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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2022, n° 003128851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128851 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 128 851
Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, Heisterstr. 4, 90441 Nürnberg, Allemagne (opposante), représentée par Betten & Resch Patent- Und Rechtsanwälte PartgmbB, Maximiliansplatz 14, 80333 München, Allemagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Sarl Ecobiogreen, Le Millefiori, 1, rue des Genêts, 98000 Monaco, Monaco (titulaire), représentée par Andrea Mauro Colangelo, Lungo Dora Firenze 61, 10152 Torino, Italie (représentant professionnel).
Le 14/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 128 851 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destiné à l’industrie.
Classe 3: Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparation pour nettoyer, plier, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux; dentifrices.
Classe 7: Machine à savoir machines agricoles; machines-outils; accouplement et organe de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs.
2. La marque internationale n° 1 525 152 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/08/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n°1 525 152
(marque figurative). L’opposition est fondée sur notamment
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l’enregistrement de l’Union européenne n°7 177 711 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne n°7 177 711.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie.
Classe 2: Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux sous forme de feuilles, métaux sous forme de poudre et feuilles métalliques pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d’autres classes; minerais.
Classe 7: Machines, machines-outils et appareils à moteur (compris dans la classe 7) pour le ménage, la cuisine, le jardinage et le bricolage, y compris appareils électriques et appareils électroménagers (compris dans la classe 7).
Classe 8: Appareils et outils entraînés manuellement pour le ménage, la cuisine, le jardinage et le bricolage (compris dans la classe 8); coutellerie, fourchettes et cuillers, également en
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métaux précieux; armes blanches, rasoirs et tondeuses et rasoirs à cheveux (instruments à main) et coupe-ongles.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, y compris rapporteurs, réglets, niveaux; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; vêtements, gants, chapeaux, lunettes, casques, chaussures de sécurité, genouillères; lunettes, en particulier lunettes de lecture et de soleil, y compris étuis; fers à repasser électriques; tapis de souris.
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières (compris dans la classe 17); produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux et raccords de tuyaux (essentiellement non métalliques); pièces d’accouplement et pièces de jonction (essentiellement non métalliques) pour le raccord des appareils d’irrigation à des tuyaux; feuilles flexibles et rigides en matières plastiques pour le jardin, films pour étangs (compris dans la classe 17); matières filtrantes comprises dans la classe 17; voiles d’étangs en matières plastiques (comprises dans la classe 17); robinets pour tuyaux et flexibles principalement non métalliques.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine; peignes et éponges; brosses et pinceaux (excepté pour la peinture); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destiné à l’industrie.
Classe 3: Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparation pour nettoyer, plier, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux; dentifrices.
Classe 7: Machine à savoir machines agricoles, machines pour la transformation de matières plastiques; machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplement et organe de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs, distributeurs automatiques.
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Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « y compris », utilisé dans la liste de produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
D’autre part, le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits de la titulaire pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés.
À titre de remarque préliminaire, il convient par ailleurs de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La titulaire produit certains éléments de preuve au soutien de sa prétention selon laquelle il ne peut y avoir confusion entre les marques en question car « ECOBIOGREEN SARL commercialise des produits pour le nettoyage et l’assainissement professionnels et industriels, avec pour conséquence que les clients de référence ne sont que des entreprises qui ont l’intention d’acheter des produits de ce type, tandis que Powertec Garden et Powertec Tools » sont utilisées pour de la vente au détail de produits liés au bricolage, au jardinage, à l’ameublement de maisons, aux produits électroniques et aux vins.
Cependant, la comparaison des produits doit porter sur le libellé des produits couverts par les marques en présence et non sur les produits pour lesquels les marques sont effectivement utilisées, à moins que, à la suite d’une demande au sens de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, la preuve de l’usage de la marque antérieure ne soit rapportée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. (21/01/2016, T-846/14, SPOKeY, EU:T:2016:24, § 27 et la jurisprudence citée).
Produits contestés dans la classe 1
Les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais pour les terres; adhésifs (matières collantes) destiné à l’industrie figurent de façon identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Produits contestés dans la classe 3
Les savons; dentifrices; préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparation pour nettoyer, plier, dégraisser et abraser; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux figurent de façon identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
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Produits contestés dans la classe 7
Concernant les produits contestés dans cette classe, il faut relever qu’il s’agit de machines ayant une nature et/ou une fonction spécifique, de machines-outils et de composants de machines, par exemple, des moteurs et que les produits de l’opposante en classe 7 comprennent également un certain nombre de machines ayant la même nature et/ou fonction ou une nature et/ou une fonction similaire et donc partagent certains points en commun.
Les machines-outils sont couvertes de manière identique par les produits de l’opposante.
En outre, il existe certains points communs entre les machine à savoir machines agricoles; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement contestés et les machines, machines-outils et appareils à moteur (compris dans la classe 7) pour … le jardinage et le bricolage, y compris appareils électriques et appareils électroménagers (compris dans la classe 7) de l’opposante dans la mesure où leur finalité coïncide en ce que ces deux catégories de machines peuvent être destinés à travailler la terre et partant, ils coïncident également en termes de public pertinent et pourraient provenir des mêmes entreprises.
De même, les couveuses pour œufs ont certains point communs avec la catégorie générale des machines, machines-outils et appareils à moteur (compris dans la classe 7) pour la cuisine. En effet, ils ont à tous le moins, une nature et une destination similaire. Par ailleurs ils pourraient provenir des mêmes entreprises. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les accouplement et organe de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) sont similaires aux machines-outils de l’opposante dans la mesure où ces produits coïncident en terme de producteur habituel et de public pertinent. Par ailleurs, ils sont complémentaires.
En revanche, le reste des produits contestés, à savoir, les distributeurs automatiques; machines pour la transformation de matières plastiques; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante. En effet, non seulement ils ont des natures et des destinations différentes mais encore, ils ne partagent pas les mêmes circuits de distribution, ils ne proviennent pas habituellement des mêmes entreprises et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Partant, le fait qu’ils puissent s’adresser au même public manque de pertinence et ces produits doivent être considérés comme étant dissimilaires.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à un public spécialisé.
Le niveau d’attention est susceptible de varier de moyen à élevé en fonction de la nature exacte du produit en question, son degré de sophistication et/ou son prix.
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c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
L’élément « POWERTEC » commun aux signes en question, qu’il soit décomposé ou non, forme une expression qui sera comprise dans l’ensemble du territoire pertinent comme faisant allusion à une technologie puissante ou électrique (01/07/2019, R 1033/2017-1, 2FPOWERTECH (fig.) / Powertec Light (fig.) et al., § 33). Si ce concept est certes faible par rapport aux produits en question, il n’en est pas moins présent également dans les deux signes.
Par ailleurs, l’élément verbal « tools » de la marque antérieure est un mot de vocabulaire anglais (« outils » en français) se référant à des « objets fabriqués, utilisés manuellement ou sur une machine pour réaliser une opération déterminée » (information extraite du dictionnaire Larousse en ligne le 10/01/2022 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/outil/56934). Pour la partie anglophone du public, cet élément est dénué de caractère distinctif en relation avec les produits pertinents en classe 7 dès lors que ceux-ci correspondent tous à des « objets fabriqués, utilisés manuellement ou sur une machine pour réaliser une opération déterminée ». En revanche, il a un caractère distinctif normal en relation avec les autres produits pertinents et pour la partie du public qui ne comprend pas l’anglais.
En outre, les mots « hygiène garantie » de la marque contestée forment une expression douée de sens en français qui selon toute vraisemblance sera également comprise par d’autres parties du public, par exemple le public anglophone ou néerlandophone eu égard à l’existence d’équivalents proches. Étant donné sa connotation laudative, cette expression a un faible caractère distinctif pour l’ensemble des produits en question ayant un lien avec l’hygiène, en particulier les produits en classe 3.
En outre, en ce qui concerne les autres éléments figuratifs des signes (stylisation des lettres, couleurs, représentation d’une tête de cheval et fond ayant la forme d’une clé), il faut tenir compte du fait que lorsque les signes sont constitués à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, la composante verbale du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que la composante figurative. En effet, le public n’a pas tendance à
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analyser les signes et désignera plus facilement les signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; décisions du 19/12/2011, R 233/2011 4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5, Jumbo (fig.) / DISPOSITIF D’ÉLÉPHANT (fig.), § 59). Ainsi, compte tenu de la composition des signes, ce sont les éléments verbaux qui seront utilisés pour s’y référer. Enfin, le fond ayant la forme d’une clé dans la marque antérieure est considéré comme ayant un caractère distinctif limité pour certains des produits pertinents en raison de sa connotation descriptive par rapport aux produits.
C’est à la lumière des considérations qui précèdent que les signes doivent être comparés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal « POWERTEC ». Ils diffèrent dans la représentation graphique spécifique de cet élément verbal dans chacun des signes et dans les éléments verbaux et figuratifs additionnels de chacun des signes, en particulier, l’élément verbal « TOOLS » de la marque antérieure et la représentation d’un clé sur laquelle ce mot est disposé d’une part et les éléments verbaux « Hygiène Garantie » et l’élément figuratif représentant la tête d’un cheval du signe contesté d’autre part.
Par conséquent, compte tenu également du caractère distinctif des différents éléments, les signes sont visuellement similaires à un faible degré au moins.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément « POWERTEC », présent dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des éléments additionnels « TOOLS » et « Hygiène Garantie » de la marque antérieure et du signe contesté.
S’agissant de cette dernière différence il convient néanmoins de noter qu’une partie du public est susceptible de ne pas prononcer l’expression « Hygiène Garantie » en raison de sa petite taille, et par économie de langage, étant longue à prononcer et aisément séparable de l’élément commun « POWERTEC », plus visible (voir, dans ce sens, 11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).
Compte tenu de ce qui précède et en particulier du rôle et la position dans chacun des signes de l’élément commun « POWERTEC », les signes partagent au moins un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à une technologie puissante ou électrique, en raison de la coïncidence dans le terme « POWERTEC », mais également à des concepts différents (par exemple celui d'« outil » transmis par l’élément figuratif en forme de clé de la marque antérieure) et eu égard au caractère distinctif variable des éléments de différence, il y a lieu de conclure que les signes partagent au moins un certain degré de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour une partie des produits pertinents, à savoir les machines, machines-outils et appareils à moteur (compris dans la classe 7) pour le ménage, la cuisine, le jardinage et le bricolage, y compris appareils électriques et appareils électroménagers (compris dans la classe 7) dans la classe 7 au moins pour la partie anglophone du public.
La marque présente un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits à l’égard desquels elle ne possède pas de signification d’ensemble du point de vue du public du territoire pertinent et pour le reste du territoire pertinent, où elle n’a pas de signification dans son ensemble même si l’élément « POWERTEC » sera perçu comme faiblement distinctif.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, il existe un risque de confusion étant donné que l’élément coïncidant « POWERTEC » joue un rôle autonome, est placé dans la même position dans les deux signes, et constitue l’élément des signes qui attire le plus l’attention pour les raisons développés ci-avant dans la partie c) de la présente décision.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par ailleurs, il convient de rappeler que le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Or, il est tout à fait concevable qu’en l’espèce, le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
En effet, même dans une affaire impliquant une marque antérieure de faible caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion dû notamment à une similitude entre les signes et entre les produits ou les services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:EU:T:2005:102). Dès lors, le fait que la marque antérieure soit faiblement distinctive pour les produits pertinents en classe 7 dans la perspective du public anglophone n’est pas un obstacle à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en question pour ces produits et cette partie du public.
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À cet égard, la titulaire revendique que la marque antérieure (ou l’un de ses éléments) a un faible caractère distinctif, comme un certain nombre de marques enregistrées ont pu le démontrer.
À l’appui de son argument, la titulaire se rapporte à quelques marques enregistrées dans l’Union européenne ou ses États membres.
Cependant, la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre seul, on ne peut pas supposer que toutes les marques de la sorte aient été réellement utilisées. Par ailleurs, les preuves enregistrées ne démontrent pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant « POWERTEC ». Dans ces conditions, les revendications de la titulaire doivent être rejetées.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
La division d’opposition note d’ailleurs à cet égard qu’il n’est pas nécessaire d’analyser l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, qui se caractérisent toutes par la présence du même élément verbal « POWERTEC », constituent une « famille de marques » ou des « marques de série » dès lors qu’un tel argument ne permet pas de surmonter la dissimilitude entre certains des produits contestés et les produits et services de l’opposante.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
- Enregistrement de marque de l’Union Européenne n°7 177 918,
(marque figurative);
- Enregistrement de marque allemand n°39 519 596, « POWERTEC » (marque verbale).
Étant donné que ces marques couvrent une gamme identique (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 7 177 918) ou plus étroite (enregistrement allemand de marque n° 39 519 596) de produits, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Christophe DU JARDIN Marine DARTEYRE Cindy BAREL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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