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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2026, n° 003200187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200187 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 200 187
Sobac, société à responsabilité limitée, 41 route du Stade Parc d’Activités de Lioujas, 12740 La Loubière, France (partie opposante), représentée par Novagraaf France, 2, rue Sarah Bernhardt – CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Soyak Yenilenebilir Enerji Anonim Sirketi, Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Soyak Holding, 38 5-, Sisli, Istanbul, Türkiye (titulaire), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 02/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 200 187 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; engrais et sols.
Classe 5: Préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; rodenticides.
Classe 31: Produits agricoles et horticoles non compris dans d’autres classes; semences; produits de la sylviculture non compris dans d’autres classes.
Classe 35: Le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, engrais et sols, préparations pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, rodenticides, produits agricoles et horticoles, semences, produits de la sylviculture, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
2. L’enregistrement international n° 1 719 930 est refusé à la protection dans l’Union européenne pour tous les produits et services susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 24/07/2023, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne
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nº 1 719 930 (marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des produits et services des classes 1, 5, 31 et 35. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1) enregistrement de marque française nº 3 308 640 (marque figurative);
2) dénomination commerciale française «SOBAC»;
3) nom de domaine français «sobac-jardin.fr»;
4) nom de domaine français «sobac.fr». L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure 1 et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs 2 à 4.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur la dénomination commerciale française «SOBAC»; le nom de domaine français «sobac-jardin.fr» et le nom de domaine français «sobac.fr». Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires et sa portée ne doit pas être seulement locale avant le dépôt de la marque contestée;
conformément au droit qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;
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les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
a) Usage antérieur dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale
La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en cause a une portée qui n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que l’objet de la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe d’une portée qui n’est pas seulement locale est de limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment défini — c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires — fasse obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un tel droit d’opposition doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires, et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Afin de vérifier si tel est le cas, il convient de prendre en considération la durée et l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être appréciée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré comme ayant eu lieu avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
Par conséquent, le fait qu’un signe confère à son titulaire un droit exclusif sur l’ensemble du territoire national est en soi insuffisant pour prouver qu’il a une portée qui n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’exigence d’une « portée qui n’est pas seulement locale » se rapporte également à l’usage qui est fait du signe sur la base duquel l’opposition est formée, et non seulement à la zone géographique dans laquelle le signe peut être protégé selon la loi régissant le signe en question (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 156).
En l’espèce, l’UE a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 29/09/2022. Toutefois, la marque contestée a une date de priorité du 16/09/2022. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que le signe
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sur laquelle l’opposition est fondée a été utilisé dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale en France avant cette date. Les preuves doivent également démontrer que le signe de l’opposant a été utilisé dans la vie des affaires pour le développement, la fabrication, la commercialisation d’amendements organiques et de tous les autres produits pour l’agriculture et le jardinage invoqués en relation avec tous les droits antérieurs.
Le 14/12/2023, l’opposant a déposé les preuves initiales :
Annexe A : Certificat d’enregistrement et extrait du Bulletin de l’INPI de l’enregistrement de la marque française n° 3 308 640.
Annexe B : Preuves relatives au nom de domaine antérieur sobac-jardin.fr :
Extrait de 'Whois', mentionnant que la société 'SOBAC’ de l’opposant a réservé le nom de domaine susmentionné le 24/04/2019.
De nombreuses captures d’écran de la Wayback Machine du site internet www.sobac-jardin.fr, captures d’écran du site internet www.sobac-jardin.fr, captures d’écran du site internet sobac-boutique.com ; de nombreux extraits sont datés d’avant la date pertinente ; les captures d’écran montrent, entre autres, une variété de produits de l’opposant de marque 'SOBAC', tels que des composts et des amendements organiques.
Annexe C : Preuves relatives au nom de domaine antérieur sobac.fr :
Extrait de 'Whois', mentionnant que la société 'SOBAC’ de l’opposant a réservé le nom de domaine susmentionné le 19/03/2001.
De nombreuses captures d’écran de la Wayback Machine du site internet www.sobac.fr ainsi que des captures d’écran actualisées du site internet ; la plupart d’entre elles sont datées d’avant la date pertinente, voire toutes ; les captures d’écran montrent, entre autres, une variété de produits de l’opposant de marque 'SOBAC', tels que des composts et des amendements organiques. Le document contient des informations concernant les produits de l’opposant, y compris leurs méthodes d’application et des données similaires.
Annexe D : Preuves relatives à la dénomination sociale ou au nom commercial antérieur 'SOBAC', à savoir un extrait du Registre du commerce et des sociétés français pour l’inscription 'SOBAC'.
Annexe E : Copie de l’article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle français.
Annexes F et G contiennent de la jurisprudence relative au risque de confusion.
Le 19/08/2024, après l’expiration du délai, l’opposant a soumis des preuves supplémentaires :
Annexe H : Photographies de produits commercialisés sous le signe français 'SOBAC’ qui ont apparemment été prises dans des jardineries situées en France, datées du 14/09/2018 au 27/04/2022.
Annexe I : Catalogues publiés sous le signe français 'SOBAC’ pour les années 2017-2022, présentant divers produits de l’opposant.
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Annexe J: Exemples de dépliants envoyés à des clients français datés des années 2017-2022, qui montrent le signe « SOBAC » et invitent les clients français à des événements afin de voir les produits en personne.
Annexe K: Dépliant promotionnel pour le 30e anniversaire de la société « SOBAC » de l’opposante, envoyé à ses clients français pour donner des informations sur les produits commercialisés sous le signe « SOBAC ».
Annexe L: Exemples du magazine annuel de l’opposante pour les années 2017-2022, présentant ses activités et montrant des produits portant le signe « SOBAC ».
Annexe M: Articles de presse française, datés du 24/07/2020 au 02/02/2022, mentionnant le signe « SOBAC » de l’opposante.
Annexe N: Déclaration concernant les chiffres de vente de l’opposante pour les années 2017- 2022.
Annexe O: De nombreuses factures, datées de 2018-2022, émises par l’opposante à ses divers clients situés, entre autres, dans des villes, bourgs et villages dispersés dans toute la France, tels que Arconville, Belvezet, Civray, La Ciotat, Lombia, Mayran, Mazières, Paris, Vieuvicq et Yzeure. La quantité de produits vendus est très substantielle. Certaines descriptions de produits contiennent des références explicites au signe « SOBAC » de l’opposante, telles que :
Même si la grande majorité des produits énumérés dans les factures ne mentionnent pas explicitement le signe « SOBAC » de l’opposante, les descriptions de produits (par exemple et ), recoupées avec les autres éléments de preuve soumis par l’opposante, suggèrent que les produits vendus sont des engrais, de l’humus et d’autres amendements organiques. La dénomination sociale de l’opposante « SOBAC » est placée en haut à gauche des factures et les documents contiennent également des références aux sites web de l’opposante www.sobac.fr et www.bacteriosol-sobac.com ainsi que les coordonnées restantes (numéro de téléphone, adresse électronique, etc.) et le numéro d’immatriculation de l’entreprise de l’opposante. L’opposante apparaît comme l’expéditeur des produits, tandis que les destinataires sont des clients basés dans les lieux susmentionnés.
À cet égard, l’Office considère que l’opposante a bien soumis des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme additionnelles.
Les preuves additionnelles ne font que renforcer et clarifier les preuves soumises initialement, car elles renforcent le caractère concluant des preuves soumises dans le délai imparti. Pour les raisons susmentionnées, et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à
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En vertu de l’article 95, paragraphe 2, RMUE, l’Office décide donc de prendre en considération les preuves supplémentaires soumises le 06/10/2023.
Un signe commercial a une portée qui n’est pas purement locale sur le territoire pertinent lorsque son impact ne se limite pas à une petite partie de ce territoire, comme c’est généralement le cas pour une ville ou une province (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 41). Le signe doit être utilisé dans une partie substantielle du territoire de protection (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).
Le fait qu’un signe commercial ait une portée qui n’est pas purement locale peut être établi en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, en produisant des factures émises en dehors de la région où le titulaire a son établissement principal ou des coupures de presse montrant le degré de reconnaissance par le public du signe invoqué, ou en établissant qu’il existe des références à l’établissement commercial dans des guides de voyage (24/03/2009, T-318/06
– T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 43).
Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales spécifiques doit être établie en relation avec la fonction d’identification de ce signe. Cette considération signifie qu’il convient de prendre en compte, premièrement, la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire le territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, RMUE. Il convient de prendre en compte, deuxièmement, la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et du degré d’utilisation, du groupe de destinataires auprès duquel le signe en question est devenu connu comme un élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par la publicité ou sur l’internet (24/03/2009, T- 318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).
La Cour de justice a précisé que la portée d’un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, car, s’il en était ainsi, un signe dont la protection n’est pas purement locale pourrait, du seul fait de cette protection, faire obstacle à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, alors même que ce signe ne serait utilisé que de manière très limitée dans la vie des affaires. Le signe doit être utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires et son étendue géographique ne doit pas être purement locale, ce qui implique, lorsque le territoire sur lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 158-159).
Il n’est toutefois pas possible d’établir a priori, de manière abstraite, quelle partie d’un territoire doit être utilisée pour prouver que l’usage d’un signe a une portée qui n’est pas purement locale. Par conséquent, l’appréciation de la portée du signe doit être effectuée in concreto, en fonction des circonstances de chaque espèce.
Par conséquent, le critère de la « portée qui n’est pas purement locale » exige plus qu’un simple examen géographique. L’impact économique de l’usage du signe doit également être évalué. Il convient de prendre en considération, et les preuves doivent se rapporter, aux éléments suivants :
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a) l’intensité de l’usage (c’est-à-dire les ventes réalisées sous le signe);
b) la durée de l’usage;
c) la diffusion des produits (c’est-à-dire la localisation des clients);
d) la publicité sous le signe et les médias utilisés pour cette publicité, y compris la diffusion de la publicité.
La requérante fait valoir que l’opposante n’a pas soumis de traductions suffisantes de certaines preuves d’usage et que, par conséquent, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Cependant, l’opposante n’est pas tenue de traduire les preuves déposées en vue d’établir l’usage dans la vie des affaires du ou des signes antérieurs, à moins que l’Office ne le lui demande expressément (article 7, paragraphe 4, du RMCUE en liaison avec l’article 24 du RMCUEI). Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure ainsi que de leur caractère explicite, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de demander une traduction. En outre, l’opposante a fourni une traduction partielle des preuves dans ses observations, ce qui est suffisant pour comprendre le contenu des preuves soumises.
En ce qui concerne la dénomination commerciale «SOBAC» et le nom de domaine «sobac.fr», les preuves fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant l’usage des signes antérieurs dans le cadre d’une activité commerciale en vue d’un avantage économique et non à titre privé. Les documents susmentionnés montrent que le lieu d’usage est la France et les factures démontrent que l’opposante a vendu ses produits à des clients situés dans de nombreuses villes, agglomérations et villages dispersés dans tout le pays. Cela peut être déduit de la langue des documents (par exemple, le français) et de certaines adresses en France. Les preuves sont majoritairement datées d’avant la date pertinente. Les extraits de sites web, les photographies, les communiqués de presse, les factures et les supports promotionnels, lorsqu’ils sont combinés, suggèrent que la dénomination commerciale «SOBAC» et le nom de domaine «sobac.fr» ont une présence commerciale significative sur le marché des amendements organiques pour sols.
En conséquence, la division d’opposition conclut que ces signes de l’opposante ont été utilisés dans la vie des affaires avec une portée plus que locale en France pour la fabrication et la vente d’amendements organiques pour sols destinés à l’agriculture et au jardinage.
Cependant, les preuves ne parviennent pas à établir que le signe a été utilisé dans la vie des affaires avec une portée plus que locale pour toutes les activités commerciales sur lesquelles l’opposition est fondée. Les preuves se rapportent principalement aux activités commerciales susmentionnées, alors qu’il n’y a pas ou peu de référence aux autres. Cela ressort clairement, par exemple, des factures et autres éléments de preuve, où seules les premières activités commerciales sont mentionnées.
Quant au nom de domaine «sobac-jardin.fr», les preuves sont considérées comme insuffisantes pour démontrer la dimension économique de l’usage. Plus précisément, les preuves ne fournissent pas à la division d’opposition d’informations concluantes concernant le volume commercial et la fréquence d’usage de ce signe de l’opposante sur le territoire pertinent. À cet égard, les extraits de sites web, les documents relatifs aux noms de domaine de l’opposante, les captures d’écran et les autres éléments de preuve énumérés ci-dessus, même combinés, ne contiennent pas d’indications convaincantes, telles que des documents émanant de sources indépendantes,
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concernant l’ampleur de l’usage portant le nom de domaine « sobac-jardin.fr » de l’opposant, ses dépenses globales de marketing/publicité, etc. sur le territoire pertinent.
b) Le droit au titre du droit applicable
Les noms commerciaux sont les noms utilisés pour identifier les entreprises. Les noms commerciaux sont généralement protégés contre les marques postérieures selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude entre les signes, l’identité ou la similitude entre les produits ou les services, et la présence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères élaborés par les juridictions et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être appliqués mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Un nom de domaine est une combinaison de caractères typographiques correspondant à une ou plusieurs adresses IP numériques qui sont utilisées pour identifier une page web particulière ou un ensemble de pages web sur internet. En tant que tel, un nom de domaine fonctionne comme une « adresse » pour désigner un emplacement spécifique sur internet ou une adresse électronique. Certaines juridictions protègent les noms de domaine en tant qu’identifiants d’entreprise.
En l’espèce, conformément à l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle français, un signe qui porterait atteinte à des droits antérieurs, tels qu’un nom commercial ou un nom de domaine, ne peut être « adopté » comme marque lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
c) Le droit antérieur vis-à-vis de la marque contestée
Risque de confusion
Le concept de risque de confusion en droit français n’est pas différent de celui du droit de l’Union, dans la mesure où il suppose l’existence d’une similitude entre les produits et services contestés et les activités protégées par le signe antérieur, ainsi qu’une similitude entre les signes en cause. Cela permet d’établir une analogie avec les critères d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE (11/08/2020, R 2514/2018 1, Fitadium / Fitadium et al., § 37). Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les signes en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
1. Les produits et services
Les signes de l’opposant sont utilisés pour : la fabrication et la vente d’amendements organiques pour l’agriculture et le jardinage.
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L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants de la marque contestée :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; engrais et sols.
Classe 5 : Préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; rodenticides.
Classe 31 : Produits agricoles et horticoles non compris dans d’autres classes ; semences ; produits de la sylviculture non compris dans d’autres classes ; plantes ; plantes séchées pour la décoration ; herbes de jardin fraîches ; herbes de jardin séchées pour la décoration ; aliments pour animaux ; malt non destiné à la consommation humaine.
Classe 35 : Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, engrais et sols, préparations pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, rodenticides, produits agricoles et horticoles, semences, produits de la sylviculture, plantes, plantes séchées pour la décoration, herbes de jardin fraîches, herbes de jardin séchées pour la décoration, malt non destiné à la consommation humaine, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services. Le Tribunal a confirmé que le terme «à savoir», utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que «exclusivement», 'spécifiquement’ ou 'uniquement'. Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
Produits contestés de la classe 1
Les engrais contestés ; produits chimiques destinés à l’agriculture et l’horticulture ; sols ; produits chimiques destinés à la sylviculture sont au moins similaires à la fabrication et la vente par l’opposant d’amendements organiques pour l’agriculture et le jardinage car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels.
Produits contestés de la classe 5
Les préparations contestées pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; rodenticides sont similaires à un faible degré à la fabrication et la vente par l’opposant d’amendements organiques pour l’agriculture et le jardinage car ils coïncident en termes de finalité, de canaux de distribution et de public pertinent.
Produits contestés de la classe 31
Les produits agricoles et horticoles contestés non compris dans d’autres classes ; semences ; produits de la sylviculture non compris dans d’autres classes sont similaires à un faible degré à la fabrication et la vente par l’opposant d’amendements organiques pour l’agriculture et le jardinage.
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À cet égard, des produits (ou services) sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T 74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40 ; 21/11/2012, T 558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25 ; 04/02/2013, T 504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44 ; 30/06/2023, R 317/2023 1, Cannateo INSPIRED BY NATURE (fig.) / CANNA Thé solution for growth and bloom (fig.) et al., § 25).
Les produits contestés sont les semences, ainsi que de larges catégories de produits agricoles et horticoles non compris dans d’autres classes ; les produits de la sylviculture non compris dans d’autres classes qui contiennent des produits tels que les semences, les jeunes plants, les bulbes et articles similaires.
Bien que les produits et activités commerciales en conflit diffèrent par leur nature (c’est-à-dire naturels versus chimiques), ils sont complémentaires en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la même entreprise est responsable de leur production. La fabrication et la vente par l’opposant d’amendements organiques pour l’agriculture et le jardinage portent sur des produits destinés à contribuer à la croissance, à la santé et à la vigueur des semences. Ils améliorent la fertilité du sol ou de l’eau dans lesquels les produits contestés sont cultivés. Par conséquent, ces produits sont cruciaux pour que les produits contestés prospèrent, car sans les produits chimiques, ces produits naturels pourraient ne pas atteindre leur plein potentiel, ce qui affecterait leur qualité et leur efficacité globales. Ce lien fonctionnel ou cette interdépendance entre les produits souligne leur nature complémentaire (30/06/2023, R 317/2023 1, Cannateo INSPIRED BY NATURE (fig.) / CANNA Thé solution for growth and bloom (fig.) et al., § 26).
En outre, les produits sur lesquels portent les activités commerciales de l’opposant peuvent partager les mêmes canaux de distribution que les produits contestés de la classe 31, et ils peuvent être utilisés à la fois par des agriculteurs, des horticulteurs et des jardiniers professionnels et non professionnels. On les trouve dans les mêmes magasins spécialisés (par exemple, les jardineries ou les points de vente horticoles). Compte tenu de leur nature complémentaire et de leurs canaux de distribution partagés, les consommateurs peuvent croire à tort que la même entreprise est responsable de la production des produits contestés et de la prestation des activités commerciales de l’opposant (30/06/2023, R 317/2023 1, Cannateo INSPIRED BY NATURE (fig.) / CANNA Thé solution for growth and bloom (fig.) et al., § 27).
Toutefois, les plantes contestées ; les plantes séchées pour la décoration ; les herbes de jardin fraîches ; les herbes de jardin séchées pour la décoration ; les aliments pour animaux ; le malt non destiné à la consommation humaine et les activités commerciales de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/activités commerciales en comparaison ne sont pas complémentaires entre eux ni en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 35
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Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités gravitant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les achats sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
Par conséquent, les services contestés de regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, engrais et sols, préparations pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, rodenticides, produits agricoles et horticoles, semences, produits forestiers, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par des catalogues de vente par correspondance, sont au moins similaires dans une faible mesure aux activités commerciales de l’opposant.
Toutefois, les services contestés de regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, plantes, plantes séchées pour la décoration, herbes de jardin fraîches, herbes de jardin séchées pour la décoration, malt non destiné à la consommation humaine, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par des catalogues de vente par correspondance, et les activités commerciales de l’opposant ne sont pas similaires.
Les services de vente au détail consistent à regrouper et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Ce n’est pas la finalité des produits. En outre, ces produits et services ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
La similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent
Décision sur opposition n° B 3 200 187 Page 12 sur 16
aux mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont dissemblables des activités commerciales de l’opposante.
L’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à la dénomination commerciale française de l’opposante « SOBAC ».
2. Les signes
SOBAC
Signe antérieur Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
Les éléments verbaux des signes « SOBAC » et « SOYAK » n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs.
La police de caractères relativement standard du signe contesté est essentiellement décorative et faible, car elle est légèrement stylisée.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils le rencontrent. Ceci est dû au fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ont la même longueur, à savoir cinq lettres, et ils coïncident dans la séquence de lettres « SO*A* ». Ils diffèrent par leurs troisième et dernière lettres, « B*C » dans le signe antérieur et « Y*K » dans la marque contestée. Ils diffèrent également par la stylisation du signe contesté qui est, cependant, essentiellement décorative et faible. Globalement, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, les lettres finales des signes, « C » et « K » respectivement, seront prononcées de manière identique par le public français, à savoir /k/. Par conséquent, les signes coïncident dans tous leurs sons à l’exception du son des lettres médianes, à savoir « B » dans le signe antérieur contre « Y » dans la marque contestée. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure élevée.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen se poursuivra.
3. Appréciation globale des conditions au regard du droit applicable
Décision sur l’opposition n° B 3 200 187 Page 13 sur 16
Les produits et services contestés sont en partie au moins similaires à des degrés divers et en partie dissemblables aux activités commerciales de l’opposant.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, auditivement similaires dans une mesure élevée, tandis que l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu de toutes les considérations susmentionnées, les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront similaires, car les différences entre eux seront insuffisantes pour contrecarrer les ressemblances. En effet, les différences entre les signes sont insuffisantes pour éviter un risque de confusion entre eux. Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à son souvenir imparfait des signes, pourrait les confondre ou croire que les produits/services/activités commerciales jugés au moins similaires à des degrés divers proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public français.
d) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que l’opposition est bien fondée sur la base du signe antérieur de l’opposant dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services suivants :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; engrais et terres.
Classe 5 : Préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; rodenticides.
Classe 31 : Produits agricoles et horticoles non compris dans d’autres classes ; semences ; produits de la sylviculture non compris dans d’autres classes.
Classe 35 : Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, engrais et terres, préparations pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, rodenticides, produits agricoles et horticoles, semences, produits de la sylviculture, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
L’opposition n’est pas accueillie en ce qui concerne les produits et services restants.
Par souci d’exhaustivité, étant donné que le nom de domaine français « sobac.fr » a été utilisé pour exactement les mêmes activités commerciales que la dénomination commerciale « SOBAC » analysée ci-dessus, il n’y a pas de risque de confusion en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a été rejetée ; il n’y a pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
L’examen se poursuivra en ce qui concerne l’enregistrement de marque française n° 3 308 64 pour les produits et services restants.
Décision sur opposition n° B 3 200 187 Page 14 sur 16
PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par le titulaire. Cependant, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une évaluation des preuves d’usage soumises (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition se poursuivra comme si un usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les produits invoqués, ce qui est la meilleure façon d’examiner l’affaire de l’opposant.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMC Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 1 : Activateur biologique (engrais et amendement du sol) pour matières organiques. Additif biologique sur support nutritif permettant l’humification de matières organiques contenues ou apportées dans le sol. L’opposition reste dirigée contre les éléments suivants :
Classe 31 : Plantes ; plantes séchées pour la décoration ; herbes de jardin fraîches ; herbes de jardin séchées pour la décoration ; aliments pour animaux ; malt non destiné à la consommation humaine. Classe 35 : Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, plantes, plantes séchées pour la décoration, herbes de jardin fraîches, herbes de jardin séchées pour la décoration, malt non destiné à la consommation humaine, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par des catalogues de vente par correspondance. Comme mentionné ci-dessus, le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés. Par conséquent, l’utilisation d’un tel terme dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence. À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMC, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des
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autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 31
Les produits contestés, à savoir les plantes; les plantes séchées pour la décoration; les herbes de jardin fraîches; les herbes de jardin séchées pour la décoration; les aliments pour animaux; le malt non destiné à la consommation humaine, et les produits de l’opposant de la classe 1 n’ont pas les mêmes natures, destinations ou modes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en comparaison ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés, à savoir le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir les plantes, les plantes séchées pour la décoration, les herbes de jardin fraîches, les herbes de jardin séchées pour la décoration, le malt non destiné à la consommation humaine, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance, et les produits de l’opposant de la classe 1 ne sont pas similaires.
Outre qu’ils sont de nature différente, les services étant immatériels tandis que les produits sont matériels, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul lieu. Tel n’est pas l’objet des produits. En outre, ces produits et services ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Une similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont dissemblables des produits de l’opposant de la classe 1.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités gravitant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services d’achat sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
b) Conclusion
Décision sur l’opposition n° B 3 200 187 Page 16 sur 16
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Cette constatation resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif. Étant donné que la dissemblance des produits et services ne peut être surmontée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les preuves soumises par l’opposant à cet égard ne modifient pas le résultat obtenu ci-dessus.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, il est inutile d’examiner les preuves d’usage déposées par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une autre répartition des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Ferenc GAZDA Anna PĘKAŁA Lars HELBERT
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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