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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2020, n° R0395/2018-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0395/2018-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 14 décembre 2020
Dans l’affaire R 395/2018-2
United Investments (Portugal) Empreendimentos Turisticos, S.A. Rua Silva Carvalho, 234 – 7°
Lisbonne Titulaire de la MUE / Portugal Demanderesse au recours représentée par PLMJ Advogados, SP, RL, Av. Fontes Pereira de Melo, 43, 1050-119 Lisbonne, Portugal
contre
American Franchise Marketing Limited Ingles Manor Castle Hill Avenue
Folkestone Kent CT20 2RD Demanderesse en Royaume-Uni annulation / Défenderesse au recours
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 11 886 C (marque de l’Union européenne n° 615 187)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
14/12/2020, R 395/2018-2, uip UNITED INVESTMENTS PORTUGAL (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 19 août 1997, revendiquant une priorité portugaise du 26 mars 1997, United Investments
(Portugal) Empreendimentos Turisticos, S.A. (« la titulaire ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les services suivants :
Classe 35 – Gestion de négoces commerciaux; administration commerciale ;
Classe 36 – Négoces financiers; négoces monétaires; négoces immobiliers ;
Classe 37 – Construction; réparation; services d’installation ;
Classe 41 – Education; formation; amusement; activités sportives et culturelles ;
Classe 42 – Restaurants (alimentation); logement temporaire; soins médicaux, hygiéniques et de beauté; services vétérinaires et agricoles; services juridiques; investigation scientifique et industrielle; programmation d’ordinateurs.
La titulaire a revendiqué les couleurs suivantes : vert et noir.
2 La demande a été publiée le 21 juin 1999 et la marque a été enregistrée le
20 décembre 1999. L’enregistrement de la marque a été dûment renouvelé.
3 Le 6 octobre 2015, American Franchise Marketing Limited (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les services mentionnés ci-dessus.
4 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision rendue le 22 décembre 2017 (« la décision attaquée »), la Division d’annulation a décidé que l’usage sérieux de la marque n’a été démontré qu’en relation avec des services de « logement temporaire » et a déclaré la titulaire déchue de ses droits sur la marque de l’UE à compter du 6 octobre 2015 pour tous les autres services, à savoir :
Classe 35 – Gestion de négoces commerciaux; administration commerciale ;
Classe 36 – Négoces financiers; négoces monétaires; négoces immobiliers ;
Classe 37 – Construction; réparation; services d’installation.
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Classe 41 – Education; formation; amusement; activités sportives et culturelles ;
Classe 42 – Restaurants (alimentation); soins médicaux, hygiéniques et de beauté; services vétérinaires et agricoles; services juridiques; investigation scientifique et industrielle; programmation d’ordinateurs.
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
La preuve de l’usage fournie par la titulaire le 11/08/2016 n’étant que partiellement traduite dans la langue de procédure à savoir le français, l’Office a invité la titulaire à produire une traduction des éléments non traduits dans un délai de deux mois, tout en l’informant que seules les pièces traduites seraient prises en compte. La titulaire a fourni de nouveaux éléments traduits dans le délai imparti. Ainsi qu’indiqué par l’Office dans sa communication susmentionnée, seules les pièces traduites en français seront prises en compte.
La titulaire a présenté la preuve de l’usage et des traductions complémentaires. Les éléments de preuve se composent de factures, de bons de commandes, de correspondances divers et d’extraits de rapports annuels.
Dans ses observations finales, la titulaire remarque que la présente demande en déchéance s’inscrit dans le cadre d’une stratégie déloyale de la demanderesse ainsi qu’il ressort des deux articles relatifs à la propriété intellectuelle, qu’elle fournit en annexes.
En relation avec les commentaires de la titulaire dans ses dernières observations, quant à la stratégie déloyale de la demanderesse, l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE confère à toute personne physique ou morale le droit de déposer une demande en déchéance fondée sur l’article 58 du RMUE, sans faire dépendre ce droit d’une mise en balance des éventuels intérêts personnels de la demanderesse et de l’intérêt général sauvegardé par cette dernière disposition. À cet égard, l’article 63, paragraphe 1, point a), du
RMUE réglemente exhaustivement la question et ne laisse aucune marge à la prise en compte de l’éventuelle mauvaise foi de la demanderesse en déchéance, de sorte qu’un abus de droit ne saurait constituer un obstacle empêchant l’examen d’une demande en déchéance. Par conséquent, les arguments susmentionnés de la titulaire ne sont pas retenus.
La titulaire devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 06/10/2010 au 05/10/2015 inclus.
La marque figure dans l’en-tête la plupart de ces documents, en particulier de toutes les factures. Dans le pied de page de ces dernières, sont indiqués le nom de la titulaire ainsi que les coordonnées de ses bureaux dans la région de l’Algarve soit Pine Cliffs, Apartado 887, 8200-912, Albufeira
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Portugal et celles de son siège social à Lisbonne. Le logo est également visible dans la partie inférieure de certaines factures, ainsi que sur les bons de commande et les correspondances. Sur ces derniers figure
également le logo .
• Elément de preuve 1 : 2 factures en portugais traduites en français, du 08/09/2011 et du 30/06/2012, adressées à des clients au Portugal. Les libellés des services sont « prestations de services » (pour un montant de EUR 32 103) et « services administratifs pour l’année 2011 » (pour un montant de EUR 258 300). Selon la titulaire, ces factures prouvent l’usage pour des services de gestion des affaires commerciale et d’administration commerciale dans la classe 35, notamment des services de gérance administrative d’hôtels.
• Elément de preuve 2 : 2 factures en portugais/anglais traduites en français du 31/08/2011 et du 15/12/2011 adressées à des clients en
Belgique et au Portugal. Les services sont décrits comme « Pine Cliffs Residence – unité S101/Ensemble de meubles et autres équipements/Contrat de concession d’exploitation touristique/Mobilier, luminaire et ensemble d’équipements comme par contrat pour la cession de l’exploitation touristique » et « Pine Cliffs Residence – unité S312/Ensemble de meubles et autres équipements/contrat de concession d’exploitation touristique ». Un seul montant global est indiqué sur les deux factures, dans les deux cas de EUR 56 580. Selon la titulaire, ces factures correspondent à des services liés à des affaires financières, monétaires et immobilières de la classe 36, y compris des services de gestion immobilière par le biais de contrats de cession d’exploitation touristique.
• Elément de preuve 3 : 2 factures en portugais traduites en français du 01/02/2013 et du 06/03/2014, adressées à des clients au Portugal (Porto,
Albufeira). Les services sont décrits comme « Changements T15-travaux de construction et de décoration » pour un montant de EUR 32 922 et
« les travaux sur la M1 : remplacement du refroidisseur et de la pompe/Les travaux sur la M1 : fenêtres et portes » pour un montant de
EUR 29 000 (EUR 15700+EUR 13 300). La titulaire indique que ceci correspond à l’usage pour les services de construction, installation et réparation dans la classe 37.
• Elément de preuve 4 : 4 factures en portugais ou anglais, traduites, adressées à des clients au Royaume-Uni et en Suisse, en portugais et
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traduites, datées de 2011 et 2013. Les services sont libellés « activités des membres – Golf » dans deux d’entre elles (EUR 82.50 et EUR 55),
« Dîner pour les membres – PCGCC/fête d’halloween » (EUR 240) et
« Fête half- term » (EUR 80). Selon la titulaire, ces factures montrent l’usage de la marque pour des services liés à l’éducation, la formation, le divertissement et les activités sportives et culturelles de la classe 41 ainsi que pour des services de restauration et d’alimentation de la classe 42.
• Elément de preuve 5 : 24 factures en portugais, traduites, adressées à des clients au Royaume-Uni, à Dubaï, en Belgique, au Portugal, en Suisse, en Allemagne, au Royaume Uni, en Irlande, aux Pays-bas. Les services sont libellés comme « logement » ou « logement – paquet Expérience ».
La période est parfois indiquée par exemple « logement – 30 novembre au 3 décembre ». Les dates des factures sont 2011 (4), 2012 (2), 2013
(8), 2014 (5) et 2015 (5). Les montants varient entre EUR 300 et EUR 4
000, le total se portant à environ EUR 30 000. La titulaire indique que ces factures reflètent l’usage de la marque pour des services d’hébergement temporaire et de restauration. Aucune explication n’est fournie quant à la mention « Paquet Expérience » sur certaines factures.
• Elément de preuve 6 : 4 factures en portugais, traduites, adressées à des clients au Royaume-Uni et en Belgique datées de 2014 et 2015, pour des services libellés comme « Quota annuel pour l’associé/annuel MF ». Il s’agit d’environ EUR 5 000 au total. La titulaire indique que ces factures correspondent au paiement de cotisations pour l’utilisation de services de « golf et autres » offerts par les hôtels sous sa gérance, qu’elle met donc en relation avec les services de la classe 41 destinés à l’amusement et au loisir.
• Elément de preuve 7 : 1 facture en anglais, traduite ; datée du 26/06/2014 à l’attention d’un client aux Etats-Unis pour des services d’un montant de EUR 250 000. Le libellé du service est « Taux d’intérêt – Manag.
Taux assin. Manag. Accord – deuxième instal. ». La titulaire indique que cela correspond au paiement d’une prime de signature d’un contrat d’administration de coûts financiers « qui aura conduit à l’acquisition d’un complexe hôtelier », et reflète l’usage de la marque pour des services dans la classe 36. Elle ne fournit pas d’explication sur la signification exacte du libellé du service.
• Elément de preuve 8 : 12 factures en portugais, traduites, datées de 2012, 2013, et 2015 pour des montants variant entre EUR 37 et EUR 1 160. Nombre d’entre elles sont adressées au « Sheraton Algarve » à Albufeira. Les services sont formulés comme « PT – Facture n° xxx », «
JCDECAUX – Partie de la facture n° xxx », « CISION – Partie de la facture n° xxx », « COURRIER – Partie de la facture n° xxx », « EDP –
Facture n° xxx TENIS-EDP – Facture n° xxx EDIF MANUT »», « REISSWOLF, facture n° xxx » , etc. La titulaire indique qu’il s’agit de factures relatives à des services de gérance administrative d’hôtels et
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donc liés à des services de gestion des affaires commerciales, d’administration commerciale et de travaux de bureau, adressées à des hôtels dont elle assume la gérance et correspondant au recouvrement de factures de télécommunications, de fabrication et installation de meubles, de plateformes logicielles, de destruction confidentielle de recyclage de documents, de données et de correspondance.
• Elément de preuve 9 : 2 factures en portugais, traduites, adressées à un client au Portugal datées d’août 2014 et d’août 2015, pour un montant de EUR 140 et EUR 255 dans lesquelles les services sont indiqués comme « coûts engagés en notre nom pour votre compte ». La titulaire indique qu’il s’agit de services liés à la prise en charge préalable de frais de restaurants. Elle considère qu’il s’agit de services de la classe 36.
• Elément de preuve 10 : 1 facture en portugais, traduite, du 21/10/2015 adressée à un client au Portugal pour un service intitulé « charge du financement » d’un montant d’environ EUR 1200. La titulaire met également ce service en relation avec la classe 36.
• Elément de preuve 11 : 3 bons de commande bilingues anglais/portugais, traduits, émis par la titulaire datés du 16/12/2011, du 25/05/2012 et du
07/11/2013 pour des services de réparation de buggy à Pine Cliffs (environ EUR 400), fourniture d’un paillasson (pour EUR 135) et fournitures de 1000 « fardes blanches Pine Cliffs sur papier couché mat de 400 g » pour un montant de EUR 2 139. La titulaire indique qu’il s’agit de services de gestion d’affaires commerciales et d’administration commerciale et travaux de bureau de la classe 35.
• Elément de preuve 12 : Lettre en anglais, traduite, adressée à une personne aux Pays-Bas dont l’objet est indiqué comme « Unité OS414
Pine Cliffs Ocean Suite » faisant référence à une promesse de vente relative à cette unité (située à Pine Cliffs Resort) et aux avantages accordées par la titulaire au destinataire de la lettre découlant de cette promesse une fois que la vente sera formalisée (avantage consistant en un crédit de EUR 25 000 sur le compte Pine Cliffs & Sheraton Algarve pour utilisation en matière de dépenses d’hôtel et de villégiature tels que les restaurants, les bars, le health club, golf et autres services fournis, valable pour les cinq premières années). La titulaire met en lien cette lettre et tous les services de la classe 36 (affaires financières, monétaires et immobilières) et des services de gérance d’hôtels dans la classe 35.
• Elément de preuve 13 : Lettre en anglais, traduite, datée du 30/06/2014 adressée à un client en Russie, dont l’objet est indiqué comme « Pine Cliffs Terrace – T12 ». Par cette lettre, la titulaire demande au destinataire d’émettre une facture à son attention correspondant à la redevance due pour 2013 (EUR 40 500) par la titulaire « conformément
à la clause rémunération, facturation et paiement du Contrat pour la cession de l’exploitation touristique de l’unité Pine Cliffs Terrace ». La
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titulaire indique que ces services sont liés aux affaires financières et immobilières dans la classe 36.
• Elément de preuve 14 : Lettre datée du 30/01/2012, en portugais et traduite adressée à la section consulaire du Portugal à Dubaï demandant l’émission d’un visa d’entrée au Portugal pour une personne employée par une entreprise avec laquelle la titulaire négocie un contrat de prestation de services. La titulaire fait un lien avec les services de gestion d’affaires commerciales et d’administration d’affaires commerciales dans la classe 35.
• Elément de preuve 15 : Communication datée du 20/10/2015 en portugais et traduite à l’attention des collaborateurs de la titulaire en vue de les informer que United Investments Portugal S.A. a acquis la totalité du capital d’une société propriétaire et gestionnaire d’un complexe hôtelier dans la région de Lisbonne. La titulaire indique que ce document prouve l’usage de la marque en relation avec la gérance de biens immobiliers dans la classe 36.
• Elément de preuve 16 : 2 lettres datées de février et mars 2016, en portugais et traduites, adressées à une institution bancaire dans la région de l’Algarve demandant une inspection de l’état d’avancement de travaux (« augmentation Hôtel Sheraton Algarve »). Selon la titulaire, ces documents indiquent un usage en relation avec des services de construction et de direction de travaux.
• Elément de preuve 17 : Certificat de réception finale sans réserve de travaux en portugais et traduit (« Construction générale – Blocs S1 à S3,
Vacation Club et CTRs 1, 2 et 3 ») signé par la titulaire en tant qu’adjudicatrice et une entreprise de construction en tant qu’adjudicataire, daté de juillet 2013. La titulaire considère qu’il s’agit d’éléments prouvant l’usage pour des services de direction des travaux.
• Eléments de preuve 18 et 19 : Rapports annuels 2012 et 2013 de l’entreprise titulaire en portugais et seulement partiellement traduits. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, il convient de ne prendre en compte que les parties traduites. Dans les deux cas l’une des parties traduites est une section intitulée « INVENTAIRES » indiquant l’actif et le passif total de l’entreprise. Parmi les actifs sont mentionnées des « marchandises – Hôtel/matières premières – Hôtel », des « produits finis » correspondant à des villas, appartements touristiques, et « produits en possession de tiers », et en dernier lieu des produits et travaux en cours désignés comme « terrains, pinède ». Une autre section intitulée « Ventes et services rendus » fait référence à une activité d’exploitation d’établissements touristiques du « Pine Cliffs Resort » et à une activité d’achat et vente de biens immobiliers. Cette partie fait référence au « volume des revenus de logement et autres services rendus en 2012 y compris des aliments et des boissons, buanderie, location de salles,
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services rendus en lien avec le loisir des enfants, la plage, l’appui à la plage, le golf, le magasin de golf, des contrats de manutention de jardin, des contrats de manutention de piscine, des contrats d’exploitation du complexe touristique ».
La marque contestée est visible dans la partie supérieure de la quasi-totalité des documents apportés. Compte tenu du fait que la marque est enregistrée pour des services exclusivement, de nature immatérielle et sur lesquels il n’est pas possible d’apposer la marque directement, la Division d’annulation considère que la présence systématique du signe contesté sur les nombreux documents commerciaux soumis par l’entreprise titulaire, de manière clairement indépendante de la dénomination sociale de cette dernière (qui figure dans la partie inférieure des documents), a valeur d’usage du signe en tant que marque.
Les éléments de preuve indiquent que la seule différence entre la marque telle qu’utilisée et la marque telle qu’enregistrée réside dans le fait que le mot « PORTUGAL » est représenté en vert dans la deuxième et en noir dans la première. Il s’agit d’un aspect purement décoratif qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. Les preuves démontrent donc un usage conforme à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
La titulaire a fourni de nombreux documents mentionnant des services très divers dont le libellé est dans de nombreux cas soit très vague soit très complexe et difficilement compréhensible car constitué par des abréviations dont la titulaire n’explique pas la signification précise.
Comprendre la nature des services spécifiques décrits dans les différents documents est d’autant moins évident que la titulaire n’a pas fourni par ailleurs de documents de nature plus générale décrivant ses activités. Les extraits traduits des rapports annuels ne sont pas particulièrement explicites à cet égard.
Il est vrai que la titulaire indique pour chacun des documents en question à quel(s) service(s) de la marque enregistrée il se rapporte. Cependant, pour de nombreux documents, cette interprétation de la titulaire ne s’appuie pas sur des éléments concrets et ne tombe pas sous le sens voire paraît même peu plausible. Il convient à cet égard de tenir compte du fait que ces explications émanent directement de la partie intéressée et sont susceptibles d’être influencées par ses intérêts personnels dans l’affaire, et qu’il est convient par conséquent de se demander si elles sont raisonnables ou vraisemblables au vu du contenu objectif des documents.
Pour les raisons exposées ci-après, la division d’annulation considère que les éléments de preuve fournis ne se rapportent pas aux services suivants pour lesquels la marque contestée est enregistrée : 'gestion de négoces commerciaux; administration commerciale’ (classe 35) ; 'négoces financiers ; négoces monétaires ; négoces immobiliers’ (classe 36) ; 'éducation; formation; activités culturelles’ (classe 41) et 'soins médicaux, hygiéniques et
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de beauté; services vétérinaires et agricoles; services juridiques; investigation scientifique et industrielle; programmation d’ordinateurs’ (classe 42).
Les services de 'gestion des négoces commerciaux’ de la classe 35 pour lesquels la marque est enregistrée sont destinés à soutenir ou à aider des entreprises dans la conduite de leurs affaires. Ils impliquent des activités de conseil en matière de direction et de stratégie à suivre sur la base d’études commerciales et d’évaluations. Les preuves ne se rapportent pas à de tels services. Les services 'd’administration commerciale’ ont pour vocation d’aider les entreprises à fonctionner sur le plan pratique. Ils consistent notamment à organiser le personnel et les ressources. A cet égard, la titulaire fait à plusieurs reprises référence à une activité de « gérance d’hôtel » relevant de la classe 35. Ce type d’activité pourrait effectivement être considéré comme un service d’administration commerciale. La titulaire affirme que l’élément de preuve 8 est en rapport avec de tels services. Cependant, la division d’annulation constate que la majorité des factures fournies sous l’élément 8 sont certes adressées à des établissements hôteliers mais la formulation des services facturés (« PT – Facture n° xxx »,
« JCDECAUX – Partie de la facture n° xxx », « CISION – Partie de la facture
n° xxx », « COURRIER – Partie de la facture n° xxx », etc.) ne permet pas de déterminer leur nature. De manière similaire, la formulation des services de l’élément de preuve 1 (« services administratifs », « prestation de services ») est trop imprécise pour établir avec certitude un lien avec des services d’administration commerciale ou de gérance administrative au sens de la classe 35. Enfin, le bon de commande pour 1000 fardes fourni sous l’élément de preuve 11 ne permet pas de déduire, contrairement aux dires de la titulaire, que celle-ci effectue des travaux de bureau ou des services administratifs pour des tiers mais indique seulement que la titulaire utilise des fournitures de papeterie. De tels services ne sont pas non plus explicitement mentionnés dans les rapports annuels qui n’évoquent que des services d’exploitation touristique, d’achat et de vente de biens immobiliers et de logement associés à d’autres services tels que fournitures de repas, boissons, sports, animation etc. La titulaire met également en relation la lettre fournie à l’élément de preuve 15 avec des services de gérance d’hôtels. Il convient, à cet égard, de rappeler qu’un service au sens de la classification de Nice s’entend d’un service rendu à un tiers. Or, dans la lettre en question, la titulaire informe ses collaborateurs qu’elle va assurer la gestion d’un nouveau complexe hôtelier qu’elle vient d’acquérir, ce qui ne constitue pas un service de gérance d’hôtel pour des tiers au sens de la classification de Nice. Aucun élément objectif et suffisamment convaincant ne permet d’établir un usage de la marque contestée pour les services de la classe 35 susmentionnés.
Aucun des documents apportés ne fait explicitement référence à des services de nature financière et monétaire relevant de la classe 36. La titulaire indique que l’usage de la marque pour ces services est démontré par les éléments de preuve 2 (« Pine Cliffs Residence – unité S101'/'Pine Cliffs Residence – unité S312 »), 7 (« Taux d’intérêt – Manag. Taux assin. Manag. Accord –
Deuxième instal. »), 9 (« coûts engagés en notre nom pour votre compte »),
10 (« Charge du financement »), 12 (lettre en relation avec une promesse de
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vente). Cependant, le libellé des services en question n’est pas suffisamment explicite et les explications fournies par la titulaire ne sont ni claires ni convaincantes. La titulaire fait référence à des factures émises dans le cadre de contrats de cession d’exploitation touristique et considèrent que ceci indique un usage pour des services financiers. Elle ne fournit pas d’explication sur la signification de cette expression et ne soumet pas copie de ces contrats. La Division d’annulation juge ainsi utile de clarifier que, selon toute vraisemblance, l’expression désigne des contrats de cession ou concession immobilière. En règle générale, ce type de contrats correspond à un accord direct entre un cédant et un cessionnaire, comparable à un service de location entre un propriétaire et un locataire. Il s’agit en effet d’un contrat par lequel le propriétaire d’un bien immobilier en confère la jouissance à une autre personne moyennant le paiement d’une redevance périodique. Ce type de contrats prévoit aussi que le cédant doit verser une indemnisation au cessionnaire pour la plus-value liée aux éventuels travaux, installation d’équipements et de meubles, réparations réalisées par ce dernier. Ainsi, les échanges d’argent entre les parties du contrat ne reflètent pas des services financiers au sens de la classification de Nice mais le fait que les parties assument les obligations respectives prévues au contrat. Par exemple, l’élément de preuve 15 consiste en une lettre dans laquelle la titulaire demande au « cédant » d’un logement d’émettre la facture correspondance à la redevance pour l’année 2013. Cette preuve n’a pas de rapport avec un service financier contrairement aux affirmations de la titulaire.
En l’absence d’éléments objectifs supplémentaires corroborant un usage de la marque dans les domaines financiers et monétaires, il n’y a pas lieu d’accepter l’usage pour les services mentionnés sur la base des seules affirmations de la titulaire.
En ce qui concerne les « négoces immobiliers » dans la classe 36, il convient de prendre en compte que cette expression désigne des services consistant à agir en tant qu’intermédiaire entre des vendeurs et acheteurs potentiels de biens immobiliers et recouvre également des activités en relation avec la location ou la gestion de tels biens. En l’espèce, la division d’annulation constate que certaines des preuves font référence à des opérations de vente et d’achat de biens immobiliers mais n’indiquent pas un rôle d’intermédiaire de la titulaire dans le cadre de ces opérations mais plutôt celui d’acheteur (élément de preuve 15 relatif à l’achat d’un complexe hôtelier par la titulaire) ou de vendeur (élément de preuve 12 relatif à une promesse de vente). La titulaire indique que d’autres preuves font référence à de tels services mais ceci ne ressort pas de manière objective des preuves en question (par exemple la titulaire affirme sans fournir plus d’explications que l’élément de preuve 7 pour des services libellés « Taux d’intérêt – Manag. Taux assin. Manag.
Accord – deuxième instal. » a non seulement un lien avec les services financiers ainsi qu’indiqué plus haut, mais également un lien avec des services immobiliers). Il est par ailleurs considéré que les contrats de concession immobilière à des fins touristiques mentionnés dans plusieurs éléments de preuve ne reflètent pas une activité de nature immobilière de la part de la titulaire, et en particulier n’indiquent pas que la titulaire gère des
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biens immobiliers pour autrui. En premier lieu, il convient de remarquer que la titulaire n’explique pas la nature de tels contrats et en quoi leur existence pourrait indiquer des activités de nature immobilière. Par ailleurs, compte tenu des explications fournies plus haut quant à l’objet habituel de tels contrats, ceux-ci indiquent certes que la titulaire exploite à des fins touristiques des biens immobiliers dont la jouissance lui a été cédée contractuellement. Toutefois, c’est la titulaire qui verse une redevance aux propriétaires et non ces derniers qui la rétribuent pour un service de gestion, ainsi qu’il ressort de l’élément de preuve 15. Par ailleurs, les factures de l’élément de preuve 2 adressées par la titulaire à des particuliers en Belgique et au Portugal, qui mentionnent également des contrats de concession immobilière, pourraient, selon la logique habituelle de tels contrats correspondre à une facture pour les travaux de plus-value réalisés sur le logement, que le cessionnaire peut en principe réclamer au cédant.
Enfin, aucun des documents ne semble se rapporter aux services des classes 41 (« Education; formation; activités culturelles ») et 42 (« Soins médicaux, hygiéniques et de beauté; services vétérinaires et agricoles; services juridiques; investigation scientifique et industrielle; programmation
d’ordinateur ») et la titulaire ne les mentionne pas non plus dans ses explications relatives aux preuves.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure dès ce stade de l’appréciation que l’usage sérieux de la marque n’est pas prouvé pour les services susmentionnés au motif que les preuves ne se rapportent pas à de tels services.
Au contraire, les preuves permettent d’envisager sans recourir à des suppositions excessivement hasardeuses pour le moins un certain usage de la marque pour les services restants, à savoir les services de « construction; réparation; services d’installation » (classe 37), « d’amusement; activités sportives » (classe 41) et de « restaurants (alimentation); logement temporaire » (classe 42), et qu’il convient pour ces derniers de poursuivre l’examen sur la base des autres critères de l’usage.
La marque contestée est enregistrée pour des services de « construction, de réparation et d’installation », à savoir les indications générales de la classe 37. Il convient de clarifier à cet égard que la preuve de l’usage doit être apportée en relation avec chacune des indications générales. Autrement dit, les éléments de preuve se rapportant à une indication générale ne permettent pas d’évaluer l’usage pour une autre indication générale.
Les 2 factures fournies sous l’élément de preuve 2 mentionnent des services intitulés « Ensemble de meubles et autres équipements/Contrat de concession d’exploitation touristique/Mobilier, luminaire et ensemble d’équipements comme par contrat pour la cession de l’exploitation touristique » et
« Ensemble de meubles et autres équipements/ contrat de concession d’exploitation touristique ». Les deux factures sont datées de 2011 et font état d’un montant global uniquement pour l’ensemble des services mentionnés.
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Les 2 factures sous l’élément de preuve 3 mentionnent respectivement des services de « travaux de construction et de décoration » (pour un montant global) et des « travaux sur la M1 : remplacement du refroidisseur de la pompe /Travaux sur la M1 : fenêtres et portes». Elles sont datées du
01/02/2013 et du 06/03/2014.
Les deux premières factures mentionnent des meubles, des luminaires et autres équipements. Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué, une interprétation plausible est que les prestations facturées correspondent à des services d’installation de meubles/luminaires/autres équipements. De même, les services intitulés « Travaux sur la M1 : fenêtres et portes » font probablement référence à des services d’installation de portes et fenêtres. Il s’agit donc au total de trois factures seulement pour de tels services sur l’ensemble de la période pertinente dont deux à quelques mois d’intervalle et la troisième en 2014. Selon la division d’annulation, un nombre d’actes d’usage aussi faible et ponctuel dans le temps n’indique pas, au vu des services concernés et même en tenant compte des montants conséquents correspondants, que la titulaire s’est efforcée d’acquérir une position commerciale sur le marché de l’installation des équipements en question. La titulaire n’a ainsi pas démontré un usage satisfaisant du point de vue de son importance pour de tels services.
La première facture de l’élément 3 concerne des travaux de construction et de décoration. Il convient à cet égard de remarquer que la marque contestée n’est pas enregistrée pour des services de « décoration » (qui relevaient dans la septième édition de la Classification de Nice, applicable au moment du dépôt de la marque, de la classe 42 de la classification de Nice de même que dans l’édition actuelle). Le document ne permet donc pas de déterminer la partie du montant global de la facture qui correspond à des services de construction pour laquelle la marque est enregistrée. Ce seul et unique acte d’usage de la marque pour des services de construction n’est pas suffisant du point de vue de l’importance de l’usage.
Il en va de même pour l’importance de l’usage de la marque en relation avec des services de réparation. En effet, la seule facture susceptible d’être mise en relation avec ce service est celle qui concerne le remplacement d’une pièce de pompe.
La titulaire indique à plusieurs reprises dans ses observations que les factures fournies ne sont que des exemples et insiste à l’appui de son argument sur le fait que les numéros des factures ne sont pas consécutifs. La division d’annulation considère qu’un tel argument est dénué de fondement dans le cas d’espèce car la marque contestée est enregistrée pour une grande variété de services de sorte qu’il n’est pas possible de tirer des conclusions sur la nature des services auxquels pourraient se référer les factures
« manquantes ».
La titulaire signale d’autres éléments de preuve (éléments 16 et 17) en relation avec les services de construction dans la classe 37. L’élément 16
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contient deux lettres à l’attention d’une institution bancaire demandant une inspection de l’état des travaux dans le cadre de « l’augmentation de l’hôtel Sheraton Algarve ». L’élément 17 consiste en un certificat de réception de travaux par la titulaire elle-même. Au sens de la division d’annulation, aucun de ces deux éléments n’indique donc un usage de la marque contestée pour des services de travaux/construction.
Il résulte de ce qui précède que les preuves ne sont pas satisfaisantes du point de vue de l’importance de l’usage pour les services de la classe 37.
La marque est enregistrée pour des services d’amusement, et d’activités sportives (classe 41). En ce qui concerne les premiers, il est vrai que certaines factures sous l’élément 4 mentionnent des « fêtes » (« fête d’halloween » pour un montant de EUR 240 dans une facture de 2011 et « Fête half term » pour un montant de EUR 82.50 dans la facture datée de 2011). Cet usage est de toute évidence insuffisant du point de vue de son importance.
En ce qui concerne les activités sportives, l’une des factures de l’élément 4 mentionne des services « activités des membres – golf » pour un montant de EUR 55. Par ailleurs, la titulaire indique que les factures de l’élément 6 dans laquelle les services sont libellés « Quota annuel pour l’associé/annuel MF » correspondent à des cotisations pour l’utilisation de services de « golf et autres ». Les affirmations de la titulaire ne sauraient être retenus comme vraisemblables car aucun élément dans les factures elles-mêmes ne permet d’effectuer de manière objective un tel rapprochement. Certes, un bon de commande indique que la titulaire a fait appel à un service de réparation de
« buggy » et les rapports annuels mentionnent très brièvement et sans aucun détail des activités de golf mais ces éléments ne fournissent aucune indication quant à l’importance de l’usage en relation avec des services de golf.
Ainsi, la titulaire n’a pas démontré une importance de l’usage compatible avec un usage sérieux pour les services susmentionnés de la classe 41.
Les factures fournies sous l’élément de preuve 5 faisant explicitement référence à des services de 'logement temporaire’ dans la classe 42 prouvent un usage de la marque qui satisfait au critère de l’importance de l’usage. Les 24 factures fournies indiquent en effet un volume commercial relativement élevé tout au long de la période pertinente et auprès de clients dans plusieurs pays de l’Union européenne.
En revanche, la titulaire n’a fourni qu’une seule facture se rapportant explicitement à des services de restauration et donnant une indication en matière d’importance de l’usage de la marque pour de tels services. Il s’agit de la facture sous l’élément 4 pour un « dîner pour les membres PCGCC, fête d’halloween » pour un montant de EUR 240. La titulaire indique que les 24 factures de l’élément de preuve 5 se rapportent également à de tels services mais le libellé des prestations facturées ne mentionne que des services de logement. Il est ainsi considéré que l’usage de la marque pour des services de restauration ne satisfait pas au critère de l’importance de l’usage.
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La titulaire n’ayant démontré une importance de l’usage compatible avec un usage sérieux que pour des services de 'logement temporaire', l’appréciation des facteurs de la durée et du lieu de l’usage ne s’avère nécessaire que pour ces derniers.
Les factures apportées pour des services de logement temporaire, à savoir les 24 factures de l’élément de preuve 5, sont datées des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage. Par ailleurs, les factures sont adressées à des destinataires dans plusieurs pays dont la Belgique, le Portugal, le Royaume-Uni, l’Irlande. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
L’usage sérieux de la marque contestée n’a été suffisamment démontré au regard de tous les facteurs pertinents de l’appréciation qu’en relation avec des services de 'logement temporaire'.
Il ressort en effet de ce qui précède que la titulaire n’a clairement pas apporté la preuve d’un usage sérieux pour les autres services pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Certains de ces services ne sont en effet pas mentionnés dans les documents apportés. Pour d’autres, c’est au regard de l’importance de l’usage que les indications sont insuffisantes.
6 Le 20 février 2018, la titulaire a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 avril 2018.
7 Aucune observation en réponse n’a été reçue.
Moyens et arguments de la titulaire
8 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
L’UIP est une société dont l’activité principale est l’exploitation d’hôtels et de complexes touristiques de luxe depuis 1985 et qui continue à investir plusieurs millions d’euros au Portugal. Dans le cadre de ses activités, l’UIP prête à des tiers tous les services pour lesquels sa marque UIP a été protégée.
La marque contestée fait partie du consortium IFA HR et a développé l’hôtel de luxe Sheraton Algarve qui fait partie de la Starwood Luxury Collection et est un investisseur dans le Yotel IFA HI à New York (cf. https://uip.pt/). Tel que démontré par la recherche Google, l’UIP est reconnu pour sa marque.
La description des services dans les factures est de caractère générique, une description détaillée des produits et/ou services ne devrait donc pas y être attendue. Il n’est pas non plus exigé que les factures décrivent les services comme ceux-ci se trouvent décrits dans l’enregistrement de la marque, une description des produits et/ou services qui s’inclut dans ce cadre étant suffisante (puisqu’au moment de l’enregistrement, il était encore possible de demander la protection de la marque pour l’entête de chaque classe).
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Il est tout à fait normal que certaines des factures ne contiennent que les sociétés/entités auxquelles les services ont été payés (puisque le client final connaît ces entités). En fait, la description concrète et détaillée dans les factures des services fournis n’est pas exigée par les clients, et, par conséquent, ne figure pas dans les factures.
Dans de nombreux cas, l’UIP vend les propriétés situées dans ses complexes touristiques à des tiers et reste responsable de leur exploitation ainsi que de la prestation des services nécessaires. L’UIP a donc plusieurs fournisseurs de produits, et pour cette raison n’indique dans les factures que le nom de ceux- ci. Ce qui importe réellement de noter est que l’UIP appose sa marque sur toutes les factures qui font référence à des services ou fournisseurs.
La marque en question est utilisée depuis de nombreuses années, étant largement connue au Portugal au moment de la demande en déchéance. En effet, si l’on insère « UIP United Investments Portugal » dans le moteur de recherches Google, immédiatement l’on trouvera d’innombrables informations sur celle-ci.
L’apposition de la marque sur les documents de la société, qu’ils soient internes ou externes, ainsi que sa présence en ligne à travers le site united investments Portugal et les interviews réalisées dans les moyens de communication par son gérant sont suffisantes pour maintenir la notoriété de la marque contestée.
L’Office n’a pas réalisé une correcte appréciation globale des preuves.
Les documents joints par l’UIP démontrent que la marque est toujours utilisée par rapport à plusieurs services et les « rapports d’audit » prouvent que l’UIP prête effectivement les services protégés.
Si l’on conjugue les factures avec les rapports et si l’on considère, notamment le volume d’affaires constant, on ne peut que conclure que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au fil des ans.
Motifs de la décision
9 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Portée du recours
11 Dans son recours, la titulaire ne conteste pas la décision attaquée en ce qu’elle a considéré que l’abus de droit (« stratégie déloyale ») de la demanderesse invoquée
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par la titulaire ne saurait constituer un obstacle empêchant l’examen d’une demande en déchéance.
12 En revanche, la titulaire conteste l’appréciation des preuves d’usage faite par la Division d’annulation en ce qui concerne les services pour lesquels la titulaire a été déchue de ses droits sur la marque, ce qui constitue donc l’objet du présent recours.
Usage de la marque
13 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
14 Afin d’examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42 ; 08/07/2004, T-334/01,
Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36),
15 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47 ; 06/10/2004,
T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28).
16 La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 6 octobre 2010 au
5 octobre 2015 inclus.
17 La décision attaquée a listé les preuves d’usage fournies par la titulaire (voir paragraphe 5 ci-dessus).
Nature de l’usage
18 La Division d’annulation a tout d’abord considéré que les preuves fournies ne démontrent pas un usage pour une partie des services pour lesquels la marque est enregistrée, à savoir : « gestion de négoces commerciaux; administration commerciale » (classe 35) ; « négoces financiers ; négoces monétaires ; négoces immobiliers » (classe 36) ; « éducation; formation; activités culturelles » (classe
41) et « soins médicaux, hygiéniques et de beauté; services vétérinaires et
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agricoles; services juridiques; investigation scientifique et industrielle; programmation d’ordinateurs » (classe 42).
19 Dans son recours, la titulaire soutient que la description des services dans les factures « est de caractère générique » et qu’une description détaillée n’est pas exigée.
20 Or, si la demanderesse est libre de rédiger ses factures comme elle le souhaite, les services mentionnés doivent être compréhensibles lorsque ces factures servent de preuves d’usage ou bien être accompagnées d’autres documents explicatifs avec lesquels un lien peut être établi (comme, par exemple, des bons de commande, des contrats, des catalogues etc.).
21 De plus, dans son recours la titulaire n’apporte aucun argument précis contestant l’examen exhaustif des preuves fait par la Division d’annulation.
22 Comme la Division d’annulation, la Chambre constate que les services de « gestion des négoces commerciaux » en classe 35 ne sont pas mentionnés dans les preuves d’usage.
23 En particulier, la lettre sous l’élément de preuve 15 par laquelle la titulaire informe ses collaborateurs qu’elle va assurer la gestion d’un nouveau complexe hôtelier qu’elle vient d’acquérir ne constitue pas un service de gérance d’hôtel pour des tiers, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée.
24 S’agissant des services d’ « administration commerciale », comme relevé dans la décision attaquée, les factures sous l’élément de preuve 8 comportent des formulations trop vagues pour établir avec certitude un lien avec ces services. De plus, la Chambre relève que les montants sont minimes. Par ailleurs, la formulation de la première facture de l’élément de preuve 1 (« prestation de services ») est trop vague puisque l’expression « prestation de services » peut recouvrir n’importe quel service. Ensuite, la deuxième facture du 30 juin 2012 de l’élément de preuve 1 adressée à un client au Portugal mentionnant « services administratifs pour l’année 2011 » (pour un montant de 258 300 euros) n’est pas non plus un élément suffisant. Comme la Division d’annulation, la Chambre considère que le libellé « services administratifs » est très imprécis (et semble concerner des travaux de bureau) et qu’en l’absence d’information complémentaire il n’est pas possible de considérer qu’il correspond aux services d'« administration commerciale » consistant notamment à organiser le personnel et les ressources, comme mentionné dans la décision attaquée. De plus, cette activité n’est pas mentionnée dans les rapports annuels. A partir de cette seule facture, il n’est donc pas possible de conclure que la titulaire a créé et maintenu une part de marché pour les services d’ « administration commerciale ».
25 Aucun des documents apportés ne fait explicitement référence à des services de nature financière et monétaire relevant de la classe 36, pour les raisons exposées dans la décision attaquée à laquelle la Chambre renvoie.
26 En ce qui concerne les « négoces immobiliers » dans la classe 36, le rôle d’acheteur ou de vendeur de la titulaire ne constitue pas un usage de sa marque
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pour ce type de services qui consistent à mettre en relation des vendeurs et acheteurs potentiels de biens immobiliers, ou des loueurs et des locataires. En effet, comme expliqué dans la décision attaquée, la titulaire n’a pas un rôle d’intermédiaire
27 Enfin, aucun des documents ne se rapporte aux services d’ « éducation; formation; activités culturelles » en classe 41, et de « soins médicaux, hygiéniques et de beauté; services vétérinaires et agricoles; services juridiques; investigation scientifique et industrielle; programmation d’ordinateur » en classe 42 et la titulaire ne les mentionne pas non plus dans ses observations, ni dans son recours.
Etendue de l’usage
28 En ce qui concerne les autres services, la Division d’annulation a considéré que la nature de l’usage était démontrée mais que l’étendue de l’usage était insuffisante : « construction; réparation; services d’installation » (classe 37), « amusement; activités sportives » (classe 41) et « restaurants (alimentation) » (classe 42). La Chambre analysera donc l’étendue de l’usage démontrée pour ces services.
29 En ce qui concerne les « services d’installation » (classe 37), les factures se rapportant aux « mobilier, luminaire et autres équipements comme par contrat pour la cession de l’exploitation touristique » (2 factures datées de 2011 sous l’élément de preuve 2) ainsi qu’aux « travaux sur la M1 : fenêtres et portes » (1 facture datée de 2014 sous l’élément de preuve 3) ont été considérées comme pouvant couvrir de tels services. Toutefois, selon la Division d’annulation, il ne s’agit que de trois factures sur une période de cinq ans et même en tenant compte des montants conséquents correspondants, ces factures sont insuffisantes pour prouver que la titulaire s’est efforcée d’acquérir une position commerciale sur le marché de l’installation des équipements en question. La Chambre remarque que la facture datée de 2014 sous l’élément de preuve 3 dont le libellé est vague, « travaux sur la M1 : fenêtres et portes », correspond à un montant de 13 355 euros. Les montants des deux factures datées du 31 août 2011 (à un client en
Belgique) et du 15 décembre 2011 (à un client au Portugal) se rapportant aux meubles, luminaires et autres équipements sont plus élevés, soit 56 580 euros chacune. Toutefois, en l’absence d’autres données sur le chiffre d’affaires réalisé pour ce type de services, le fait que ces factures ne se rapportent qu’à trois installations ponctuelles sur la période de cinq ans et le fait que les services d’installation ne sont pas cités dans les rapports annuels, il n’est pas possible de conclure que la titulaire a fait un usage réel et sérieux de sa marque pour ces services pendant la période pertinente.
30 En ce qui concerne les services de « construction », une facture du
1er février 2013 sous l’élément de preuve 3 mentionne des services de
« changement T15 – Travaux de construction et de décoration » pour un montant global de 32 922 euros. Comme indiqué dans la décision attaquée, cette facture indique un montant global pour les services de construction et de décoration et ne permet donc pas de déterminer la partie du montant correspondant à des services de construction pour laquelle la marque est enregistrée. De plus, et en tout état de cause, cet unique acte d’usage de la marque pour des services de construction n’est pas suffisant du point de vue de l’étendue de l’usage. D’autre part, l’élément
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17 qui consiste en un certificat de réception de travaux par la titulaire elle-même est inopérant pour démontrer l’usage de la marque pour les services de « construction » (pour les tiers) comme expliqué dans la décision attaquée.
31 En ce qui concerne les services de « réparation », la facture du 6 mars 2014 sous l’élément 3 qui concerne le remplacement du refroidisseur d’une pompe pour un montant de 15 737 euros est insuffisante pour démontrer un usage réel et sérieux s’agissant de la seule preuve se rapportant à ces services.
32 En ce qui concerne les « services d’amusement », comme relevé dans la décision attaquée, les seules factures (sous l’élément 4) s’y rapportant sont celles mentionnant des « fêtes » (« fête d’halloween » pour un montant de EUR 240 dans une facture du 31 octobre 2011 et « Fête half term » pour un montant de
EUR 80 dans la facture datée du 3 juin 2013) qui ne représentent qu’un usage minime et donc manifestement insuffisant.
33 En ce qui concerne les « activités sportives » en classe 41, la Division d’annulation a pris en compte une facture de l’élément 4 mentionnant des services « activités des membres – golf » pour un montant de 55 euros. La Chambre relève qu’une autre facture avec le même libellé comporte un montant de 82,50 euros. Ces deux montants très faibles sont insuffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque pour les « activités sportives ».
34 Par ailleurs, la titulaire a indiqué que les quatre factures de l’élément 6 dans laquelle les services sont libellés « Quota annuel pour l’associé/annuel MF » correspondent à des cotisations pour l’utilisation de services de « golf et autres ».
Or, comme indiqué dans la décision attaquée, il ne peut être fait de rapprochement entre un tel libellé et les services en cause. En tout état de cause, une cotisation annuelle de quatre personnes est insuffisante pour démontrer un usage sérieux de la marque, en l’absence d’autres données. Les rapports annuels ne mentionnent que très brièvement les activités de golf et sans indication sur l’importance de l’usage.
35 En ce qui concerne les services de « restauration », une seule facture se rapportant
à ces services a été fournie, à savoir la facture sous l’élément 4 pour un « dîner pour les membres PCGCC, fête d’halloween » pour un montant de EUR 240 qui est manifestement insuffisant pour démontrer un usage sérieux.
36 Enfin, les deux rapports annuels fournis corroborent l’usage réel et sérieux de la marque pour les services de « logement temporaire » mais non pour les autres services (tels que aliments, boissons, divertissements et animations pour enfants, golf, manutentions des jardins et piscines) qui ne sont mentionnés que globalement.
37 Il convient de relever, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, qu’il n’est pas suffisant que l’usage de la marque apparaisse probable ou crédible, encore faut-il qu’une preuve de cet usage soit rapportée (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft,
EU:T:2004:292, § 33).
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38 Partant, c’est à bon droit que la Division d’annulation a pu conclure que les éléments de preuve, tels que produits en l’espèce, ne sont pas suffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque pour les services objets du présent recours.
39 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
40 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, la titulaire, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
41 Toutefois, la demanderesse en nullité n’était pas représentée par un mandataire dans le cadre du recours. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés pour des mandataires agréés peuvent être remboursés
(17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation ne peut être accordé.
42 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la Division d’annulation a décidé que chaque partie supporte ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté.
2. Chaque partie supportera ses frais dans la procédure de nullité et aucun frais de représentation ne peut être accordé dans la procédure de recours.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
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