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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2026, n° 003229422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 229 422
E.On Sverige Ab, Carl Gustav-Väg 1, 205 09 Malmö, Suède (opposante), représentée par Lubberger Lehment – Rechtsanwälte Partnerschaft MbB, Hardenbergstr. 5, 10623 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Atlas Copco Airpower, Nv, Boomsesteenweg 957, 2610 Wilrijk, Belgique (titulaire), représentée par Atlas Copco Airpower, N.V., Boomsesteenweg 957, 2610 Wilrijk, Belgique (mandataire professionnel).
Le 27/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 229 422 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/11/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 801 147
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 435 925, « ECTOGRID » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par le titulaire. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof / Linderhor Trocken (fig.), EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition se déroulera comme si un usage sérieux de la ou des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués, ce qui constitue l’approche la plus favorable à la position de l’opposante.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 229 422 Page 2 sur 8
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels informatiques; logiciels d’application (applications); appareils et instruments pour la mesure, la signalisation, le contrôle (surveillance) et la régulation de l’électricité; programmes informatiques pour l’information, l’analyse et le rapport sur l’utilisation de l’énergie, l’efficacité énergétique, la conservation de l’énergie, l’analyse des coûts, l’administration, l’analyse énergétique, la gestion des factures, le rapport environnemental, l’analyse d’impact environnemental, le rapport de tendances et les systèmes d’alarme; dispositifs de transmission par ligne électrique; lignes électriques; convertisseurs de puissance; unités d’alimentation [transformateurs]; alimentations électriques [transformateurs]; transformateurs de puissance pour l’amplification; dispositifs de contrôle de l’énergie; dispositifs de contrôle électrique; appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage de l’électricité.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; installations pour le gaz, la chaleur, le froid et l’eau en rapport avec l’approvisionnement de la population.
Classe 35: Planification et gestion d’affaires pour le compte de tiers en rapport avec l’exploitation d’installations pour la fourniture d’électricité, de gaz, de chaleur, de froid et d’eau; fourniture de contrats pour l’approvisionnement en énergie électrique et thermique et en combustibles gazeux; conseils en matière d’organisation et de gestion commerciale dans le domaine de l’énergie compris dans cette classe; services d’acquisition pour le compte de tiers (acquisition de produits et services pour d’autres entreprises) dans le domaine de l’énergie; établissement de relevés concernant des questions d’organisation et de gestion commerciale relatives à l’énergie électrique et thermique, au gaz, à l’eau et aux eaux usées; surveillance commerciale et organisationnelle de processus commerciaux, en particulier lecture de compteurs d’énergie électrique et thermique, de gaz et d’eau, et établissement de calculs y afférents; développement de concepts commerciaux et/ou de marketing dans le domaine de la technologie énergétique pour le compte de tiers.
Classe 37: Construction d’installations pour l’approvisionnement de la population en énergie électrique, gaz, chaleur, froid et eau; services d’entretien d’installations pour l’approvisionnement de la population en énergie électrique, gaz, chaleur, froid et eau; services de construction relatifs à l’installation de systèmes de chauffage; installation, entretien et exploitation de réseaux énergétiques; conseils en matière d’installation, d’entretien et d’optimisation de réseaux énergétiques.
Classe 39: Fourniture (distribution) d’électricité, de gaz, de chaleur, de froid et d’eau; stockage physique de données ou documents stockés électroniquement; distribution d’électricité; distribution d’énergie; distribution d’eau; approvisionnement en eau; fourniture d’énergie électrique et thermique, de combustibles gazeux et d’eau pour le compte de tiers; stockage, transport, fourniture, distribution d’énergie électrique et thermique, de combustibles gazeux et d’eau; transport et stockage de déchets; transport par pipeline.
Classe 40: Production d’électricité; production d’énergie; climatisation; purification de l’air; désodorisation de l’air; recyclage de déchets et d’ordures; tri de déchets et de matières recyclables; incinération de déchets et d’ordures; location de générateurs; location de climatiseurs; location de réchauffeurs d’air; destruction de déchets et d’ordures; traitement de l’eau; production d’énergie électrique et thermique dans des centrales électriques, des centrales de chauffage urbain, des centrales éoliennes, des centrales solaires; production d’énergie électrique et thermique à partir de sources d’énergie renouvelables, en particulier l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique, l’énergie solaire, l’énergie géothermique et la biomasse; production de biogaz; traitement des eaux usées par purification mécanique ou chimique, épuration des eaux usées; élimination de déchets et d’ordures par transformation chimique, traitement, destruction et combustion; recyclage de déchets et d’ordures.
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Classe 42: Services de conception technique et de planification relatifs à l’exploitation d’installations pour l’approvisionnement de la population en énergie électrique, gaz, eau, services de chauffage et de refroidissement; fourniture de conseils techniques, d’analyses et d’informations concernant l’utilisation de l’énergie, l’efficacité énergétique, la conservation de l’énergie, l’analyse énergétique, les rapports environnementaux et l’analyse d’impact environnemental; conseils en matière d’efficacité énergétique (fourniture d’analyses et de prévisions).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Pièces de moteurs; générateurs de moteurs; générateurs d’énergie; générateurs électriques; régulateurs (parties de machines); éoliennes; générateurs d’énergie; moteurs électriques d’entraînement pour machines; compresseurs; générateurs de gaz.
Classe 9: Appareils et instruments pour la surveillance, la commutation, la conversion, la régulation ou la gestion de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité; panneaux de commande électriques; équipements de commande pour générateurs; panneaux solaires; dispositifs de commande électriques et électroniques pour générateurs; instruments et équipements à utiliser dans les procédures d’essai, le contrôle, la détection, la surveillance et l’analyse des matériaux pendant le fonctionnement des générateurs; écrans pour équipements de commande et dispositifs de commande pour générateurs; chargeurs de batterie; équipements de commande électroniques pour la gestion de l’énergie; dispositifs électriques pour la gestion des générateurs.
Classe 37: Location de chargeurs portables; location de chargeurs de batterie; installation et maintenance d’équipements électriques, d’outils industriels et de machines industrielles; services offerts par des électriciens; installation de machines, maintenance et réparation.
Classe 42: Services de maintenance et de réparation de systèmes de gestion de l’énergie et de systèmes de commande pour l’optimisation de la production d’énergie; services de maintenance et de réparation de logiciels de systèmes de commande respectifs; logiciels de programmation pour la gestion de l’énergie; développement de systèmes énergétiques et de gestion pour le stockage de l’énergie; recherche dans le domaine de l’énergie.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective dans laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et circonspect. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée, du prix et de la fréquence d’achat des produits et services en cause.
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c) Les signes
ECTOGRID
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
S’agissant de la marque antérieure « ECTOGRID », ce mot en tant que tel n’existe dans aucune des langues pertinentes.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un élément verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). En outre, il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer un signe même lorsque seul un des éléments composant la marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, point 72).
La première partie de la marque antérieure, « ECTO », est une forme combinatoire anglaise qui signifie « indiquant l’extérieur, à l’extérieur, externe » (informations extraites du dictionnaire anglais en ligne Collins, le 25/06/2026, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ecto). Cependant, il ne s’agit pas d’un mot couramment utilisé dans le langage courant et il est jugé hautement improbable que le public anglophone pertinent associe cet élément à un sens spécifique. Il s’ensuit que cet élément sera perçu comme dépourvu de sens par l’ensemble du public pertinent, et donc distinctif par rapport aux produits et services en question.
Le public anglophone décomposera facilement le terme « grid » et le comprendra comme « quelque chose qui est dans un motif de lignes droites qui se croisent, formant des carrés » et, plus spécifiquement dans le secteur de l’électricité, comme « un réseau de fils et de câbles par lequel des sources d’énergie, telles que l’électricité, sont distribuées dans un pays ou une zone » (informations extraites du dictionnaire anglais en ligne Collins à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grid, le 18/05/2026).
S’agissant du signe contesté, les consommateurs pertinents décomposeront l’élément verbal « ecogrid » en « eco » et « grid ». Une telle décomposition est également encouragée par les différentes couleurs dans lesquelles ces éléments sont représentés.
Dans le contexte des produits et services pertinents, qui dans les deux signes sont plus ou moins directement liés à l’énergie ou à l’électricité, le terme commun « GRID »/« grid » est au mieux faible, pour la partie du public qui le comprend, car il décrit la finalité ou les caractéristiques essentielles de ces produits et services. Cependant, pour la partie du public qui n’est pas familière avec le
Décision sur opposition n° B 3 229 422 Page 5 sur 8
langue anglaise et ne comprend pas le sens de « grid », la marque antérieure sera perçue comme un long mot fantaisiste ne véhiculant aucune signification, et sera donc distinctive à un degré normal.
L’élément « eco » du signe contesté sera compris dans toute l’UE comme se rapportant à l’écologie, à l’environnement ou à la durabilité environnementale (13/09/2010, T-306/08, ECO PRO, EU:T:2010:399). Étant donné que cette signification fait allusion aux caractéristiques écologiques des produits et services pertinents, elle est considérée comme non distinctive, ou au mieux faible.
Pour la partie du public qui comprend à la fois « ECO » (écologie, environnement) et « GRID » (réseau électrique), le signe contesté véhiculera le concept d’un réseau (électrique) écologique ou vert.
Le dispositif circulaire stylisé incorporant un éclair, positionné entre « eco » et « grid », sera perçu comme un symbole faisant allusion à l’électricité ou à l’énergie. Étant donné que cette signification fait allusion aux caractéristiques des produits et services pertinents, elle est au mieux faible.
Le signe contesté ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur).
Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « EC- », placées à leur début, et dans la séquence « -OGRID ».
Cependant, les signes diffèrent par leur structure et leur apparence, la marque antérieure étant une marque verbale simple tandis que le signe contesté est une marque figurative composée de deux mots codés par couleur et d’un élément figuratif. En particulier, la stylisation des lettres et la combinaison de couleurs du signe contesté sont clairement perceptibles et ont un impact décisif sur l’impression visuelle qu’il produit sur le public pertinent. Par conséquent, cela rend les structures des signes différentes l’une de l’autre. Alors que la marque antérieure apparaît comme une longue chaîne de lettres, la marque contestée est composée de deux éléments visuellement séparés, « ECO » et « GRID ». Et cela crée des différences visuelles décisives entre les signes. Les signes diffèrent également par la présence de la lettre « T » dans la marque antérieure, qui n’est pas présente dans le signe contesté.
Bien que les signes aient presque la même longueur et des débuts et des fins similaires, l’importance de ces faits est contrecarrée par les structures complètement différentes des signes. La coïncidence de certaines lettres perd de son poids dans les impressions globales, car les consommateurs percevront les signes dans leur ensemble. Il a été confirmé par la jurisprudence qu’il ne peut être exclu que des signes puissent être considérés visuellement comme ayant un faible degré de similitude, voire être différents, même s’ils contiennent une séquence de lettres identiques (27/02/2019, T-107/18, Dienne (fig.) / ENNE (fig.), EU:T:2019:114, § 48).
Compte tenu de ce qui précède, et considérant le caractère distinctif des éléments des signes, les signes sont considérés comme visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Phonétiquement, indépendamment des règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident dans le son des lettres « EC-OGRID » et diffèrent par la troisième lettre « T » de la marque antérieure qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. La présence d’une telle lettre introduit une légère variation de rythme qui ne passera pas inaperçue.
Il s’ensuit que les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
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Pour la partie du public qui comprend ce terme, l’élément coïncident « GRID » n’a qu’un impact très limité sur la comparaison conceptuelle, pour les raisons exposées ci-dessus. Le signe contesté véhicule le concept supplémentaire et distinctement différent d'« ECO », évoquant le respect de l’environnement, qui n’a pas de contrepartie conceptuelle dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent une faible similitude conceptuelle.
Pour la partie du public qui ne comprend pas « GRID », la marque antérieure dans son ensemble est fantaisiste, tandis que le signe contesté véhicule toujours le concept d'« ECO » et l’éclair. Pour cette partie du public, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Un tel résultat n’a toutefois qu’un impact limité sur la comparaison des signes, car il découle de significations non distinctives ou faibles.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence, pour une partie du public, d’un élément au mieux faible, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont réputés identiques. Le public pertinent est le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes présentent une faible similitude visuelle, une similitude phonétique inférieure à la moyenne et une similitude conceptuelle soit faible, soit inexistante.
Les similitudes entre les signes sont dues à la coïncidence de certaines lettres, « EC-OGRID ». Toutefois, comme expliqué en détail à la section c), l’impact des similitudes est limité, compte tenu notamment des structures différentes des signes, qui sont clairement perceptibles et contribuent à créer une différence suffisante entre les impressions d’ensemble produites par les signes, principalement sur le plan visuel.
Le fait que les signes coïncident presque par le nombre de lettres (sept contre huit) et par une séquence de lettres ne conduit pas nécessairement à une conclusion de similitude. C’est notamment le cas lorsque la partie qui se chevauche n’est pas perçue de manière indépendante dans l’impression d’ensemble des marques (12/11/2014, T-524/11, Lovol, EU:T:2014:944, § 37-38). Les lettres coïncidentes ne seront pas perçues de manière indépendante par les consommateurs pertinents dans la marque antérieure et ne
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rendre les signes suffisamment similaires pour créer un risque de confusion, même pour des produits et services identiques.
En particulier, pour une partie du public, l’élément 'GRID’ est au mieux faible pour les produits et services pertinents dans le secteur de l’énergie, et l’élément 'ECO’ du signe contesté n’a également qu’un caractère distinctif limité, le cas échéant, étant directement allusif de caractéristiques environnementales ou écologiques.
Les signes diffèrent à plusieurs égards importants : alors que la marque antérieure est une marque verbale, le signe contesté présente des aspects figuratifs qui incluent un dispositif circulaire en forme d’éclair. La présence de la lettre 'T’ au milieu de la marque antérieure introduit des rythmes, des longueurs et des impressions d’ensemble différents, tant visuellement qu’auditivement. Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, les marques coïncident dans le concept de 'grid', tandis que pour l’ensemble du public, les signes diffèrent par la signification 'eco’ du signe contesté.
Lorsque des marques partagent un élément non distinctif ou ayant un faible degré de distinctivité, l’appréciation du risque de confusion se concentre sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Une coïncidence uniquement dans des éléments non distinctifs ou faibles ne conduit pas à elle seule à un risque de confusion (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion, Impact des éléments non distinctifs/faibles, CP5).
En l’espèce, lorsqu’il est compris, l’élément coïncident — 'GRID’ — est au mieux faible. En conséquence, l’appréciation doit se concentrer sur les éléments non coïncidents, à savoir 'ECTO’ dans la marque antérieure et la combinaison de 'ECO', du dispositif figuratif en forme d’éclair et de la présentation bicolore en deux mots dans le signe contesté. Ces éléments et aspects non coïncidents diffèrent clairement par leur apparence visuelle, leur qualité auditive et leur contenu conceptuel, et sont précisément les éléments qui portent (au moins dans la marque antérieure) le poids distinctif le plus important. Les différences résultant de ces éléments sont donc suffisantes pour l’emporter sur les ressemblances et pour exclure un risque de confusion.
Il est également tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doivent se fier à leur souvenir imparfait de celles-ci (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Cependant, même en appliquant le principe du souvenir imparfait, les différences substantielles entre les signes — dans leur structure, leur présentation visuelle, leurs syllabes médianes et leur contenu conceptuel global — sont telles que le public pertinent, qu’il soit composé de professionnels ou de membres du grand public, est peu susceptible de confondre les signes ou de supposer que les produits et services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques, et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité supposée des produits et services ne compense pas le faible degré de similitude global entre les signes. Rien n’empêche de constater que, compte tenu des circonstances d’un cas particulier, il n’y a pas de risque de confusion même lorsque les produits et services sont identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques (26/03/2020, T-343/19, SONANCE / conlance, EU:T:2020:124, § 63). Les différences entre les signes sont suffisantes pour empêcher le public pertinent de les confondre ou de les associer, nonobstant l’identité des produits et services.
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La conclusion ci-dessus s’applique d’autant plus au public qui ne saisira pas le sens de «GRID» dans l’un ou l’autre signe et ne décortiquera/comprendra donc pas cet élément dans la marque.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il est inutile d’examiner les preuves d’usage déposées par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Claudia ATTINÀ Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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