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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2026, n° R0899/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0899/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 mai 2026 Dans l’affaire R 899/2025- 4
Ferton Holding S.A. Rue Saint Maurice 34 Titulaire de l’enregistrement 2800 Delemont Suisse international/requérante
représentée par MÜGiovSchupfner & PARTNER PATENT- UND Rechtsanwaltspartnerschaft MBB, Giovariaring 11, 80336 München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 10690 550 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 22 février 2024, Ferton Holding S.A. (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(L’ «enregistrement international contesté») pour les produits et services suivants, tels que limités le 28 mai et le 12 juillet 2024:
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils technologiques médicaux; éléments de ces produits.
Classe 11: Appareils pour la purification, la désinfection, la stérilisation, le séchage et la réfrigération des produits susmentionnés; éléments de ces produits.
Classe 37: Services de réparation et d’entretien liés aux appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.
Classe 42: Recherches dans le domaine des soins médicaux, dentaires, hygiéniques et de beauté; recherche scientifique et industrielle, consultation technologique et instructions concernant les produits précités.
2 Le 26 mars 2024, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 1 mai 2024, l’examinateur a soulevé un refus provisoire total ex officio de protection, étant donné que l’enregistrement international a été jugé inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 33 du REMUE. Les objections de l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait l’enregistrement international contesté «EMS Electro MEDICAL SYSTEMS» comme ayant la signification suivante: un ensemble de dispositifs alimentés par l’électricité et se rapportant à la maladie, aux blessures et à leur traitement.
− Cette signification est étayée par les références et les résultats de recherches sur l’internet suivants:
• ÉLECTRO: «Électro- est utilisé pour former des mots faisant référence à l’électricité ou aux processus impliquant de l’électricité» (informations extraites du Collins Dictionary en ligne le 29 avril 2024 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/electro).
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• MÉDICAL: «Des moyens médicaux liés à la maladie et aux blessures ainsi qu’à leur traitement ou à leur prévention» (informations extraites du Collins Dictionary en ligne le 29 avril 2024 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/medical).
• SYSTÈME: «Un système est un ensemble de dispositifs alimentés par de l’électricité, par exemple un ordinateur ou une alarme» (informations extraites du Collins Dictionary en ligne le 29 avril 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/system).
• «(…) Les dispositifs électromédicaux sont des dispositifs médicaux utilisés par les industries de santé à des fins thérapeutiques (instruments chirurgicaux, lasers et autres) ou à usage diagnostique/contrôle (équipements d’imagerie, dispositifs de surveillance). (…)» (informations extraites du site creanova.com en ligne le 29 avril 2024 à l’ adresse https://creanova.com/2021/09/22/designing-electro-medicaldevices/).
• «[…] Mais cette tradition des pharmacies vendant des produits de beauté reflète également une croyance de longue date que la santé, l’hygiène et la beauté physique sont toutes connectées. De nombreux utilisateurs de produits de soins personnels et de beauté affirment que leurs produits non seulement embellissent nos corps, mais ils améliorent ou protègent notre santé. (…)» (informations extraites de Si.edu online le 29 avril 2024 à l’adresse https://www.si.edu/spotlight/health-hygiene-and-beauty).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits compris dans les classes 10 et 11 sont des appareils chirurgicaux/médicaux/dentaires/vétérinaires, des appareils et instruments technologiques médicaux, des éléments pertinents qui sont alimentés par de l’électricité et se rapportent à la maladie, aux blessures et à leur traitement.
− Les services compris dans la classe 37, à savoir les services de réparation et d’entretien, servent simplement à fixer et à entretenir les produits susmentionnés.
− Les services compris dans la classe 42, tels que les soins médicaux/hygiéniques/de beauté, ainsi que la recherche scientifique/industrielle, la consultation technologique et les instructions relatives aux produits compris dans les classes 10 et 11, sont soit fournis à l’aide de dispositifs électriques, soit cherchent à les développer au moyen de recherches et d’aider leurs utilisateurs au moyen de consultations et d’instructions.
− En dépit de certains éléments figuratifs consistant en des lettres majuscules noires en caractères gras placés dans la partie supérieure et formant une abréviation du nom complet du signe, avec une petite croix à côté de ceux-ci, indiquant simplement une qualité supérieure, et en dessous du nom complet affiché, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la destination des produits et services.
− Étant donné que l’enregistrement international contesté a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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− Les éléments figuratifs sont si négligeables qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
− L’enregistrement international contesté est descriptif et dépourvu de caractère distinctif dans son ensemble.
4 Le 25 juin 2024, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− L’originalité et la brièveté sont des facteurs clés du caractère distinctif d’une marque. Étant donné que l’enregistrement international n’est pas descriptif, il est distinctif et apte à différencier les produits et services contestés des autres.
− Le public pertinent est composé de dentistes et de personnel dentaire, qui sont des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé et possédant une maîtrise modérée de l’anglais. La plupart des consommateurs de l’UE ne seront pas en mesure de traduire «Electro MEDICAL SYSTEMS» en raison de connaissances linguistiques limitées.
− On ne saurait présumer que les non-anglophones le comprendront. Par conséquent, l’enregistrement international contesté peut ne pas être facilement compris par le public pertinent, notamment en ce qui concerne les produits et services spécifiques compris dans les classes 10, 11, 37 et 42.
− L’enregistrement international contesté a plusieurs interprétations potentielles qui nécessitent une interprétation, une imagination et une réflexion.
− L’enregistrement international contesté est largement reconnu sur son marché depuis des décennies.
5 Le 27 mars 2025, l’examinateur a rendu une décision sur le caractère distinctif intrinsèque de l’enregistrement international (la «décision attaquée»), déclarant qu’il était descriptif et dépourvu de caractère distinctif dans les territoires anglophones de l’UE, ainsi qu’au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède, pour tous les produits et services demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée sur le refus provisoire et les réponses de l’examinateur aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumées comme suit:
− L’Office a fourni des références de dictionnaires pour chaque élément verbal de l’enregistrement international contesté. L’enregistrement international contesté a également été examiné dans son ensemble et considéré comme dépourvu de caractère distinctif. Les éléments figuratifs qui ajoutent une certaine stylisation sont minimes. La manière dont ces éléments sont combinés ne permet pas à l’enregistrement international d’exercer sa fonction essentielle pour les produits et services contestés.
− Le public pertinent est composé de consommateurs anglophones, qui comprennent la partie verbale de l’enregistrement international contesté. L’objection est liée à ces produits et services, et non aux locuteurs d’autres langues de l’UE qui s’intéressent aux produits et services contestés.
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− Le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques.
− Les consommateurs percevraient l’enregistrement international contesté comme fournissant des informations sur l’espèce et la destination de tous les produits et services contestés et, par conséquent, l’enregistrement international contesté ne peut être enregistré.
− Aucune interprétation ni imagination n’est requise, étant donné que les éléments verbaux ont une signification claire pour les consommateurs anglophones de l’Union européenne, et que les éléments figuratifs ne lui confèrent aucun caractère distinctif.
− L’enregistrement international contesté serait perçu par le public pertinent comme «un ensemble de dispositifs alimentés par de l’électricité et liés à la maladie, aux blessures et à leur traitement». Un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
− Une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra aux fins de l’examen de la revendication subsidiaire conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
6 Le 16 mai 2025, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le 25 juillet 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
7 Le 25 juillet 2025, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une limitation des produits et services contestés comme suit:
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, à savoir pochettes d’instruments dentaires, poignées d’instruments chirurgicaux, pochettes d’instruments médicaux, buses d’instruments dentaires à jet de poudre dentaire, lithotripteurs, appareils endoscopiques pour la lithotripsie, lithotripteurs intracorporaux; dispositifs à ondes de choc; appareils pour éliminer les calculs subgingivaux, appareils et instruments pour le traitement de la cavité buccale, y compris les dents et la mâchoire, en particulier à l’aide d’instruments, d’appareils et d’instruments oscilants à haute fréquence à usage dentaire à l’aide d’appareils à ultrasons, de polissage d’air dentaire; éléments de ces produits.
Classe 11: Appareils pour la purification, la désinfection, la stérilisation, le séchage et la réfrigération des produits susmentionnés; éléments de ces produits.
Classe 37: Services de réparation et d’entretien liés aux appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, à savoir pochettes d’instruments dentaires, poignées d’instruments chirurgicaux, poignées d’instruments médicaux, buses d’instruments dentaires à jet de poudre dentaire, lithotripteurs, appareils endoscopiques pour lithotripsie, lithotripteurs intracorporaux; dispositifs à ondes de choc; appareils pour éliminer les calculs subgingivaux, appareils et instruments pour le traitement de la cavité buccale, y compris les dents et la mâchoire, en particulier à
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l’aide d’instruments, d’appareils et d’instruments oscilants à haute fréquence à usage dentaire à l’aide d’appareils à ultrasons, de polissage d’air dentaire.
Classe 42: Recherches dans le domaine des soins médicaux, dentaires, hygiéniques et de beauté concernant les produits précités; recherche scientifique et industrielle, consultation technologique et instructions concernant les produits précités.
8 Le 5 août 2025, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international qu’une demande de limitation concernant un enregistrement international ne pouvait pas être déposée auprès de l’office désigné et ne pouvait pas être mise en œuvre par le greffe.
9 Le 5 septembre 2025, la titulaire de l’enregistrement international a déposé la demande de limitation susmentionnée auprès de l’OMPI.
10 Le 16 octobre 2025, l’OMPI a accepté la limitation susmentionnée, la date de prise d’effet étant le 5 septembre 2025.
11 Le 21 novembre 2025, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international que la chambre de recours rendrait une décision sur la limitation en temps utile.
Motifs du recours
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’enregistrement international contesté a depuis longtemps été enregistré pour des produits identiques en Allemagne ainsi que dans d’autres pays de l’Union européenne, y compris au Royaume-Uni, où l’anglais est la langue officielle, et dans les pays du Benelux.
Allema 397 29 807 EMS + SYSTÈMES MÉDICAUX 10, 11, 37, 42 ÉLECTRO gne
Interna 690 550 EMS + SYSTÈMES MÉDICAUX
— ÉLECTRO
10, 11, 37, 42 conce ptuel
BX 10, 11, 37, 42
FR 10, 11, 37, 42
ELLE 10, 37
ES 10, 11, 37, 42
CH 10, 11, 37
10, 11, 37, 42 BRITA
NNIQ
UE
CA
(dépos ée)
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− L’enregistrement international contesté est enregistré dans d’autres pays anglophones, par exemple les Philippines, dans les classes 5 et 10:
Philip
4/2017/ EMS + SYSTÈMES MÉDICAUX
5, 10
— ÉLECTRO pins 00 012 855
− Cela corrobore le point de vue selon lequel l’enregistrement international contesté n’est pas purement descriptif et doit être enregistré pour les produits et services compris dans les classes 10, 11, 37 et 42.
− Les professionnels anglophones du domaine médical percevront immédiatement un terme ayant une connotation descriptive possible comme une marque.
L’enregistrement international contesté sera donc perçu comme le logo unique de la société Ferton Holding S.A.
− En outre, le terme «Electro Medical Systems» n’est pas une abréviation courante des trois lettres «EMS». Dans le domaine médical, ces trois lettres représentent les suivantes:
• Services médicaux d’urgence; un service fournissant des soins et des transports aigus hors hôpital;
• Syndrome d’Eosinophilia- myalgia: une affection neurologique;
• Stimulation musculaire électrique: un type de thérapie médicale et une technique utilisée dans la formation et la rééducation sportives;
• Syndrome métabolique équine: une maladie pour chevaux.
(voir extrait de Wikipédia daté du 23 juillet 2025 en pièce jointe 2).
− Étant donné que le public pertinent a un contexte médical, il est évident qu’il n’associe pas immédiatement l’abréviation «EMS» aux produits et services contestés. Le public pertinent percevra aisément l’abréviation dans le sens suggéré par l’examinateur, mais plutôt qu’il pensera d’abord aux abréviations habituelles et ne pensera même pas à l’ajout, qui est également représenté très petit par rapport aux lettres «EMS».
− En outre, le mot anglais correct pour exprimer qu’un appareil fonctionne avec de l’électricité ou l’utilise est le mot «électrique» et non «electro» (voir extrait de Wikipédia du 24 juillet 2025 en tant qu’annexe 3), et le mot «system» (sans «s») ne décrit pas vraiment un ensemble d’appareils, mais plutôt une méthode, un mode d’organisation ou une structure politique. Le mot «systems» (avec «s») n’existe pas dans le vocabulaire anglais. Le mot «electro» ne ferait pas référence au mot «systems», mais au mot «medical» et serait souvent utilisé comme préfixe pour décrire le mot suivant. Le terme «Electromedical» signifie que les produits effectuent des traitements utilisant l’électricité ou des composants électriques comme support de traitement. Tel n’est pas le cas des produits et services en cause. La signification supposée par l’examinateur ne découle pas du terme en
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8 cause. L’examinateur n’a pas tenu compte du fait que le terme «EMS Electro Medical Systems» offre un certain nombre d’interprétations possibles, en particulier pour les professionnels de la médecine qui sont habitués à d’autres abréviations d’ «EMS».
− Le public pertinent n’utilisera pas l’enregistrement international contesté pour désigner ou nommer les produits et services contestés. L’association immédiate des termes «EMS + Electro MEDICAL SYSTEMS» est un dispositif utilisant de l’énergie électrique pour un traitement médical. La question de savoir si le dispositif est alimenté ou non par l’électricité est dénuée de pertinence. Ce qui importe, c’est de savoir si l’électricité a une certaine fonction médicale, par exemple, si des électrodes appropriées sont utilisées à des fins de traitement, comme c’est le cas pour les dispositifs suivants:
− Les termes «EMS + Electro MEDICAL SYSTEMS» ne sont donc pas associés directement ou sans autre réflexion aux produits et services contestés, mais plutôt aux produits mentionnés ci-dessus. Le public pertinent percevra donc «EMS +
Electro MEDICAL SYSTEMS» comme une indication d’origine en ce qui concerne la titulaire de l’enregistrement international. Par conséquent, l’enregistrement international contesté n’est pas descriptif et peut donc être enregistré.
− Le fait que les dispositifs médicaux soient également alimentés par l’électricité ne saurait conduire à considérer qu’il s’agit d’une fonction ou d’une caractéristique spécifique des dispositifs en question. L’enregistrement international contesté ne décrit pas les produits spécialisés tels que modifiés. Il faut plus que l’
«électricité» pour avoir un possible succès de traitement. Il en va de même pour les services de réparation et d’entretien compris dans la classe 37 et les services de recherche compris dans la classe 42 en ce qui concerne les produits très spécialisés.
− L’enregistrement international contesté se compose des trois lettres très dominantes et très dominantes, «EMS», dotées d’une croix/d’un sigle et des autres éléments «Electro MEDICAL SYSTEMS», qui sont faibles dans l’impression d’ensemble en raison de la petite taille de la police de caractères et de la position sous laquelle les lettres sont placées. Il est incompréhensible que l’ensemble de l’argumentation repose sur ces derniers éléments.
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− En outre, l’enregistrement international contesté n’est pas dépourvu du caractère distinctif requis et il est déjà utilisé depuis de nombreuses décennies pour distinguer les produits contestés pour les équipements à jet de poudre et les poudres associées, lithotripteurs et dispositifs à ondes de choc de ceux d’autres fabricants, comme l’illustre le site- web www.ems, qui montre l’usage de l’enregistrement international contesté.
Raisons
13 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistrement international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUE s’applique.
Étendue et portée du recours
16 La titulaire de l’enregistrement international a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité et d’autoriser la protection de l’enregistrement international contesté dans l’Union européenne pour tous les produits et services revendiqués. À la suite du dépôt du recours, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une limitation des produits et services désignés par l’enregistrement international contesté, qui a été acceptée par l’OMPI (voir paragraphes 7 à 10 ci-dessus).
17 La chambre de recours examinera d’abord l’acceptabilité de la limitation demandée par la titulaire de l’enregistrement international.
Sur la limitation de la liste des produits et services
18 Avant la dernière limitation, les produits et services étaient les suivants:
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils technologiques médicaux; éléments de ces produits.
Classe 11: Appareils de purification, de désinfection, de stérilisation, de séchage et de réfrigération des produits susmentionnés; éléments de ces produits.
Classe 37: Services de réparation et d’entretien liés aux appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.
Classe 42: Recherches dans le domaine des soins médicaux, dentaires, hygiéniques et de beauté; recherche scientifique et industrielle, consultation technologique et instructions concernant les produits précités.
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19 Le 25 juillet 2025, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une limitation (voir paragraphe 7 ci-dessus). Les limitations des produits et services concernant l’enregistrement international doivent être déposées auprès du bureau international de l’OMPI, qui est le seul organe compétent pour les traiter et les inscrire au registre international conformément aux règles 25 et 27 du règlement d’exécution du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. La limitation ci-dessous a été déposée auprès de l’OMPI et inscrite au registre international avec effet au 5 septembre 2025:
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, à savoir pochettes d’instruments dentaires, poignées d’instruments chirurgicaux, pochettes d’instruments médicaux, buses d’instruments dentaires à jet de poudre dentaire, lithotripteurs, appareils endoscopiques pour la lithotripsie, lithotripteurs intracorporaux; dispositifs à ondes de choc; appareils pour éliminer les calculs subgingivaux, appareils et instruments pour le traitement de la cavité buccale, y compris les dents et la mâchoire, en particulier à l’aide d’instruments, d’appareils et d’instruments oscilants à haute fréquence à usage dentaire à l’aide d’appareils à ultrasons, de polissage d’air dentaire; éléments de ces produits.
Classe 11: Appareils de purification, de désinfection, de stérilisation, de séchage et de réfrigération des produits susmentionnés; éléments de ces produits.
Classe 37: Services de réparation et d’entretien liés aux appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, à savoir pochettes d’instruments dentaires, poignées d’instruments chirurgicaux, poignées d’instruments médicaux, buses d’instruments dentaires à jet de poudre dentaire, lithotripteurs, appareils endoscopiques pour lithotripsie, lithotripteurs intracorporaux; dispositifs à ondes de choc; appareils pour éliminer les calculs subgingivaux, appareils et instruments pour le traitement de la cavité buccale, y compris les dents et la mâchoire, en particulier à l’aide d’instruments, d’appareils et d’instruments oscilants à haute fréquence à usage dentaire à l’aide d’appareils à ultrasons, de polissage d’air dentaire.
Classe 42: Recherches dans le domaine des soins médicaux, dentaires, hygiéniques et de beauté concernant les produits précités; recherche scientifique et industrielle, consultation technologique et instructions concernant les produits précités.
20 La limitation a été notifiée à l’Office le 16 octobre 2025. Il appartient à la chambre de recours d’examiner à présent la limitation au fond.
21 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut, à tout moment, limiter la liste des produits ou services visés par la demande. Une limitation ne doit pas élargir la liste initiale des produits ou services et les autres produits ou services doivent satisfaire à l’exigence de clarté et de précision énoncée à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, pour qu’une limitation soit acceptable, la nature des produits et services doit être clairement et précisément identifiée pour respecter le principe de sécurité juridique et permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur la seule base de la spécification des produits et services, l’étendue de la protection demandée (12/02/2004,- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114- 115; 19/06/2012, c- 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361; 11/12/2014, C-31/14 P, Premeno/Pramino, EU:C:2014:2436, § 36; 09/07/2015, R
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863/2011- G, Malta Cross + International + Foundation (fig.)/Malteserkreuz (fig.), §
54; 19/10/2017,- T 432/16, медведπ, EU:T:2017:527, § 46- 49).
22 Dans la classe 10, la titulaire de l’enregistrement international a limité les «appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires» aux «à savoir pièces à main d’instruments dentaires, à main d’instruments chirurgicaux, portatifs d’instruments médicaux, buses d’instruments dentaires à jet de poudre, lithotripteurs, appareils endoscopiques pour la lithotripie, lithotripteurs intracorporaux; dispositifs à ondes de choc; les appareils pour éliminer les calculs subgingivaux, les appareils et instruments pour le traitement de la cavité buccale, y compris les dents et la mâchoire, en particulier à l’aide d’instruments, d’appareils et d’instruments oscilants à haute fréquence pour le détartrage à l’aide d’ultrasons, d’appareils pour polir les air dentaire», et ont supprimé les «appareils technologiques médicaux» de la spécification.
23 Cette limitation dans la classe 10 est acceptable, étant donné que tous les articles énumérés relèvent des termes généraux «appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires» et qu’ils satisfont à l’exigence de clarté et de précision prévue à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
24 Dans la classe 37, la titulaire de l’enregistrement international a ajouté à la spécification initiale «services de réparation et d’entretien liés aux appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires» le libellé «à savoir, pièces à main d’instruments dentaires, pochettes d’instruments chirurgicaux, poignées d’instruments médicaux, buses d’instruments dentaires à jet de poudre dentaire, lithotripteurs, appareils endoscopiques pour la lithotripsie, lithotripteurs intracorporaux; dispositifs à ondes de choc; appareils pour éliminer les calculs subgingivaux, appareils et instruments pour le traitement de la cavité buccale, y compris les dents et la mâchoire, en particulier à l’aide d’instruments, d’appareils et d’instruments oscilants à haute fréquence à usage dentaire à l’aide d’appareils à ultrasons, de polissage d’air dentaire».
25 Le libellé ajouté est apparemment destiné à préciser les produits auxquels les services de réparation et d’entretien font référence. Toutefois, l’utilisation de points-virgules au milieu de cette liste de produits rend la nouvelle spécification incompréhensible et non conforme à l’exigence de clarté et de précision, étant donné qu’il n’est pas possible d’établir quel type de service est entendu par des «dispositifs à ondes de choc» séparés sur le plan sémantique et par des «appareils pour l’élimination de calculs subgingivaux, appareils et instruments pour le traitement de la cavité buccale, y compris des dents et de la mâchoire, en particulier à l’aide d’instruments, d’appareils et d’instruments oscillissants à haute fréquence utilisant des appareils à ultrasons, de polissage d’air dentaire».
26 Par conséquent, le nouveau libellé des services compris dans la classe 37 ne satisfait pas à l’exigence de clarté et de précision prévue à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Elle ne permet pas aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la spécification des services, de déterminer l’étendue de la protection demandée.
27 Par conséquent, la limitation dans la classe 37 est inacceptable.
28 Dans la classe 42, il est demandé de préciser les services de «recherche dans le domaine des soins médicaux, dentaires, hygiéniques et de beauté» comme étant «en ce qui
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concerne les produits précités». Une telle référence «vierge» à des produits ou produits censés figurer dans d’autres classes ne saurait être considérée comme satisfaisant à l’exigence de clarté et de précision prévue à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, comme le prévoient également les directives de l’Office (section 4.3.2).
29 En résumé, la restriction dans son ensemble est inacceptable.
30 En tout état de cause, la restriction proposée ne permet pas et ne permettrait pas de surmonter le refus pour les raisons exposées ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
31 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
32 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, 108/97 &- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). Cet intérêt général exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé restent librement accessibles à toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser pour décrire les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique- (12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87-, § 35).
33 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011-, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13- P, EcoDoor,
EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, c- 629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba),
EU:C:2018:988, § 19).
34 Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014-, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22;
06/12/2018, c- 629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
35 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-—-369/02,
SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017,
400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également
14/05/2026, R 899/2025-4, EMS Electro MEDICAL SYSTEMS (fig.)
13 prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, 87/10-, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public pertinent et territoire
36 La chambre de recours considère que les produits et services en cause s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention variera de moyen, en fonction des produits ou services particuliers, à élevé.
37 En tout état de cause, il suffit, pour refuser le signe, qu’une partie, générale ou professionnelle, du public pertinent considère qu’il existe un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (voir, à cet effet-, 18/11/2015, 558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22 et jurisprudence citée).
38 Le signe en cause contient des mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). La chambre de recours observe que, outre
l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la
Suède (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010,
307/09-, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, 337/15-, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, 465/18-, EUROLAMP pioneers in new technology,
EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T- 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère descriptif par rapport aux produits et services
39 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, s’il existe un rapport ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002-, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005,- 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, §
28).
40 La marque figurative contestée contient les lettres «EMS» légèrement stylisées en grandes lettres d’imprimerie et en gras, ainsi qu’un petit symbole de croix blanche placé sur un fond contrasté, tous placés au-dessus des éléments verbaux anglais «Electro MEDICAL SYSTEMS» en lettres relativement diminutives, qui sont toutefois clairement perceptibles, lisibles et non négligeables.
41 L’examinateur a conclu que le consommateur anglophone pertinent comprendrait l’enregistrement international contesté comme ayant la signification suivante: un ensemble de dispositifs alimentés par l’électricité et se rapportant à la maladie, aux blessures et à leur traitement, étayé par des références lexicales pour les mots individuels dans leur forme longue et les résultats d’une recherche sur Internet concernant l’utilisation de dispositifs électromédicaux, ainsi que la connexion entre les
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14 soins de santé et les soins autonomes tels que l’entretien de beauté (voir point 3 ci- dessus).
42 L’examinateur a considéré que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits compris dans les classes 10 et 11 sont des appareils chirurgicaux/médicaux/dentaires/vétérinaires, des appareils et instruments technologiques médicaux, des éléments pertinents qui sont alimentés par de l’électricité et qui se rapportent à la maladie, aux blessures et à leur traitement.
43 En ce qui concerne les services compris dans la classe 37, selon l’examinateur, le consommateur pertinent percevra qu’ils servent simplement à fixer et à entretenir les produits susmentionnés. L’examinateur a regroupé les services compris dans la classe 42 en des services tels que les soins médicaux/hygiéniques/de beauté, ainsi que la recherche scientifique/industrielle, la consultation technologique et les instructions relatives aux produits compris dans les classes 10 et 11, qui seraient perçus comme étant fournis à l’aide de dispositifs fonctionnant à l’électricité, ou qui cherchent à les développer davantage au moyen de recherches et d’aider leurs utilisateurs au moyen de consultations et d’instructions.
44 La chambre de recours convient de noter que les produits et services ont été correctement discernés et différenciés et que la signification évidente perçue dans le contexte des produits et services respectifs ressort clairement des références fournies à l’appui. Par conséquent, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le caractère descriptif ne saurait être attribué aux produits et services ne saurait prospérer.
45 Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne présentent, entre eux, un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories et des groupes d’une homogénéité suffisante, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus [ 17/05/2017, 437/15- P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380], en l’espèce l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
46 En outre, les significations attribuées aux termes ne sauraient être contestées. À cet égard, la chambre de recours observe que, selon une jurisprudence constante, la signification des mots est un fait notoire (20/01/2009, T424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 47). Le fait qu’un terme figure dans un dictionnaire permet raisonnablement de supposer que la signification de ce terme est connue dans une zone linguistique donnée (21/03/2012,- 63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 72). La chambre de recours ne saurait donc accepter l’argument selon lequel, par exemple, le terme «électro-» ne sera pas compris comme défini.
47 La signification véhiculée par les différents éléments pris ensemble, dans le contexte des produits et services contestés, sera immédiatement comprise par le public anglophone pertinent. La chambre de recours observe également que la spécification supplémentaire et la limitation proposée visent simplement à qualifier la spécification de manière plus particulière, de sorte que le caractère descriptif s’appliquerait simplement aux termes plus particuliers.
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15
48 À toute lecture, le message est clair, direct, simple et grammaticalement conventionnel.
La suite de lettres «EMS» représente simplement les mots placés en dessous et est donc
(partie de la même) descriptive (information), conformément à une jurisprudence constante (par exemple, 15/03/2012, C- 90/11 & C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147), indépendamment de sa taille. La chambre de recours considère que le petit symbole monochrome sera perçu comme une simple assurance que les produits et services sont produits ou fournis par des professionnels de la santé ou par des professionnels de la santé ayant des compétences appropriées. Une telle croix serait associée à la santé et à la pharmacie et ne ferait que renforcer le message descriptif véhiculé par le signe. Un signe simple plus aurait une incidence similaire et aucun des deux symboles n’est susceptible de détourner ou de détourner l’attention du contenu descriptif [3/09/2016-, 563/15, APOTEKE (fig), EU:T:2016:467, § 46].
49 Par conséquent, la chambre de recours estime que le locuteur anglophone appliquera simplement les significations individuelles au contexte particulier, en déduisant aisément l’expression dans son ensemble comme une simple combinaison de termes reconnaissables, indépendamment de toute connaissance professionnelle. La signification descriptive combinée est saisie immédiatement, contrairement aux arguments avancés dans le cadre du recours. Il s’ensuit que les définitions combinées peuvent être prises pour argent liquide (y compris leur acronyme) et peuvent exclusivement désigner des caractéristiques des produits et services telles que leur nature, leur objet ou leur finalité, y compris l’aspect graphique, rappelant que même une signification descriptive possible exclut l’enregistrement (05/07/2017,- 3/16, DRIVEWISE, EU:T:2017:467, § 34-, confirmé par 11/09/2018,- 542/17 P, DRIVEWISE, EU:C:2018:700).
50 L’examinateur a fourni des définitions des termes constitutifs provenant d’une source primaire de la langue anglaise, ce qui est standard, estimant que les différents mots connus y seraient perçus. Les différentes significations sont claires et parfaitement cohérentes ensemble. À leur égard, l’examinateur a précisé que les éléments individuels qui composent le signe contesté sont descriptifs des caractéristiques intrinsèques et intrinsèques des produits/services en cause et ont dûment intégré les différents produits et services dans leurs catégories ou groupements suffisamment liés, homogènes, conformément à la jurisprudence. L’objection n’est ni trop générale ni indifférenciée à leur égard, indépendamment de toute restriction, et il suffit qu’une seule signification descriptive s’applique.
51 C’est à juste titre que l’examinateur a considéré que le signe était descriptif malgré certains éléments figuratifs consistant en des lettres majuscules noires épaisses placées dans la partie supérieure et formant une abréviation du nom complet du signe, avec une petite croix à côté de ceux-ci, indiquant simplement une qualité supérieure, et en dessous du nom complet affiché.
52 Par conséquent, l’argument du recours selon lequel le consommateur professionnel ne verra pas la signification attribuée ne saurait prospérer, ni les déclarations relatives à la véritable nature des produits et services.
53 En toute lecture, l’enregistrement international contesté véhicule des informations directes et spécifiques sur des caractéristiques facilement reconnaissables des produits et services refusés, qui seront perçues sans aucun effort d’interprétation et qui ne sont en aucun cas allusives, vagues, originales, surprenantes, imaginatives ou inhabituelles.
Le public pertinent saisira immédiatement les significations applicables attribuées aux
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16 éléments verbaux en cause et les percevra comme n’étant rien de plus que la somme exacte de leurs éléments in concreto. C’est à bon droit que l’examinateur a conclu que l’enregistrement international contesté serait perçu par le public pertinent comme un «ensemble de dispositifs alimentés par de l’électricité et se rapportant à la maladie, aux blessures et à leur traitement» et comme fournissant simplement des informations sur l’espèce et la destination des produits et services.
54 La chambre de recours rappelle qu’il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la protection est demandée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01- P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32;
12/02/2004, c- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/03/2006, 322/03-, Weisse
Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
55 La signification du signe est simple, ne nécessite aucune interprétation allant au-delà de sa compréhension commune, et les éléments constitutifs se renforcent mutuellement. Par conséquent, l’impression d’ensemble produite par le signe ne diverge pas suffisamment de la somme de ses éléments pour être considérée comme non descriptive.
56 En outre, il ne ressort pas des éléments de preuve ou des observations présentés dans le cadre du recours que le signe ne sera pas compris de manière descriptive. S’il peut être démontré que les consommateurs reconnaissent le signe comme une indication de l’origine, cela relève de la revendication subsidiaire et non du caractère distinctif intrinsèque.
57 Compte tenu de ce qui précède, il existe un rapport ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou que ces produits et services présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, contrairement aux arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
58 Il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme MUE (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline,
EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, 226/20-, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
59 Étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour l’ensemble des produits, cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments relatifs à l’article 7, paragraphe 1, point b), du- RMUE (13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018,-
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17
9/18, BASE BANKING, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, 226/20-, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 51).
60 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du- RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, c- 90/11 & C-91/11, NAI-Natur-Aktien-
Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c- 214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35).
61 L’aspect figuratif ne confère par ailleurs aucun caractère distinctif à l’enregistrement international, comme indiqué au début de l’examen.
62 L’enregistrement international est donc également dépourvu de tout caractère distinctif.
Enregistrements antérieurs
63 La titulaire de l’enregistrement international a cité des enregistrements antérieurs de certains États membres et de pays tiers à l’appui de son allégation.
64 Il suffit de dire que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application est indépendante de tout système national (05/12/2000, 32/00-, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre pays admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou d’un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine
(15/09/2009-, 471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013,- 356/11, Equipment,
EU:T:2013:253, § 74 et jurisprudence citée).
65 En particulier, l’enregistrement international contesté sera facilement compris comme un signe exclusivement descriptif, indépendamment des enregistrements antérieurs. L’examinateur a procédé à l’appréciation en tenant dûment compte des principes de bonne administration et d’égalité de traitement et a apprécié les enregistrements non contraignants invoqués, avant de conclure à juste titre que le signe en l’espèce est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif au sens du règlement pertinent.
Conclusion
66 Pour les raisons exposées ci-dessus, l’enregistrement international contesté relève clairement du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits.
67 Le recours est rejeté et l’affaire est renvoyée en première instance pour qu’il soit statué sur la demande subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
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18
68 La chambre de recours observe à cet égard que la perception du public qui comprend l’anglais est pertinente à cet égard. Ce public s’étend aux pays dans lesquels l’anglais est bien connu, bien qu’il ne soit pas une langue officielle, selon une jurisprudence bien établie, et comme indiqué dans la décision attaquée et au point 38 ci-dessus.
14/05/2026, R 899/2025-4, EMS Electro MEDICAL SYSTEMS (fig.)
19
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour réexamen conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
K. Zajfert
14/05/2026, R 899/2025-4, EMS Electro MEDICAL SYSTEMS (fig.)
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