d’abord les éléments dominants et distinctifs des signes en cause avant d’en évaluer la similitude.
49 Les parties ne contestent pas que les parties et la chambre de recours reconnaissent que le mot «DYNNIQ» du signe contesté est dépourvu de signification et possède un degré normal de caractère distinctif.
50 le mot «GREEN» est un mot anglais de base pouvant également être perçu comme une référence au fait que les produits et services qu’elle propose ne sont pas nuisibles pour l’environnement (07/03/2019, T-106/18, VERA GREEN/Lavera et al., EU:T:2019:143, § 48, 52; 11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165, § 25, 28; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 24). En ce qui concerne les produits et services en cause, le mot «vert» a une signification directe et spécifique; elle permet au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique desdits produits et services, à savoir qu’ils concernent des transports ou du trafic respectueux de l’environnement, qui génèrent peu ou pas de contamination. Il s’agit donc d’un caractère distinctif faible (07/03/2019, T- 106/18, VERA GREEN/Lavera et al., EU:T:2019:143, § 48; 11/04/2013, T-294/10, Carbon verte, EU:T:2013:165, § 25).
51 La chambre de recours se rallie à l’avis de la division d’opposition selon lequel au moins une partie significative du public non anglophone pertinent ne comprendra pas le mot anglais «flow» [16/09/2019, R 1911/2018-2, WEFLOW (fig.)/WE connaissance flow, § 32; 10/01/2018, R 634/2017, TameFlow/personal flow et al., § 21). On ne peut pas seulement supposer que le public non anglophone connaît l’anglais (26/09/2012, T-265/09, Le Lancier, EU:T:2012:472, § 65). Ce principe s’applique d’autant plus que le mot dans la langue pertinente est très différent du terme anglais en cause, comme en l’espèce dans le cas de l’espagnol, où le mot correspondant est «cannjo, corriente» (voir recherches dans Linguee.com, 02/06/2020 , anglais-espagnol https://www.linguee.com/english- spanish/search?source=auto&query=flow) — «fluxo, kazão, circulação (
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https://www.linguee.com/english-portuguese/search? query=flow)» en néerlandais anglais «Flieβen, Fluss, Durchfluss, Strömung, Strom ( https://www.linguee.com/english-german/search?query=flow) ou «przepływ» ( https://www.linguee.com/english-polish/search? query=flow).
52 Dans les deux signes, l’élément «GREEN» forme une unité homogène au regard du second élément «FLOW». Cette unité sera considérée comme n’ayant pas une signification. Son caractère distinctif dans son ensemble est normal en dépit de la présence d’un élément faible.
53 C’est dans ce contexte qu’il convient d’apprécier la comparaison des signes.
54 Le signe contesté est une marque verbale composée de deux mots, à savoir «DYNNIQ» et «GREENFLOW». La marque antérieure est une marque verbale composée d’un seul mot, à savoir «Greenflow».
55 Les lettres majuscules utilisées dans le signe contesté n’ont aucune incidence sur l’appréciation de la similitude des signes dans la mesure où le signe contesté est une marque verbale et, dès lors, la protection porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments figuratifs ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait avoir (21/09/2012, T-278/10, Western Gold, EU:T:2012:1257, § 44, 46).
56 La marque antérieure «Greenflow» est entièrement reproduite dans la marque contestée en tant qu’élément indépendant, où elle est précédée de l’élément verbal «DYNNIQ». À cet égard, il convient de rappeler que des marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. La circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (0 7/03/2013, T-247/11, Fairwild, EU:T:2013:112, § 31). En outre, s’il est certes exact que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas (12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 26-32).
57 Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun le mot «GREENFLOW», qui est aussi l’élément le plus long de la marque contestée. Même si le terme
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supplémentaire «DYNNIQ» ne doit pas être négligé, la chambre de recours conclut que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
58 Sur le plan phonétique, la prononciation de l’élément «GREENFLOW» est identique dans les langues respectives de l’Union européenne. Le droit antérieur contient le mot supplémentaire «DYNNIQ». Dans la mesure où la marque antérieure est entièrement englobée dans la marque contestée, les signes présentent un degré normal de similitude phonétique en dépit du mot supplémentaire du signe contesté.
59 Sur le plan conceptuel, le public non anglophone comprendra le terme «GREEN» (voir paragraphe 50 ci-dessus). Une part importante des consommateurs non anglophones ne connaîtront ni ne comprendront pas la signification du terme anglais «FLOW» (voir paragraphe 51 ci-dessus). Le mot «DYNNIQ» de la marque contestée est dépourvu de signification (voir paragraphe 49 ci-dessus). Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où les deux signes pourraient être associés au concept de «respectueux de l’écologie» ou à la couleur «verte».
60 En résumé, les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de l’élément commun «GREENFLOW». Cette similitude globale ne saurait être niée, indépendamment du caractère distinctif de l’élément commun «GREEN» ( 05/02/2015, T-33/13, bonus & more, EU:T:2015:77, § 32, 34, 42-43).
61 En résumé, les signes sont similaires dans l’ensemble.
Caractère distinctif de la marque antérieure
62 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’ayant pas explicitement fait valoir que sa marque présentait un caractère distinctif particulier en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
63 Comme expliqué ci-dessus (paragraphe 51), rien n’indique que le public non anglophone comprendra et identifiera l’élément «FLOW» dans le signe antérieur. Même s’ils comprennent le sens de «GREEN», il est probable que les consommateurs percevront le terme combiné «GREENFLOW» en tant que mot
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inventé, dépourvu de signification directe et spécifique en rapport avec les produits et services en cause.
64 En conséquence, pour le public non anglophone de l’UE, la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services en cause.
Appréciation globale du risque de confusion 65 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
66 En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). À cet égard, les consommateurs ont tendance à se rappeler les similitudes plutôt que les différences entre les signes.
67 Par ailleurs, un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public lorsque le signe contesté est une combinaison d’un élément supplémentaire (en l’occurrence: «DYNNIQ»), et la marque antérieure (en l’occurrence: «GREENFLOW») qui possède globalement un caractère distinctif normal et qui, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30 à 37). Ces conditions sont remplies en l’espèce étant donné que les produits et services en conflit sont identiques ou similaires et que la marque antérieure «Greenffaible» conserve une position distinctive autonome dans le signe contesté «DYNNIQ GREENFLOW».
68 Étant donné que le droit antérieur dans son ensemble n’a pas de signification dans les langues analysées et possède donc un caractère distinctif intrinsèque moyen, que les produits et
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services comparés ont été jugés identiques ou similaires et que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté comme un élément indépendant, la division d’opposition a conclu à juste titre qu’il existait un risque de confusion entre les marques.
69 La demanderesse se réfère au rejet de la demande de marque de l’Union européenne no 15 873 029 pour les produits de la classe 11 et à la demande de marque déposée par la demanderesse no 16 357 097 «GREENFLOW» pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42 pour affirmer que l’élément «Greenflow» n’est absolument pas distinctif. Ces affaires ne peuvent être comparées à celles de l’espèce dans la mesure où la marque a été rejetée comme non distinctive pour la partie anglophone du public, qui n’est pas examinée ici et pour laquelle le mot «flow» est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif moyen (voir paragraphe 51 ci-dessus). Par ailleurs, la demande de marque de l’Union européenne no 15 873 029 a été rejetée pour les produits compris dans la classe 11, lesquels ne sont pas concernés par la présente procédure.
70 La demanderesse se réfère également au rejet de la demande de marque internationale désignant l’UE no 1 230 890 «AQUAFLOW» pour des produits de la classe 7, ainsi qu’à d’autres marques contenant l’élément «flow», afin d’établir que cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour le public qui aurait une bonne compréhension de l’anglais. Par ailleurs, ces affaires concernent un public ayant différentes connaissances linguistiques et différentes classes que celles examinées en l’espèce. En tout état de cause, les marques citées par la demanderesse n’ont pas d’effet contraignant pour cette décision.
71 L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est entièrement accueillie et la marque contestée ne peut être enregistrée.
72 Le recours est rejeté.
Coûts
73 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, le
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demandeur, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
74 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
75 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les dépens de l’opposante dans la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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Textes cités dans la décision
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