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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2026, n° 002418997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002418997 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 2 418 997
Krieger Systems GmbH & Co. KG, Am Rondell 1, 12529 Schönefeld, Allemagne (opposante), représentée par GSK Stockmann, Mohrenstr. 42, 10117 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mukesh Budhani, ul. Graniczna 8, 05090 Janki, Pologne (demandeur). Le 25/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 2 418 997 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 7 : Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication ; pompes, moteurs, machines à balayer, à nettoyer, à laver et à blanchir.
Classe 8 : Tous les produits de cette classe.
Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; aimants ; instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et contrôleurs ; dispositifs de traitement utilisant l’électricité ; équipement de plongée ; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs ; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs ; équipement informatique et audiovisuel ; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation ; contenu enregistré.
Classe 11 : Filtres à usage industriel et domestique ; accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz ; équipement de réfrigération et de congélation ; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance) ; installations de séchage ; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement ; cheminées ; éclairage et réflecteurs d’éclairage ; brûleurs, chaudières et appareils de chauffage ; conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement ; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement des aliments et des boissons ; appareils de chauffage et de séchage personnels ; allumeurs.
Classe 18 : Cannes ; parapluies et parasols ; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; sellerie, fouets et vêtements pour animaux.
Classe 21 : Tous les produits de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 12 929 642 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants, à savoir : Classe 7 : Distributeurs automatiques ; générateurs d’électricité ; machines agricoles,
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équipements de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière ; compresseurs et ventilateurs ; robots ; groupes motopropulseurs et pièces de machines génériques ; équipements de manutention et de manipulation. Classe 9 : Aimanteurs et démagnétiseurs. Classe 11 : Installations de traitement industriel ; installations nucléaires ; appareils de bronzage. Classe 18 : Boyaux de saucisses et imitations de ceux-ci.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
À compter du 01/10/2017, le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 ont été abrogés et remplacés par le règlement (UE) 2017/1001 (codification), le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. Toutes les références dans la présente décision au RMCUE, au RDMCE et au RMCUEI doivent être comprises comme des références aux règlements actuellement en vigueur, sauf indication contraire expresse. Le 01/10/2014, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 12 929 642 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 6 744 726, « Höffner » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 8 : Outils et instruments à main (actionnés manuellement) ; coutellerie ; armes blanches ; rasoirs ; pinces, tenailles, fers de rabots, couverts de table, fers de cheminée, alésoirs, pierres à aiguiser, meules, ouvre-boîtes, scies à métaux, poignards, perceuses à main (outils à main), outils de coupe, limes, nécessaires de rasage, couteaux à légumes, tranchets de maréchal-ferrant, rabots, pinces à épiler, pics à glace, couteaux, pieds-de-biche, ouvre-boîtes, râteaux, scies sauteuses,
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couteaux à découper, fers à friser, faux, ciseaux, mortiers, truelles, limes à ongles, coupe-ongles, canifs, pinces à épiler, roulettes à pizza, pinces plates, lames de rasoir, ciseaux, sécateurs, clés, tournevis, bêches, clous, scies.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement; appareils et instruments de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision) et d’enseignement; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques enregistrables; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; équipements de traitement de l’information et ordinateurs; appareils extincteurs; alarmes, sonnettes d’alarme, ampèremètres, tableaux d’affichage électroniques, antennes, baromètres, batteries, extincteurs, pèse-lettres, sonnettes de porte, chaînes de lunettes, étuis à lunettes, jumelles, boussoles, avertisseurs d’incendie, bouées de sauvetage, alarmes acoustiques, aimants, tapis de souris, mégaphones, enseignes au néon, règles à calcul, machines à calculer, protecteurs de prises, casques de protection pour le sport, lunettes de protection pour le sport; lunettes de soleil, podomètres, prises de courant, sonnettes électriques, répondeurs téléphoniques, fusibles, appareils téléphoniques, thermomètres, règles, balances, minuteurs à œufs, bouchons d’oreille, gilets réfléchissants; écrans.
Classe 11: Lampes et appareils d’éclairage et leurs pièces, à savoir abat-jour et pieds; cuisinières, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, congélateurs; appareils ménagers et de cuisine (compris dans la classe 11); sèche-linge; baignoires encastrées étant des installations sanitaires; appareils de climatisation et de ventilation; appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; baignoires, bidets, lampes à arc, éclairages de bicyclettes, éviers, lampes électriques, autocuiseurs électriques, radiateurs, torches, couvertures chauffantes électriques, non à usage médical, ventilateurs, sèche-cheveux électriques, brûleurs à gaz, cuisinières à gaz, ampoules électriques, grils, sèche-cheveux, plaques de cuisson, appareils de cuisson électriques, lampes colorées, lampes, globes de lampes, abat-jour, réflecteurs de lampes, lustres, séchoirs à air, tubes fluorescents, baignoires de massage, lampes à huile, plaques chauffantes, torréfacteurs de café, broches à rôtir, briquets, lavabos, gaufriers, chaudières; robinets de conduites.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d’autres classes; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques; amulettes, montres-bracelets, montres de chasseur, étuis à cigarettes en métaux précieux, cruches en métaux précieux, médailles, médaillons, épingles décoratives, épingles de cravate, porte-serviettes en métaux précieux, ornements en argent, cadrans solaires, réveils, boucles d’oreilles; minuteurs à œufs.
Classe 16: Papier; carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; affiches, aquarelles, dessins à l’aquarelle, albums, almanachs, carnets, atlas, blocs de papeterie, crayons, encriers, signets, serre-livres, nappes en papier; serviettes de table en papier, corbeilles à courrier, presse-papiers, coupe-papier, livres, décalcomanies, chemises pour documents (papeterie), étiquettes en papier, photographies, supports pour photographies, trombones, globes, images graphiques, reproductions graphiques, estampes graphiques, cartes de vœux, écriture
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ardoises, équerres de dessin, bavettes en papier, manuels, perforatrices, brochures, filtres à café en papier, calendriers, carton, cartes, catalogues, porte-craies, enveloppes, registres, règles, pochoirs, pinceaux, toiles pour la peinture, rouleaux de peintres en bâtiment, chevalets de peintres, tableaux, craies à marquer, mouchoirs en papier, stylos, portraits, classeurs à feuillets mobiles, blocs à dessin, stylos à dessin, bandes dessinées, matériel d’écriture, papier à lettres, instruments d’écriture, sous-mains, sacs à ordures en papier ou en matières plastiques, punaises, plumes en acier, tampons, brosses à tableau noir, tableaux noirs, dévidoirs de ruban adhésif, cartes postales.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux, peaux brutes, malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; cannes, courroies en cuir, colliers pour chiens, couvertures pour chevaux, housses à vêtements, pommeaux de cannes, laisses en cuir, muselières, parasols, porte-monnaie, cannes, fourrures, cartables, garnitures en cuir pour meubles; nécessaires de voyage; sacs (compris dans cette classe).
Classe 19: Battants de portes, non métalliques; jalousies, non métalliques.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques; panneaux d’affichage, établis, boîtes en bois ou en matières plastiques, bambou, rideaux en bambou, chaises hautes pour bébés, trotteurs pour bébés, porte-fleurs, tables, plateaux de table, corbeilles à pain, commodes, canapés-lits, établis, bancs, divans, coussins, chaises longues, portes de meubles, ferrures de portes, non métalliques, matelas à ressorts, porte-bouteilles, repose-pieds, nichoirs, fauteuils, casiers, crochets de rideaux, embrasses de rideaux, embrasses de rideaux, anneaux de rideaux, tringles à rideaux, tringles à rideaux, rouleaux de rideaux, miroirs (glaces), charnières, non métalliques, déambulateurs, appuie-tête, étagères pour classeurs, rayonnages de rangement, étagères, bordures en matières plastiques pour meubles, boîtes à fiches, porte-manteaux, cintres, patères, non métalliques, lavabos, mobilier de bureau, paniers, non métalliques, coussins, palettes de manutention, non métalliques, parcs pour bébés, coffres à jouets, moulures pour cadres, baguettes d’encadrement, lits pneumatiques, coussins gonflables, fauteuils, serrures, non métalliques, matelas, tables de massage, buffets, armoires à pharmacie, ferrures de meubles, non métalliques, meubles, porte-clés muraux, tabourets, porte-parapluies, stores d’intérieur à lamelles, stores en bois tissé, tables à dessin, tables roulantes, secrétaires, sièges, bancs d’école, mobilier scolaire, bureaux, présentoirs, placards, canapés, sacs de couchage, lits d’enfant, échelles, chaises, lits, égouttoirs à vaisselle.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; laine d’acier; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; beurriers, boîtes à savon, boîtes en verre, distributeurs de savon, poubelles, baignoires pour bébés, éponges de bain, planches à pâtisserie, dispositifs d’arrosage, pots de fleurs, porcelaine de table, brosses à vaisselle, plateaux, rouleaux à pâtisserie, boîtes à pain, plats, gobelets, coupes à fruits, chiffons à poussière, plumeaux, verres à boire, tamis/passoires à usage domestique, poignées de portes en porcelaine, bols, bouteilles, moules de cuisson, moules à glaçons, couvercles de casseroles, légumiers, gants à usage domestique, gants de polissage, seaux, appareils ménagers, non métalliques, glacières, boîtes à biscuits, moules à gâteaux, verres doseurs, carafes, casseroles, dessous de plats, céramiques, pinces à linge, tire-bottes, marmites
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services, coquetiers, tire-bouchons, pots, ménagères, balais, glacières portables, sacs isothermes, ustensiles de cuisine, non métalliques, faïence, anneaux de bougies, non en métaux précieux, chandeliers, non en métaux précieux, beurriers, couvre-plats, boîtes alimentaires, serpillières, souricières, brosses à ongles, cloches à fromage, assiettes en carton, paniers de pique-nique, pots de chambre, articles en porcelaine, blaireaux, râpes, ratières, shakers, embauchoirs, chausse-pieds, plats, saladiers en verre, planches à repasser, casseroles, assiettes, brosses à dents, bouteilles isothermes, brosses de toilettes, tampons à récurer, arrosoirs, seaux à vin, gaufriers, woks, chopes à bière; ronds de serviette en métaux précieux, vaisselle en métaux précieux, passoires en métaux précieux, coquetiers en métaux précieux, aquariums.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, stores, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); matériaux de rembourrage et de garnissage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; échelles de corde, voiles, fibres textiles, laine de bois, laine, laine pour le rembourrage, ouate pour le rembourrage et le garnissage de meubles; stores.
Classe 23: Fils à usage textile; fil à coudre.
Classe 24: Textiles et produits textiles, non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; tissus de coton, chemins de table, nappes, linge de table, serviettes de table en matières textiles, sets de table en matières textiles, couvertures de lit, rideaux en matières textiles, embrasses en matières textiles, housses de matelas, moustiquaires, tissus d’ameublement, plaids, couvre-lits, soie, linge de lit, linge de lit, couvertures de lit, dessus-de-lit, couvre-lits, taffetas, tissu, toiles cirées pour nappes, tissus, tissus de laine, taies d’oreiller, housses de coussin, housses pour coussins.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; caleçons de bain, maillots de bain, bonnets de bain, peignoirs de bain, sandales de bain, chaussons de bain, pantalons, ceintures, vestes, bonnets de douche, imperméables, chemises, cravates, sabots, T-shirts, maillots de corps, pardessus.
Classe 27: Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et autres matériaux de revêtement de sols existants; tentures murales (non en matières textiles); tapis de bain, tapis de voiture, paillassons, tapis en linoléum, sous-tapis.
Classe 28: Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; protège-tibias, tables de tennis de table, jeux de société, cerfs-volants, arbres de Noël en matières synthétiques, pieds pour arbres de Noël, genouillères, lignes de pêche, articles de pêche, flèches, arcs pour le tir à l’arc, moulinets de pêche, skis, jeux de salon, cartes à jouer; rembourrages de protection (articles de sport); coudières (articles de sport).
Classe 31: Produits agricoles, horticoles et forestiers et grains non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes naturelles et fleurs; aliments pour animaux; malt; bulbes, fleurs, semences, arbres de Noël, arbres.
Classe 35: Vente au détail de meubles et d’articles d’ameublement; services de vente au détail de produits alimentaires, fleurs, aliments pour animaux, périodiques, livres, préparations pour le nettoyage, produits d’entretien des textiles, articles en papier, articles pour animaux, articles de jardin, supports de son et d’image, lampes, petits appareils électriques, piles, verre, porcelaine, cadeaux, jouets, articles de sport, papeterie, articles de bureau, accessoires automobiles, articles de camping, ordinateurs et leurs accessoires, articles photographiques, vêtements et
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accessoires, chaussures, produits du tabac et accessoires, peintures et articles de peinture, outils, articles ménagers.
Classe 36: Services de financement, en particulier financement de ventes à tempérament et crédit à la consommation; services de cartes de crédit; émission de jetons et de bons de valeur; émission de cartes de crédit; distribution automatique de billets; bureaux de crédit; organisation de collectes; collecte de fonds à des fins caritatives.
Classe 37: Construction, assemblage et réparation de meubles, d’appareils électriques, de cuisines et d’autres ameublements; installation de revêtements de sol intérieurs; mesurage dans le domaine des aménagements intérieurs, des rideaux, des stores et des jalousies; installation de cuisines.
Classe 39: Livraison et transport de meubles, d’appareils électriques, de cuisines et d’autres ameublements; services de déménagement; entreposage de meubles, de cuisines et d’autres ameublements; élimination de vieux meubles.
Classe 40: Encadrement de tableaux.
Classe 41: Garde d’enfants, divertissements pour enfants, organisation de fêtes d’anniversaire pour enfants.
Classe 42: Conseils en matière d’aménagements intérieurs, de rideaux, de stores et de jalousies; planification de cuisines.
Classe 43: Services de restauration.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Distributeurs automatiques; générateurs d’électricité; machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication; équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; pompes, compresseurs et ventilateurs; robots; moteurs, groupes motopropulseurs et pièces de machines génériques; équipements de déplacement et de manutention; machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie.
Classe 8: Outils de levage; instruments d’hygiène et de beauté pour humains et animaux; ustensiles de préparation des aliments, couteaux de cuisine et coutellerie; outils et instruments à main pour le traitement des matériaux, et pour la construction, la réparation et l’entretien.
Classe 9: Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs; instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et contrôleurs; équipement de plongée; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs; dispositifs de traitement utilisant l’électricité; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; équipement informatique et audiovisuel; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; contenu enregistré.
Classe 11: Filtres à usage industriel et domestique; accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz; installations de traitement industriel; équipement de réfrigération et de congélation; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (ambiance); installations de séchage; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; installations nucléaires; cheminées; éclairage
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et réflecteurs d’éclairage ; brûleurs, chaudières et appareils de chauffage ; carneaux et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement ; équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement des aliments et des boissons ; appareils de chauffage et de séchage personnels ; appareils de bronzage ; allumeurs.
Classe 18 : Cannes ; boyaux de saucisses et leurs imitations ; parapluies et parasols ; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; sellerie, fouets et articles pour animaux.
Classe 21 : Articles de jardinage ; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain ; articles de nettoyage ; statues, figurines, plaques et œuvres d’art, en matières telles que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, comprises dans la classe ; brosses et articles de brosserie ; verre brut et semi-ouvré, non spécifié pour l’utilisation ; vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « tels que ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les spécifications de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Cependant, d’autre part, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre préliminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
D’emblée, il est noté que les produits couverts par la marque antérieure consistent, en substance, en une large gamme de produits de consommation et ménagers, y compris des outils à main, des appareils techniques et électroniques, des appareils et installations domestiques, des bijoux et accessoires de luxe, du papier et de la papeterie, des articles de maroquinerie et de voyage, des meubles et de la décoration intérieure, des ustensiles ménagers et de cuisine, des textiles et des vêtements, des revêtements de sol, des jouets et des articles de sport, ainsi que des produits agricoles et horticoles et des matériaux connexes. Globalement, ces produits sont principalement destinés à un usage domestique, personnel ou de loisir quotidien et
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sont principalement destinés au grand public. Les services couverts comprennent, en substance, des services de vente au détail et en gros de divers biens de consommation, des services financiers et de paiement, l’installation, l’entretien et la réparation de meubles, d’appareils et d’aménagements intérieurs, le transport, la livraison, le stockage et le déménagement de biens ménagers, l’encadrement sur mesure, la garde d’enfants et les divertissements pour enfants, le conseil et la planification dans le domaine de la décoration intérieure et des aménagements, ainsi que la restauration et la fourniture d’aliments et de boissons. Ces services sont également largement liés aux besoins domestiques, de consommation et de style de vie.
Produits contestés de la classe 7
Les machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie contestées sont similaires aux appareils ménagers et de cuisine de l’opposant (inclus dans la classe 11) de la classe 11 et, en particulier, aux sèche-linge de l’opposant de cette même classe. Les appareils électroménagers et de cuisine couvrent, outre divers types de machines de cuisine, un certain nombre de machines et d’appareils par ailleurs typiquement utilisés dans le domaine domestique, par exemple ceux pour l’entretien des vêtements, tels que les machines à laver, les machines à repasser, ceux pour le nettoyage, tels que les aspirateurs ou les machines et appareils pour le shampouinage de tapis, et ceux pour l’entretien, tels que les machines à coudre, les cireuses à chaussures ou les machines-outils. Ces produits sont des appareils ménagers au sens large et peuvent avoir les mêmes producteurs. Ils sont également normalement vendus par les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public (24/09/2013 – R 322/2012-4 – NIVO / NIVONA, § 31.).
De même, les machines et machines-outils contestées pour le traitement des matériaux et pour la fabrication sont similaires aux appareils ménagers et de cuisine de l’opposant (inclus dans la classe 11), dans la mesure où les produits contestés comprennent également des articles de cuisine tels que des couteaux électriques ou des machines de cuisine telles que des mixeurs. Ces produits partagent donc également le même public cible, les mêmes canaux de distribution et la même origine habituelle.
Les moteurs contestés sont similaires à un faible degré aux appareils de production de vapeur de l’opposant de la classe 11 (y compris les chaudières de la même classe). Les machines à vapeur (incluses dans la catégorie générale des moteurs de cette classe) sont des machines qui convertissent l’énergie de la vapeur en puissance mécanique. Les appareils de production de vapeur, d’autre part, englobent les équipements conçus pour produire la vapeur elle-même, tels que les chaudières ou les générateurs de vapeur. Par conséquent, ces produits sont basés sur le même principe de fonctionnement et ont un fonctionnement et des caractéristiques similaires, ce qui entraîne leur similarité de nature. En outre, la production de ces produits peut impliquer l’utilisation des mêmes matériaux et technologies et le public pertinent peut supposer que ces produits proviennent de la même entreprise.
Les pompes contestées comprennent des produits plus spécialisés tels que les pompes à eau. Les pompes à eau sont essentielles au fonctionnement des appareils et installations sanitaires, tels que les systèmes de plomberie et les égouts. Le choix de la pompe est déterminé par les caractéristiques techniques de l’appareil et de l’installation sanitaires. Ces produits et les appareils de l’opposant pour l’approvisionnement en eau et à des fins sanitaires sont, par conséquent, complémentaires et ciblent le même public pertinent. Compte tenu du lien étroit entre ces produits, ils sont proposés par les mêmes canaux de distribution, tels que les points de vente spécialisés traitant des systèmes de plomberie pour usage municipal ou domestique, et les mêmes rayons dans les quincailleries. De ce fait, les produits susmentionnés sont similaires à un faible degré aux appareils de l’opposant pour l’approvisionnement en eau et à des fins sanitaires.
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Contrairement aux allégations de l’opposant, les produits contestés restants ne sont similaires à aucun des produits de l’opposant des classes 8, 9 ou 11. Ces derniers consistent principalement en outils à main, appareils électriques et électroniques, ainsi qu’en appareils et installations ménagers et domestiques pour l’éclairage, le chauffage, la cuisson, le refroidissement, l’assainissement et le confort, qui sont principalement destinés à un usage domestique quotidien par le grand public. Leur finalité est définie par leur application domestique ou technique spécifique et ils servent essentiellement à améliorer les conditions de vie dans les foyers ou des environnements similaires. En revanche, les produits contestés restants de cette classe ont une nature et une finalité fondamentalement différentes, car ils consistent en machines industrielles et équipements techniques conçus pour être utilisés dans des environnements professionnels, commerciaux ou de production. Ces produits sont des systèmes mécaniques complexes destinés à des opérations industrielles à grande échelle et s’adressent à un public professionnel spécialisé. Ils diffèrent significativement des produits de l’opposant en termes de nature, de finalité, de mode d’utilisation, de canaux de distribution et de consommateurs pertinents. Par conséquent, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires et ne peuvent être considérés comme similaires.
En particulier, les générateurs d’électricité contestés sont des machines industrielles conçues pour convertir l’énergie mécanique en énergie électrique pour des infrastructures ou des processus de production, tandis que les produits de la classe 11 tels que les lampes, les cuisinières ou les appareils ménagers utilisent l’électricité plutôt que de la générer et, de même, les produits de la classe 9 ne produisent pas d’électricité (nature mécanique) mais gèrent, contrôlent, stockent ou distribuent l’énergie électrique (nature électrique). Leur fonction, leur complexité technique et leur application industrielle diffèrent clairement. De même, les groupes motopropulseurs et les pièces de machines génériques contestés sont des composants intégrés dans des machines pour générer, transmettre et réguler la puissance mécanique. Ce ne sont pas des produits de consommation finis mais des sous-systèmes techniques utilisés dans des installations industrielles, ce qui les distingue davantage des appareils domestiques de l’opposant. Les compresseurs et ventilateurs contestés de la classe 7 sont également considérés comme des machines industrielles ou des pièces de machines utilisées dans des processus techniques, par exemple dans des systèmes de fabrication ou de production. Ils diffèrent des appareils de ventilation ou de climatisation de la classe 11, qui sont conçus pour réguler l’environnement dans les bâtiments ou les foyers. Les équipements de manutention et de manipulation contestés consistent en des machines pour transporter ou positionner des marchandises dans des environnements industriels, tels que des entrepôts ou des installations de production. Ces machines n’ont aucun lien fonctionnel ou économique avec les appareils domestiques. De même, les robots contestés de la classe 7 sont des robots industriels utilisés pour l’automatisation des processus de production ou logistiques et s’adressent à des utilisateurs professionnels. Cela les distingue clairement des appareils ménagers de l’opposant, qui ne sont pas conçus pour l’automatisation industrielle. Les distributeurs automatiques contestés sont des dispositifs automatisés destinés à distribuer des marchandises dans des contextes commerciaux ou industriels et s’adressent à des utilisateurs professionnels. Enfin, les équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière contestés consistent en de lourdes machines industrielles pour les opérations du secteur primaire. Ces produits diffèrent substantiellement des outils à main de la classe 8 ou des produits agricoles bruts de la classe 31 (tels que revendiqués par l’opposant) en termes de nature, de finalité, de consommateurs cibles et de canaux de distribution respectifs, ainsi que d’origine commerciale habituelle. Par conséquent, ces produits sont dissimilaires.
Les produits contestés susmentionnés sont considérés comme encore plus éloignés des autres produits de l’opposant (non mentionnés ci-dessus) englobant une large gamme de biens de consommation, ménagers et personnels. Au minimum, ils ciblent des segments de consommateurs complètement différents, et les produits seront distribués par des canaux de distribution distincts. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont pas
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produits du même domaine de fabrication. En outre, les services de l’opposante ne peuvent être considérés comme étant liés de quelque manière que ce soit à ces produits, car ils n’ont aucun point commun pertinent. La similarité entre des produits et des services peut être établie en principe sur la base d’une relation de complémentarité, entre autres facteurs ; cependant, ce n’est pas le cas ici, car les services de l’opposante diffèrent clairement par leur essence et leur domaine d’application des produits susmentionnés. Par conséquent, tous ces produits et services sont dissimilaires.
Produits contestés de la classe 8
Les couverts sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les outils de levage contestés sont inclus dans, ou du moins chevauchent, les outils et instruments à main (actionnés manuellement) de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les instruments d’hygiène et de beauté contestés pour humains et animaux incluent, en tant que catégorie plus large, les limes à ongles, rasoirs, pinces de l’opposante. Les instruments de préparation d’aliments contestés et les couteaux de cuisine de la requérante incluent, en tant que catégories plus larges, les couteaux à légumes de l’opposante. Les outils et instruments à main contestés pour le traitement des matériaux, et pour la construction, la réparation et l’entretien incluent, en tant que catégories plus larges, les scies sauteuses, scies, ciseaux, couteaux à découper de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Produits contestés de la classe 9
Les aimants sont contenus à l’identique dans les deux listes.
Les appareils, instruments et câbles pour l’électricité contestés chevauchent les appareils et instruments de l’opposante pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité. Par conséquent, ils sont identiques.
Les instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs contestés sont contenus à l’identique, y compris listés par synonymes, ou chevauchent largement les appareils et instruments de mesure et de vérification (supervision) de l’opposante, ce qui entraîne une identité entre ces produits. À titre d’exemple, les détecteurs de mouvement fonctionnent sur la base d’un capteur optique, micro-ondes ou acoustique qui détecte les événements ou les changements dans leur environnement en mesurant un indicateur donné ; ils ne peuvent pas être clairement séparés des dispositifs de mesure.
Les contrôleurs contestés sont inclus dans les appareils et instruments de l’opposante pour le contrôle de l’électricité. Ils sont identiques.
L’équipement de plongée contesté chevauche les articles de protection oculaire pour le sport de l’opposante dans la mesure où ces derniers peuvent faire référence aux masques de plongée qui sont essentiels en plongée car ils empêchent l’entrée de l’eau et permettent la vision sous-marine. Ces produits sont identiques.
Les appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs contestés sont contenus à l’identique, y compris par le biais de synonymes, ou chevauchent largement les appareils et instruments scientifiques et d’enseignement de l’opposante. Ils sont identiques.
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Bien que le terme «appareils de traitement utilisant l’électricité» puisse exister dans différentes classes (par exemple, certains appareils sanitaires en classe 11 ou des dispositifs médicaux en classe 10), dans le contexte de la classe 9, il doit être interprété comme désignant des équipements scientifiques et de laboratoire. Par conséquent, les appareils de traitement utilisant l’électricité contestés incluent les appareils et instruments scientifiques et d’enseignement de l’opposant ou, du moins, les chevauchent. Ils sont donc identiques.
Les équipements informatiques et audiovisuels contestés chevauchent les appareils d’enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images de l’opposant. Les dispositifs de sécurité, de sûreté et de protection contestés incluent les casques de protection pour le sport, les lunettes de protection pour le sport, les vestes réfléchissantes de l’opposant, tandis que les dispositifs de signalisation contestés chevauchent les appareils et instruments de signalisation de l’opposant. Les dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie contestés chevauchent les équipements de traitement de données de l’opposant. Tous ces produits sont identiques.
Le contenu enregistré contesté est identique aux supports de données magnétiques de l’opposant. Les supports de données magnétiques incluent les supports de données magnétiques; ce sont des supports qui utilisent la technologie magnétique pour fonctionner, tels que les disquettes, les bandes magnétiques ou les disques durs. Lorsqu’ils ne sont pas spécifiés davantage, les supports de données doivent être considérés comme englobant à la fois les supports préenregistrés et les supports vierges (05/10/2016, R 2096/2015-2, COYOTE UGLY (fig.) / COYOTE UGLY, § 24-36).
Les dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques contestés incluent, ou du moins chevauchent, les jumelles de l’opposant. Ils sont identiques.
Les magnétiseurs et démagnétiseurs contestés sont des appareils techniques utilisés pour créer ou supprimer le magnétisme dans d’autres objets. Leur fonction est donc orientée vers le processus, ce qui signifie qu’ils agissent sur des matériaux ou des outils, plutôt que d’être utilisés eux-mêmes comme des éléments magnétiques tels que les aimants de l’opposant. Il s’agit généralement d’équipements plus complexes, industriels ou professionnels. Par conséquent, ces produits ne partagent aucun point commun pertinent avec aucun des produits de l’opposant, que ce soit en classe 9 ou dans les classes restantes couvrant des produits et services de natures, caractéristiques et finalités complètement différentes. Ils sont considérés comme dissemblables à tous ces produits et services.
Produits contestés en classe 11
Les chaudières sont contenues de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), tandis que les brûleurs contestés incluent les brûleurs à gaz de l’opposant qui ne peuvent être exclus d’office des produits contestés. Tous ces produits sont identiques.
Les équipements de réfrigération et de congélation contestés chevauchent les appareils de réfrigération de l’opposant. Les équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification d’air (ambiant) contestés chevauchent les appareils de chauffage et de ventilation de l’opposant. Les installations de séchage contestées chevauchent les appareils de séchage de l’opposant. Les installations sanitaires, les équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement contestés chevauchent les appareils d’approvisionnement en eau et à usage sanitaire de l’opposant. Les équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement des aliments et des boissons contestés chevauchent respectivement les appareils de cuisson et les appareils ménagers et de cuisine (inclus en classe 11) de l’opposant. Les éclairages et réflecteurs d’éclairage contestés incluent, ou du moins chevauchent, les appareils d’éclairage de l’opposant. Les personnels
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appareils de chauffage et de séchage; les appareils de chauffage sont inclus dans, ou chevauchent, les appareils de chauffage et de séchage de l’opposant, y compris les sèche-cheveux. Les accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz contestés incluent, ou chevauchent, les robinets de conduite (vannes) de l’opposant qui sont, par essence, des vannes utilisées pour contrôler, réguler ou couper le flux d’eau ou de gaz dans les conduites. Par conséquent, tous les produits contestés susmentionnés sont identiques aux produits respectifs de l’opposant dans cette classe.
Les cheminées contestées sont au moins similaires aux appareils de chauffage de l’opposant car elles coïncident au moins dans leur objectif principal de chauffage et peuvent en outre coïncider dans leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les filtres contestés à usage domestique ou industriel peuvent être de la nature de filtres à air et, en tant que tels, peuvent être des parties de systèmes de ventilation d’air dans les ménages ou dans les installations industrielles. Par conséquent, ces produits sont complémentaires des appareils de ventilation de l’opposant. Ils peuvent en outre coïncider dans leur public cible, leurs canaux de distribution et leur origine. Ils sont donc similaires.
Les allumeurs contestés sont des dispositifs ou des composants conçus pour initier la combustion en produisant une étincelle, une flamme ou une chaleur suffisante pour enflammer un mélange de combustible ou de gaz. Leur fonction essentielle est de démarrer un processus de combustion dans divers types d’équipements tels que les cuisinières à gaz de l’opposant. Ces produits coïncident en outre dans leur public cible et leurs canaux de distribution et sont, par conséquent, considérés comme similaires à un faible degré.
Les conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement contestés sont des systèmes conçus pour éliminer et transporter les gaz de combustion ou les fumées, principalement dans le cadre de systèmes de chauffage, de ventilation ou d’échappement industriels. De tels systèmes peuvent cependant également être mis en œuvre dans les ménages pour éliminer les gaz de combustion des systèmes de chauffage, de cuisson ou de chaudières. Par conséquent, ces produits appartiennent au même domaine technique des installations de chauffage et de ventilation et peuvent être complémentaires des appareils de chauffage et de ventilation de l’opposant. Ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes fabricants et s’adressent au même public professionnel (installateurs et professionnels de la construction). Par conséquent, ils sont au moins similaires à un faible degré.
Cependant, les produits contestés restants sont considérés comme dissimilaires des produits et services de l’opposant. Les installations de traitement industriel contestées sont des systèmes industriels à grande échelle pour le traitement de l’eau, des gaz, des déchets ou des produits chimiques dans les processus de fabrication ou environnementaux. Leur nature, leur complexité et leur objectif diffèrent significativement des appareils domestiques d’éclairage, de cuisson, sanitaires et de régulation climatique de l’opposant de la classe 11 et encore plus de tout autre produit/service couvert par la marque de l’opposant. Ces produits ciblent les utilisateurs professionnels et industriels et sont commercialisés par des canaux industriels spécialisés, sans complémentarité directe ni concurrence avec les installations domestiques ou tout autre produit/service de l’opposant, comme abordé précédemment. Les appareils de bronzage contestés, bien qu’étant des appareils d’éclairage et de chauffage, servent un objectif entièrement différent – cosmétique ou esthétique plutôt que de confort domestique – des produits de l’opposant de la classe 11 auxquels l’opposant fait référence (par exemple, sèche-cheveux, lampes). Ces produits cibleront les consommateurs intéressés par de tels effets cosmétiques et différeront généralement dans leurs canaux de distribution des appareils et installations domestiques. Ils auront également des fabricants différents, et le public ne supposera pas une origine commerciale commune ou tout autre lien commercial entre ces produits du simple fait que
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ces produits peuvent servir à des fins cosmétiques ou esthétiques. Enfin, les installations nucléaires contestées sont des infrastructures hautement spécialisées et de grande envergure utilisées pour la production d’énergie ou à des fins scientifiques. Elles diffèrent fondamentalement, par leur nature, leur finalité, leur complexité, leurs producteurs, leurs utilisateurs et leurs canaux de distribution, des appareils domestiques de la classe 11. Il n’existe aucune complémentarité avec les services ou produits de l’opposant. Compte tenu de la nature et des caractéristiques des autres produits et services couverts par la marque antérieure, ils ont encore moins de points communs avec les produits contestés susmentionnés. Par conséquent, ils sont considérés comme dissemblables.
Produits contestés de la classe 18
Cannes; parapluies et parasols; sellerie, fouets sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les bagages et autres articles de transport contestés recouvrent les sacs de voyage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les sacs contestés incluent les sacs de voyage de l’opposant. Étant donné que l’Office ne peut pas disséquer d’office ces produits, ils sont considérés comme identiques.
Les portefeuilles contestés sont très similaires aux porte-monnaie de l’opposant car ils coïncident quant à leur finalité générale, ainsi qu’à leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Les vêtements pour animaux contestés sont similaires aux harnais de l’opposant dans la mesure où ces produits couvrent les harnais pour animaux de compagnie et peuvent coïncider quant à leurs canaux de distribution, leur public pertinent – propriétaires d’animaux domestiques ou de compagnie – et leurs producteurs.
Les boyaux de saucisses contestés et leurs imitations sont destinés à l’industrie de la viande (y compris les usines de transformation de la viande, les boucheries où les saucisses sont préparées pour la commodité des consommateurs, etc.) et au grand public, ou plus précisément, aux amateurs de cuisine qui préparent des saucisses à la maison. Ces produits proviennent généralement d’abattoirs plutôt que de fermes ou de lieux d’élevage d’animaux (tels que les animaux vivants de l’opposant de la classe 31) ou de lieux proposant des plats préparés (tels que la fourniture de nourriture de l’opposant de la classe 43). En tant que tels, ils n’ont aucun point commun avec les produits et services de l’opposant, tels que décrits précédemment, car ils diffèrent complètement quant au public cible et ne seront pas en concurrence ni offerts par les mêmes canaux. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 21
Articles de nettoyage; articles de brosserie sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les articles de jardinage contestés incluent les pots de fleurs de l’opposant. Les brosses contestées incluent les brosses de l’opposant (à l’exception des pinceaux). Les ustensiles cosmétiques et de toilette et les articles de salle de bain contestés incluent les peignes et éponges, éponges de bain de l’opposant. La vaisselle contestée inclut la vaisselle en métaux précieux de l’opposant. Étant donné que ces catégories de produits plus larges ne peuvent pas être disséquées d’office des produits de l’opposant, elles sont toutes considérées comme identiques.
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Le verre brut et semi-ouvré contesté, non spécifié quant à son usage, recouvre le verre brut ou semi-ouvré de l’opposant (à l’exception du verre utilisé dans la construction). Les ustensiles de cuisson et récipients contestés recouvrent les articles de ménage non métalliques et/ou les ustensiles de cuisine et récipients (non en métaux précieux ou en plaqué) de l’opposant, respectivement. Ces produits sont identiques. Les statues, figurines, plaques et œuvres d’art contestées, en matières telles que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, comprises dans la classe, sont comprises dans la verrerie, la porcelaine et la faïence de l’opposant non comprises dans d’autres classes. Par conséquent, ils sont identiques. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que les diverses industries et les professionnels de l’installation de divers appareils.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. À titre d’exemple, il sera élevé pour certains produits qui sont de nature sophistiquée et/ou qui nécessitent une expertise technique pour leur installation (par exemple, les produits des classes 7, 9 ou 11). En outre, il peut également être supérieur à la moyenne pour les produits dont les prix sont très élevés ou qui peuvent faire l’objet de ventes aux enchères, tels que certaines statues et figurines ou autres œuvres d’art de la classe 21. c) Les signes
Höffner
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre
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toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport à la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, une probabilité de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’élément « Höffner » de la marque antérieure peut être reconnu par la partie germanophone du public comme un nom de famille, tandis que pour le reste des consommateurs, il est dépourvu de sens. En tout état de cause, comme il n’a aucun lien avec les produits, il est considéré comme distinctif. La même constatation vaut pour le signe contesté.
Compte tenu du concept que les éléments communs des signes produisent, ce qui augmente la similitude conceptuelle entre les signes, la division d’opposition a jugé plus approprié de concentrer l’analyse ultérieure sur les germanophones.
Le signe contesté est un signe complexe composé de plusieurs éléments en plus de son élément verbal visuellement dominant « Höffner », qui prévaut en termes d’impact visuel en raison de sa position centrale et de sa taille de lettre légèrement plus grande. Bien que cet élément partage un certain degré de co-dominance avec le mot « Elegance » placé en dessous, ce dernier aura néanmoins un impact global moindre pour le public pertinent, qui le percevra comme un mot anglais de base ou, du moins, comme très similaire à l’équivalent national « Eleganz » en allemand. Ce mot sera donc compris comme une référence à la beauté raffinée, à la simplicité et au bon goût et est, par conséquent, de caractère hautement laudatif et très faiblement distinctif. Les éléments verbaux ci-dessus sont en outre répétés dans l’élément figuratif représentant un écu héraldique avec une couronne, dont l’impression générale ne fait que renforcer le concept laudatif de tradition et de luxe. Les éléments verbaux supplémentaires « Victory Honour » ne transmettront pas de signification claire ou spécifique pour le public pertinent et seront donc perçus comme distinctifs.
Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les marques et s’y référera plus facilement par leurs éléments verbaux plutôt qu’en décrivant leurs composantes figuratives (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, les caractéristiques figuratives, ainsi que l’arrière-plan du signe et la stylisation des lettres, sont de nature décorative et/ou secondaire dans la perception globale.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément « Höffner », qui constitue le seul élément de la marque antérieure et l’élément visuellement dominant du signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté, tels que l’écu héraldique, la couronne et les volutes décoratives, ainsi que par leur stylisation, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Cependant, ces éléments différents sont d’une importance moindre dans l’impression générale, comme expliqué ci-dessus. Étant donné que l’élément dominant et le plus distinctif « Höffner » est reproduit à l’identique dans les deux signes, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans l’élément « Höffner », qui est le seul élément de la marque antérieure et l’élément dominant du signe contesté. En ce qui concerne les éléments verbaux restants du signe contesté, compte tenu de leur
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position secondaire au sein du signe ou un caractère faiblement distinctif, il est peu probable qu’ils soient prononcés. Cette constatation est particulièrement étayée par la jurisprudence confirmant que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition constate que les signes coïncideront entièrement dans leur référence orale, la marque antérieure étant entièrement reproduite dans l’élément verbal principal du signe contesté. En conséquence, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au nom de famille contenu de manière identique et, malgré la présence de connotations supplémentaires dans le signe contesté, qui sont en tout état de cause de nature laudative, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a fait valoir que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru en raison de son usage continu depuis plus d’un siècle, mais n’a produit aucune preuve à l’appui de cette allégation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et similaires (à des degrés divers) et en partie dissemblables ; les produits identiques et similaires (à des degrés divers) visent à la fois le grand public et les consommateurs professionnels, dont le degré d’attention variera de moyen à élevé selon les produits concernés. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement identiques pour le public en cause.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, en raison de l’élément verbal distinctif commun « Höffner », les consommateurs peuvent facilement associer les signes à la même origine commerciale. En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
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En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). Les similitudes visuelles et conceptuelles entre les signes, ainsi que leur identité phonétique, sont suffisantes pour provoquer une association, même pour des produits qui n’ont été jugés similaires qu’à un degré (au moins) faible.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie obtient gain de cause sur certains points et succombe sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Maximilian KIEMLE Manuela RUSEVA Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un écrit
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mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1431 du 18 mai 2017 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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