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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2022, n° R1014/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1014/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 1 mars 2022
Dans l’affaire R 1014/2021-2
Building A Rocket Boy Games Ltd. 29 Constitution Street
Edimbourg EH6 7BS
Titulaire de l’enregistrement Royaume-Uni international/requérante
représentée par Marks indirects Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Luxembourg
Recours concernant l’enregistrement international no 11 359 396 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/03/2022, R 1014/2021-2, Everywhere
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Décision
Résumé des faits
1 Le 13 novembre 2020, Build A Rocket Boy Games Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
PARTOUT
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels de jeux; logiciels de jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux vidéo et informatiques; disques de jeux vidéo et informatiques; jeux vidéo sur disque [logiciels]; cartouches de jeux vidéo et informatiques; cassettes, disques et
DVD de jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; programmes et logiciels de jeux vidéo et informatiques téléchargeables; programmes de jeux vidéo et informatiques interactifs; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; logiciels de jeux enregistrés; logiciels de jeux destinés à être utilisés avec des consoles de jeux vidéo; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux informatiques pour jeux en ligne; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables, dispositifs électroniques portables et dispositifs sans fil; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; disques compacts préenregistrés contenant des jeux; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; logiciels et programmes de jeux vidéo et informatiques téléchargeables à partir de l’internet; logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil; informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour jouer à des jeux; applications mobiles; logiciels d’applications pour services de réseautage social via Internet; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et vidéo; publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; micrologiciels relatifs aux jeux et aux jeux de hasard; micrologiciels pour périphériques d’ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; programmes de jeux électroniques pour machines de jeux vidéo; logiciels permettant de visualiser des environnements de réalité virtuelle; logiciels graphiques pour ordinateurs; logiciels d’interface graphique pour utilisateurs; logiciels vidéo interactifs; programmes informatiques multimédias interactifs; logiciels de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité augmentée; logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes; logiciels de réalité augmentée destinés aux dispositifs mobiles; logiciels de réalité augmentée destinés aux dispositifs mobiles pour l’intégration de données électroniques à des environnements réels; écrans optiques de visualisation; programmes informatiques pour fournir une vue d’ensemble d’environnements virtuels; processeurs vidéo pour fournir une vue d’ensemble d’environnements virtuels; moniteurs d’affichage pour fournir une vue d’ensemble d’environnements virtuels; visionneuses tridimensionnelles; manipulateurs d’images tridimensionnelles; instruments, appareils et récepteurs audiovisuels; Lunettes 3D; Lunettes 3D pour récepteurs de télévision; logiciels pour l’envoi et la réception de messages électroniques, de graphismes, d’images, de contenus audiovisuels audio et audio par le biais de réseaux de communication mondiaux;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie, à savoir manuels, brochures, livrets, livres, magazines, affiches et guides dans le domaine des jeux informatiques et vidéo;
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Classe 28 — Appareils de jeux informatiques, à savoir appareils de jeux vidéo, appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur, consoles de jeux électroniques conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage ou un moniteur d’affichage externe, manettes de jeux, blocs de jeux, jeux vidéo et unités portables pour jouer à des jeux informatiques; jeux informatiques portatifs;
Classe 35 — Services de vente au détail en ligne de matériel et de logiciels de jeux vidéo et informatiques;
Classe 38 — Fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur Internet pour jeux en ligne; transmission de vidéos, de films, d’images, d’images, de textes, de photos, de jeux, de contenus créés par les utilisateurs, de contenus audio et d’informations via l’internet; fourniture de forums de discussion en ligne et services de messagerie instantanée pour la communication relative aux jeux de hasard et aux jeux en ligne; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine des jeux informatiques et vidéo;
Classe 41 — Services de divertissement vidéo; location de jeux vidéo; fourniture de jeux informatiques et vidéo en ligne; mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; mise à disposition d’informations en matière de jeux informatiques et vidéo en ligne; mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; location d’équipements, de machines et d’appareils de jeux électroniques; jeux électroniques non téléchargeables fournis par le biais de l’internet; fourniture de services de divertissement sous forme de jeux informatiques, vidéo et électroniques; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; fourniture d’informations en ligne aux joueurs de jeux sur le classement de leurs scores; fourniture d’informations en ligne sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; services de jeux fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; services de jeux fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; fourniture d’une revue en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques; publication de lettres d’information dans le domaine des jeux informatiques par courrier électronique; services de salles de jeux vidéo; services de location de machines de jeux de salles de jeux; mise à disposition temporaire de logiciels de jeux non téléchargeables;
Classe 42 — Développement de logiciels et de programmes de jeux vidéo et informatiques; conception de logiciels et de programmes de jeux vidéo et informatiques; programmation informatique de jeux informatiques et vidéo; conception et développement de ludiciels; conception et développement de matériel informatique pour jeux informatiques et vidéo; création de logiciels de jeux vidéo et informatiques; installation de logiciels de jeux vidéo et informatiques; maintenance de logiciels de jeux vidéo et informatiques; services d’ingénierie des logiciels de jeux vidéo et informatiques; location de logiciels de jeux vidéo et informatiques; location de programmes de jeux informatiques.
2 Le 11 décembre 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Par une communication datée du 11 janvier 2021, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que l’enregistrement international désignant l’UE devait être provisoirement refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services demandés. L’examinateur a fait valoir que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant: «à ou dans toutes les parties ou endroits», ce qui est étayé par la référence du dictionnaire suivant: Partout «à ou dans toutes les parties ou lieux» (voir dictionnaire Collins en ligne). Le public pertinent percevrait le signe
«EVERYWHERE» comme fournissant des informations purement élogieuses
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indiquant que les produits et services sont disponibles ou peuvent être utilisés partout. Le public pertinent ne verra aucune indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits et services en cause.
4 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
5 Le 5 mai 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’ article
7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Bien que le signe ne tombe pas sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE parce qu’il ne présente pas avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoirimmédiatement et sans autre recherche une description de la catégorie de produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques,il n’agit pas pour autant en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits et services en cause.
Le signe examiné est une marque verbale composée d’un seul mot qui n’est associé à aucun autre élément et est donc dépourvu de tout élément distinctif supplémentaire. La marque demandée ne agirait pas comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.
«Partout» est un mot anglais de base utilisé dans le langage courant et dans le langage courant et il sera compris par le public pertinent.
L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel il n’y a aucune raison que la marque ne puisse pas fonctionner en tant que marque pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée repose uniquement sur l’affirmation selon laquelle elle semblerait «inhabituelle» par rapport à ces produits et services. Toutefois, le public pertinent ne percevrait pas un mot aussi banal comme étant «inhabituel». Lorsqu’il sera confronté au mot «EVERYWHERE» en rapport avec les produits et services visés par la demande, sans aucun autre élément distinctif qui lui est associé, le public pertinent se demande quand même la marque est telle qu’il ne percevrait pas un mot aussi ordinaire comme un indicateur de l’origine commerciale des produits et services proposés aux clients.
La perception de «EVERYWHERE» par le consommateurs’appliquerait exactement de la même manière à la perception du consommateur de «n’importe où». Ces deux mots ne sont pas aptes à fonctionner comme un indicateur de marque dans l’esprit du public pertinent en raison du fait qu’ils sont beaucoup trop banals. Ils ne véhiculent pas de message de marque mais tout au plus un message selon lequel les produits et services auxquels ils se
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rapportent sont disponibles ou peuvent être utilisés partout ou n’importe où, étant donné que la signification attribuée à «partout» correspondrait à «à ou dans tous les éléments ou lieux» et que la signification attribuée à «n’importe où» correspondrait à «dans ou en tout lieu», comme indiqué par la titulaire de l’enregistrement international.
Bien que le public anglophone n’utilise pas les mots «partout» et «anywhere» dans une phrase appropriée pour des raisons grammaticales, dans un contexte commercial où l’un ou l’autre des termes serait utilisé seul et où le consommateur moyen a tendance à ne pas procéder à un examen analytique, la situation n’est pas comparable.
«Partout» n’est pas apte à fonctionner comme un indicateur de marque, étant donné que le consommateur potentiel le percevrait uniquement comme un mot ordinaire de la langue anglaise, et des mots tels que «partout» et
«anywhere» sont effectivement interchangeables en ce sens qu’aucun des deux ne peut être considéré comme un indicateur de marque.
Même si «EVERYWHERE» était combiné à d’autres mots de base sans lien syntaxique entre eux, un point de vue différent ne serait pas adopté
(enregistrement international no 1 534 077, EVERYONE, EVERYONE
EVERYWHERE).
La marque demandée peut être perçue comme signifiant que les produits et services peuvent être disponibles ou utilisés partout parce qu’ils sont aisément transportables, comme c’est le cas des «dispositifs électroniques portables etdispositifs sans fil» compris dans la classe 9 ou parce qu’ils sont téléchargeables partout, tant que le client a accès à l’internet, comme c’est le cas de tout programme téléchargeable ou logiciel téléchargeable compris dans la classe 9.
La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’Office a accepté l’enregistrement de la MUE no 1 648 591 «EVERYWHERE» demandée le 10 mai 2000. Toutefois, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire de l’enregistrement international, il est rappelé que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union et que l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers.
6 Le 7 juin 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
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7 Le 3 septembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a déposé son mémoire exposant les motifs du recours, accompagné d’éléments de preuve supplémentaires.
8 Le 24 février 2022, l’OMPI a notifié à l’Office une correction d’erreur, à savoir que la désignation ultérieure (de l’UE) ne concerne que les classes 9, 41 et 42.
Motifs du recours
9 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Le refus de l’examinateur est fondé sur une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le raisonnement suivi pour justifier l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est en partie le type de raisonnement qui serait utilisé pour justifier une objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Toutefois, l’examinateur n’a pas soulevé d’objection au motif que la marque désigne une caractéristique des produits et services visés par la demande.
Le consommateurpertinent ne va pas parvenir à la conclusion impossible et irrationnelle selon laquelle les produits et services sont «disponibles partout» littéralement. Il s’agit d’une impossibilité physique, qui sera évidente pour le consommateur pertinent lorsqu’il sera confronté à la marque et tente d’en interpréter la signification. Afin de pouvoir déduire une signification compréhensible de la marque demandée, le consommateur devrait d’abord effectuer une analyse de la marque et effectuer des opérations mentales afin de déterminer la signification qui sous-tend la marque.
L’interprétation selon laquelle les produits et services peuvent être utilisés partout serait pertinente pour une objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Si la marque demandée était «n’importe où», l’argument de l’examinateur pourrait éventuellement être fondé sur le fait que le consommateur pertinent pourrait la considérer comme «laudative» étant donné que le mot «anywhere» pourrait être compris par les consommateurs comme véhiculant la signification alléguée par l’examinateur. Toutefois, il n’existe aucune qualité ou caractéristique intrinsèque des produits ou services en cause qui, en étant étiquetés avec la marque «EVERYWHERE», donnerait au consommateur pertinent l’ impression que ces produits ou services «pourraient être utilisés partout» à ce moment ou à l’avenir.
Lamarque demandée est «inhabituelle» et se distingue comme une indication de l’origine dans le contexte des produits et services car la signification littérale et commune du mot «EVERYWHERE» ne serait pas comprise par le public pertinent comme faisant référence à des produits et services qui sont disponibles littéralement partout ou présentent une caractéristique intrinsèque qui leur permet d’être utilisés partout. Le public pertinent reconnaîtrait immédiatement qu’il est impossible que les produits et services soient
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disponibles partout ou présentent une caractéristique permettant de les utiliser partout.
La titulaire de l’enregistrement international renvoie à l’annexe A jointe, qui contient des exemples de mots anglais «courants» analogues, qui ont été protégés en tant que MUE dans le but de démontrer que les opérateurs sur le marché se fondent sur des mots anglais «courants» en tant qu’indicateurs d’origine, qu’elle est reconnue par l’Office et qu’en l’espèce, l’Office a adopté une norme d’examen comparativement plus stricte.
Ce n’est pas pour des «raisons grammaticales» que le public anglophone n’utiliserait pas les mots «partout» et «anywhere» de manière interchangeable, c’est en raison de leur signification différente.
L’examinateur a appliqué l’objection à l’encontre de tous les produits et services sans tenir compte de leur nature individuelle ni de la différence de perception du public pertinent. Le public pertinent est habitué à ce que des mots communs soient utilisés en tant que titres pour des «logiciels de jeux vidéo et informatiques» et il considère ces marques comme des indicateurs de l’origine commerciale (voir annexe B).
Le mot «EVERYWHERE» à lui seul ne possède aucune connotation positive qui pourrait véhiculer une quelconque signification «laudative».
Le point de vue de l’Office selon lequel le consommateur pertinent pourrait comprendre la marque «EVERYWHERE», lorsqu’il est utilisé pour des «programmes téléchargeables» ou des «logiciels téléchargeables», comme signifiant «téléchargeable partout», ne reflète pas les réalités du marché. Tout ce qui est «téléchargeable» sera téléchargeable où existent les moyens technologiques. En l’absence de moyens technologiques (et il n’existe aucun moyen technique permettant de télécharger littéralement des logiciels partout ou «en tout lieu» ou ailleurs ou «en tout lieu» ou «en tout lieu»), le consommateur pertinent n’aurait aucune raison de supposer qu’il existe des caractéristiques ou des raisons intrinsèques qui permettent aux produits et services en cause de transcender les réalités physiques et les limitations technologiques du monde contemporain. Le fait que le «téléchargement» en question soit limité par les moyens technologiques — et cela s’étend également aux limitations géographiques –, l’interprétation proposée n’est pas une interprétation qui parviendrait au consommateur pertinent rationnel.
L’interprétation selon laquelle la marque «EVERYWHERE» fait référence à la possibilité de jouir des produits et services «partout, où il existe des moyens pour en jouir» est simpliste au point d’être contre-intuitive. Une telle interprétation supposerait un degré élevé de naïveté de la part du consommateur pertinent.
Le consommateur saura qu’en principe un logiciel téléchargeable peut être téléchargé par une connexion internet où qu’il existe une connexion à l’internet, et ne percevra pas le signe «EVERYWHERE» comme une indication d’un fait si élémentaire et évident.
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Conformément à l’article 34 du RDMUE, la chambre de recours présente l’acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours à l’instance de l’Office qui a adopté la décision attaquée, afin que l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours accorde la révision conformément à l’article 69 du RMUE.
Il est demandé que la taxe de recours soit remboursée conformément à l’article 33, point c), ou à l’article 33, point d), du RDMUE.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 La révision au titre de l’article 69 du RMUE n’a pas été accordée par l’examinateur.
12 Outre la rectification de l’erreur, les produits et services désignés par la marque demandée sont les suivants:
Classe 9 — Logiciels de jeux; logiciels de jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux vidéo et informatiques; disques de jeux vidéo et informatiques; jeux vidéo sur disque [logiciels]; cartouches de jeux vidéo et informatiques; cassettes, disques et DVD de jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; programmes et logiciels de jeux vidéo et informatiques téléchargeables; programmes de jeux vidéo et informatiques interactifs; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; logiciels de jeux enregistrés; logiciels de jeux destinés à être utilisés avec des consoles de jeux vidéo; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux informatiques pour jeux en ligne; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables, dispositifs électroniques portables et dispositifs sans fil; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; disques compacts préenregistrés contenant des jeux; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; logiciels et programmes de jeux vidéo et informatiques téléchargeables à partir de l’internet; logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil; informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour jouer à des jeux; applications mobiles; logiciels d’applications pour services de réseautage social via Internet; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et vidéo; publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; micrologiciels relatifs aux jeux et aux jeux de hasard; micrologiciels pour périphériques d’ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; programmes de jeux électroniques pour machines de jeux vidéo; logiciels permettant de visualiser des environnements de réalité virtuelle; logiciels graphiques pour ordinateurs; logiciels d’interface graphique pour utilisateurs; logiciels vidéo interactifs; programmes informatiques multimédias interactifs; logiciels de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité augmentée; logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes; logiciels de réalité augmentée destinés aux dispositifs mobiles; logiciels de réalité augmentée destinés aux dispositifs mobiles pour l’intégration de données électroniques à des environnements réels; écrans optiques de visualisation; programmes informatiques pour fournir une vue d’ensemble d’environnements virtuels; processeurs vidéo pour fournir une vue d’ensemble d’environnements virtuels; moniteurs d’affichage pour fournir une vue d’ensemble d’environnements virtuels; visionneuses tridimensionnelles; manipulateurs d’images tridimensionnelles; instruments, appareils et récepteurs audiovisuels; Lunettes 3D; Lunettes 3D
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pour récepteurs de télévision; logiciels pour l’envoi et la réception de messages électroniques, de graphismes, d’images, de contenus audiovisuels audio et audio par le biais de réseaux de communication mondiaux;
Classe 41 — Services de divertissement vidéo; location de jeux vidéo; fourniture de jeux informatiques et vidéo en ligne; mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; mise à disposition d’informations en matière de jeux informatiques et vidéo en ligne; mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; location d’équipements, de machines et d’appareils de jeux électroniques; jeux électroniques non téléchargeables fournis par le biais de l’internet; fourniture de services de divertissement sous forme de jeux informatiques, vidéo et électroniques; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; fourniture d’informations en ligne aux joueurs de jeux sur le classement de leurs scores; fourniture d’informations en ligne sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; services de jeux fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; services de jeux fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; fourniture d’une revue en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques; publication de lettres d’information dans le domaine des jeux informatiques par courrier électronique; services de salles de jeux vidéo; services de location de machines de jeux de salles de jeux; mise à disposition temporaire de logiciels de jeux non téléchargeables;
Classe 42 — Développement de logiciels et de programmes de jeux vidéo et informatiques; conception de logiciels et de programmes de jeux vidéo et informatiques; programmation informatique de jeux informatiques et vidéo; conception et développement de ludiciels; conception et développement de matériel informatique pour jeux informatiques et vidéo; création de logiciels de jeux vidéo et informatiques; installation de logiciels de jeux vidéo et informatiques; maintenance de logiciels de jeux vidéo et informatiques; services d’ingénierie des logiciels de jeux vidéo et informatiques; location de logiciels de jeux vidéo et informatiques; location de programmes de jeux informatiques.
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend inaptes à remplir cette fonction essentielle
(16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
14 En outre, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 34-35).
15 Les produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 41 s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, tandis que les services compris dans la classe 42, à l’exception des services de «location de logiciels de jeux vidéo et informatiques; location de programmes de jeux informatiques», s’adressent à un public professionnel. Le degré d’attention du public professionnel est élevé.
16 Nonobstant ce qui précède, il convient de noter que, selon une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T − 291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32 et
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jurisprudence citée; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, §
24).
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque doit être refusée à l’enregistrement même si les motifs absolus de refus ne s’appliquent que dans une partie de l’Union européenne. La marque demandée étant composée d’un terme anglais, la chambre de recours suivra l’approche de l’examinateur et appréciera la marque contestée à partir de la perception des consommateurs anglophones. Cela inclut le public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La chambre de recours limitera son appréciation à ces États membres et s’abstiendra à ce stade de prendre en considération l’anglais du public pertinent et/ou l’utilisation courante du mot dans les différents autres États membres.
18 L’examinateur a fait valoir que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant: «à ou dans toutes les parties ou endroits», ce qui est étayé par la référence du dictionnaire suivant: «to or in all parts or place» (voir dictionnaire Collins en ligne); il est également défini comme suit: «En tout lieu. En outre: (au sens strict) dans toutes les parties (d’un espace limité, d’un livre, d’écrits d’auteur, etc.). En outre: (vaguement) dans de nombreux endroits; de l’événement fréquent» (voir Oxford English Dictionary https://www.oed.com/view/Entry/65352?redirectedFrom=everywhere#eid).
19 La chambre de recours partage l’avis de l’examinateur selon lequel le public pertinent percevrait le signe «EVERYWHERE» comme fournissant des informations purement élogieuses indiquant que les produits et services sont disponibles ou peuvent être utilisés partout.
20 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le terme «anywhere» pourrait véhiculer cette signification, mais pas «EVERYWHERE», est dénué de fondement. Si des produits sont disponibles ou peuvent être utilisés partout, ils sont disponibles ou peuvent être utilisés partout.
21 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, il n’y a pas d’ambiguïté ou de jeu de mots, étant donné que le terme «partout» est le mot ordinaire utilisé pour exprimer facilement le message visé, qui est simple et direct, et ne nécessite donc aucun effort d’interprétation pour être compris.
22 Une marque verbale est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T − 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). Ce raisonnement peut s’appliquer au cas d’espèce.
23 Dans un contexte commercial, la disponibilité ou l’utilisation de biens et de services partout est évidemment une caractéristique positive. Par conséquent, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le mot
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«EVERYWHERE» à lui seul ne possède aucune connotation positive susceptible de véhiculer une signification laudative est dénué de fondement.
24 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel il est impossible que les produits et services soient disponibles partout ou présente une caractéristique qui leur permet d’être utilisés partout ne peut être suivi. La question de savoir si les produits et services sont effectivement disponibles/utilisés partout ou non est dénuée de pertinence. Le public est habitué à l’utilisation d’expressions hyperboliques, ce qui n’est pas pertinent pour conférer au signe un quelconque caractère distinctif [09/10/2018, R 304/2018-2, contiene 0 % (fig.), § 31; 19/06/2017, R 49/2017-2, 120 % cashsimply (fig.), §
20-23).
25 Appliqué aux produits compris dans la classe 9 qui sont différents logiciels de jeux, logiciels informatiques, programmes de jeux informatiques et vidéo téléchargeables, instruments audiovisuels, le signe «EVERYWHERE» véhicule clairement le message élogieux explicite selon lequel les produits de la titulaire de l’enregistrement international sont proposés à, peuvent être téléchargés et/ou utilisés dans tous les endroits. Il est très peu probable que le public pertinent ne comprenne pas ce message et considère, dès lors, le signe en cause comme une simple incitation à privilégier les produits proposés par l’entreprise de la titulaire de l’enregistrement international à ceux d’une autre entreprise (05/06/2008, R 1725/2007-1, EVERYBODY, EVERYWHERE, § 16-17).
26 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le public pertinent est habitué à ce que des mots communs soient utilisés en tant que titres pour des «logiciels pour jeux vidéo et informatiques» ne saurait remettre en cause les considérations qui précèdent. À l’appui de son allégation, la demanderesse a fourni en annexe B quelques exemples de «mots anglais courants» (Absolver, advent, afar, étranger, modifié, amnesia, parmi les États-Unis, asphalte, bague,
BLADE, etc.) prétendument utilisés en tant que titres de jeux vidéo et enregistrés en tant que MUE par l’EUIPO. Ces exemples sont dénués de pertinence. Les mots cités n’ont aucun rapport avec la marque demandée et le refus n’est pas fondé sur le seul motif que «EVERYWHERE» est un mot anglais courant.
27 Le caractère distinctif fait également défaut pour les services compris dans les classes 41 et 42. Le fait de pouvoir proposer des services de divertissement de jeux vidéo et des services informatiques «partout» constitue, en tout état de cause, une qualité de ces services qui est susceptible d’être prise en considération lorsque le consommateur ciblé décide de l’achat. Aujourd’hui, il est très courant que les entreprises proposent leurs services dans chaque pays, soit directement, soit par le biais d’intermédiaires. Confronté au signe «EVERYWHERE», le public ne s’attendrait bien sûr pas à ce que l’entreprise soit présente à chaque endroit de la planète, à tout le moins si l’entreprise n’est pas une entreprise multinationale connue. Au lieu de cela, le public percevrait la marque demandée comme indiquant que les services sont largement diffusés (19/03/2009, R
1672/2008-1, EVERYWHERE ON EARTH, § 20).
28 Dès lors, le signe n’est pas «inhabituel», contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international. Le message sans équivoque du signe est
12
évident, sans effort mental particulier, pour aucun public. Le message véhiculé par la marque n’a rien de subtil, indirect, caché ou vague. Aucune analyse, ni aucun effort mental n’est nécessaire pour déterminer la signification possible du signe demandé.
29 Par conséquent, le caractère purement informatif du signe «EVERYWHERE» par rapport aux produits et services en cause signifie que le signe demandé n’est pas immédiatement perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et services.
30 Par conséquent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE.
31 Cette conclusion est étayée par plusieurs décisions des chambres de recours concernant des marques similaires, telles que: 21/03/2006, R 1483/2005-2,
PARTOUT EN VOUS; 14/09/2007, R 431/2007-1, MUSIQUE PARTOUT;
05/06/2008, R 1725/2007-1, TOUT LE MONDE; 19/03/2009, R 1672/2008-1,
PARTOUT SUR LA TERRE; 17/04/2020, R 2587/2019-2, Go partout. Rester n’importe où; 19/01/2021, R 1878/2020-2, Your studio; 24/09/2021, R 2418/2020-1, Everyone, partout.
32 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
33 La demande de la titulaire de l’enregistrement international tendant à ce que la taxe de recours soit remboursée conformément à l’article 33, point c), ou à l’article 33, point d), du RDMUE est rejetée étant donné que le recours n’est pas devenu sans objet à la suite d’une décision définitive de l’examinateur rejetant la demande contestée [article 33, point c), du RDMUE] et que l’examinateur n’a pas commis de violation des formes substantielles [article 33, point d), du RDMUE].
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Negro S. Martin
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