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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 août 2024, n° 018950012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018950012 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 29/08/2024
Expressions Parfumees Sas 136 chemin de Saint-Marc F-06130 Grasse FRANCIA
Demande no: 018950012 Votre référence:
Marque: Sleepwell Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Expressions Parfumees Sas 136 chemin de Saint-Marc F-06130 Grasse FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 15/12/2023.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations nettoyantes et parfumantes, autres qu’à usage personnel; Produits de toilettes.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: bien dormir.
• Les significations susmentionnées des mots «Sleep» et «well», dont la marque est composée, ont été étayées par les définitions du dictionnaire suivantes https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sleep et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/well.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le fait que le signe soit un mot composé dont les deux mots ne sont pas séparés visuellement ne change rien à l’appréciation du caractère descriptif. Il est d’ores et déjà établi que le public a tendance à disséquer les mots composés en parties compréhensibles, en particulier lorsqu’ils ont un sens clair. Par conséquent, l’absence d’espace, de trait d’union ou de tout autre symbole de séparation ne confère aucune valeur distinctive au signe.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations concernant les propriétés des huiles essentielles et extraits aromatiques lesquelles favorisent la relaxation et améliorent la qualité du sommeil lorsqu’elles sont diffusées ou appliquées. En ce qui concerne les préparations nettoyantes et parfumantes, le signe atteste de la confiance en l’efficacité de ces produits qui assurent un environnement agréable et frais, propice à favoriser le sommeil. Enfin, s’agissant des produits de toilette, le signe sera perçu comme indiquant que les produits contribueront à un sentiment de détente et de confort proche de la sérénité associée à un bon sommeil.
Dès lors, le signe décrit la qualité et la destination des produits.
• En outre, le public pertinent percevra simplement le signe «Sleepwell» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits visent à proposer une expérience positive et apaisante pour les consommateurs. Le signe favorise un lien entre les produits et un état positif de relaxation et de tranquillité. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 29/02/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe 'Sleepwell’ est utilisé pour les parfums qui améliorent la qualité du sommeil. Leur formule repose sur des algorithmes de conception de fragrances, validés par des tests physiologiques mesurant les fréquences cérébrales des panélistes pendant leur sommeil, lorsqu’ils sont exposés à des matières premières.
2. La demanderesse a soumis une brochure montrant l’utilisation du signe et quelques informations sur les produits pour lesquels le signe est utilisé.
III. Motifs de la decision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
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Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
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Concernant les arguments de la demanderesse
1. La demanderesse fait valoir que « Les parfums Sleepwell permettent d’améliorer la qualité du sommeil. Ils ont été formulés en se basant sur des algorithmes de design fragrance validés par des tests physiologiques sur les fréquences cérébrales mesurées pendant le sommeil de panélistes sentant des matières premières ». Cela ne fait que confirmer l’analyse de l’Office sur la perception que le public pertinent aurait de la signification du signe en examen.
En outre, il faut aussi noter que, pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique de la valeur marchande des produits ou des services qui, sans être précise, procède d’une information destinée à véhiculer une déclaration promotionnelle ou purement factuelle que le public pertinent percevra comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Le signe 'Sleepwell’ ne contient aucun élément qui, au-delà du sens manifestement élogieux assurant la promotion des produits et services en question, pourrait permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive en ce qui concerne les produits visés par la demande de protection. L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale 'Sleepwell', dénuée de tout élément verbal ou figuratif supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits ou services concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure [03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].
La demanderesse n’a fait ressortir aucun élément ou caractéristique du signe contesté qui serait de nature à déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui nécessiterait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une indication élogieuse des caractéristiques des produits et services (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).
Au contraire, la demanderesse a confirmé dans son argumentation que le signe est utilisé pour des parfums destinés à aider les gens à dormir et à améliorer leur sommeil. Par conséquent, la demanderesse est en fait d’accord avec le caractère descriptif et non distinctif du signe en question.
2. La demanderesse fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché, car elle fournit une brochure montrant la manière dont la marque y est utilisée. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien de son caractère distinctif intrinsèque ou sur la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Il s’ensuit que les documents présentés par la demanderesse n’ont pas réussi à convaincre l’Office du fait que le signe demandé est à même de remplir sa fonction d’indication d’origine malgré son absence de caractère distinctif intrinsèque ab initio. Les documents indiquent seulement que les produits sont destinés à aider les consommateurs à améliorer la qualité de leur sommeil.
IV. Conclusion
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Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018950012 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Roberto D’ERME
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