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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2026, n° W01883540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01883540 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, EUTMR)
Alicante, le 27/05/2026
Mishcon de Reya IP B.V. Prinsenkade 9D NL-4811 VB Breda PAYS-BAS
Votre référence: A0158241 98816556 0000000 Enregistrement international n°: 1883540 Marque: EL GRECO Nom du titulaire: Agios Mixael LLC 50 S Old Dixie Hwy Jupiter FL 33458 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 09/12/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 16 Bandes dessinées imprimées; livres de coloriage imprimés; guides de quartier imprimés sous forme de livres.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le terme « EL GRECO » sera reconnu dans tous les pays de l’Union européenne ou dans la majorité d’entre eux, étant donné que les consommateurs pertinents de l’Union européenne, en particulier les professionnels de l’art et ceux ayant des connaissances ou un vif intérêt pour l’art, comprendraient le signe comme ayant la signification suivante: peintre espagnol d’origine grecque nommé Domenikos Theotocopoulos de la dernière Renaissance espagnole.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
- La signification susmentionnée des mots « EL GRECO », dont la marque est composée, a été étayée par les références de dictionnaire suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/el-greco https://www.beauxarts.com/artiste/el-greco/ https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/el-greco https://www.treccani.it/enciclopedia/el-greco_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/ https://www.duden.de/rechtschreibung/El_Greco Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
- Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les bandes dessinées imprimées, les livres de coloriage imprimés et les guides de quartier imprimés sous forme de livres incluent, concernent ou se rapportent aux peintures artistiques ou au style du peintre espagnol de la Renaissance de renommée mondiale Doménikos Theotokópoulos, mieux connu sous le nom d’« El Greco ». En ce qui concerne les guides de quartier imprimés sous forme de livres, le signe fait également référence à des lieux liés audit peintre, par exemple, les demeures où il a vécu à Tolède (Espagne), ou des lieux tels que des musées, des palais, des églises, des cathédrales, des monastères, etc., où sont conservées des peintures célèbres d’« El Greco ». Par conséquent, le signe décrit le style, le contenu ou l’objet des produits.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
- L’Office est conscient de la déficience de classification soulevée le 05/11/2025 concernant les services « fourniture d’informations sur les services de déménagement et de relocalisation sous la forme de planification et de mise en œuvre de déménagements de domiciles et de bureaux » dans la classe 35. Cependant, cela n’a aucune incidence sur le contenu de la présente objection concernant les produits de la classe 16 à l’égard desquels une objection fondée sur des motifs absolus a été soulevée.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible dans l’annexe de la présente décision.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
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Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1883540 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 16 Bandes dessinées imprimées ; livres de coloriage imprimés ; guides de quartier imprimés sous forme de livres.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 35 Services de marketing immobilier, à savoir, services en ligne proposant des visites de biens immobiliers résidentiels et commerciaux ; services de marketing immobilier ; services de publicité, de marketing et de promotion ; services de consultation commerciale ; services de développement commercial ; fourniture d’informations concernant les services de déménagement et de relocalisation sous la forme de planification et de mise en œuvre de déménagements de maisons et de bureaux (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement).
Classe 36 Services immobiliers ; services d’agences immobilières ; services d’assurance.
Classe 39 Déménagement et entreposage de marchandises ; emballage d’articles pour le transport ; enlèvement d’encombrants ; transport automobile, à savoir, transport de marchandises par automobiles ; fourniture d’informations dans le domaine du transport ; réservation de transport ; réservation de billets de voyage ; réservation de billets de transport et de voyage ; livraison de nourriture ; transport et livraison de marchandises.
Classe 41 Conduite de cours de formation aux meilleures pratiques pour le déménagement, l’emballage et l’entreposage de marchandises.
Classe 42 Services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour la réservation de transport, de voyages et d’hébergements temporaires ; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour les services de livraison ; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour la commande et la livraison de nourriture, de boissons et d’épicerie.
Classe 43 Réservation d’hébergements temporaires ; services de réservation de restaurants.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois
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de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure au cours de laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Monika Karolina SZALUCHO
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