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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2026, n° 019232962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019232962 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 27/01/2026
Philip Botha Hobstiner Str. 15 23744 Schönwalde am Bungsberg ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019232962 Votre référence:
Marque: LeadershipCatalyst Type de marque: Marque verbale Demandeur: Philip Botha Hobstiner Str. 15 23744 Schönwalde am Bungsberg ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 17/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 35 Conseils en gestion d’entreprise dans le domaine du développement des cadres et du leadership.
Classe 41 Services de formation en gestion; formation en développement personnel; services de formation; coaching [formation]; coaching; coaching de vie (formation); services de formation ou d’enseignement dans le domaine du coaching de vie; services d’éducation et de formation en relation avec la gestion d’entreprise; services de conseil relatifs à l’élaboration de cours de formation; services de conseil en carrière (conseils en matière d’éducation ou de formation); services d’information et de conseil en carrière (conseils en matière d’éducation et de formation); coaching personnel [formation]; services éducatifs sous forme de coaching.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une personne ou une chose agissant comme le stimulus pour provoquer ou accélérer un résultat en matière de leadership.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le sens susmentionné des mots « Leadership » et « Catalyst », dont est composée la marque, est étayé par les références de dictionnaire suivantes :
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/leadership
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/catalyst
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « LeadershipCatalyst » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur promouvant le fait que les services aident à apporter des changements dans le domaine du leadership ou aident à développer des qualités personnelles qui soutiennent la capacité de diriger. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des services, à savoir qu’ils sont axés et orientés vers le leadership et qu’ils permettent d’obtenir ou d’accélérer des résultats positifs dans ce domaine.
L’absence d’espace entre les mots n’ajoute aucune valeur distinctive au signe, car le public pertinent disséquerait facilement le mot composé en raison du sens apparent des mots. En outre, la capitalisation des lettres initiales de chaque mot facilite encore cette opération.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 16/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
La combinaison « LeadershipCatalyst » forme une expression conceptuellement nouvelle et inhabituelle. La combinaison forme une unité linguistique inhabituelle qui n’est ni une expression standard dans l’industrie du développement du leadership, ni un terme descriptif couramment utilisé. La combinaison exige une réflexion et fonctionne donc comme un indicateur d’origine commerciale. La combinaison produit un sens conceptuel qui va au-delà de la somme de ses parties. La requérante se réfère à la jurisprudence à cet égard. Le signe « LeadershipCatalyst » forme une nouvelle unité conceptuelle décrivant la transformation au niveau des « internal experiential drivers30/04/2015, T 707/13 & T 709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ». Il ne s’agit pas d’une expression évidente, générique ou descriptive.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits
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ou services concernés » (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement « d’une marque qui est composée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, EU:T:2001:286, § 44).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en question, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.), EU:T:2003:183, § 21).
S’agissant des arguments de la requérante
S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’expression n’a pas un sens suffisamment direct, il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit pas de message ou d’information clair et précis concernant les produits et services, cela ne suffit pas à le rendre distinctif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes promotionnels soient précis ou décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il est plutôt une caractéristique commune de ces marques de ne véhiculer que des informations abstraites qui donnent aux consommateurs le sentiment que leurs besoins individuels sont pris en compte. En conséquence, la jurisprudence a constamment refusé l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient apparaître a priori comme « vagues et indéfinis » lorsqu’ils sont considérés de manière abstraite (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460 ; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301 ; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.), EU:T:2003:183 ; 17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442 ; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33 ; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434 ; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
S’il est vrai que l’arrêt « Vorsprung durch Technik » (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29) n’a pas exclu les formules promotionnelles de l’enregistrement, il n’a pas indiqué que tous les slogans sont distinctifs et peuvent être enregistrés simplement parce qu’il s’agit de formules promotionnelles. Au paragraphe 45 de cet arrêt, la CJUE a déclaré que « dans la mesure où le public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait que la marque soit en même temps comprise – voire principalement comprise – comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif ». Cela signifie que le public pertinent doit percevoir une formule promotionnelle comme une indication d’origine pour qu’elle soit considérée comme distinctive. Ceci est confirmé dans un arrêt ultérieur (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 35), où la Cour a fait référence à l’arrêt « Vorsprung durch Technik » (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 28-34), et où elle a conclu que :
Il ressort ainsi de l’analyse effectuée par le Tribunal qu’il est parvenu à la conclusion que la marque était dépourvue de caractère distinctif non pas au motif qu’il s’agissait d’une formule promotionnelle, mais au motif qu’elle n’était pas perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services concernés.
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L’Office soutient que le signe, bien qu’étant une simple formule promotionnelle, ne peut pas fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale. Il ne présente aucune spécificité linguistique, grammaticale ou syntaxique. Il est facilement compréhensible et sera compris dans le contexte des services pour lesquels la protection est demandée. Il ne s’agit pas d’un jeu de mots original et il ne contient aucun élément imaginatif, surprenant ou inattendu qui lui conférerait un caractère distinctif.
Les consommateurs pertinents, lorsqu’ils rencontreront le signe « LeadershipCatalyst », par exemple, en relation avec des services de conseil en gestion d’entreprise, d’éducation, d’enseignement et de coaching, établiront immédiatement un lien entre le signe et les services. Ils comprendront que le signe cherche à mettre en évidence les aspects positifs des services, à savoir qu’ils contribuent à apporter des changements dans le domaine du leadership ou à développer des qualités personnelles qui soutiennent la capacité de diriger.
La requérante fait observer que le signe n’est ni générique ni descriptif. L’objection officielle n’est pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC (c’est-à-dire le caractère descriptif), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (absence de caractère distinctif). En d’autres termes, un signe ne peut être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2015, T-707/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 30/04/2015, T 709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC s’appliquerait. Cependant, le terme pourrait néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des services concernés plutôt que d’indiquer leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, medi, EU:T:2012:369, § 23).
Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
[L]orsque la chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise en matière de commercialisation de biens de consommation courante qui sont susceptibles d’être connus de tous et en particulier des consommateurs de ces produits … Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office fait valoir que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, la requérante prétend que la marque demandée est distinctive, il appartient à la requérante de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquise par l’usage ; elle est bien mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
La requérante n’a pas fourni d’informations spécifiques et étayées démontrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise en matière de commercialisation des produits et services concernés.
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L’argument de la requérante selon lequel le signe est une expression conceptuellement nouvelle et inhabituelle n’est pas suffisant pour le rendre distinctif. Ces divers éléments, tels que le caractère inhabituel, ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des services de la requérante, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les services de la requérante de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
Rien dans le signe «LeadershipCatalyst» ne permet, au-delà du sens laudatif évident promouvant les services en question, au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe comme une marque distinctive en relation avec les services pour lesquels la protection est demandée. L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale «LeadershipCatalyst», sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les services concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.), EU:T:2003:183, § 20).
La requérante n’a identifié aucun élément ou caractéristique du signe contesté qui serait susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui exigerait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une indication laudative des caractéristiques des services (01/12/2022, R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 39).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 232 962 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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