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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° 019236469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019236469 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 09/12/2025
INTERMARK PATENTES Y MARCAS, S.L.P. (ÉGALEMENT DÉNOMMÉE LIDERMARK PATENTES Y MARCAS) C/Obispo Frutos, 1B 2°A E-30003 Murcia ESPAÑA
Demande n°: 019236469 Votre référence: ZN-CWW9 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Shenzhen cocinare Technology Co., Ltd. 212, 2nd Floor, Xinghe Lingchuang Tianxia Phase II,Nankeng Comm., Bantian St.,Longgang Dist., Shenzhen 518000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 30/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels enregistrés; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; Balances; Instruments de mesure; Appareils de pesage; Balances de cuisine électroniques; Cuillères doseuses; Indicateurs de température; Doseurs à café.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 21 Récipients de cuisine ; Ustensiles de cuisine ; Tasses ; Pichets ; Pots ; Mélangeurs non électriques à usage domestique ; Récipients à usage ménager ou de cuisine ; Services à café [vaisselle] ; Moulins à café manuels ; Filtres à café non électriques ; Percolateurs à café non électriques ; Cafetières non électriques ; Bouteilles isothermes ; Récipients isothermes pour aliments ; Gants de cuisine.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur hispanophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Je cuisinerai.
La signification susmentionnée du mot « Cocinaré », contenu dans la marque, était étayée par la référence de dictionnaire suivante :
• https://dle.rae.es/cocinar?m=form
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe , comme un slogan promotionnel, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à mettre en évidence des aspects positifs des produits, à savoir qu’ils peuvent être utilisés dans le processus de cuisson ou que leur objet est la cuisine. Le signe implique d’encourager les gens à cuisiner ou à s’impliquer dans une activité liée à la cuisine.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation d’un type de police arrondi, ces éléments ne sont pas susceptibles de transmettre une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne transmet aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles dans la marque demandée.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
Page 3 sur 3
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 236 469 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Logiciels enregistrés; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; Balances; Instruments de mesure; Machines à peser; Balances de cuisine électroniques; Cuillères à mesurer; Indicateurs de température; Mesures à café.
Classe 21 Récipients de cuisine; Ustensiles de cuisine; Tasses; Pichets; Pots; Mélangeurs non électriques à usage domestique; Récipients à usage domestique ou de cuisine; Services à café [vaisselle]; Moulins à café manuels; Filtres à café non électriques; Percolateurs à café non électriques; Cafetières non électriques; Bouteilles isothermes; Récipients isothermes pour aliments; Gants de cuisine.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 9 Terminaux interactifs à écran tactile; Porte-clés électroniques étant des appareils de télécommande; Thermostats numériques de régulation climatique; Piles électriques.
Classe 21 Poubelles à usage domestique.
Classe 35 Production de films publicitaires; Publicité; Services de publicité pour la création d’une identité de marque pour des tiers; Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Marketing; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’agences d’import-export.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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