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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2026, n° 003200520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200520 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 200 520
Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Industriestr. 1-3, 91074 Herzogenaurach, Allemagne (opposante), représentée par Stefan Ebner, Industriestr. 1-3, 91074 Herzogenaurach, Allemagne (employé)
c o n t r e
Rodos Robert Nowak, Al. 3 Maja 35/1, 76-200 Słupsk, Pologne (demandeur), représenté par Danuta Niburska, Al. 3 Maja 68 B, 76-200 Słupsk, Pologne (mandataire professionnel). Le 16/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 200 520 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 868 129 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/08/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 868 129 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 562 798 « FAG » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Le 25/09/2024, la division d’opposition a rendu une décision qui a abouti au rejet de l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion, malgré l’identité supposée entre les produits.
La décision a fait l’objet d’un recours et la Chambre de recours a statué dans l’affaire R 2212/2024-4 le 30/06/2025. La décision de la Chambre a annulé la décision contestée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure. La Chambre a estimé que, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle ainsi que de l’impression d’ensemble des signes, de même que de l’identité ou de la similitude éventuelle entre les produits, une partie non négligeable du public pertinent bulgarophone et hispanophone, malgré un degré d’attention plus élevé, pourrait être induite en erreur en pensant que les produits portant la marque contestée
Décision sur l’opposition n° B 3 200 520 Page 2 sur 9
signe et les produits couverts par la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
En particulier, la Chambre de recours a renvoyé l’affaire à la division d’opposition afin de procéder à une comparaison complète des produits en cause avant de procéder à l’appréciation globale du risque de confusion.
Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMCUE, si la Chambre de recours a renvoyé l’affaire pour la poursuite de la procédure au service dont la décision a fait l’objet du recours, ce service est lié par la ratio decidendi de la Chambre de recours, dans la mesure où les faits sont les mêmes.
Il convient de noter que les constatations susmentionnées de la Chambre sont contraignantes pour la division d’opposition.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 7 : Machines de construction mécanique générale et pièces de machines, en particulier roulements à aiguilles de butée, roulements à rouleaux sphériques de butée, roulements à rouleaux à gorge profonde de butée, roulements à rouleaux à contact oblique de butée, roulements à rouleaux cylindriques de butée, limiteurs de couple, pièces pour les produits précités et disques et ressorts à lames étant des pièces de machines, couronnes d’orientation, roulements à section mince, pièces découpées de précision, rotules, paliers à bascule, glissières, paliers lisses, roues libres à douille avec ou sans roulements, guides à cage, roulements à rouleaux coniques, pignons tendeurs, roulements combinés butée/radiaux, guides à recirculation de billes, disques d’embrayage, butées, mécanismes d’arrêt et mécanismes d’actionnement, engrenages, guides à galets, guides linéaires à roulements à rouleaux, modules linéaires, tables linéaires, roulements à aiguilles, roulements à billes sphériques, roulements à rouleaux sphériques, roulements à rouleaux sphériques, séparés, galets tendeurs de courroie, roulements à billes rigides et à contact oblique, guides linéaires à rouleaux, guides à recirculation de rouleaux, roulements tendeurs et unités de logement, roulements de broche, galets de support et galets de came, roulements à rotule sur rouleaux, roulements à quatre points de contact, roulements antifriction et raccords (compris dans la classe 7), arbres, raccords pour guides linéaires, roulements à rouleaux cylindriques, roulements à rouleaux cylindriques à réglage angulaire ; tous les produits précités, dans la mesure où ils sont compris dans la classe 7 ; échappements ; pompes à essence ; joints (pièces de moteurs) ; carburateurs ; installations d’allumage pour moteurs à combustion interne, principalement composées de bobines d’allumage, de systèmes d’allumage électriques, de prises de câbles ; culasses de moteurs ; dispositifs de transmission de puissance pour machines, à savoir accouplements,
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éléments de roulement/construction pour machines textiles; éléments de machines supportés hydrauliquement, compris dans la classe 7; roulements avec dispositifs de mesure, compris dans la classe 7.
Classe 12: Pièces pour véhicules, comprises dans la classe 12; fourchettes d’embrayage; engrenages automatiques pour véhicules terrestres, et leurs pièces, en particulier bandes et disques de frein; freins pour véhicules; pièces de frein et garnitures de frein; limiteurs de couple, pièces pour les produits précités, et disques et ressorts à lames étant des pièces de véhicules automobiles; engrenages électroniques pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; jambes de suspension pour véhicules terrestres; jantes de roues; mécanismes de lève-vitres; arbres de cardan et arbres de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes d’actionnement d’embrayage hydrauliques pour véhicules terrestres, et leurs pièces, en particulier conduits, tubes, maîtres-cylindres et cylindres récepteurs, butées d’embrayage, unités d’étanchéité d’huile; systèmes d’entraînement par courroie hydrauliques et mécaniques, éléments d’égalisation du jeu des poussoirs hydrauliques et mécaniques et systèmes d’entraînement par chaîne, compris dans la classe 12; dispositifs de transmission de puissance pour véhicules, à savoir accouplements, roulements à billes, à rouleaux, coniques et lisses, accouplements, disques d’embrayage et butées d’embrayage, disques d’embrayage, butoirs, mécanismes d’arrêt et mécanismes d’actionnement, engrenages; pièces d’accouplement; pièces de moteurs; unités de réglage d’arbres à cames; filtres à huile, à air et à carburant; roulements de guidage de pilote et d’accouplement; unités de roulements de roue; poulies, tendeurs de courroie, galets tendeurs; clapets anti-retour; installations d’essuie-glaces, principalement composées de moteurs d’essuie-glaces, de bras d’essuie-glaces et de balais d’essuie-glaces; essuie-glaces; amortisseurs de vibrations, compris dans la classe 12; volants d’inertie; vannes de régulation, comprises dans la classe 12; amortisseurs pour véhicules; poussoirs; collecteurs; pompes à eau; équipement d’atelier, à savoir machines-outils.
Suite à la demande de limitation du demandeur du 21/03/2024, les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Pièces de moteurs mécaniques pour véhicules terrestres; Pièces de freins (de machines) en matériaux à propriétés de friction; Boîtes à garniture [pièces de machines]; Barres de torsion pour machines; Filtres pour moteurs à combustion interne; Filtres à huile
[pièces de machines]; Filtres à huile pour moteurs; Filtres à carburant pour moteurs de véhicules; Filtres à air pour moteurs de motocycles; Filtres à air pour moteurs d’automobiles; Freins coniques étant des pièces de machines; Freins à disque étant des pièces de machines; Poulies de courroie; Collecteurs [pièces de moteurs]; Condenseurs de vapeur [pièces de machines]; Bielles pour machines; Bielles pour machines et moteurs; Poulies [pièces de moteurs]; Robinetterie [vannes] en métal, pièces de machines; Chaînes, étant des composants de distribution de moteurs; Chaînes de distribution; Boîtes à graisse [pièces de machines]; Mécanismes d’entraînement; Changeurs de vitesse; Poulies métalliques étant des pièces de machines; Carters d’huile d’automobiles; Tendeurs de courroie; Carter [pièces de machines]; Carter de moteur [pièces de véhicules]; Garnitures de freins [pièces de machines]; Écrans à disques
[pièces de machines]; Courroies de ventilateur pour moteurs; Courroies de distribution pour moteurs; Courroies pour moteurs; Courroies de transmission de puissance pour machines et moteurs utilisés dans des applications industrielles.
Classe 12: Adaptateurs de balais d’essuie-glaces pour véhicules; Amortisseurs de véhicules; Tambours de frein; Cylindres de frein pour véhicules; Pièces de freins (de véhicules) en matériaux à propriétés de friction; Pièces et accessoires pour véhicules terrestres; Pièces de carrosserie pour véhicules; Panneaux de carrosserie pour véhicules; Pare-soleil [pièces de véhicules]; Tableaux de bord; Barres de torsion pour véhicules; Poignées de frein à main pour véhicules; Composants de freins pour véhicules; Composants pour les carrosseries extérieures de véhicules; Quincaillerie de carrosserie de véhicules; Sections porteuses pour châssis de véhicules; Pommeaux de levier de vitesse pour véhicules; Freins pour véhicules; Volants de direction; Poignées de porte pour véhicules terrestres; Patin de freins pour véhicules; Colonnes de direction pour véhicules; Structures monocoques
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pour véhicules ; Connecteurs hydrauliques pour véhicules ; Tringles de direction pour véhicules ; Goupilles d’attelage métalliques pour véhicules ; Attelages métalliques pour véhicules ; Supports de crochets d’attelage ; Protections latérales en tant que parties structurelles de véhicules ; Housses de volant ; Bandes de protection pour portières de véhicules ; Balais d’essuie-glace ; Bâches adaptées [façonnées] pour véhicules ; Châssis de véhicules ; Sous-systèmes de sièges de véhicules ; Pompes à air comprimé [accessoires de véhicules] ; Joints homocinétiques
[pièces de véhicules] ; Rotules [pièces de véhicules] ; Conduites de carburant pour véhicules ; Spoilers ; Bras d’essuie-glace ; Régulateurs de pression de freinage hydrauliques pour véhicules ; Ressorts à lames pour suspensions de véhicules ; Ressorts de suspension de véhicules ; Cylindres de roue pour véhicules ; Jambes de suspension [pièces de véhicules] ; Sièges de véhicules ; Soubassements de véhicules ; Spoilers pour véhicules ; Garnitures pour véhicules ; Garnitures de freins pour véhicules ; Ressorts pour systèmes de suspension de véhicules ; Matériel de freinage pour véhicules ; Mâchoires de freins pour véhicules ; Disques de freins pour véhicules ; Suspensions pour véhicules ; Pare-chocs de véhicules ; Kits de freins pour véhicules.
Une interprétation du libellé des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41).
Toutefois, d’autre part, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Les produits contestés de cette classe comprennent principalement des composants mécaniques utilisés dans les véhicules terrestres et les machines industrielles — principalement des pièces de moteur, de freinage, de filtration et de transmission de puissance qui maintiennent les machines en fonctionnement sûr et efficace. Ils sont au moins similaires, sinon identiques (par exemple, presse-étoupes [pièces de machines] ; freins à cône étant des pièces de machines ; cribles à disques [pièces de machines]), aux pièces de machines plus larges de l’opposant. En tant que tels, ces produits coïncident, au moins, quant à leurs fabricants, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, certains d’entre eux peuvent être complémentaires.
Produits contestés de la classe 12
Les produits contestés consistent en des pièces, des raccords et des accessoires pour véhicules terrestres, couvrant principalement les systèmes de freinage, les joints de direction et de transmission, les composants de suspension/châssis, et les garnitures de carrosserie/intérieures/extérieures. Ils sont
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soit sont identiques dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), soit sont inclus dans, ou chevauchent, les pièces plus larges pour véhicules du requérant, incluses dans la classe 12. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, y compris des mécaniciens et des ingénieurs automobiles.
Étant donné que les produits en question concernent la fonctionnalité, la sécurité ou l’apparence des véhicules, et qu’ils ne sont pas achetés quotidiennement mais plutôt avec un certain degré de soin et de considération, le degré d’attention du public est supérieur à la moyenne.
c) Les signes
FAG
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Des différences conceptuelles entre les marques neutralisent souvent d’autres similitudes si au moins l’un des deux signes en cause a une signification claire et spécifique (22/06/2004, T-185/02, PICARO/PICASSO, EU:T:2004:189, point 56 ; (12/01/2006, C-361/04 P, PICARO / PICASSO, EU:C:2006:25), point 20).
La marque antérieure est la marque verbale « FAG ». Elle a une signification pour une partie du public, telle que la partie anglophone, qui pourrait la percevoir comme un mot d’argot désignant une cigarette (informations extraites du Collins Dictionary le 16/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fag). Étant donné que cette signification peut affecter la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public, telle que les parties bulgarophone et hispanophone, pour laquelle les éléments verbaux des signes « FAG » de la marque antérieure et « FAGER » du signe contesté sont dépourvus de signification et distinctifs.
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Le signe contesté est une marque figurative. L’élément verbal est représenté en majuscules, dans une police rouge assez standard. La stylisation est purement décorative.
Il y a un dispositif figuratif représentant la moitié d’un pneu noir positionné directement au-dessus de l’élément verbal 'FAGER'. L’élément figuratif évoque le secteur automobile et mécanique et est lié à la nature ou à la finalité de tous les produits contestés, qui comprennent des pièces de véhicules, des composants de moteurs et des articles liés aux machines. Même si cette association peut être plus apparente pour certains produits que pour d’autres, l’impression générale véhiculée par l’élément figuratif reste étroitement liée au domaine d’utilisation général des produits. Son caractère distinctif doit donc être considéré comme, au plus, faible par rapport à tous les produits en cause. Cette constatation a également été confirmée par la Chambre de recours dans la décision susmentionnée, qui est contraignante pour la division d’opposition.
En tout état de cause, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). L’élément verbal 'FAGER’ est rendu dans une couleur rouge vif, qui se détache nettement de l’élément figuratif par ailleurs monochrome. Ce contraste accroît sa dominance visuelle. Cette constatation a également été confirmée par la Chambre de recours dans la décision susmentionnée, qui est contraignante pour la division d’opposition.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres 'FAG', qui constitue l’intégralité de la marque antérieure. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires '*ER', placées à la fin de l’élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent également par la stylisation du signe contesté (qui est purement décorative) et par l’élément figuratif (qui est, au plus, faible), les deux ayant moins de pertinence que les éléments verbaux pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires, au moins, à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties des territoires analysés, les signes coïncident dans la prononciation de la séquence de lettres ‛FAG', présente à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent par la prononciation des lettres finales ‛ER’ du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires, au moins, à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est
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dépourvu de sens, le public pertinent associera le signe contesté au domaine des pièces de véhicules, des composants de moteurs ou des articles liés aux machines. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification tout au plus faible .
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être évaluées en l’espèce (voir ci-dessous dans «Appréciation globale»). Cela a également été confirmé par la Chambre de recours dans la décision susmentionnée, qui lie la division d’opposition.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public analysé. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Les produits sont identiques ou au moins similaires, ciblant à la fois le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré de
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l’attention est supérieure à la moyenne. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne et phonétiquement similaires à un degré au moins moyen. Sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un élément tout au plus faible. Les signes coïncident dans la séquence de lettres « FAG », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la première partie du seul élément verbal du signe contesté. Les différences résultant des lettres supplémentaires « ER » à la fin du signe contesté et de l’élément figuratif représentant la moitié d’un pneu noir, qui présente un caractère distinctif tout au plus faible, ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur les similitudes globales entre les marques pour les produits identiques ou au moins similaires. Compte tenu de tout ce qui précède et eu égard au principe d’interdépendance et de souvenir imparfait, et malgré le degré d’attention supérieur à la moyenne, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public bulgarophone et hispanophone qui percevra les éléments verbaux des signes comme dépourvus de sens. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 5 562 798 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RDMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando Nina MANEVA Marzena MAICK CÁRDENAS CHÁVEZ
Décision sur opposition nº B 3 200 520 Page 9 sur 9
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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