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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2026, n° 003245626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003245626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 245 626
FM Mattsson Mora Group Danmark ApS, Østbirkvej 2, Seden, 5240 Odense NØ, Danemark (partie opposante), représentée par Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5e étage, 1153 Copenhague K, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shanghai Birchhill Consulting Management Co., Ltd., No 629, Changzhong Road, Fengxian District, 200000 Shanghai, Chine (demanderesse), représentée par Qiang Zhou, 1 Rue Castillon 2e Étage, 33000 Bordeaux, France (mandataire professionnel).
Le 24/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 245 626 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants.
Classe 11: Appareils de bain; lampes; lampes à gaz; lampes de sûreté; robinets.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 185 114 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 12/08/2025, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 185 114 «DAXIMA» (marque verbale), à savoir contre certains des produits de la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 676 821 «DAMIXA» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces
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les facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 11: Produits de plomberie, à savoir, robinets de lavabo et de cuisine, poignées de robinet et becs de robinet, robinets de baignoire, poignées de robinet de baignoire, becs de baignoire, pommes de douche, douchettes, vannes de commande de douche et de robinet, et vannes mélangeuses; accessoires de salle de bains, à savoir, luminaires électriques et veilleuses.
Classe 20: Miroirs de meubles de salle de bains et accessoires de salle de bains, à savoir, patères non métalliques, étagères, miroirs de meubles et leurs supports, boutons de meuble, tringles de douche et leurs supports.
Classe 21: Accessoires de salle de bains, à savoir porte-papier hygiénique, anneaux porte-serviettes, porte-savons et supports, paniers à savon, gobelets et supports, barres et porte-serviettes, porte-brosses à dents et barres d’appui.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Accessoires de bain; lampes; lampes à gaz; lampes de sécurité; robinets; saunas faciaux.
Une interprétation du libellé des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir » dans la désignation de l’opposant, utilisé pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou de services doit être interprétée en conséquence.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les accessoires de bain contestés, en tant que catégorie plus large, incluent les robinets de baignoire de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont identiques aux produits de l’opposant.
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Les lampes contestées, en tant que catégorie plus large, incluent les veilleuses de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont identiques aux produits de l’opposant.
Les lampes à gaz; lampes de sécurité contestées chevauchent les veilleuses de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les robinets contestés chevauchent les robinets de cuisine de l’opposant. En conséquence, ils sont identiques.
Toutefois, les saunas faciaux restants relèvent des appareils et accessoires de bien-être et servent à émettre de la vapeur chaude et contrôlée pour ouvrir les pores, nettoyer la peau en profondeur et stimuler la circulation, favorisant ainsi un teint hydraté et rajeuni. Ils sont conçus pour adoucir les impuretés, aider à éliminer les points noirs et améliorer l’absorption des produits de soin de la peau tels que les sérums et les masques. Ils sont considérés comme dissemblables à tous les produits de l’opposant couvrant des produits de plomberie spécifiques et des accessoires de salle de bain de la classe 11, des miroirs de meubles de salle de bain et des accessoires de salle de bain spécifiques de la classe 20 ainsi que des produits spécifiques appartenant aux accessoires de salle de bain de la classe 21.
Les produits en comparaison ont des natures et des finalités différentes, ils sont normalement fabriqués par des producteurs différents et sont distribués par des canaux différents (dans des magasins spécialisés différents ou dans des sections différentes de grands magasins). En outre, ils ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Le fait qu’ils puissent être destinés au même public n’est pas suffisant pour les rendre similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent essentiellement le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne (c’est-à-dire pour les lampes de sécurité)
c) Les signes
DAMIXA DAXIMA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Les signes en comparaison sont dépourvus de signification pour le public sur le territoire pertinent. Ils présentent un caractère distinctif normal.
Dès lors qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans toutes leurs lettres, bien que les lettres « M », « I » et « X » y soient placées dans un ordre différent. Cependant, les deux premières lettres des signes, « D-A », et leur dernière lettre, « A », sont placées dans la même position. À cet égard, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, ils sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont partiellement identiques et partiellement dissemblables. Ceux jugés identiques s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé et conceptuellement neutres.
Comme illustré à la section c) de la présente décision, les différences entre les signes, limitées au fait que certaines des lettres placées dans leurs parties médianes sont inversées, ne sont pas suffisantes pour contrecarrer leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques mais doivent se fier à leur souvenir imparfait de celles-ci (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention plus élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
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Comme indiqué ci-dessus, les signes ne véhiculent aucun concept qui permettrait aux consommateurs de les différencier.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire pertinent.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Martin MITURA Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois
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de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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