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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 000070829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070829 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 70 829 (DÉCHÉANCE) easyGroup Ltd, 168 Fulham Road, Londres SW10 9PR, Royaume-Uni (requérante), représentée par Kilburn & Strode LLP, Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Redspher, 19 rue Edmond Reuter, 5326 Contern, Luxembourg (titulaire de l’EI), représentée par Neomark Sàrl – Laidebeur & Partners, 14a rue de la Gare, 4924 Hautcharage, Luxembourg (mandataire professionnel).
Le 19/09/2025, la division d’annulation prend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe de demande en déchéance ne sera pas remboursée.
MOTIVATION
La requérante a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international
désignant l’Union européenne n° 1 283 520, « » (marque figurative), ci-après l’EI. La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par l’EI.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs ; logiciels ; programmes de logiciels ; logiciels à usage commercial ; applications logicielles téléchargeables ; logiciels d’application pour téléphones mobiles ; logiciels d’exploitation embarqués ; logiciels pour systèmes de positionnement global.
Décision d’annulation n° C 70 829 page: 2 sur 3
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; publicité relative aux services de transport et de livraison; services administratifs liés à la fourniture de documentation de transport; services fournis par des consultants en matière de gestion commerciale dans le domaine des services de transport et de livraison; services administratifs liés à la gestion des droits d’utilisateur dans les réseaux informatiques.
Classe 39: Emballage et conditionnement de marchandises; informations en matière de transport dans le cadre du suivi de véhicules de transport par ordinateur; entreposage, transport et livraison de marchandises; services de conseils en matière de transport; services de courtage en transport et en fret; services de logistique de transport; services de transport par camions de déménagement; fourniture d’informations en matière de transport via des appareils et dispositifs de télécommunication mobiles; informations en matière de transport dans le cadre du suivi de flottes automobiles utilisant des dispositifs électroniques de navigation et de localisation; transport et livraison de marchandises, d’échantillons et de produits de toutes sortes par route, rail et bateau; informations en matière de transport dans le cadre du suivi de véhicules de transport de fret par ordinateur ou via des systèmes de positionnement global.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande en déchéance fondée sur le défaut d’usage sérieux ne peut être introduite que contre un enregistrement international désignant l’Union qui a déjà été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE depuis au moins cinq ans au moment de la demande. En effet, l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE ne prévoit la déchéance d’une marque contestée que si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans après l’enregistrement. L’article 203 du RMCUE dispose qu’à ces fins, la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE remplace la date d’enregistrement.
Le 04/03/2025, le requérant a déposé une demande en déchéance. L’enregistrement international contesté a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE le 25/06/2020. Par conséquent, au moment du dépôt de la demande en déchéance, l’enregistrement international contesté n’avait pas été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE depuis au moins cinq ans.
Dès lors, la demande doit être rejetée comme irrecevable.
Décision de révocation n° C 70 829 page: 3 sur 3
TAXE DE RÉVOCATION
La taxe de la demande en révocation est due pour le dépôt de la demande, indépendamment de l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition qui permet le remboursement de la taxe de révocation est l’article 15, paragraphe 1, EUTMDR, applicable uniquement lorsque la demande est réputée, en raison d’un paiement tardif, ne pas avoir été déposée. Par conséquent, en l’espèce, la taxe de la demande en révocation ne sera pas remboursée.
La division de révocation
Ana MUÑIZ Galina MINKOVA- María INFANTE SECO RODRIGUEZ LOZEVA DE HERRERA
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours ne sera réputée déposée qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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