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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2023, n° 018860832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018860832 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 05/12/2023
EUROPHARMACIE 5 PLACE DES TERNES F-75017 Paris FRANCIA
Demande no: 018860832
Votre référence: NF964MA1EU
Marque: EUROPHARMACIE
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: EUROPHARMACIE 5 PLACE DES TERNES F-75017 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 11/05/2023.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 35 Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Les services qui font l’objet d’une objection relèvent d’un secteur du marché hautement spécialisé. Le consommateur de langue française, à savoir le public spécialisé dans le domaine pharmaceutique attribuera au signe la signification suivante: pharmacie européenne, ensemble de la profession pharmaceutique à niveau européen.
• La signification susmentionnée des éléments «EURO » et « PHARMACIE», dont la
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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marque est composée, ont été étayées par les références du Dictionnaire Le Robert et du Dictionnaire CNRTL reproduites dans la notification (extraites le 08/05/2023 aux adresses suivantes : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/eur-o, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/europeen,
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/pharmacie et https://www.cnrtl.fr/definition/pharmacie).
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les services concernés, à savoir que ceux-ci s’adressent aux pharmacies européennes, à l’ensemble de professionnels du secteur de la pharmacie en Europe. Dès lors, le signe décrit la destination ou le public auquel s’adressent les services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 30/05/2023 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. La demanderesse souhaite faire valoir les mêmes arguments présentés par rapport à l’examen de motifs absolus de refus de la MUE N°002237899 visant la même marque et le même libellé. L’expression « EUROPHARMACIE », prise dans son ensemble, n’est pas descriptive car une pharmacie européenne n’a pas de signification particulière contrairement à l’eurodéputé (ou député européen) qui est élu à l’échelon communautaire, ou à l’eurobanque (ou banque européenne) dont les compétences s’étendent hors des frontières nationales.
2. Pour que l’expression « EUROPHARMACIE » soit descriptive, il faudrait qu’elle indique une qualité essentielle des produits et services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Un service de publicité ne peut avoir pour objet exclusif l'« europharmacie » car il serait trop restreint.
3. En outre, la liste de produits et services a été limité par rapport au premier dépôt et ne concerne plus que des services de la classe 35. Faute de lien entre « EUROPHARMACIE » et les produits et services litigieux la dénomination ne peut pas être rejetée pour absence de caractère distinctif.
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4. La marque « EUROPHARMACIE » a été enregistrée en France, ce qui prouve que l’administration française a estimé que cette expression n’était pas descriptive pour le consommateur français.
5. Le refus de la marque par l’Office alors que celle-ci 'est déjà identifiée sur près de vingt ans', contraindrait à changer le nom de celle-ci et produirait un effet négatif pour la société et pour la population qui la reconnaît déjà. La marque est restée inchangée et à disposition du public jusque récemment. Elle n’est donc pas « commercialement » caduque mais bien contemporaine et reconnue comme telle.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le
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produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la demanderesse
1. En ce qui concerne le premier argument, la demanderesse soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public de référence (appartenant au domaine des affaires en général, y inclus dans le secteur pharmaceutique) à savoir: pharmacie européenne, ensemble de la profession pharmaceutique à niveau européen.
En tout état de cause, l’expression « EUROPHARMACIE » est exclusivement constitué de la combinaison du préfixe « EURO » qui désigne, notamment en français, ce qui est relatif à l’Europe, et plus particulièrement à l’Union européenne, et du substantif français « PHARMACIE », qui -ainsi que relevé dans la lettre d’objection – définit en particulier un magasin ou l’office où l’on vend des médicaments, des produits, objets et instruments destinés aux soins du corps et où l’on fait certaines préparations ; comme désignant une activité professionnelle ayant trait aux médicaments (en particulier, la profession de pharmacien) ou encore les officines, l’ensemble de la profession (ainsi que confirmé par la chambre de recours dans sa décision du 20/06/2005, R 439/2003-4, EUROPHARMACIE, § 11).
La demanderesse soutient que la combinaison des mots demandés dans son ensemble possède une signification allant au-delà de la signification de ses éléments.
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des
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caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
La combinaison du préfixe « euro », suivi d’un autre mot, est conforme aux règles de syntaxe de la langue française, comme le démontrent les expressions « eurodéputé » et « eurobanque », citées par la demanderesse (20/06/2005, R 439/2003-4, EUROPHARMACIE, § 13).
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments. En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services eux-mêmes reste descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services » (voir 20/06/2005, R 439/2003-4, EUROPHARMACIE,§ 13).
2. En ce qui concerne le deuxième argument, la demanderesse affirme que le signe « EUROPHARMACIE » ne peut être considéré descriptif, car il faudrait que celui-ci puisse indiquer une qualité essentielle des services.
L’appréciation d’une marque ne peut se faire en se contentant d’examiner les mots compris dans la marque et la façon dont ils peuvent être définis de manière abstraite. Cette appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits et services visés par la demande car le consommateur ne perçoit pas la marque dans le vide, mais plutôt en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Ce contexte fournit une aide à l’interprétation importante quant à la manière dont les consommateurs percevront le signe contesté. Même si la marque contient des éléments qui sont conceptuellement assez vagues lorsqu’ils sont considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs rencontrent la marque dans le contexte des produits pertinents.
Lorsque le signe « EUROPHARMACIE » est utilisé en rapport avec les services en classe 35, à savoir « Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; Services de publicité, de marketing et de promotion », il sera directement perçu comme une indication informant le public concerné que les services en question sont spécifiquement conçus, soit pour suppléer aux besoins de la profession pharmaceutique de l’union européenne, soit pour atteindre des clients potentiels appartenant à cette profession.
La demanderesse soutient que la caractéristique décrite par le signe demandé n’est pas essentielle. Or, ainsi qu’il ressort des mots «autres caractéristiques», la liste d’articles précédente visée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou
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simplement accessoires, ou s’il existe des synonymes de celles-ci. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, une objection peut être soulevée à l’égard d’une marque capable d’identifier le consommateur visé (18/03/2016, T-33/15, BIMBO, EU:T:2016:159; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les services concernés, à savoir que ceux-ci s’adressent aux pharmacies européennes, à l’ensemble de professionnels du secteur de la pharmacie en Europe. Tenant compte de l’étendue de l’industrie et du marché pharmaceutiques à échelle européenne, il ne peut être valablement soutenu que le fait que les services soient adressés ou destiné à la profession pharmaceutique ou aux professionnels de ladite profession de l’union européenne serait trop restreint.
3. Il résulte de ce qui précède que le signe « EUROPHARMACIE » décrit la destination ou le public auquel s’adressent les services. Il est donc évident que le lien entre le signe et les services concernés, est direct et immédiat et ne requiert aucun effort intellectuel de la part du public de référence qui utilise ce genre de services, comme il a été démontré ci-dessus.
En outre, il doit être souligné que les services pour lesquels la protection est demandée dans la présente affaire correspondent aux services pour lesquels le refus de la marque a déjà été confirmé par la 4ème Chambre de recours dans sa décision du 20/06/2005 (R 439/2003-4, EUROPHARMACIE) et que les services pour lesquels la MUE N°002237899 avait obtenu l’enregistrement concernent essentiellement des services techniques de communications et télécommunications, d’agences de tourisme et de voyage, d’imprimerie ainsi que de programmation d’ordinateur. Il s’agit donc de services ayant toute autre nature et caractéristiques.
En outre, les signes qui décrivent les caractéristiques des produits ou services sous une forme immédiatement reconnaissable par le consommateur ciblé sont également dépourvus du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à moins qu’ils n’aient acquis un caractère distinctif par l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Dans l’indication « EUROPHARMACIE », que le consommateur comprend comme une information purement factuelle, il ne reconnaît précisément aucune indication d’une origine commerciale déterminée.
4. En ce qui concerne la décision national invoquée par la demanderesse, conformément à la jurisprudence :
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de
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l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse. 5. Concernant l’usage par la demanderesse de la marque « EUROPHARMACIE » depuis vingt ans, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un élément de fait extérieur au dépôt qui ne peut être pris en compte que dans le cadre d’une revendication de l’acquisition du caractère distinctive par l’usage en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Ainsi qu’il a été rappelé lors de notre entretien téléphonique du 09/06/2023 (ainsi que dans les références et liens inclus dans communication du 12/06/2023) le caractère distinctif acquis par l’usage signifie que, bien que le signe soit dépourvu au départ d’un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services revendiqués, au moins une partie significative du public pertinent, en raison de l’usage qui en a été fait sur le marché, en est venue à le percevoir comme identifiant les produits et services revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne comme provenant d’une entreprise déterminée. Dès lors, le signe est devenu apte à distinguer les produits et services de ceux d’autres entreprises car ils sont perçus comme provenant d’une entreprise particulière.
Dans la présente affaire, aucune revendication en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’ayant été faite par la demanderesse, l’Office ne peut donc pas tenir compte de cet usage.
Par souci d’exhaustivité et de clarté, il convient de noter que le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne saurait en principe suffire. En règle générale, l’usage de longue durée est susceptible d’être un argument important et convaincant du caractère distinctif acquis. Plus les clients effectifs et les clients potentiels ont été exposés à une marque, plus il est probable qu’ils vont réaliser un rapprochement de cette marque avec une source commerciale unique. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b et c, et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018860832 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre,
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un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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