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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2021, n° R0776/2018-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0776/2018-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 mars 2021
Dans l’affaire R 776/2018-4
Volvo Trademark Holding AB 405 08 Göteborg
SE-Suède Opposante/requérante représentée par NOERR ALICANTE IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante (Espagne)
contre
Paalupaikka Oy Volttikatu 10
FI-70700 Kuopio
Finlande Demanderesse/défenderesse représentée par son employé Ida Laakkonen, vannetukku.fi Oy, Volttikatu 10, FI- 70700 Kuopio (Finlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 850 280 (demande de marque de l’Union européenne no 16 049 702)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/03/2021, R 776/2018-4, V-WHEELS (fig.)/Volvo (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 novembre 2016, la défenderesse a sollicité l’enregistrement du signe
en bleu et argent en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 12 — Jantes pour roues de véhicules; Jantes de roues pour automobiles.
2 Le 20 février 2017, la requérante a formé une opposition contre la demande dans son intégralité, fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en invoquant neuf droits antérieurs consistant en des enregistrements nationaux et internationaux, des marques notoirement connues dans l’Union européenne et des marques de l’Union européenne, dont:
a) L’enregistrement international no 1 273 130 désignant l’Union européenne (ci- après la «marque antérieure no 1»):
enregistrée le 12 février 2015 et dûment renouvelée pour des produits compris dans la classe 12, y compris les produits suivants:
Classe 12 — Véhicules, y compris voitures, camionnettes, véhicules utilitaires sportifs (y compris les voiturettes de golf), autobus, camions, moteurs de tracteurs/mobiles principaux, sur et hors route, camions et pièces, y compris leurs composants, et accessoires de ces articles qui ne relèvent pas d’autres classes, y compris les roues, les roulements à roue, les garnitures de roues, les poids d’équilibrage pour roues;
b) MUE antérieure no 4 804 522 (ci-après la «marque antérieure no 3»)
enregistrée le 18 septembre 2008 et dûment renouvelée pour des produits compris dans la classe 12, y compris les produits suivants:
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Classe 12 — Véhicules, y compris voitures, camionnettes, véhicules utilitaires sportifs (y compris les voiturettes de golf), autobus, camions, moteurs de tracteurs/mobiles principaux, sur et hors route, camions et pièces, y compris leurs composants, et accessoires de ces articles qui ne relèvent pas d’autres classes, y compris les roues, les roulements à roue, les garnitures de roues, les poids d’équilibrage pour roues; roues de véhicules;
c) MUE antérieure no 10 397 016 (ci-après la «marque antérieure no 2»)
enregistrée le 3 août 2012 pour de nombreux produits compris dans la classe
12, dont les produits suivants:
Classe 12 — Véhicules, y compris voitures, camionnettes, véhicules utilitaires sportifs, y compris poussettes de golf, autobus, camions, dispositifs tracteurs/unités de transmission, sur et hors route et leurs pièces, y compris accessoires et parties constitutives de ces articles, non compris dans d’autres classes; roues et jantes de roues; plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules; pneus, dispositifs antidérapants pour pneus; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; pièces et parties constitutives de véhicules.
3 La requérante a revendiqué une renommée pour toutes ses marques antérieures et
a produit de nombreux éléments de preuve à cet égard.
4 Le 22 février 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, au motif que les signes en conflit étaient différents. Dès lors, elle a considéré que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’appliquait pas et que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne pouvait pas non plus prospérer étant donné que les signes étaient clairement différents. La requérante a été condamnée aux dépens.
Moyens et arguments des parties
5 La requérante a formé un recours suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision attaquée soit annulée, que l’opposition soit accueillie dans son intégralité et que la demande contestée soit rejetée.
6 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a notamment fait valoir que, compte tenu de la similitude visuelle entre les signes en conflit également en l’espèce et du fait qu’elle a démontré que les marques antérieures sont célèbres et jouissent d’une renommée consolidée dans l’Union européenne, que le public pertinent établira immédiatement un lien entre les signes et que l’opposition doit être accueillie sur la base de l’article8, paragraphe 5, du RMUE. L’utilisation de la lettre initiale identique des signes antérieurs représentée dans la police de caractères et la combinaison de couleurs identiques, comme dans les signes antérieurs utilisés depuis des décennies, n’est nullement accidentelle, mais constitue plutôt une copie latente, qui ne passera pas inaperçue aux yeux du public pertinent. En effet, le lien sera plus fort étant donné que les produits en cause sont identiques. L’usage de la demande de marque de l’Union européenne contestée tirerait, et ce d’ailleurs déjà, un profit indu des marques antérieures. En outre, un argument détaillé a été avancé selon lequel la marque de l’Union
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européenne contestée demandée porterait également préjudice au caractère distinctif ou à la renommée des signes antérieurs. La défenderesse n’a pas de juste motif pour justifier un tel usage.
7 La défenderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
8 À la demande de la requérante, la procédure a été suspendue jusqu’à ce qu’une décision concernant l’opposition no B 2 632 415 (voir ci-dessous) soit devenue définitive.
Procédure parallèle concernant l’opposition no B 2 632 415 contre la demande de marque de l’Union européenne no 14 439 053
9 Une opposition formée par la requérante dans le cadre de la présente procédure dans une affaire parallèle opposant les mêmes parties, fondée notamment sur plusieurs marques antérieures revendiquées notoirement connues partageant un signe identique à celui de la marque antérieure no 1 ainsi que des marques antérieures 2 et 3 ci-dessus, toutes pour des produits compris dans la classe 12, contre la demande de marque de l’Union européenne no 14 439 053 de la défenderesse du 4 août 2015 pour un signe presque identique à celui de la présente procédure, à savoir:
pour des produits compris dans la classe 12, y compris des produits identiques à ceux demandés en l’espèce («jantes pour roues de véhicules; les jantes de roues
[pour automobiles]» avaient été rejetées dans leur intégralité par la division d’opposition le 19 juin 2017, sur exactement la même base, à savoir la différence entre les signes en conflit.
10 Par sa décision dans l’affaire R 1852/2017-4, la quatrième chambre de recours a rejeté le recours et a condamné la requérante aux dépens.
11 La requérante a formé un recours devant le Tribunal, qui s’est vu attribuer le numéro d’affaire T-356/18.
12 Le 24 septembre 2019, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T-356/18, V V- WHEELS (fig.), EU:T:2019:690, dans lequel il a annulé la décision de la quatrième chambre de recours dans l’ affaire R 1852/2017-4. Le jugement n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenu définitif.
13 Le Tribunal a considéré que, contrairement aux décisions de la division d’opposition et de la chambre de recours, les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel.
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14 En ce qui concerne la comparaison visuelle des signes, le Tribunal a jugé ce qui suit:
35 La requérante soutient que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, l’appréciation de la similitude entre les signes en conflit à laquelle s’est livrée la chambre de recours est erronée à plusieurs égards. Dans la requête et lors de l’audience, elle a précisé que ses arguments se concentraient pour l’essentiel sur la comparaison entre le signe dont l’enregistrement avait été demandé et la marque de l’Union européenne notoirement connue reproduite ci-après (ci-après la «marque antérieure invoquée»): Signe dont l’enregistrement a été demandé Marque antérieure notoirement connue dans l’ [UE]
[…]
38 [Rép 41 à 46] Il convient de relever que le signe dont l’enregistrement a été demandé est un signe figuratif complexe. Il comporte un élément qui, compte tenu de sa taille et de son positionnement, est l’élément dominant, constitué par la lettre «v» écrite en couleur argentée dans une police de caractères légèrement stylisée, insérée dans un cercle bleu délimité par une fine ligne argentée. En dessous de cet élément se trouve un élément verbal de moindre taille, à savoir «v-wheels», dont la lettre «v» est la même que celle figurant dans le cercle bleu, mais reproduite dans une plus petite taille, les autres caractères étant écrits en bleu dans une police de caractères ressemblant à la police de caractères Arial.
39 À cet égard, la chambre de recours a correctement relevé, au point 27 de la décision attaquée, que l’élément dominant du signe dont l’enregistrement avait été demandé était celui composé par la grande lettre «v» écrite en couleur argentée et insérée dans un cercle bleu. Force est toutefois de constater que ce cercle bleu est entouré d’une fine ligne circulaire argentée (voir points 2 et 3 ci-dessus), ce qui n’a pas été relevé par la chambre de recours. En ce qui concerne l’élément verbal «v-wheels» dudit signe, force est de constater que celui-ci ne peut être considéré comme dominant au regard de sa taille et du fait qu’il reproduit, en partie, la grande lettre stylisée «v» de l’élément dominant. Il n’est cependant pas négligeable.
40 Quant à la marque antérieure invoquée, celle-ci est également une marque complexe constituée de l’élément verbal «volvo» écrit en lettres légèrement stylisées de couleur blanche sur le fond d’un rectangle bleu inséré dans un élément circulaire de couleur argentée assorti d’une petite flèche de la même couleur sortant en haut à droite. À cet égard, la chambre de recours a relevé à bon escient que ladite marque était constituée d’éléments dominants, à savoir l’élément verbal «volvo» et d’un élément circulaire assorti d’une petite flèche sortant en haut à droite.
[…]
43 En effet, premièrement, l’élément verbal de l’élément dominant du signe dont l’enregistrement a été demandé et l’élément verbal de la marque antérieure invoquée, à savoir respectivement la lettre «v» et l’élément verbal «volvo», révèlent certaines similitudes. D’une part, ladite lettre coïncide notamment avec la première lettre de cet élément verbal. D’autre part, dans les deux cas, ils sont écrits dans une police de caractères identique. Même si cette police de caractères n’est pas particulièrement fantaisiste, elle est néanmoins stylisée et ne figure pas parmi les polices de caractères «standard» des logiciels de traitement de texte, ainsi que l’ont confirmé les parties lors de l’audience. L’EUIPO ne conteste dʼailleurs pas que la police de caractères en question a été conçue spécifiquement pour la requérante et est utilisée par celle-ci depuis de nombreuses années. En outre, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante et contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours, les différences entre la police Garamond et la police de caractères utilisée dans les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus ne résident pas uniquement dans l’écriture «légèrement plus épaisse» des
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lettres, mais également dans le fait que, à la différence de la police Garamond, la lettre «v» desdits signes est écrite en coulissant la partie inférieure pointée de cette lettre. Partant, il convient de constater que ces signes utilisent une même police de caractères pour leurs éléments verbaux «v» et «volvo», laquelle ne figure pas, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours, parmi les polices de caractères couramment utilisées dans la vie des affaires.
44 En tout état de cause, le Tribunal a déjà eu l’occasion de relever que l’utilisation de la même police de caractères, à supposer même qu’il s’agisse d’une police de caractères standard, constitue un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de la comparaison visuelle des signes en conflit [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 janvier 2018, Starbucks/EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS), T-398/16, non publié, EU:T:2018:4, points 29 et 52], de sorte que, même si les éléments verbaux en cause n’avaient pas été écrits, ils n’étaient pas similaires.
45 Deuxièmement, les éléments verbaux «v» et «volvo» des signes en conflit sont positionnés au centre de leur signe respectif et sont clairement mis en valeur. En effet, dans les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus, ces éléments verbaux, écrits respectivement en couleur argentée et en blanc, sont tous les deux présentés sur un fond bleu au centre d’un élément figuratif circulaire (voir point 50 ci-après), ce qui les fait ressortir. De par leur positionnement et le contraste recherché au niveau des couleurs employées, ils sont clairement mis en valeur.
Or, comme le fait valoir à juste titre la requérante, la chambre de recours a omis de tenir compte de cet aspect lors de son appréciation de la similitude visuelle desdits signes.
46 Troisièmement, le signe dont l’enregistrement a été demandé et la marque antérieure invoquée utilisent une combinaison de couleurs fortement similaire. En effet, ils partagent la couleur bleue, dans une nuance très similaire, voire identique, utilisée, dans ledit signe, pour le cercle dans lequel est insérée la lettre «v», écrite en couleur argentée, et, dans ladite marque, pour le rectangle dans lequel est écrit le mot «volvo» en blanc. Ils partagent également l’utilisation de la couleur argentée pour la lettre «v» et la fine ligne circulaire entourant le cercle bleu, s’agissant de ce signe, et pour le symbole du genre masculin, s’agissant de cette marque.
47 À cet égard, si la chambre de recours a noté que les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus partageaient l’utilisation de la couleur bleue, elle a omis de tenir compte plus globalement de l’utilisation d’une combinaison de couleurs fortement similaire. Le fait, souligné par ladite chambre, que l’élément verbal de la marque antérieure invoquée soit écrit en blanc, tandis que l’élément verbal de l’élément dominant du signe dont l’enregistrement a été demandé est écrit en couleur argentée ne supprime en rien la similitude en ce qui concerne la combinaison de couleurs utilisée dans lesdits signes dans la mesure où, lorsque ces deux couleurs sont mises en contraste avec un fond bleu comme en l’espèce, la différence entre elles n’est pas facilement perceptible. En réalité, lesdites combinaisons de couleurs contribuent précisément à mettre en valeur ces éléments verbaux et à obtenir un résultat esthétique d’ensemble analogue.
48 De même, le fait, relevé par la chambre de recours, que la couleur bleue utilisée dans les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus soit très simple et couramment utilisée dans la vie des affaires n’enlève pas la similitude constatée au niveau de la combinaison des couleurs utilisée. À cet égard, il suffit de rappeler que, aux fins de la comparaison visuelle de deux signes, il y a lieu de tenir compte de l’utilisation des mêmes couleurs, même si elles sont basiques, comme la combinaison de noir et blanc dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 janvier 2018, COFFEE ROCKS (T-398/16, non publié, EU:T:2018:4, point 52).
49 Par ailleurs, s’agissant de l’argument invoqué par l’EUIPO dans le mémoire en réponse, selon lequel tant la proportion dans laquelle les couleurs sont réparties dans les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus que le ton de la couleur argentée utilisée dans ces signes seraient différents, force est de constater qu’un tel motif ne figure pas dans la décision attaquée, de sorte que, par cet argument, l’EUIPO prétend étayer la décision attaquée par des
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éléments non pris en compte dans celle-ci. Un tel complément de motivation ne saurait être invoqué utilement devant le Tribunal et doit être rejeté comme irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI — Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T-235/12, EU:T:2014:1058, point 71]. En tout état de cause, la prétendue différence de proportion et de ton de la couleur argentée n’infirme aucunement le constat que le signe dont l’enregistrement a été demandé et la marque antérieure invoquée utilisent une combinaison de couleurs très similaire, clairement et immédiatement perceptible.
50 Quatrièmement, il convient de relever que tant le signe dont l’enregistrement a été demandé que la marque antérieure invoquée se présentent globalement sous une forme circulaire. En effet, d’une part, il n’est pas contesté que le premier contient un grand cercle bleu, lequel est entouré d’une fine ligne circulaire argentée, même si la chambre de recours a omis de tenir compte de ce dernier élément. D’autre part, ladite chambre a omis de prendre en considération le fait que ladite marque comportait une forme circulaire intérieure enveloppée par les contours argentés du symbole du genre masculin, ou, à tout le moins, deux demi-cercles interposés au-dessus et au-dessous du rectangle bleu dans lequel est inscrit l’élément verbal «volvo». En outre, le symbole du genre masculin, présent dans cette marque, est composé d’un élément circulaire et d’une flèche. À supposer, à l’instar de l’EUIPO, que le public pertinent reconnaisse immédiatement ledit symbole, cela ne signifie pas pour autant, contrairement à ce qu’a relevé ladite chambre au point 37 de la décision attaquée, que ce public n’apercevra pas que le symbole du genre masculin est composé notamment d’un élément circulaire clairement visible, d’autant plus que la flèche qui y est accolée est d’une taille beaucoup plus petite que l’élément circulaire lui-même. La chambre de recours a donc considéré à tort, audit point, que la marque concernée «ne [contenait] pas de cercle».
51 Il s’ensuit que le signe dont l’enregistrement a été demandé et la marque antérieure invoquée ont en commun plusieurs éléments visuels, à savoir l’utilisation de la même police de caractères, une combinaison de couleurs très similaire, ainsi que des formes circulaires au centre desquelles leurs éléments verbaux respectifs sont positionnés et soulignés. En outre, ces éléments verbaux coïncident par la lettre «v», qui est la seule lettre de l’élément dominant du signe dont l’enregistrement a été demandé et la première lettre de l’élément verbal de la marque antérieure invoquée.
52 Certes, comme cela est exposé dans la décision attaquée et comme le fait valoir l’EUIPO, les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus présentent également des différences visuelles importantes. Ainsi, en particulier, i) l’élément verbal de l’élément dominant du signe dont l’enregistrement a été demandé, consistant en une lettre unique, à savoir «v», diffère de l’élément verbal «volvo» de la marque antérieure invoquée, qui est composé de cinq lettres; II) le signe dont l’enregistrement a été demandé contient un cercle bleu à la différence de la marque antérieure invoquée dans laquelle les contours de la forme circulaire sont en argent (voir point 40 ci-dessus); III) cette marque contient, à la différence de ce signe, un rectangle bleu dans lequel est inscrit l’élément verbal «volvo» et un élément figuratif ressemblant au symbole du genre masculin; et iv) la marque antérieure invoquée ne contient pas l’élément verbal «v-wheels», contenu dans le signe dont l’enregistrement a été demandé.
53 Toutefois, ces différences, en tant que telles, ne rendent pas négligeables les similitudes relevées aux points 43 à 51 ci-dessus dans l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus. En effet, toutes ces similitudes concernent différents aspects des éléments dominants du signe dont l’enregistrement a été demandé et la marque antérieure invoquée, de sorte que leur pertinence ne saurait être écartée.
54 En outre, même si, comme le soutient l’EUIPO, aucune des similitudes relevées aux points 43 à 51 ci-dessus, prises isolément, ne suffit pour considérer que les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus sont similaires aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, il n’en demeure pas moins que ces similitudes, prises ensemble, démontrent l’existence d’un faible degré de similitude visuelle, qui doit être pris en considération aux fins de l’application de cet article. Il suffit de rappeler à cet égard que, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 24 et 25 ci-dessus, deux signes sont
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similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents.
55 Par ailleurs, lors de l’audience, l’EUIPO a admis l’existence de certaines similitudes entre les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus, bien qu’il ait soutenu qu’il s’agissait d’une «situation limite» dans laquelle le degré de similitude requis par la jurisprudence n’était pas atteint. À cet égard, il importe toutefois de rappeler que, selon la jurisprudence rappelée au point 19 ci-dessus, le degré de similitude requis par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 est inférieur à celui requis par l’article 8, paragraphe 1, point b), de ce règlement et que les similitudes relevées aux points 43 à 51 ci-dessus, prises dans leur ensemble, sont suffisantes pour conclure à l’existence d’un faible degré de similitude visuelle entre le signe dont l’enregistrement a été demandé et la marque antérieure invoquée, qui doivent être prises en considération aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.
56 Il s’ensuit que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus étaient différents sur le plan visuel.»
15 Le Tribunal a conclu que s’il existe une certaine similitude entre les signes, même faible, il convient de procéder à une appréciation globale tenant compte des autres facteurs pertinents tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, en soulignant que le degré de similitude requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est différent: un faible degré de similitude suffit pour l’application de cette dernière, pour autant qu’il soit suffisant que le public pertinent effectue un rapprochement entre les deux marques. Étant donné que la conclusion selon laquelle les signes sont différents sur le plan visuel est erronée, il convient d’examiner les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
16 L’affaire a été renvoyée à la première chambre de recours, qui a conclu que, compte tenu de la similitude des signes et de la renommée prouvée des marques antérieures, à savoir la marque de l’Union européenne no 4 804 522 [voir paragraphe ci-dessus et la marque de l’ 2b) Union européenne no 10 397 016]
[voir paragraphe ci-dessus, 2c)l’opposition est accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE [19/08/2020, R 411/2020-1, V V-WHEELS (fig.)/Volvo
(fig.) et al.].
Motifs
17 Le recours est recevable et fondé.
18 Comptetenu de la renommée des marques antérieures et de la similitude des signes en conflit, l’opposition est accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et la demande contestée est rejetée.
I. Les éléments de preuve supplémentaires produits au stade du recours
19 Étant donné que les éléments de preuve produits en première instance sont suffisants pour prouver la renommée au moins des marques antérieures mentionnées ci-dessus au paragraphe 2a), c)b) et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si les éléments de preuve supplémentaires
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produits au cours de la procédure de recours sont recevables conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, pointa), du RMUE.
II. Article 8, paragraphe 5, du RMUE
20 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, si la marque est renommée dans l’État membre concerné ou si l’usage de la marque est antérieur ou porterait préjudice à la marque antérieure.
21 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de la jurisprudence que la protection élargie accordée à la marque antérieure par cette disposition présuppose donc la réunion de plusieurs conditions.
22 Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 55). Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être au moins similaires. Troisièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [13/12/2018, T-274/17, MONSTER
DIP (fig.)/MONSTER ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 55].
23 Pour satisfaire à la condition relative à la similitude des signes posée par l’article 8, paragraphe 5 du RMUE, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il existe, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion entre la marque antérieure renommée et la marque contestée. Il suffit que le degré de similitude entre les signes ait pour effet que le public pertinent établisse un lien entre eux, alors même qu’il ne confond pas les marques (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 43; 27/10/2016, T-625/15, SPA VILLAGE/SPA et al.,
EU:T:2016:631, § 34).
24 Selon la jurisprudence, le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un tel lien (voir, par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 60).
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25 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment du degré de similitude entre les signes en conflit; la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent; l’intensité de la renommée de la marque antérieure (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42; 29/03/2012, T-369/10, BEATLE,
EU:T:2012:177, § 47; 05/05/2015, T-131/12, SPARITUAL/SPA et al.,
EU:T:2015:257, § 48). Toutefois, cette énumération ne constitue pas une liste exhaustive dont l’application intégrale s’impose dans chaque cas d’espèce. Au contraire, il est possible qu’un lien entre les marques en conflit puisse être établi sur la base de certains de ces critères ou résulter d’autres facteurs. La question de savoir si le public pertinent fera un rapprochement entre les marques en cause est une question de fait à laquelle il convient de répondre à la lumière des faits et des circonstances de chaque cas d’espèce (22/05/2012, T-570/10, Tête de loup, EU:T:2012:250, § 42) et une question de perception du public (11/12/2014, T-
480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 41).
26 En ce qui concerne le degré de similitude entre les signes en conflit, plus ils sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. En outre, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent établira un lien avec cette marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 44, 54).
27 En outre, il est également de jurisprudence constante que, plus la renommée de la marque antérieure est forte, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69).
28 En ce qui concerne la quatrième condition mentionnée ci-dessus, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE fait référence à trois types de risques distincts et alternatifs, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée i) porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, ii) porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure ou iii) tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
29 Le premier type de risque visé par cette disposition se présente lorsque la marque antérieure n’est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Ce risque vise ainsi la dilution de la marque antérieure par la dispersion de son identité et de son emprise sur l’esprit du public. Le deuxième type de risque est constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être perçus par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouve diminuée. Le troisième type de risque est constitué par le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la
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marque antérieure renommée. Il convient toutefois de souligner que, dans aucun de ces cas, l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit n’est requise; le public pertinent doit seulement être en mesure d’établir un lien entre eux et ne doit pas nécessairement les confondre [13/12/2018, T-274/17,
MONSTER DIP (fig.)/MONSTER ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 56].
30 L’existence des atteintes constituées par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 36).
31 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier la légalité de la décision attaquée.
a) Le public pertinent
32 Le public pertinent est composé de consommateurs finaux et de professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé [24/09/2019, T-356/18, V V- WHEELS (fig.)/Volvo (fig.) et al., EU:T:2019:690, § 26].
33 Le territoire pertinent pour toutes les marques antérieures est l’Union européenne.
b) Comparaison des produits
34 Les produits visés par la demande sont inclus dans les mêmes spécifications ou plus larges des marques antérieures, de sorte que les produits en conflit sont identiques.
c) Comparaison des signes
35 Le Tribunal a fondé sa comparaison sur une marque antérieure notoirement connue dans l’Union européenne, dont le signe est identique à la marque antérieure no 1 mentionnée au point ci-dessus2a).
36 Le signe demandé sur lequel le Tribunal a statué dans l’affaire V V-WHEELS (fig.), T-356/18, EU:T:2019:690, est presque identique au signe demandé dans la présente procédure:
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Signe contesté dans la procédure T-356/18 Signe contesté dans la présente procédure
Les différences entre les polices de caractères utilisées pour la représentation de la lettre «V» sont tellement mineures qu’elles ne sont perceptibles que lorsque les deux signes sont comparés côte à côte. Un facteur aussi négligeable n’a aucune incidence sur la perception des signes.
37 La chambre de recours tient à souligner que, même si elle n’est pas légalement liée par la motivation de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-356/18, les faits, arguments et éléments de preuve présentés dans les deux procédures, celle tranchée par le Tribunal et la procédure en cause, sont presque identiques; par conséquent, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de l’appréciation du Tribunal.
38 Pour les raisons exposées dans l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-356/18, V V- WHEELS (fig.)/Volvo (fig.) et al., EU:T:2019:690, § 36-54, les signes doivent être considérés comme faiblement similaires sur le plan visuel.
39 Pour les raisons exposées dans le même arrêt dans l’affaire T-356/18, les signes sont différents sur le plan phonétique (§ 57s) étant donné que le «v» se prononce différemment de l’élément verbal «volvo» et qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle (§ 59), étant donné que le signe antérieur est dépourvu de toute signification.
d) Renommée de la marque antérieure
40 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque en ce qui concerne les produits pertinents; il est dépourvu de signification par rapport aux produits qu’elle désigne.
41 Les éléments de preuve produits dans le cadre de la présente procédure sont (presque) identiques aux éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’opposition no B 2 632 415 contre la demande de marque de l’Union européenne no 14 439 053, sur laquelle la première chambre de recours a statué dans sa décision du 19 août 2020 [19/08/2020, R 411/2020-1, V V-WHEELS (fig.)/Volvo (fig.)]. Dans cette décision, la première chambre de recours a conclu au point 39 que:
«Il ne fait aucun doute que la «Volvo» jouit d’une immense renommée dans l’Union européenne, qui s’étend aux marques [Remarque: Marque 2] et [Remarque: marque 3]. La renommée est axée sur les véhicules principaux (voitures et camions), mais inclut également les véhicules de construction et les équipements marins, y compris les
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accessoires. Les pièces détachées et les ventes ultérieures constituent clairement une part importante de l’activité de vente de véhicules, comme le montrent les éléments de preuve.»
42 Compte tenu du fait que la marque , sur laquelle la première chambre de recours a statué, est la version en noir et blanc de la marque no 1 mentionnée au point ci-dessus2a), à savoir l’enregistrement international no 1 273 130, sur lequel l’opposition actuelle est également fondée, cette chambre ne peut que confirmer que l’enregistrement international no 1 273 130 jouit d’une renommée pour les motifs exposés dans la décision de la première chambre de recours du 19 août
2020 [19/08/2020, R 411/2020-1, V V-WHEELS (fig.)/Volvo (fig.), § 37s].
e) L’existence d’un lien
43 Selon une jurisprudence constante, les diverses atteintes visées par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, c’est- à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas nécessairement. L’existence d’un lien entre la marque demandée et la marque antérieure renommée, qui doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, est donc une condition essentielle pour l’application de cette disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41; 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53;
29/03/2012, T-369/10, BEATLE, EU:T:2012:177, § 46; 23/10/2003, C-408/01,
Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 30, 41, 57-58, 66).
44 Ces facteurs pertinents incluent les facteurs suivants, comme indiqué dans les arrêts du 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42; et du 29/03/2012, T-
369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 47:
le degré de similitude entre les marques en conflit;
la nature des produits ou des services pour lesquels les signes en conflit sont respectivement enregistrés, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services;
le public concerné;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure; et
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
45 Toutefois, cette énumération ne constitue pas une liste exhaustive dont l’application intégrale s’impose dans chaque cas d’espèce. Au contraire, il se peut qu’un lien entre les marques en conflit s’établisse sur la base de certains de ces
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critères ou que l’existence d’un tel lien résulte d’autres facteurs. La question de savoir si le public pertinent fera un rapprochement entre les marques en cause est une question de fait qui doit être tranchée à la lumière des faits et des circonstances de chaque cas d’espèce (22/05/2012, T-570/10, Tête de loup, EU:T:2012:250, § 42) et une question de perception du public (11/12/2014, T-
480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 41).
46 En l’espèce, compte tenu de l’utilisation de la police de caractères (presque) identique pour la lettre «V», qui est également l’élément dominant du signe contesté, les mêmes couleurs utilisées dans les signes en conflit et la même structure circulaire, le public pertinent établira certainement un lien entre les signes en conflit, en particulier si l’on tient compte de la grande renommée de la marque antérieure et du fait que les produits en conflit sont également identiques.
f) Profit indu
47 La notion de profit indûment tiré de la renommée couvre les situations dans lesquelles la demande peut tirer profit de la notoriété de la marque de l’opposante en exploitant indûment son prestige sans juste motif, de sorte que la commercialisation des produits contestés est facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Le profit tiré de l’usage par un tiers d’une marque présentant des similitudes avec une marque renommée est un profit indûment tiré par ce tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque lorsque ce tiers cherche à se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette marque et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque renommée (C-487/07, EU:C:2009:378, § 50).
48 Le fait de tirer un profit indu repose donc sur un «transfert de l’image et des valeurs des marques antérieures vers les produits sur lesquels la marque demandée est apposée» (29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 71;
11/12/2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, § 74).
49 Tel est le cas en l’espèce. Compte tenu du fait que les facteurs pertinents en l’espèce, qui incluent non seulement l’intensité de la renommée de la marque, mais également son caractère distinctif (c’est-à-dire ce qu’elle représente), reconnaissent des thèmes de sécurité, de fiabilité et de qualité (par exemple, pièce 19 de l’annexe 2), tous ces facteurs sont importants dans le choix d’acheter les produits contestés. Ainsi qu’il a été relevé, en ce qui concerne la nature et le degré de proximité des produits concernés (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal,
EU:C:2009:378, § 44), les deux marques «jouent dans le même parc ball».
50 S’agissant de l’intensité de la renommée de la marque antérieure et de son degré de caractère distinctif, la Cour de justice a jugé que plus celle-ci est grande, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Il ressort également de la jurisprudence que, plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur
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porte préjudice (11/12/2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, § 27; 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
51 Il ne peut y avoir de confusion entre les marques — le degré de similitude entre celles-ci a été établi comme faible — mais il suffit que l’image de sécurité, de qualité et de fiabilité retenue par la demanderesse puisse être transférée aux roues et autres produits de la défenderesse lorsque tant le public que les consommateurs professionnels choisissent ce qu’il convient d’acheter.
52 Il existe une résonance suffisante entre les signes en conflit, de sorte que les mémoires transmis par les droits antérieurs aux consommateurs auront, à tout le moins, pour effet de leur permettre d’acheter les produits de la défenderesse de manière plus favorable. En d’autres termes, il existe un risque de parasitisme par lequel l’image des droits antérieurs qui jouissent d’une renommée immense et les valeurs projetées telles que la sécurité, la fiabilité et la qualité seront transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation sera facilitée par cette association avec les marques antérieures renommées.
53 Cette conclusion est renforcée par d’autres éléments fournis par l’appelante dans son mémoire exposant les motifs du recours. En particulier, il semble y avoir un comportement de la défenderesse à «proximité du vent» par rapport aux marques antérieures renommées dans l’industrie automobile.
54 En outre, la requérante a fourni des exemples de la manière dont son logo était utilisé dans le passé sur des jantes et de la manière dont la défenderesse
Usage historique de la requérante Usage actuel de la défenderesse
commercialise actuellement ses propres jantes: 55 Enoutre, l’appelante souligne également que la défenderesse fait référence à sa marque sur son site Internet en utilisant les expressions suivantes en finnois«Fiilgar rill svenskabilar» (dans la langue de procédure: «Roues pour voitures suédoises»), bien qu’il existe une clause de non-responsabilité selon laquelle les produits de la défenderesse ne sont pas liés à Volvo. Les consommateurs savent que la requérante a son siège professionnel en Suède. Une autre affirmation est également utilisée, de même que les jantes de la défenderesse«Tylikas utuus vanne VolvoAmazoniin» (dans la langue de procédure «stylish new rim Volvo Amazon»).
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56 De telles références aux produits de la marque «VOLVO» de la requérante mettent clairement en évidence un lien entre les marques en cause. L’ «intention» peut ne pas être un élément nécessaire au regard de l’article 8, paragraphe 5, du
RMUE, mais les éléments de preuve indiquent que le défendeur a un comportement démontable qui suggère un manque de bonne foi dans son choix de marques, ce qui confirme fortement qu’il peut chercher un profit indu par rapport au signe contesté. Il s’agit là d’éléments de preuve provenant de l’UE. Dans l’arrêt du 07/12/2017, T-61/16, MASTER (fig.)/COCA-COLA (fig.) et al., EU:T:2017:877, § 88-89, 102, le Tribunal a jugé que l’usage effectif d’une marque était pertinent pour les considérations relevant de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La Chambre estime que le lien entre les marques considérées conjointement avec les motifs du comportement de la défenderesse, tels que décrits ci-dessus, donne nécessairement lieu à la conclusion logique qu’il existe un risque sérieux de profit indu.
57 L’utilisation d’un signe, même faiblement similaire, mais ayant la même police, la même structure et la même forme, aura un impact sur l’association, compte tenu du fait que, comme l’appelante l’a démontré, l’espace et l’emplacement d’une marque sur les jantes sont limités.
58 En outre, il est notoire que les jantes constituent une part importante du marché des pièces de rechange de plusieurs milliards de véhicules.
59 Il convient de rappeler à cet égard que le risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure est établi lorsqu’il y a tentative d’exploitation et de parasitisme manifestes d’une marque célèbre; et ce profit indûment tiré de ce caractère distinctif ou de cette renommée est donc à l’origine de l’idée du «risque de parasitisme». En d’autres termes, le risque de parasitisme est le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (11/12/2014,
Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, § 82 et 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal,
EU:C:2009:378, § 41).
60 Letitulaire de la marque antérieure qui invoque la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est tenu d’apporter la preuve que l’usage de la marque postérieure tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. À cette fin, les titulaires des marques antérieures ne sont pas tenus de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à leurs marques, comme le confirme le libellé de cette disposition au temps conditionnel. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Toutefois, le titulaire de la marque antérieure doit établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (22/05/2012, T-570/10, Représentation d’une tête de loup, EU:T:2012:250, § 51) ou, en d’autres termes, apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non
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hypothétique de profit indu ou de préjudice [07/10/2015, T-534/13, Krispy Kreme
DOUGHNUTS (fig.), EU:T:2015:751, § 76].
61 Selon une jurisprudence constante, la constatation d’un risque de parasitisme peut, comme celle d’un risque de dilution ou d’un risque de ternissement, être établie notamment sur la base de déductions logiques — pour autant qu’il ne s’agisse pas de simples suppositions — résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (22/05/2012, T-570/10, Représentation d’une tête de loup, EU:T:2012:250, § 52; 11/12/2014, Master, T- 480/12, EU:T:2014:1062, § 84).
62 Enfin, la Cour a jugé à plusieurs reprises qu’il est possible, notamment dans le cas d’une opposition fondée sur une marque bénéficiant d’une renommée exceptionnellement élevée, comme c’est le cas en l’espèce, que la probabilité d’un risque futur non hypothétique de préjudice ou de profit indûment tiré par la marque demandée soit tellement évidente que la partie opposante n’avait besoin d’invoquer ni d’apporter la preuve d’un autre élément factuel à cette fin (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 48; 27/10/2016, T-625/15, SPA
VILLAGE/SPA et al., EU:T:2016:631, § 63).
63 Dans le contexte de ces considérations, il est plus probable que peu probable que les consommateurs soient conditionnés par leur connaissance des droits antérieurs et qu’ils soient soumis à une disposition d’achat. En d’autres termes, l’image que le public pertinent porte sur les droits antérieurs créerait une propension à acheter
à la défenderesse en tant que fournisseur des produits contestés. Les caractéristiques des signes de la requérante et l’image correspondante qu’ils projette ne seront pas perdues sur les consommateurs des produits de la défenderesse. En somme, un profit indu serait créé par l’usage du signe contesté étant donné que la défenderesse tirerait indûment profit de la présence à long terme sur le marché, de la position proéminente dans le domaine concerné et de la tâche monumentale entreprise par la requérante dans la commercialisation et la diffusion de ses produits qui ont conduit les marques antérieures à devenir notoirement connues d’une partie substantielle du public pertinent. En tant que tel, le signe contesté est susceptible de «se placer dans le sillage» des marques antérieures en parasitant ou en tirant profit du pouvoir d’attraction et des valeurs et qualité cohérentes qui sont attachées aux marques antérieures, compte tenu du très haut niveau de renommée de ces marques antérieures, de l’existence d’un lien entre les signes et de l’identité de l’espace commercial dans lequel les deux parties exercent leurs activités.
g) Raison pour laquelle
64 En l’espèce, il suffit de constater que la défenderesse n’a pas fait valoir devant la division d’opposition ni devant la chambre de recours l’existence d’un juste motif pour l’usage de la marque demandée (en réalité, elle n’a présenté aucune observation en réponse ni en première instance ni en appel).
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65 La chambre de recours peut donc conclure qu’il n’existe pas de juste motif pour l’usage du signe contesté par la défenderesse (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39).
h) Conclusion
66 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que la demande contestée relève du champ d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour tous les produits contestés. Étant donné que les conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies pour tous les produits contestés, l’opposition est accueillie. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur d’autres motifs et d’autres droits antérieurs.
III. Résultat
67 La décision attaquée est annulée et la MUE demandée est rejetée dans son intégralité.
Frais et fixation des frais
68 La défenderesse étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du
RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la requérante aux fins des procédures de recours et d’opposition.
69 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à la règle 97 (7) (d) (i) du REMC, ainsi qu’à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la défenderesse doit payer à la requérante à 550 EUR pour la procédure de recours et à 300 EUR pour la procédure d’opposition, ainsi que la taxe d’opposition de 320 EUR et la taxe de recours de 720 EUR.
70 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et accueille l’opposition;
2. Rejette la demande dans son intégralité;
3. Condamne la défenderesse à supporter les frais exposés par la requérante aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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