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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2025, n° 003228685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228685 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 685
Sisters Point A/S, Lokesvej 6, 8230 Åbyhøj, Danemark (opposante), représentée par Dla Piper Denmark Law Firm P/S, Oslo Plads 2, 2100 Copenhague Ø, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fabrizio Politi, 45 Rue Theodore Eberhard, 1451 Luxembourg, Luxembourg (demanderesse). Le 14/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 228 685 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 25 : Vêtements.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 067 405 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/11/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 067 405 « SISTERS » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque danoise n° VR 1995 05 151, « SISTERS POINT » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Pantalons, vestes, leggings, blazers, gilets, jupes, robes. Les produits contestés sont les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 228 685 Page 2 sur 4
Classe 25 : Vêtements. Les vêtements contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les pantalons de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les produits en cause s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SISTERS POINT SISTERS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Danemark.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les mots « SISTERS » et « POINT » seront compris par le public danois, qui a un niveau élevé de maîtrise de l’anglais. L’élément verbal « SISTERS », compris comme désignant des sœurs, a un degré de caractère distinctif normal, car il ne décrit aucune caractéristique des vêtements. L’élément verbal « POINT » de la marque antérieure (se référant en soi à un « lieu ») sera probablement perçu comme faisant partie d’une unité conceptuelle avec le « SISTERS » qui le précède, l’ensemble étant compris comme un lieu/endroit pour les sœurs. Une telle signification a également un degré de caractère distinctif normal, car elle ne décrit aucune caractéristique des vêtements. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot « SISTERS », qui constitue l’intégralité du signe contesté et le premier élément de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément additionnel « POINT » présent uniquement dans la marque antérieure. Étant donné que le
Décision sur opposition n° B 3 228 685 Page 3 sur 4
l’élément coïncidant apparaît au début de la marque antérieure et représente l’intégralité du signe contesté, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept de 'sœurs’ véhiculé par le mot 'SISTERS'. Dans la marque antérieure, ce concept fait partie de l’unité conceptuelle avec l’élément verbal 'POINT'. Étant donné que les deux signes partagent le concept de 'SISTERS', les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposant et s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne car ils coïncident dans le mot 'SISTERS', lequel constitue l’intégralité du signe contesté et le premier élément de la marque antérieure. Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un degré moyen car ils partagent tous deux le concept de 'sœurs’ véhiculé par le mot 'SISTERS'. L’élément coïncidant 'SISTERS’ est distinctif et apparaît au début de la marque antérieure, où les consommateurs ont généralement tendance à concentrer leur attention lorsqu’ils rencontrent une marque. Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe donc un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque danoise de l’opposant n° VR 1995 05 151. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 228 685 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ Katarzyna ZYGMUNT Caridad MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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