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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2025, n° 019089222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019089222 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/01/2025
SCP BBLM Myriam Angelier 3, Place Félix Baret F-13006 Marseille FRANCIA
Demande no: 019089222 Votre référence: 24.34054 Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: SOCIETE DE FABRICATION ALIMENTAIRE PROVENCALE « SOFALIP » Quartier de l’Infernet F-04700 Oraison FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 05/11/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 29 Produits végétaux préparés; Salades préparées; Huiles à usage alimentaire; Fruits préparés et cuisinés; Fruits conservés; pâtes à tartiner de fruits; Fruits transformés; fruits à coque transformés; Desserts aux fruits; Pectine de fruits; En-cas à base de fruits; Fruits secs; Barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; En-cas à base de fruits à coque; Pâtes à tartiner végétales; Fruits à coque comestibles; Mélanges de fruits et de noix à coque; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque.
Classe 30 Barres de céréales et barres énergétiques; Pâtisseries, gâteaux, tartes et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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biscuits; Produits de boulangerie; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coques; Fruits à coque enrobés
[confiserie]; Farines de fruits à coque; Sauces contenant des fruits à coque.
Classe 31 Produits de l’agriculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; Fruits bruts; fruits à coques; Fruits à coque; Produits forestiers à l’état brut; Arbres
[végétaux]; Arbres fruitiers; Graines à planter; Graines à l’état brut et non traitées.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: fruits à coques purs
• La signification des mots «PURE NUTS», contenus dans la marque, était étayée par les références du dictionnaire suivantes extraites le 30/10/2024 :
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nut
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nut
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/nut
• Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiques que les produits alimentaires revendiqués en classe 29, 30 et 31 sont des fruits à coques purs, contiennent des fruits à coques purs, ou sont préparés à partir de fruits à coques purs. Dès lors, le signe décrit la nature des produits et les ingrédients contenus dans les produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Même si le signe contient des éléments stylisés, notamment une police de caractère spéciale qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019089222 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 29 Produits végétaux préparés; Salades préparées; Huiles à usage alimentaire; Fruits préparés et cuisinés; Fruits conservés; pâtes à tartiner de fruits; Fruits transformés; fruits à coque transformés; Desserts aux fruits; Pectine de fruits; En-cas à base de fruits; Fruits secs; Barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; En-cas à base de fruits à coque; Pâtes à tartiner végétales; Fruits à coque comestibles; Mélanges de fruits et de noix à coque; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque.
Classe 30 Barres de céréales et barres énergétiques; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Produits de boulangerie; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coques; Fruits à coque enrobés
[confiserie]; Farines de fruits à coque; Sauces contenant des fruits à coque.
Classe 31 Produits de l’agriculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; Fruits bruts; fruits à coques; Fruits à coque; Produits forestiers à l’état brut; Arbres
[végétaux]; Arbres fruitiers; Graines à planter; Graines à l’état brut et non traitées.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 29 Légumineuses transformées; Steaks végétaux; Succédanés de la viande à base de légumes; Bouillons; Potages; Soupe précuite; En-cas à base de légumes; Légumes préparés et cuisinés; En-cas à base de soja; Jus végétaux pour la cuisine; Plats préparés et cuisinés à base de légumes; Pommes de terre transformées; Plats préparés et cuisinés à base de pommes de terre; Produits laitiers et substituts; Succédanés de lait; Beurre; Beurres de graines; Lait; Fromages; Crème [produit laitier]; Yaourt; Œufs; Boissons à base de lait; Boissons à base de yaourt; Graisses alimentaires; En-cas à base de fromage; En-cas à base de lait; Plats préparés et cuisinés principalement à base d’œufs; Gelées, confitures, compotes; pâtes à tartiner
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de légumes; champignons et légumes transformés; légumineuses transformés; Graines comestibles; Viande et produits à base de viande; Viande préparée; Viande cuite; Viande de bœuf; Bœuf préparé; Succédanés de viande; Charcuteries végétariennes; Plats préparés à base de viande; Plats cuisinés à base de viande; Plats préparés principalement composés de substituts de viande; En-cas à base de viande; Produits de la pêche; Poisson; Fruits de mer non vivants; Mollusques comestibles non vivants; Succédanés de poissons et de fruits de mer; Insectes comestibles non vivants; Plats préparés et cuisinés principalement à base de poisson; Plats préparés et cuisinés principalement à base de fruits de mer; Plats préparés et cuisinés à base de succédanés de poisson et de succédanés de fruits de mer.
Classe 30 Préparations alimentaires à base de céréales; Céréales; Pain; Riz; Pâtes alimentaires; Sandwiches; Pizzas; Hot-dogs; Pâtisseries salées; Plats préparés principalement à base de riz; Plats préparés principalement à base de pâtes; Plats préparés principalement à base de blé; En-cas à base de céréales; En-cas à base de blé; En-cas à base de riz; En-cas principalement à base de pain; En-cas à base de maïs; Crêpes; Bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; Confiserie; Chocolat; Produits à base de chocolat; Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Boissons à base de café; Boissons à base de thé; Boissons à base de cacao; Infusions à base de plantes; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Glace à rafraîchir; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Aromates et assaisonnements; Épices; Herbes séchées; Marinades; Sauces, purées et chutneys salés; Vinaigre; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Miel; Sirops et mélasses.
Classe 31 Produits de l’aquaculture; fruits frais; légumes et herbes; Fruits frais biologiques; Légumes frais biologiques; Légumineuses fraîches; Olives non préparées; Piments; Truffes fraîches; Produits de l’élevage; Ecorces brutes; Herbes fraîches; Plantes; Blé; Céréales brutes; Foin; Froment; Houblon; Malt; Maïs; Orge; Paille; Riz non travaillé; Son de céréales; Canne à sucre; Champignons bruts.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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