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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2026, n° 019300473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019300473 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 01/06/2026
INTERMARK PATENTES Y MARCAS, S.L.P. (ALSO TRADING AS LIDERMARK PATENTES Y MARCAS) C/Obispo Frutos, 1B 2°A E-30003 Murcia ESPAÑA
Numéro de la demande: 019300473 Votre référence: tallge Marque: GREATWORK Type de marque: Marque verbale Demandeur: Xiaoju Xiong No. 1,Jinpanjia Natural Village,Yongzhan Village,Datang Township,Xinjian District Nanchang, Jiangxi 330119 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 30/01/2026, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 12 Bicyclettes électriques; Cyclomoteurs; Motocyclettes; Tricycles; Bicyclettes; Fauteuils roulants; Voitures d’enfants; Trottinettes des neiges; Drones; Bateaux; Trottinettes; Véhicules à moteur; Motoneiges; Sièges de sécurité pour enfants; Remorques de bicyclettes; Porte-bagages pour véhicules; Sacoches adaptées aux bicyclettes; Rames.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: produit remarquable.
La signification susmentionnée des mots «GREAT» et «WORK», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/great) https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/work)
Le contenu des liens ci-dessus a été soumis dans la lettre précédente.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont des articles manufacturés caractérisés par un processus de fabrication exceptionnel et remarquable.
Par conséquent, le signe décrit la qualité des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Le fait que les mots «GREAT» et «WORK» soient écrits ensemble ne rend pas le signe distinctif.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 05.03.2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le demandeur soutient que «GREAT WORK» n’est pas descriptif des produits de la classe 12 et n’est pas couramment utilisé dans le commerce pertinent pour décrire les bicyclettes électriques, les motocycles ou d’autres véhicules.
2. Le demandeur renonce également volontairement aux droits exclusifs sur l’élément «GREAT WORK».
II. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, «sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur,
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l’origine géographique ou le moment de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service’ ne doivent pas être enregistrés.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [EUTMR] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
L’Office ne peut pas souscrire aux arguments de la requérante.
Premièrement, le fait que les mots « GREAT » et « WORK » ne seraient pas utilisés dans le commerce pertinent comme une description courante de bicyclettes électriques, de motocycles ou d’autres véhicules n’est pas décisif. Conformément à une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR s’applique non seulement aux signes déjà effectivement utilisés à des fins descriptives, mais également aux signes qui peuvent raisonnablement être utilisés pour désigner les caractéristiques des produits concernés. En outre, comme indiqué dans la lettre précédente, le public pertinent comprendra immédiatement le mot « GREAT » comme signifiant « excellent », « fantastique », tandis que le mot « WORK » fait référence à toute pièce à usiner. Combinée, l’expression « GREAT WORK » véhicule un message clair et univoque indiquant que les produits les produits sont des articles manufacturés caractérisés par un processus de fabrication exceptionnel et remarquable.
En ce qui concerne les produits de la classe 12 contestés, le signe sera donc perçu comme une indication d’une qualité ou d’une caractéristique positive des produits, à savoir leur excellente performance, leur fiabilité, leur fonctionnalité ou leur qualité de fabrication. Le public pertinent n’engagera aucun processus analytique pour parvenir à cette conclusion.
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Par conséquent, le signe « GREAT WORK » véhicule immédiatement une information descriptive concernant la qualité, la performance et la fabrication des produits contestés et relève par conséquent de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
En ce qui concerne la renonciation du demandeur à des droits exclusifs sur l’élément « GREAT WORK », l’Office constate que le signe demandé est constitué uniquement de cette expression. En tout état de cause, le système de la MUE ne prévoit pas de pratique de renonciation susceptible de surmonter une objection au titre de l’article 7 du RMCUE. L’argument est donc sans pertinence pour la présente évaluation.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019300473 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefania NUTI
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