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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2026, n° 019317051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019317051 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 28/05/2026
Michail Apidopoulos PLATEIA ELEFTHERIAS street n.6 Agia Paraskevi GR-57001 THERMI – THESSALONIKI Grèce
Numéro de la demande : 019317051 Votre référence : Marque : TOTAL DNA Type de marque : Marque verbale Demandeur : Michail Apidopoulos PLATEIA ELEFTHERIAS street n.6 Agia Paraskevi GR-57001 THERMI – THESSALONIKI Grèce
I. Résumé des faits
Le 18/03/2026, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 42 Services d’analyse d’ADN à des fins de recherche scientifique ; Services de dépistage d’ADN à des fins de recherche scientifique ; Tests génétiques à des fins de recherche scientifique.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019317051 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ALIN
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 18/03/2026
Michail Apidopoulos PLATEIA ELEFTHERIAS n°6 Agia Paraskevi GR-57001 THERMI – THESSALONIKI GRÈCE
N° de demande: 019317051 Votre référence:
Marque: TOTAL DNA Type de marque: Marque verbale Demandeur: Michail Apidopoulos PLATEIA ELEFTHERIAS n°6 Agia Paraskevi GR-57001 THERMI – THESSALONIKI GRÈCE
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 du RMCUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «TOTAL DNA».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Le signe que vous avez demandé n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les services pour lesquels la protection est demandée.
Les services pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 42 Services d’analyse d’ADN à des fins de recherche scientifique; Services de dépistage d’ADN à des fins de recherche scientifique; Services de tests génétiques à des fins de recherche scientifique.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est demandée et de la perception du public pertinent. Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : ADN complet (acide désoxyribonucléique).
Les significations susmentionnées des mots dont la marque est composée sont étayées par les références dictionnaires suivantes :
TOTAL you can use total to emphasize that something is as great in extent, degree, or amount as it possibly can be; complete (informations extraites de Collins le 18/03/2026 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/total)
ADN L’ADN est un acide présent dans les chromosomes au centre des cellules des êtres vivants. L’ADN détermine la structure et les fonctions particulières de chaque cellule et est responsable de la transmission des caractéristiques des parents à leurs enfants. ADN est l’abréviation de « acide désoxyribonucléique » (informations extraites de Collins le 18/03/2026 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dna)
Le public pertinent percevrait simplement le signe « TOTAL DNA » comme une indication non distinctive signifiant que les services sont, ou sont liés à la recherche, au dépistage et aux tests d’ADN qui, par exemple, examinent l’intégralité du contenu génomique d’un ADN, la séquence ADN totale/entière du génome d’un organisme, etc., et donnent des résultats complets et exhaustifs. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur l’objet général et la qualité des services.
En outre, les signes couramment utilisés en relation avec la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 18/03/2026 a révélé que les mots « TOTAL DNA » sont couramment utilisés sur le marché pertinent :
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6577444/
Page 3 sur 3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187249732300114X
https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/w02-046
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, elles doivent être présentées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, la demande sera rejetée.
Si votre demande était traitée en tant que «Fast Track», veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à l’encontre de votre demande, et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Dès lors, les délais de traitement habituels s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question, ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Cecilia ALIN Examinatrice
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